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28649/95

SADIKI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1997-10-22 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas été défendu de manière efficace par l'avocat qu'il avait désigné pour la défense de ses intérêts. Selon lui, les autorités auraient dû relever d'office les carences alléguées et nommer un autre avocat. L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages pertinents : «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer

un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

(...)»

Dans la mesure où le requérant se plaint de son avocat, la

Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1)

de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une

«personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par

l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la

(...) Convention, dans les cas où la Haute Partie contractante mise en

cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette

matière». Elle ne peut, par conséquent, pas retenir une requête dirigée

contre un particulier. A cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence

constante (N° 19217/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-A, p. 76).

Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

Cependant, le requérant se plaint également de n'avoir pas

bénéficié d'un procès équitable devant les tribunaux internes, en

raison de carences de ces derniers.

A cet égard, la Commission rappelle que les exigences du

paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en autant d'aspects

spécifiques du droit à un procès équitable garanti par la paragraphe

1 de cette disposition (N° 24667/94, déc. 20.5.96, D.R. 85-A, p. 103).

En particulier, un accusé doit être en mesure de faire valoir ses

arguments et moyens de défense; toutefois, la Convention ne lui

reconnaît pas le droit d'imposer à son avocat un système de défense que

celui-ci juge insoutenable (N° 9127/80, déc. 6.10.81, D.R. 26, p. 238).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant se plaint

seulement des moyens de défense avancés par Lc. lors des débats devant

la cour d'assises puis dans le recours adressé à la cour de cassation.

Or le requérant, présent lors des débats devant la cour d'assises, a

eu l'occasion d'exposer ses propres arguments; par ailleurs, invité

à prendre la parole en dernier, il a déclaré n'avoir rien à ajouter.

Le requérant, assisté du conseil de son choix devant la juridiction de

première instance, n'a alors fait état d'aucune divergence ni n'a

formulé aucun reproche à son encontre; bien plus, il a par la suite

également mandaté Lc. pour rédiger son recours adressé à la cour de

cassation.

Quant à sa prétendue connaissance insuffisante de la langue

italienne, la Commission observe que le requérant n'a pas allégué

devant la cour d'assises ne pas être en mesure de suivre les débats;

au demeurant, elle constate que deux interprètes étaient présents. Dans

ces circonstances, le requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas

bénéficié d'un procès équitable et, en particulier d'une défense

effective et adéquate au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention,

le requérant se plaint de ce que M. ne s'est pas présenté devant la

cour d'assises et de ce que H. a refusé de répondre aux questions qui

lui furent posées lors des débats.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention. Aux termes de l'article 26 (art. 26), en

effet, elle «(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...)».

Il est de jurisprudence constante que les voies de recours

internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours est rejeté pour cause

d'informalité commise par son auteur (N° 23256/94, déc. 29.6.94,

D.R. 78-A, p. 139).

Or les griefs tirés de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la

Convention ont été déclarés irrecevables par la cour de cassation puis

le Tribunal fédéral, au motif que le requérant ne les avait pas

invoqués dans son mémoire de recours du 7 mars 1994.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

non-épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28649/95

présentée par Rami SADIKI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence

de

Mme

J. LIDDY, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 1er septembre 1995 par Rami SADIKI

contre la Suisse et enregistrée le 22 septembre 1995 sous le N° de

dossier 28649/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1960, est

détenu en Suisse. Devant la Commission, il est représenté par

Maître Mario Molo, avocat au barreau du Tessin.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Le 21 septembre 1992, les autorités de Milan avisèrent la police

suisse qu'un de leurs indicateurs, «Billy», les avait informées qu'une

bande opérant en Suisse avait l'intention de vendre en Italie des

quantités considérables d'héroïne.

La police du Tessin ouvrit immédiatement une enquête au cours de

laquelle, sous les noms de «Mario» et «Tony», deux agents furent

chargés de jouer les rôles d'acheteurs de stupéfiants.

Le 22 septembre 1992, «Billy», «Mario» et «Tony» rencontrèrent

N. et S. à Zoug. A cette occasion, il fut convenu que N. et S.

fourniraient vingt kilogrammes d'héroïne contre paiement du montant de

1 100 000 francs suisses.

Après avoir été reportée à plusieurs reprises, l'exécution de la

transaction fut fixée pour le 29 septembre 1992, en soirée, dans un

hôtel à Zurich.

A cette date, D., L., N., T. et le requérant se rendirent à

l'hôtel en question. Après s'être assuré que «Mario» et «Tony» avaient

apporté l'argent, L. se fit conduire dans son appartement près de

Zurich par le requérant afin d'y chercher la drogue. L. ne faisant pas

confiance aux acquéreurs, qu'il ne connaissait pas, seuls cinq

kilogrammes d'héroïne furent toutefois amenés.

Peu après le retour de L. et du requérant à l'hôtel, le

30 septembre 1992 après minuit, la police intervint et procéda à

l'arrestation de D., N., T. et du requérant; L. parvint à s'enfuir;

S. fut arrêté le 2 octobre 1992.

Au cours de l'enquête, le requérant admit sa participation à la

phase finale de l'opération. Il affirma cependant ne pas avoir su qu'il

s'agissait d'un trafic d'héroïne; il précisa en outre avoir agi sous

l'influence de la boisson.

Les déclarations du requérant relatives à son ignorance quant à

l'objet de la transaction de même qu'à son état d'ébriété furent

infirmées par les autres inculpés et ses propres dépositions

ultérieures; par la suite, il indiqua en effet avoir conduit L. de

l'hôtel jusqu'à son appartement pour chercher la drogue.

2.

F., H. et M. furent arrêtés le 24 juillet 1992 dans le cadre

d'une enquête menée par les autorités de Lucerne.

Lors des investigations, il fut établi que plusieurs personnes,

parmi lesquelles I., préparaient chez G. des doses de cinq grammes

d'héroïne destinées à la vente.

Entendu par la police de Lucerne le 28 juillet 1992, H. indiqua

que le requérant s'était rendu dans l'appartement de G., où il avait

retiré environ 500 grammes d'héroïne pour les transmettre à F.

Interrogé sur ces faits par le ministère public après son

arrestation en septembre 1992, le requérant admit s'être rendu chez G.

en juillet 1992 et y avoir reçu de M. un sachet de drogue, qu'il avait

ensuite amené à F.; il indiqua toutefois ne pas savoir quelle quantité

et quelle drogue étaient contenues dans le sachet. Des emballages du

type de ceux confectionnés dans l'appartement de G. furent retrouvés,

vides, au domicile du requérant; par ailleurs, il fut établi que

celui-ci avait eu à de nombreuses reprises des contacts avec les autres

inculpés en juillet 1992.

A une date non déterminée, entendu par les autorités de Lucerne

sur commission rogatoire délivrée par les autorités du Tessin, H.

rétracta ses déclarations antérieures.

Le 9 septembre 1993, le requérant, D., N., S. et T. furent

renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Lugano (ci-après la

cour d'assises) pour infractions graves à la législation en matière de

stupéfiants. Concernant le requérant, l'acte d'accusation visait les

faits survenus tant en juillet qu'en septembre 1992.

Le 23 septembre 1993, le requérant, par l'intermédiaire du

conseil qu'il avait mandaté pour la défense de ses intérêts, Lc.,

sollicita des compléments d'enquête et, notamment, une confrontation

avec H., I. et M.

Les débats devant la cour d'assises eurent lieu du 17 au

24 janvier 1994. Le requérant comparut assisté de Lc.; par ailleurs,

deux interprètes furent présents lors des audiences.

Les témoins H. et I. furent interrogés en présence du requérant.

H. refusa cependant de répondre aux questions qui lui furent posées;

le procès-verbal de son audition du 28 juillet 1992 fut alors produit

par le ministère public. Les demandes de Lc. visant à obtenir que M.

soit cité et les débats suspendus dans l'intervalle, furent écartées.

Le président de la cour d'assises donna lecture du procès-verbal de

l'interrogatoire de M. par la police de Lucerne le 9 décembre 1992;

Lc. s'opposa toutefois à l'utilisation de ce document. Le requérant

rétracta ses dépositions antérieures et contesta notamment avoir reçu,

transporté et délivré 500 grammes d'héroïne en juillet 1992.

Lc., dans sa plaidoirie, souligna le rôle marginal du requérant

lors des événements de juillet et de septembre 1992 et exclut sa

qualité de membre d'une bande organisée. A l'issue des débats, invité

à prendre la parole, le requérant indiqua qu'il n'avait rien à

déclarer.

Par jugement amplement motivé du 24 janvier 1994, la cour

d'assises condamna le requérant à sept ans de réclusion et quinze ans

d'expulsion du territoire suisse pour avoir, d'une part, détenu,

transporté et remis à des tiers 500 grammes d'héroïne en juillet 1992

et, d'autre part, participé à un trafic portant sur la quantité de

vingt kilogrammes d'héroïne en septembre 1992.

Concernant le trafic de 500 grammes d'héroïne, la cour d'assises

fonda la culpabilité du requérant sur un ensemble d'éléments qu'elle

estima probants, tels les déclarations de H. du 28 juillet 1992, les

aveux du requérant devant le ministère public, ses contacts avec les

autres inculpés et sa fréquentation de l'appartement de G. durant la

période critique de même que les sachets retrouvés à son domicile et

au sujet desquels il n'avait fourni aucune explication convaincante.

En particulier, elle jugea que les déclarations faites par H. en

juillet 1992 étaient crédibles et que sa rétractation lors de son

audition sur commission rogatoire et ses réticences à témoigner lors

des débats étaient motivées par la peur de représailles de la part du

requérant, au sujet duquel elle souligna le comportement intimidant

adopté lors des audiences à l'égard des accusateurs éventuels. Elle

releva également que le requérant n'avait fourni aucune explication

plausible quant à ses désaveux.

Quant à la transaction du mois de septembre 1992, la cour

d'assises reconnut le requérant coupable notamment d'être allé cherché

puis d'avoir transporté cinq kilogrammes d'héroïne.

Le 7 mars 1994, le requérant, assisté de Lc., recourut contre ce

jugement, demandant que la peine prononcée à son encontre fût réduite

à quatre ans de réclusion pour complicité d'infractions à la

législation en matière de stupéfiants. Il allégua notamment, concernant

le trafic de vingt kilogrammes d'héroïne, avoir seulement fait fonction

de garde du corps et de chauffeur.

Le 7 juin 1994, le requérant demanda à être mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire et, le 10 juin 1994, Maître M. fut commis

d'office pour la défense de ses intérêts.

Les débats devant la cour de cassation du Tessin (ci-après la

cour de cassation) eurent lieu le 18 octobre 1994. Le requérant, par

l'intermédiaire de Maître M., se plaignit de ce que Lc. ne l'avait pas

défendu efficacement; invoquant l'article 6 par. 3 c) de la

Convention, il allégua notamment que son précédent conseil aurait dû

contester sa culpabilité et s'opposer à la prise en compte des

dépositions de H. et de M., lesquelles n'avaient pas été discutées

contradictoirement. Il fit également valoir de nouveaux arguments à

l'appui de son recours.

Par jugement amplement motivé du même jour, la cour de cassation

rejeta le recours du requérant, dans la mesure où il le déclara

recevable; la peine fut toutefois réduite à six ans et demi de

réclusion, motif pris du degré de pureté de l'héroïne.

La cour de cassation rappela que le fait, pour une autorité, de

tolérer de la part d'un avocat des violations grossières de ses devoirs

professionnels pouvait constituer une violation de l'article 6

par. 3 c) de la Convention, mais jugea que cette disposition n'avait

pas été méconnue en l'espèce et que les arguments développés par

Maître M. consistaient en réalité en une stratégie de défense

différente. En particulier, elle estima qu'il ne pouvait être reproché

à Lc. de ne pas avoir soutenu que la condamnation du requérant était

arbitraire; elle souligna également que la cour d'assises ne s'était

aucunement référée aux dépositions de M. pour motiver sa décision et

qu'elle avait considéré les déclarations de H., que le requérant avait

au demeurant pu interroger lors des débats, comme un indice parmi

d'autres.

Les arguments présentés par Maître M. lors des débats, notamment

les griefs tirés de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, furent

déclarés irrecevables pour cause de tardiveté. Quant aux moyens

contenus dans le mémoire de recours du 7 mars 1994, ils furent pour

l'essentiel rejetés pour défaut de fondement.

Par arrêt du 14 mars 1995, le Tribunal fédéral écarta le recours

de droit public du requérant, sans toutefois entrer en matière sur les

griefs soulevés pour la première fois lors des débats devant la cour

de cassation.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 3 c) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que ses droits de la défense ont été méconnus. A cet

égard, il allègue n'avoir pas été assisté efficacement par Lc., son

conseil, auquel il reproche notamment de ne pas avoir soutenu la thèse

de l'innocence; selon lui, la cour d'assises aurait dû relever ces

carences et nommer un autre avocat. Il souligne aussi que les griefs

qui n'ont pas été soulevés en temps utile ne pouvaient plus l'être dans

la suite de la procédure et qu'il n'était pas à même de se défendre

seul, n'ayant qu'une connaissance insuffisante de la langue italienne.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant

se plaint de ce que M. ne s'est pas présenté devant la cour d'assises

et de ce que H. a refusé de répondre aux questions qui lui furent

posées lors des débats.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention,

le requérant se plaint de n'avoir pas été défendu de manière efficace

par l'avocat qu'il avait désigné pour la défense de ses intérêts. Selon

lui, les autorités auraient dû relever d'office les carences alléguées

et nommer un autre avocat.

L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages pertinents :

«1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (...)

(...)

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer

un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

(...)»

Dans la mesure où le requérant se plaint de son avocat, la

Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1)

de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une

«personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par

l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la

(...) Convention, dans les cas où la Haute Partie contractante mise en

cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette

matière». Elle ne peut, par conséquent, pas retenir une requête dirigée

contre un particulier. A cet égard, elle renvoie à sa jurisprudence

constante (N° 19217/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-A, p. 76).

Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

Cependant, le requérant se plaint également de n'avoir pas

bénéficié d'un procès équitable devant les tribunaux internes, en

raison de carences de ces derniers.

A cet égard, la Commission rappelle que les exigences du

paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en autant d'aspects

spécifiques du droit à un procès équitable garanti par la paragraphe

1 de cette disposition (N° 24667/94, déc. 20.5.96, D.R. 85-A, p. 103).

En particulier, un accusé doit être en mesure de faire valoir ses

arguments et moyens de défense; toutefois, la Convention ne lui

reconnaît pas le droit d'imposer à son avocat un système de défense que

celui-ci juge insoutenable (N° 9127/80, déc. 6.10.81, D.R. 26, p. 238).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant se plaint

seulement des moyens de défense avancés par Lc. lors des débats devant

la cour d'assises puis dans le recours adressé à la cour de cassation.

Or le requérant, présent lors des débats devant la cour d'assises, a

eu l'occasion d'exposer ses propres arguments; par ailleurs, invité

à prendre la parole en dernier, il a déclaré n'avoir rien à ajouter.

Le requérant, assisté du conseil de son choix devant la juridiction de

première instance, n'a alors fait état d'aucune divergence ni n'a

formulé aucun reproche à son encontre; bien plus, il a par la suite

également mandaté Lc. pour rédiger son recours adressé à la cour de

cassation.

Quant à sa prétendue connaissance insuffisante de la langue

italienne, la Commission observe que le requérant n'a pas allégué

devant la cour d'assises ne pas être en mesure de suivre les débats;

au demeurant, elle constate que deux interprètes étaient présents. Dans

ces circonstances, le requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas

bénéficié d'un procès équitable et, en particulier d'une défense

effective et adéquate au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention,

le requérant se plaint de ce que M. ne s'est pas présenté devant la

cour d'assises et de ce que H. a refusé de répondre aux questions qui

lui furent posées lors des débats.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention. Aux termes de l'article 26 (art. 26), en

effet, elle «(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...)».

Il est de jurisprudence constante que les voies de recours

internes n'ont pas été épuisées lorsqu'un recours est rejeté pour cause

d'informalité commise par son auteur (N° 23256/94, déc. 29.6.94,

D.R. 78-A, p. 139).

Or les griefs tirés de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la

Convention ont été déclarés irrecevables par la cour de cassation puis

le Tribunal fédéral, au motif que le requérant ne les avait pas

invoqués dans son mémoire de recours du 7 mars 1994.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

non-épuisement des voies de recours internes, en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre