Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas
expressément invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention devant les
tribunaux suisses.
La question pourrait dès lors se poser de savoir
s'il a été satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (N°
12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 196).
En l'espèce, la Commission
n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, car la
requête est irrecevable pour les motifs suivants.
La décision de placer une personne sous tutelle constitue une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
(N° 8509/79, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 131).
Une telle ingérence
méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément
au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,
inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société
démocratique pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été interdit
en application de l'article 369 du Code civil suisse. Partant,
l'ingérence était prévue par la loi.
Elle observe par ailleurs que les autorités ont justifié cette
mesure par le besoin de protection du requérant et de sa famille, buts
légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (N° 8509/79,
précitée).
Enfin, s'agissant du point de savoir si la tutelle était
"nécessaire", la Commission rappelle que cette notion implique une
ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment,
proportionnée à la finalité recherchée.
Les Etats contractants,
toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend
du but et du caractère propre de l'ingérence (N° 14461/88, déc. 9.7.91,
D.R. 71, p. 141).
A cet égard, la Commission observe que la situation personnelle
et familiale du requérant d'une part, de même que la nécessité de la
tutelle et sa justification d'autre part, ont été examinées avec soin
par trois juridictions successivement.
Elle relève également que la
mesure a été décidée sur la base notamment d'une expertise
psychiatrique, au demeurant non contestée par le requérant, selon
laquelle ce dernier, bien que souffrant d'une maladie psychique de
nature à l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses actes, en
réfutait l'idée, ce qui rendait difficile toute collaboration pour le
traitement.
Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge
d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que
l'ingérence n'était pas disproportionnée au but poursuivi.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
J. LIDDY
Secrétaire
Présidente
de la Première Chambre
de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28605/95 présentée par A. G. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 15 septembre 1995 par A. G. contre la Suisse et enregistrée le 20 septembre 1995 sous le N° de dossier 28605/95; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant suisse né en 1923, agriculteur retraité, réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Fredy Veit et Elisabeth Berger, avocats au barreau de Bâle. A. Circonstances particulières de l'affaire Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 mars 1993, l'épouse et les trois fils du requérant sollicitèrent du juge de paix de Colombier (ci-après le juge de paix) la mise sous tutelle de leur mari et père aux motifs qu'il avait, depuis le début du mois de février, dilapidé ses biens et formulé des menaces de mort à l'encontre de certains membres de sa famille. Le 29 mars 1993, le juge de paix, au titre de mesures d'extrême urgence, prononça l'interdiction provisoire du requérant et ordonna l'ouverture d'une enquête aux fins d'interdiction. Le 20 avril 1993, la Justice de paix de Colombier, après audition du requérant assisté de son avocat, ratifia cette décision. Vu l'opposition du requérant, le dossier fut transféré au ministère public puis, le 3 mai 1993, au tribunal de Morges (ci-après le tribunal). Le 13 mai 1993, le président du tribunal renvoya le dossier au juge de paix pour un complément d'enquête. Entendus par le juge de paix le 8 juin 1993, l'épouse et les fils du requérant déclarèrent que celui-ci était malade depuis plusieurs années et que les problèmes survenaient lorsqu'il interrompait son traitement médical; ils indiquèrent que depuis la mise sous tutelle provisoire, "sous la pression de son avocat", il se soignait. Le 7 juillet 1993, le juge de paix mandata G., psychiatre, aux fins d'expertise. L'expert déposa son rapport le 21 septembre 1993. Selon lui, le requérant souffrait d'une psychose maniaco-dépressive; cette maladie se manifestait par des phases dépressives, caractérisées par un abattement intense pouvant aboutir au suicide, et des phases maniaques, marquées quant à elles par un sentiment d'infaillibilité susceptible de dégénérer en conflits, parfois violents, ainsi qu'une tendance à dépenser son argent et dilapider sa fortune. L'affection pouvait être stabilisée par la prise régulière de sels de lithium; non traitée, elle était "de nature à empêcher (le malade) d'apprécier sainement la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre". L'expert précisa que les premières phases dépressives et maniaques avaient été observées chez le requérant en 1970, respectivement 1973, et qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique avait été ordonnée à trois reprises, en 1981, 1991 et 1993 à la suite de violentes altercations avec des membres de sa famille; que le requérant réfutait "l'idée de souffrir d'une maladie psychiatrique" et qu'il avait cessé à plusieurs reprises de prendre ses médicaments, ce qui avait entraîné des rechutes. En conclusion, l'expert exprima l'avis qu'il était possible de renoncer à une mesure tutélaire si le requérant acceptait un traitement médical, à savoir la prise régulière de sels de lithium et un suivi chez son médecin-traitant; à cet égard, il recommanda un contrôle mensuel. Les débats devant le tribunal eurent lieu le 17 janvier 1994. Le requérant, assisté de son avocat, fut entendu; il s'engagea formellement à suivre le traitement prescrit et produisit deux certificats de son médecin, qui indiquait l'avoir vu en consultation les 22 février et 17 décembre 1993 et lui avoir fixé des rendez-vous pour les 10 janvier et 9 février 1994. G. confirma les conclusions de son rapport, précisant que les troubles dont souffrait le requérant devaient être considérés comme une maladie psychique. Par ailleurs, il fut établi qu'en 1993, en particulier entre le 23 février et le 12 mars, le requérant avait prélevé des sommes importantes sur son compte bancaire, lequel présentait un solde débiteur de près de 200.000 FS. au 31 décembre 1993 alors qu'il était créancier de 10.000 FS. environ à la fin de l'année précédente. Par jugement amplement motivé du 30 mars 1994, le tribunal prononça l'interdiction du requérant, en application de l'article 369 du Code civil suisse. Les juges relevèrent que le requérant souffrait depuis plusieurs années d'une maladie psychique; qu'il avait certes un comportement adéquat lorsqu'il se soignait mais que, n'ayant pas conscience de sa maladie, il avait déjà à plusieurs reprises cessé son traitement et rompu des engagement pris à ce sujet; qu'il ne pouvait être exclu qu'il prît actuellement ses médicaments et consultât son médecin en raison de la procédure en cours mais qu'il interrompît son traitement dès l'issue du procès; que sa maladie l'empêchait de gérer convenablement ses affaires; qu'au demeurant, il ne pouvait se passer de soins à long terme et menaçait la sécurité des siens. Les juges estimèrent également que la mise sous tutelle était la seule mesure suffisante pour assurer la protection du requérant et de sa famille dans la mesure où un tuteur pouvait avoir la maîtrise médicale du cas, par le biais notamment du placement. Le 27 septembre 1994, la chambre des tutelles du tribunal du canton de Vaud rejeta l'appel formé par le requérant. Le 28 octobre 1994, le requérant adressa un recours en réforme au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales avaient méconnu l'article 369 du Code civil suisse; à cet égard, il allégua notamment que sa mise sous tutelle n'était pas nécessaire et constituait une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté personnelle. Par arrêt du 16 mars 1995, le Tribunal fédéral écarta ledit recours et confirma le jugement entrepris. B. Droit interne pertinent Aux termes de l'article 369 par. 1 du Code civil suisse : "Sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui." GRIEFS Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle a méconnu l'article 8 de la Convention. Selon lui, la décision des tribunaux suisses ne se justifie par aucune des finalités énumérées au paragraphe 2 de cette disposition ni ne permet d'atteindre le but de protection recherché. Il allègue également que cette mesure est arbitraire; à cet égard, il se réfère aux conclusions de l'expertise psychiatrique datée du 21 septembre 1993. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que sa mise sous tutelle constitue une atteinte arbitraire, injustifiée et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas expressément invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention devant les tribunaux suisses. La question pourrait dès lors se poser de savoir s'il a été satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 196). En l'espèce, la Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à ce sujet, car la requête est irrecevable pour les motifs suivants. La décision de placer une personne sous tutelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée (N° 8509/79, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 131). Une telle ingérence méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été interdit en application de l'article 369 du Code civil suisse. Partant, l'ingérence était prévue par la loi. Elle observe par ailleurs que les autorités ont justifié cette mesure par le besoin de protection du requérant et de sa famille, buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) (N° 8509/79, précitée). Enfin, s'agissant du point de savoir si la tutelle était "nécessaire", la Commission rappelle que cette notion implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée à la finalité recherchée. Les Etats contractants, toutefois, jouissent d'une marge d'appréciation dont l'ampleur dépend du but et du caractère propre de l'ingérence (N° 14461/88, déc. 9.7.91, D.R. 71, p. 141). A cet égard, la Commission observe que la situation personnelle et familiale du requérant d'une part, de même que la nécessité de la tutelle et sa justification d'autre part, ont été examinées avec soin par trois juridictions successivement. Elle relève également que la mesure a été décidée sur la base notamment d'une expertise psychiatrique, au demeurant non contestée par le requérant, selon laquelle ce dernier, bien que souffrant d'une maladie psychique de nature à l'empêcher d'apprécier sainement la portée de ses actes, en réfutait l'idée, ce qui rendait difficile toute collaboration pour le traitement. Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants, la Commission estime que l'ingérence n'était pas disproportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre