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28701/95

V.K., Y.S. ET A.D. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-12-03 · Français CH
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Radiation du rôle

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 sur la requête N° 28701/95 présentée par V. K., Y. S. et A. D. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL L. LOUCAIDES B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 21 septembre 1995 par V. K., Y. S. et A. D. contre la Suisse et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de dossier 28701/95; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le premier requérant, ressortissant ukrainien né en 1944, directeur, réside en Grèce. Le second requérant, ressortissant ukrainien né en 1961, banquier, est domicilié dans les Emirats arabes unis. Le troisième requérant, ressortissant russe né en 1964, directeur, est domicilié en Suisse. Les trois requérants étaient détenus en Suisse au moment de l'introduction de la requête. Devant la Commission, ils sont représentés par Alan Taylor et Co., solicitors à Londres. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Suite à une demande d'Interpol Kiev du 7 octobre 1994, les requérants furent interpellés en Suisse le 28 octobre 1994 et placés en détention extraditionnelle par mandat de l'Office fédéral de la police daté du 1er novembre 1994. Le 13 avril 1995, les requérants adressèrent à l'Office fédéral de la police une demande de mise en liberté, qui fut rejetée le 27 avril 1995. Par arrêt du 6 juin 1995, la chambre d'accusation du Tribunal fédéral écarta le recours interjeté par les requérants à l'encontre de cette décision. Les 13 septembre et 2 octobre 1995, l'Office fédéral de la police accorda aux autorités ukrainiennes, sous certaines conditions, l'extradition des requérants. Les 16 octobre et 2 novembre 1995, les requérants adressèrent deux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, lesquels furent admis le 16 janvier 1996. Le 27 novembre 1996, les requérants indiquèrent à la Commission qu'ils retiraient leur requête. GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que leur arrestation et leur détention en Suisse en vue d'extradition vers l'Ukraine auraient méconnu l'article 5 de la Convention. MOTIFS DE LA DECISION La Commission relève que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre