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31792/96

ROJAS contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1997-07-02 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)» La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par. 25). Elle examinera donc la requête sous l'angle des deux dispositions conjointement. Par ailleurs, elle rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable; en particulier, l'équité exige que les juges ne prononcent une condamnation que si les éléments sont suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). En règle générale, l'accusé n'a pas un droit absolu d'obtenir la convocation de tous les témoins proposés et un tribunal peut refuser d'entendre ces derniers s'il juge que leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77); ces principes s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R. 54, p. 19). En l'espèce, la Commission relève que la cause a été instruite de façon approfondie. Elle observe également que l'affaire a été portée devant trois juridictions successivement, lesquelles se sont prononcées sur la base d'un dossier complet, comportant neuf rapports et expertises, que trois experts ont été cités devant le tribunal correctionnel et que le requérant, assisté de son avocat, a amplement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle estime que la condamnation du requérant a été prononcée sur la base d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, le refus des tribunaux internes de prendre en considération le document établi le 5 juin 1995 et d'entendre son auteur, aux motifs notamment que les commentaires de S. n'étaient pas utiles à la découverte de la vérité, était dénué d'arbitraire et ne permet pas d'aboutir à la conclusion que la procédure, examinée dans son ensemble, n'aurait pas été équitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre

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 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 31792/96 présentée par Pedro ROJAS contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 3 mai 1996 par Pedro ROJAS contre la Suisse et enregistrée le 10 juin 1996 sous le N° de dossier 31792/96; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant chilien né en 1949, tailleur, est domicilié à Aigle. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1991, l'appartement du requérant fut détruit par un incendie. Divers rapports et expertises furent réalisés au cours de l'enquête pénale ouverte à la suite de ce sinistre. En particulier, D., électricien, aux termes d'un document du 10 octobre 1991, écarta l'hypothèse d'un dysfonctionnement de l'installation électrique et estima que l'inflammation d'un gaz par la mise en fonctionnement d'un appareil électrique dans la cuisine pouvait être exclue. Selon un rapport de l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne, daté du 30 octobre 1991 et signé du professeur M., l'analyse de la moquette avait révélé des résidus d'hydrocarbures caractéristiques d'un produit inflammable de type essence. R., attaché au service de prévention d'incendie pour l'industrie et l'artisanat, dans un document du 4 mars 1992, exclut que l'incendie eût été provoqué par une cause inhérente au bâtiment ou un feu couvant et conclut que le sinistre avait eu pour origine l'inflammation par une source indéterminée d'un nuage de vapeurs d'essence répandue à l'intérieur de l'une des pièces de l'appartement, en l'occurrence l'atelier du requérant. Le professeur M. et le docteur Ma., de l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne, furent chargés d'analyser l'ensemble du dossier. De l'avis de ces experts, de l'essence avait été déversée sur le sol de l'atelier; l'inflammation de la vapeur combustible provenant de cette essence constituait la cause de l'incendie; au vu des graves brûlures subies par le requérant sur les parties inférieures de ses jambes, il devait se trouver à proximité du lieu où l'essence avait été répandue. Toutefois, les experts indiquèrent qu'il était techniquement impossible de préciser, d'une part, le caractère volontaire ou accidentel du déversement de l'essence et, d'autre part, le système d'allumage de la vapeur combustible, à savoir une inflammation délibérée ou une étincelle produite par un appareil électrique. Le 5 juin 1995, S., ingénieur chimiste, rédigea à la demande du requérant un document intitulé «commentaires techniques sur l'incendie survenu le 17 septembre 1991». Prévenu d'incendie intentionnel et d'escroquerie, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d'Aigle (ci-après le tribunal correctionnel). Les débats débutèrent le 5 juillet 1995. D'entrée de cause, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, demanda que le document rédigé par S. le 5 juin 1995 fût versé au dossier et que son auteur fût entendu. Par décision incidente du même jour, le tribunal correctionnel rejeta les demandes du requérant, aux motifs que l'enquête était suffisamment instruite et qu'il n'existait aucun motif pertinent susceptible de remettre en cause les conclusions des experts judiciaires dont la neutralité et les compétences n'étaient pas sujettes à caution. A cet égard, il souligna également que le rapport de S. avait été établi sur la base des seules déclarations du requérant et de son conseil et que son auteur ne pouvait être considéré comme un expert neutre. Au cours des débats, K., médecin légiste, examina le requérant et l'expert R., le professeur M. et le docteur Ma. furent entendus. Par jugement amplement motivé du 10 juillet 1995, le tribunal correctionnel, se fondant principalement sur les rapports rédigés par D. et l'institut de police scientifique de l'université de Lausanne, reconnut le requérant coupable d'incendie intentionnel et d'escroquerie au préjudice des assurances et le condamna à deux ans de réclusion et dix ans d'expulsion de Suisse. Le 24 août 1995, la Cour de cassation du canton de Vaud rejeta le recours interjeté par le requérant. En particulier, elle estima que la décision des premiers juges de ne pas joindre au dossier le document du 5 juin 1995 et de ne pas entendre son auteur durant les débats, aux motifs que la cause était suffisamment instruite et que S. manquait de neutralité, n'était pas arbitraire. A cet égard, elle releva que le dossier comportait neuf rapports et que le requérant et son conseil avaient pu interroger les principaux experts consultés. Par arrêt du 27 mars 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public du requérant. Considérant notamment que l'étude de S. se révélait peu convaincante et ne contenait pas une justification réellement cohérente et intelligible des thèses soutenues par son auteur, il jugea que le tribunal correctionnel n'avait pas fait montre d'arbitraire en déclarant ce document comme impropre à compléter utilement l'instruction. GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. A cet égard, il se plaint de ce que les tribunaux internes ont refusé, d'une part, de joindre au dossier le document établi le 5 juin 1995 et, d'autre part, d'entendre son auteur, S., comme témoin. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement. Selon lui, la décision des juridictions internes d'écarter le rapport rédigé par S. et de ne pas entendre ce dernier au cours des débats aurait méconnu ses droits de la défense. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 b) et d) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...) d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)» La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 41, par. 25). Elle examinera donc la requête sous l'angle des deux dispositions conjointement. Par ailleurs, elle rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Sa tâche consiste dès lors seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble présente un caractère équitable; en particulier, l'équité exige que les juges ne prononcent une condamnation que si les éléments sont suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100). En règle générale, l'accusé n'a pas un droit absolu d'obtenir la convocation de tous les témoins proposés et un tribunal peut refuser d'entendre ces derniers s'il juge que leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77); ces principes s'appliquent également aux experts (N° 10532/83, déc. 15.12.87, D.R. 54, p. 19). En l'espèce, la Commission relève que la cause a été instruite de façon approfondie. Elle observe également que l'affaire a été portée devant trois juridictions successivement, lesquelles se sont prononcées sur la base d'un dossier complet, comportant neuf rapports et expertises, que trois experts ont été cités devant le tribunal correctionnel et que le requérant, assisté de son avocat, a amplement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle estime que la condamnation du requérant a été prononcée sur la base d'éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, le refus des tribunaux internes de prendre en considération le document établi le 5 juin 1995 et d'entendre son auteur, aux motifs notamment que les commentaires de S. n'étaient pas utiles à la découverte de la vérité, était dénué d'arbitraire et ne permet pas d'aboutir à la conclusion que la procédure, examinée dans son ensemble, n'aurait pas été équitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre