Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 par. 1 (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72, p. 118). Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation entre les requérants relève de la « vie familiale » au sens de cette disposition. A cet égard, la Commission rappelle que « dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre (un enfant) et ses parents un lien constitutif de « vie familiale » (...) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles »; en particulier, une séparation de plusieurs années entre un enfant et ses parents ne constitue pas une telle « circonstance exceptionnelle » lorsque des contacts ont été maintenus (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, pp. 173-174, par. 32-33 et N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée). Elle estime dès lors que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de « vie familiale » et que le refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée constitue une ingérence dans leur droit au respect de la « vie familiale », au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention. Une telle ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. En l'espèce, la Commission relève que la décision entreprise est fondée sur les articles 16 et 17 par. 2 LSEE. Partant, l'ingérence est prévue par la loi. Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26). Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41). Il convient donc de rechercher si le refus des autorités internes de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence. A cet égard, la Commission relève que les deuxième et troisième requérants ont des liens très forts avec la Guinée-Bissau. Nés en 1977 et 1979, ils y ont en effet vécu jusqu'en 1993, soit jusqu'à l'âge de seize, respectivement quatorze ans environ. Elle constate en outre qu'ils portent le nom de famille de leur père, lequel n'a pas été déchu de l'autorité parentale qui lui avait été attribuée, et qu'à l'exception de leur mère, tous leurs parents semblent résider en Guinée-Bissau et au Portugal. En revanche, elle observe qu'ils n'ont séjourné que quelques années en Suisse et que leurs attaches dans ce pays se limitent à la présence de leur mère, qu'ils n'ont pas rencontrée durant près de onze ans, en l'occurrence entre 1982, date à laquelle celle-ci quitta la Guinée-Bissau, et 1993. Elle souligne également que si la requérante a allégué avoir écrit à ses enfants durant les années de séparation, ceux-ci n'ont pas prétendu avoir tenté de conserver des liens avec elle, ni cherché à établir des contacts avec leur beau-père et leur demi-frère en Suisse. Enfin, elle note que le Service des étrangers a expressément mentionné la possibilité pour les deuxième et troisième requérants de rendre visite à leur mère dans le cadre de séjours touristiques. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il a été satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 33188/96 présentée par Joana CARRUPT - PONTES VILELA, Delmarque et Indira GOMES DE BARROS contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président S. TRECHSEL N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 20 août 1996 par Joana CARRUPT -PONTES VILELA, Delmarque et Indira GOMES DE BARROS contre la Suisse et enregistrée le 25 septembre 1996 sous le N° de dossier 33188/96; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La première requérante, ressortissante suisse originaire de Guinée-Bissau, née en 1959, est vendeuse; elle est domiciliée en Suisse. Les deuxième et troisième requérants sont ses enfants, nés respectivement en 1977 et 1979 en Guinée-Bissau; ils résidaient en Suisse au moment de l'introduction de la requête. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Philippe Zimmermann, avocat au barreau de Sion. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l'affaire Née en Guinée-Bissau, la première requérante (ci-après la requérante) quitta ce pays en 1965 pour vivre au Portugal avec son père, ressortissant portugais. En 1974, la requérante retourna en Guinée-Bissau, où elle vécut avec J. Un fils et une fille naquirent de cette union : les deuxième et troisième requérants. En 1982, la requérante quitta la Guinée-Bissau pour le Portugal. Elle vécut dans ce pays avec B., ressortissant portugais, duquel elle eut un troisième enfant, A., né le 28 décembre 1985. La requérante et A. arrivèrent en Suisse le 27 août 1990. Le 22 novembre 1990, la requérante épousa en Suisse D., ressortissant suisse; en raison de ce mariage, elle obtint la nationalité suisse et une autorisation d'établissement fut délivrée à A. L. naquit de cette union le 1er mai 1991. A la fin du mois d'août 1993, les deuxième et troisième requérants, qui étaient restés auprès de leur père en Guinée-Bissau, quittèrent ce pays pour se rendre au Portugal auprès de leur grand-père maternel. Le 1er septembre 1993, la requérante sollicita du Service des étrangers du canton du Valais (ci-après le Service des étrangers) une autorisation de séjour pour ses enfants, lesquels arrivèrent en Suisse le 27 septembre 1993. Le 4 février 1994, le Service des étrangers rejeta cette demande et impartit aux deuxième et troisième requérants un délai échéant le 15 avril 1994 pour quitter le territoire du canton, en application notamment de l'article 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE). Il rappela d'abord que l'enfant étranger d'une mère ayant acquis la nationalité suisse par mariage ne pouvait prétendre à un droit à une autorisation de séjour. Il releva ensuite qu'en l'espèce, les enfants avaient toujours vécu en Guinée-Bissau avec leur père, qu'ils avaient en conséquence des attaches familiales, sociales et culturelles très étroites avec leur pays d'origine et que leur mère les avait quittés alors qu'ils étaient âgés de cinq, respectivement trois ans. Sur la base de ces considérations, le Service des étrangers estima que le but principal visé par la demande de la requérante était d'assurer un avenir plus sûr, et non une vie familiale commune à ses enfants, âgés de dix-sept et quinze ans. Il souligna également que ceux-ci pourraient rendre visite à leur mère en Suisse dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation. Le 10 mars 1994, la requérante recourut contre cette décision. A cette occasion, elle produisit une attestation du 7 janvier 1994 aux termes de laquelle le père des deuxième et troisième requérants déclarait qu'il renonçait à exercer la garde et l'autorité paternelle sur ses enfants pour les autoriser à rester avec leur mère en Suisse. Le 4 août 1994, le Département de justice et police du canton du Valais rejeta ce recours et confirma la décision entreprise. Il rappela que les demandes d'autorisation de séjour pour regroupement familial étaient régies, lorsque la mère était de nationalité suisse et l'enfant étranger, par l'article 17 par. 2 LSEE appliqué par analogie, et que cette disposition supposait des « relations familiales effectivement vécues » Or il releva qu'en l'espèce, la requérante n'avait plus vu les deuxième et troisième requérants depuis 1982, date de son départ pour le Portugal, et estima, au regard de la durée de la séparation et de l'âge des enfants, qu'il ne pouvait être question de « relations familiales effectivement vécues » Il souligna également que la situation de A., qui avait toujours vécu avec la requérante, était différente. Le 29 mars 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais rejeta le recours interjeté par la requérante le 5 septembre 1994. En particulier, il releva qu'elle n'était plus retournée en Guinée-Bissau depuis 1982, que, séparée de ses enfants durant plus de onze ans, elle avait entrepris des démarches en vue d'un regroupement familial en 1993 seulement et que les requérants n'avaient, au cours de ces années, entretenu aucune relation étroite. Sur la base de ces considérations, il conclut que la demande ne semblait pas avoir pour but de reconstituer la communauté familiale et que les intérêts privés des requérants ne pouvaient dès lors l'emporter sur l'intérêt de l'Etat à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère; au demeurant, il observa qu'il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier que la résidence des deuxième et troisième requérants en Guinée-Bissau fût compromise. Sur recours des requérants, cette décision fut confirmée par le tribunal du canton du Valais le 14 juillet 1995. Le 30 août 1995, les requérants adressèrent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que le refus des autorités cantonales de leur octroyer l'autorisation de séjour sollicitée avait méconnu l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 23 février 1996, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Il releva d'abord que la décision entreprise était fondée sur l'article 17 par. 2 LSEE. Considérant ensuite que la requérante avait quitté la Guinée-Bissau de sa propre volonté en 1982, alors que ses enfants étaient âgés de cinq et trois ans, qu'elle avait certes gardé avec eux des contacts épistolaires mais ne les avait plus revus jusqu'en septembre 1993 et qu'ils avaient, à leur arrivée en Suisse, pratiquement l'âge de travailler, il estima que la requête était motivée par des raisons économiques plus que familiales. Le Tribunal fédéral souligna aussi qu'il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier que les deuxième et troisième requérants auraient été entièrement et définitivement livrés à eux-même en Guinée-Bissau; en particulier, il nota que le document rédigé par J. le 7 janvier 1994 attestait qu'il les autorisait à vivre avec leur mère en Suisse, mais ne prouvait pas qu'il ne souhaitait plus entretenir de contact avec eux ou qu'il les avait abandonnés. A une date non déterminée, les deux derniers requérants ont entrepris des démarches pour obtenir un passeport portugais. L'issue de cette procédure n'est pas connue. B. Droit et pratique internes pertinents Aux termes de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers : Article 16 par. 1 : « Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts (...) économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère. » Article 17 par. 2 : « (...) si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...). Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents (...) » L'article 17 par. 2 LSEE concerne le regroupement des membres d'une famille ayant tous la nationalité étrangère. La législation ne réglemente pas expressément le cas d'une mère ayant acquis la nationalité suisse par mariage et de ses enfants étrangers; le Tribunal fédéral a toutefois comblé cette lacune et déclaré, dans un arrêt du 13 juillet 1992 publié au recueil officiel (ATF 118 Ib 153), que l'article 17 par. 2 LSEE s'appliquait par analogie à une telle situation. Selon la jurisprudence, cette disposition vise à permettre et assurer juridiquement une vie familiale commune « vécue de manière effective ». GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le refus opposé par les autorités suisses à leur demande d'autorisation de séjour a méconnu leur droit au respect de leur vie familiale. A cet égard, ils affirment avoir la volonté de rétablir l'unité familiale, jusqu'alors entravée, contestent l'appréciation des autorités internes selon laquelle leur demande répondrait à des motivations économiques et prétendent à un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour, en application de l'article 17 par. 2 LSEE, en raison de leur vie commune en Suisse depuis 1993. La première requérante soutient en outre qu'elle n'a pas été en mesure de rencontrer ses enfants après son départ de Guinée-Bissau, faute de moyens financiers, mais qu'elle n'a jamais cessé d'entretenir des contacts avec eux; en particulier, elle allègue leur avoir écrit. Quant aux deuxième et troisième requérants, ils affirment que J. ne veut plus assumer ses responsabilités de père, et notamment leur entretien, qu'il a déclaré se désintéresser de leur sort et qu'ils n'ont pratiquement plus de contacts avec lui depuis leur arrivée en Suisse. EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que le refus des autorités suisses de leur octroyer l'autorisation de séjour sollicitée en application de la législation en matière de regroupement familial a méconnu leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquent l'article 8 de la Convention, qui dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, bien que la Convention ne garantisse, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer, de séjourner ou de s'établir dans un pays déterminé, le renvoi d'une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut poser un problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 par. 1 (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72, p. 118). Il convient donc dans un premier temps d'examiner si la relation entre les requérants relève de la « vie familiale » au sens de cette disposition. A cet égard, la Commission rappelle que « dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre (un enfant) et ses parents un lien constitutif de « vie familiale » (...) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles »; en particulier, une séparation de plusieurs années entre un enfant et ses parents ne constitue pas une telle « circonstance exceptionnelle » lorsque des contacts ont été maintenus (Cour eur. D.H., arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil 1996-I, N° 3, pp. 173-174, par. 32-33 et N° 14501/89, déc. 6.1.92, précitée). Elle estime dès lors que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de « vie familiale » et que le refus des autorités suisses de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée constitue une ingérence dans leur droit au respect de la « vie familiale », au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention. Une telle ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. En l'espèce, la Commission relève que la décision entreprise est fondée sur les articles 16 et 17 par. 2 LSEE. Partant, l'ingérence est prévue par la loi. Elle note en outre que la décision des autorités suisses a été prise dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l'immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26). Quant à la nécessité de l'ingérence, la Commission rappelle que ce critère suppose l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, exige que la mesure soit proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d'immigration, les Etats contractants jouissent cependant d'une certaine marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil 1996-II, N° 8, p. 609, par. 41). Il convient donc de rechercher si le refus des autorités internes de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence. A cet égard, la Commission relève que les deuxième et troisième requérants ont des liens très forts avec la Guinée-Bissau. Nés en 1977 et 1979, ils y ont en effet vécu jusqu'en 1993, soit jusqu'à l'âge de seize, respectivement quatorze ans environ. Elle constate en outre qu'ils portent le nom de famille de leur père, lequel n'a pas été déchu de l'autorité parentale qui lui avait été attribuée, et qu'à l'exception de leur mère, tous leurs parents semblent résider en Guinée-Bissau et au Portugal. En revanche, elle observe qu'ils n'ont séjourné que quelques années en Suisse et que leurs attaches dans ce pays se limitent à la présence de leur mère, qu'ils n'ont pas rencontrée durant près de onze ans, en l'occurrence entre 1982, date à laquelle celle-ci quitta la Guinée-Bissau, et 1993. Elle souligne également que si la requérante a allégué avoir écrit à ses enfants durant les années de séparation, ceux-ci n'ont pas prétendu avoir tenté de conserver des liens avec elle, ni cherché à établir des contacts avec leur beau-père et leur demi-frère en Suisse. Enfin, elle note que le Service des étrangers a expressément mentionné la possibilité pour les deuxième et troisième requérants de rendre visite à leur mère dans le cadre de séjours touristiques. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il a été satisfait à l'obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre