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30039/96

BRANDT contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-05-20 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. »

La Commission rappelle que l'accès au dossier personnel ou

médical contenant des informations sur des faits importants pour

l'intéressé tombe sous le coup de l'article 8 (art. 8) de la Convention

(Cour eur. D.H., arrêt Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série

A n° 160, p. 15, par. 37 et N° 27533/95, déc. 28.2.96, D.R. 84-B,

p. 169).

Toutefois, la présente requête diffère de celles précédemment

examinées par les organes de la Convention, dans la mesure où le

requérant ne sollicite pas l'accès à son propre dossier mais à celui

d'un proche parent décédé.

La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer

sur la question de savoir si l'accessibilité au dossier personnel et

médical d'un tiers entre dans le champ de l'article 8 (art. 8) de la

Convention, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants.

Dans la mesure où les griefs du requérant concernent le refus des

autorités internes de lui donner libre accès au dossier de feu sa mère,

il convient de déterminer si celles-ci ont manqué à une obligation

positive résultant de l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Pour savoir si une telle obligation existe, il faut prendre en

compte le « juste équilibre à ménager » entre les intérêts du requérant

à consulter le dossier en cause et le but visé par les autorités

internes lorsqu'elles ont adopté leur position.

Dans la recherche d'un

tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8

(art. 8-2) de la Convention peuvent jouer un certain rôle (Cour eur.

D.H., arrêt Gaskin, p. 17, par. 42 et N° 27533/95, déc. 28.2.96,

précités).

En l'espèce, la Commission relève que les autorités ont invoqué

la protection des données personnelles de feu la mère du requérant pour

justifier leur décision.

Il s'agit là d'un objectif légitime au regard

de l'article 8 (art. 8), le second paragraphe de cette disposition

visant « la protection des droits et libertés d'autrui ».

Quant à la question du « juste équilibre » entre les intérêts en

présence, la Commission relève que le requérant n'a pas été privé de

toute possibilité d'accès aux informations figurant dans le dossier de

feu sa mère.

En effet, il a déjà obtenu des renseignements concernant

les traitements prodigués à la défunte de la part des médecins de

l'hôpital de Loëx ainsi que de la Commission de surveillance des

activités médicales du canton de Genève.

Par ailleurs, si les

autorités ne l'ont pas autorisé à consulter personnellement le dossier

en cause, elles ont accepté qu'un médecin de son choix en prenne

connaissance et le renseigne ensuite sur les traitements et les causes

du décès de feu E.

Dans ces circonstances, la Commission estime que la position

adoptée par les autorités internes quant à la communication des

éléments figurant au dossier de feu la mère du requérant ménage un

juste équilibre entre les intérêts en présence.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

N. BRATZA

Secrétaire

Président en exercice

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 30039/96 présentée par Willy BRANDT contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de MM. N. BRATZA, Président en exercice S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 5 décembre 1995 par Willy BRANDT contre la Suisse et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de dossier 30039/96; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant suisse né en 1925, retraité, est domicilié à Genève. Il est représenté devant la Commission par Maître Mauro Poggia, avocat au barreau de Genève. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La mère du requérant, E., née en 1898, fut hospitalisée à compter du 26 février 1988. Le 11 août 1988, elle fut transférée à l'hôpital de Loëx, à Genève. Le 7 septembre 1988, E. subit une ponction pleurale. Le requérant sollicita à plusieurs reprises le transfert de sa mère à l'hôpital cantonal de Genève. E. fut toutefois maintenue à l'hôpital de Loëx, où elle décéda le 14 septembre 1988. Le requérant s'opposa à toute autopsie du corps de feu sa mère. Le 22 octobre 1990, le requérant déposa une plainte pénale pour homicide par négligence à l'encontre de trois médecins et du directeur administratif de l'hôpital de Loëx. Par ordonnance du 10 juillet 1991, le procureur général du canton de Genève classa la plainte du requérant. Cette décision fut confirmée par le Tribunal fédéral le 31 janvier 1992. Une première requête du requérant (N° 20742/92), dirigée contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 janvier 1992, fut déclarée irrecevable par la Commission (Comité de trois membres) le 11 février 1993. Le requérant adressa également une plainte à la Commission de surveillance des activités médicales du canton de Genève. Le 3 mai 1991, après avoir procédé à une enquête, ladite Commission conclut à l'absence d'erreur ou de négligence des médecins et des infirmiers de l'hôpital de Loëx. En particulier, elle releva que la ponction pleurale s'était avérée indispensable, que l'intervention avait entraîné une amélioration de l'état de la patiente et ne pouvait être considérée comme la cause du décès de E. Le 3 avril 1992, le requérant demanda l'autorisation de consulter le dossier de feu sa mère afin de connaître les traitements qui lui avaient été administrés. Le 22 avril 1992, la direction de l'hôpital de Loëx rejeta cette demande, aux motifs que le droit du patient à la consultation de son dossier n'était pas transmissible ni susceptible de succession. Elle se déclara toutefois disposée, à titre exceptionnel, à autoriser le médecin traitant de feu E. ou un médecin désigné par le requérant à accéder au dossier puis à renseigner l'intéressé. Le 18 mai 1992, le requérant contesta cette décision auprès du département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève (ci-après le département cantonal). Le 2 juin 1992, le département cantonal déclara la plainte du requérant irrecevable, au motif que cette voie de contestation n'était ouverte qu'aux patients. Le 19 juin 1992, le requérant interjeta recours devant le tribunal administratif de Genève (ci-après le tribunal administratif). Il allégua avoir le droit de consulter le dossier de feu sa mère, tant sur la base du droit qu'il aurait hérité de cette dernière que d'un droit personnel; il affirma également que la décision du département cantonal avait méconnu l'article 8 de la Convention. Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal administratif déclara ce recours irrecevable et le transmit au Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après le Conseil d'Etat), pour raison de compétence, dans la mesure où il portait sur l'existence d'un droit personnel du requérant de consulter le dossier en cause; il rejeta les autres griefs pour défaut de fondement. Par arrêt du 9 mars 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours formé par le requérant contre ce jugement. Par arrêté du 27 juillet 1994, le Conseil d'Etat admit que le requérant était fondé à obtenir des renseignements sur l'évolution de l'état de santé de feu sa mère, sur la nature des soins qui lui avaient été prodigués ainsi que sur les causes de son décès mais nia que ce droit à l'information pût comprendre l'accès personnel au dossier. A cet égard, ayant procédé à une pesée des intérêts en présence, il estima qu'il avait été suffisamment tenu compte du droit à l'information du requérant en acceptant qu'un médecin choisi par ce dernier puisse consulter le dossier pour le renseigner ensuite; il souligna également que le requérant avait déjà reçu « des informations relativement complètes » de la Commission de surveillance des activités médicales, voire même des médecins de l'hôpital de Loëx. Le requérant recourut contre cet arrêté au Tribunal fédéral; invoquant l'article 8 de la Convention, il soutint avoir le droit de prendre personnellement connaissance du dossier de feu sa mère. Par arrêt du 26 avril 1995, notifié le 23 juin 1995, le Tribunal fédéral rejeta ce recours. Il admit que le requérant pouvait se prévaloir d'un intérêt important à consulter le dossier de feu sa mère, vu les liens familiaux intenses qui les avaient unis. Il rappela toutefois qu'un tel droit d'accès était susceptible d'être limité, notamment, par l'intérêt prépondérant d'un tiers au maintien du secret. A cet égard, il releva que le requérant, d'une part, avait demandé à prendre connaissance du dossier afin d'être renseigné sur les soins reçus par la défunte et les causes du décès et, d'autre part, avait été autorisé à accéder à ces informations par l'intermédiaire d'un médecin de son choix. Ayant procédé à la pesée des intérêts en présence, il estima que la solution des autorités cantonales, qui permettait de renseigner le requérant tout en sauvegardant les éléments de nature confidentielle figurant au dossier de feu sa mère, n'avait pas méconnu l'article 8 de la Convention. GRIEF Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le refus opposé par les autorités suisses à ses demandes visant à obtenir l'accès direct et personnel au dossier de feu sa mère, aux fins d'être informé sur les traitements prodigués et les causes du décès, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre connaissance, sans intermédiaire, du dossier de feu sa mère est contraire à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose en ses passages pertinents : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » La Commission rappelle que l'accès au dossier personnel ou médical contenant des informations sur des faits importants pour l'intéressé tombe sous le coup de l'article 8 (art. 8) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Gaskin c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 160, p. 15, par. 37 et N° 27533/95, déc. 28.2.96, D.R. 84-B,

p. 169). Toutefois, la présente requête diffère de celles précédemment examinées par les organes de la Convention, dans la mesure où le requérant ne sollicite pas l'accès à son propre dossier mais à celui d'un proche parent décédé. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l'accessibilité au dossier personnel et médical d'un tiers entre dans le champ de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants. Dans la mesure où les griefs du requérant concernent le refus des autorités internes de lui donner libre accès au dossier de feu sa mère, il convient de déterminer si celles-ci ont manqué à une obligation positive résultant de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Pour savoir si une telle obligation existe, il faut prendre en compte le « juste équilibre à ménager » entre les intérêts du requérant à consulter le dossier en cause et le but visé par les autorités internes lorsqu'elles ont adopté leur position. Dans la recherche d'un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention peuvent jouer un certain rôle (Cour eur. D.H., arrêt Gaskin, p. 17, par. 42 et N° 27533/95, déc. 28.2.96, précités). En l'espèce, la Commission relève que les autorités ont invoqué la protection des données personnelles de feu la mère du requérant pour justifier leur décision. Il s'agit là d'un objectif légitime au regard de l'article 8 (art. 8), le second paragraphe de cette disposition visant « la protection des droits et libertés d'autrui ». Quant à la question du « juste équilibre » entre les intérêts en présence, la Commission relève que le requérant n'a pas été privé de toute possibilité d'accès aux informations figurant dans le dossier de feu sa mère. En effet, il a déjà obtenu des renseignements concernant les traitements prodigués à la défunte de la part des médecins de l'hôpital de Loëx ainsi que de la Commission de surveillance des activités médicales du canton de Genève. Par ailleurs, si les autorités ne l'ont pas autorisé à consulter personnellement le dossier en cause, elles ont accepté qu'un médecin de son choix en prenne connaissance et le renseigne ensuite sur les traitements et les causes du décès de feu E. Dans ces circonstances, la Commission estime que la position adoptée par les autorités internes quant à la communication des éléments figurant au dossier de feu la mère du requérant ménage un juste équilibre entre les intérêts en présence. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA Secrétaire Président en exercice de la Première Chambre de la Première Chambre