Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint du refus du Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour les frais engagés en vue d'assurer sa défense, la Commission rappelle que le remboursement des frais de justice nécessairement exposés n'est garanti, comme tel, par aucune disposition de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 19, par. 49). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 29355/95 introduite par Giuseppe FALCONI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Giuseppe FALCONI contre la Suisse et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le N° de dossier 29355/95; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant suisse né en 1931, industriel, réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Monsieur Angelo Falconi, conseiller commercial domicilié en Suisse. A. Circonstances particulières de l'affaire Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 décembre 1992, le département de police du canton du Tessin (ci-après le département de police) avisa le requérant qu'il lui était reproché d'avoir employé sans autorisation un ressortissant italien durant les mois de janvier et février 1992 et lui impartit un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites. Le requérant déposa celles-ci le 4 janvier 1993; il contesta les faits et demanda à être entendu. Le 1er octobre 1993, le département de police infligea au requérant une amende d'un montant de 110 FS., en application des articles 3 par. 3 et 23 par. 6 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le recours interjeté par le requérant à l'encontre de cette décision fut rejeté par le tribunal administratif du canton du Tessin (ci-après le tribunal administratif) le 10 juin 1994. Le 23 juin 1994, le requérant adressa un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, soutenant entre autre que l'action était prescrite. Le 27 juin 1994, il déposa en outre un recours de droit public, se plaignant de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il demanda également que la somme de 2.000 FS. environ qu'il avait payée à la société fiduciaire l'ayant conseillé dans ses démarches, lui fût remboursée. Par arrêt du 22 décembre 1994, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral admit le pourvoi du requérant et renvoya l'affaire au tribunal administratif pour nouvelle décision, au motif que l'action pénale était prescrite depuis le 1er mars 1994. Les juges rejetèrent toutefois sa demande visant à obtenir le remboursement de ses frais aux motifs que, devant le Tribunal fédéral, seuls les avocats et les professeurs de droit pouvaient être désignés comme défenseurs dans les affaires pénales et que le requérant avait rédigé son mémoire avec l'aide du service juridique d'une société fiduciaire, par ailleurs membre de son groupe. Par arrêt du même jour, considérant que le tribunal administratif ne pourrait que constater la prescription et acquitter le requérant, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral déclara que le recours de droit public était devenu sans objet et le raya du rôle. Les juges estimèrent en outre qu'il ne se justifiait pas d'accorder au requérant une indemnité pour les dépenses qu'il avait engagées pour assurer sa défense dans la mesure où il n'avait désigné aucun représentant. Ces deux arrêts furent notifiés au requérant le 6 janvier 1995. Le 21 février 1995, le tribunal administratif, statuant conformément à la décision du Tribunal fédéral, admit le recours du requérant et annula l'amende infligée le 1er octobre 1993. B. Droit interne pertinent Aux termes de l'article 3 par. 3 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : "L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté." Les infractions et les sanctions sont énumérées à l'article 23, sous le titre "dispositions pénales"; des amendes jusqu'à 100 000 FS. ou des peines d'emprisonnement de trois mois à trois ans peuvent être prononcées. En particulier, l'article 23 par. 6 dispose : "Les autres infractions (...) seront punies de l'amende jusqu'à 2 000 francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine." L'article 24 précise que les dispositions générales du Code pénal suisse sont applicables; il attribue aux cantons la compétence de réglementer la poursuite et le jugement des infractions. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable; il soutient également que sa cause n'a pas été entendue publiquement et dans un délai raisonnable. Le requérant affirme par ailleurs que le refus opposé par le Tribunal fédéral à ses demandes visant à obtenir le remboursement des frais qu'il avait engagés en vue d'assurer sa défense a méconnu l'article 6 par. 3 c) de la Convention. A cet égard, il se plaint de ce que, devant le Tribunal fédéral, la législation ne reconnaît pas au demandeur qui agit en personne un droit à des dépens. EN DROIT Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Il se plaint également de ce que les dépenses occasionnées par sa défense ne lui ont pas été remboursées. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; (...)" 1. La Commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1), elle peut seulement être saisie d'une requête par une "personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus" dans la Convention. En particulier, le justiciable qui obtient, sur le plan interne, le redressement des violations alléguées, ne saurait s'en prétendre victime devant les organes de la Convention (N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 237). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a adressé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, se plaignant notamment de ce que l'action pénale était prescrite et qu'il ne pouvait en conséquence être condamné; le Tribunal fédéral ayant admis le bien-fondé de ce grief, l'amende infligée au requérant fut annulée. La Commission estime que, par l'issue favorable du procès, les défauts dont auraient pu être entachés la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25), d'une violation des principes d'équité et de publicité. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Par ailleurs, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le grief tiré de la durée de la procédure. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Il est de jurisprudence constante que cette disposition impose au requérant d'invoquer dans la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu'il entend présenter devant la Commission; en particulier, le grief tiré de la durée d'une procédure devant les juridictions suisses doit avoir été soulevé devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public (N° 12929/87, déc. 5.2.90, D.R. 64, p. 132 et N° 29356/95, déc. 27.11.96, non publiée). Or la Commission relève en l'espèce que le requérant ne s'est pas plaint devant le Tribunal fédéral de la durée de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. 3. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint du refus du Tribunal fédéral de lui allouer une indemnité pour les frais engagés en vue d'assurer sa défense, la Commission rappelle que le remboursement des frais de justice nécessairement exposés n'est garanti, comme tel, par aucune disposition de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p. 19, par. 49). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre