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28391/95

PONT contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-01-14 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 décembre 1993.

D'entrée de cause, le requérant, par l'intermédiaire

de son avocat, sollicita un complément de preuves par dépôt de pièces,

parmi lesquelles une expertise comptable privée.

Les parties n'ayant

pas formulé d'objections, ces documents furent admis au dossier.

Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de

Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie,

tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux

dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Le 30 mai 1994, le requérant recourut au tribunal du Valais

contre ce jugement.

Les débats se déroulèrent le 9 décembre 1994.

D'emblée, le

requérant, par l'intermédiaire de son avocat, sollicita l'autorisation

de déposer un rapport rédigé par le professeur B.; cette requête fut

admise, au motif que le document en question constituait une

argumentation juridique que le conseil du requérant avait choisi, vu

son ampleur (cinquante-quatre pages), d'annexer au mémoire d'appel

plutôt que de l'y intégrer.

Le professeur B. concluait, dans son avis,

que les éléments constitutifs des infractions reprochées au requérant

n'étaient pas réalisés à l'exception, éventuellement, d'une

contravention portant sur l'inobservation des prescriptions légales en

matière de comptabilité.

Par jugement amplement motivé du 9 décembre 1994, le tribunal du

Valais admit partiellement l'appel du requérant et le condamna à

vingt-six mois d'emprisonnement pour escroquerie, gestion déloyale,

faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation

fausse.

Les juges fondèrent la culpabilité du requérant sur différents

témoignages et les nombreuses pièces comptables concernant les sociétés

Ei., Ex. et Ad. figurant au dossier.

Ils considérèrent non crédibles

ses affirmations faites durant les débats, aux motifs qu'elles

contredisaient ses déclarations antérieures ainsi que certains

témoignages et documents; à cet égard, ils soulignèrent également

qu'il n'avait produit ni quittance ni avis de débit susceptible de

justifier un paiement qu'il alléguait avoir effectué.

Par deux arrêts amplement motivés du 22 mai 1995, le Tribunal

fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public

déposés par le conseil du requérant les 9 et 17 février 1995.

Le Tribunal fédéral déclara irrecevable, au motif qu'il avait été

tranché par l'arrêt du 5 février 1993, l'argument selon lequel le

requérant n'aurait pas été jugé équitablement par un tribunal impartial

en raison du fait que certains actes effectués par F. n'avaient pas été

écartés du dossier.

Par ailleurs, il estima que la garantie de la

présomption d'innocence n'avait pas été méconnue et rejeta le grief

tiré de l'appréciation arbitraire des preuves; à cet égard, il releva

en particulier que les juges cantonaux avaient clairement forgé leur

conviction sur la base des éléments qui leur avaient été soumis.

Enfin, se référant à l'avis de droit du professeur B., le

Tribunal fédéral observa que le document consistait en une

argumentation juridique et qu'il appartenait aux seuls juges de se

prononcer sur la question de savoir si les infractions reprochées dans

un acte d'accusation étaient réalisées ou non.

B.

Droit interne pertinent

Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du

16 décembre 1943, les débats, les délibérations et les votations devant

le Tribunal fédéral ont en principe lieu « en séance publique »

(article 17 par. 1).

Toutefois, l'article 91 précise qu'en matière de

contestations de droit public, il est statué « à la suite d'une

procédure écrite », le tribunal pouvant ordonner « exceptionnellement

des débats », à la demande de l'une des parties.

Par ailleurs, la Loi fédérale sur la procédure pénale du

15 juin 1934, dispose, concernant les pourvois en nullité, que la

procédure est écrite, sous réserve des cas où « exceptionnellement

(...) des débats peuvent être autorisés » (article 276).

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial.

A cet égard, il allègue que la majeure partie de la

procédure a été instruite par un juge qui fut par la suite récusé et

que les actes accomplis par ce dernier n'ont pas tous été écartés du

dossier.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant

affirme que la procédure n'a pas été équitable et qu'il a été condamné

à tort, sur la base des seuls éléments à charge et d'une appréciation

arbitraire des preuves.

En particulier, il se plaint, d'une part, de

ce que les juridictions internes n'ont pas pris en considération l'avis

de droit rédigé par le professeur B. et, d'autre part, de ce que le

Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur ses griefs tirés de

l'équité et de l'impartialité; il soutient en outre que tous les actes

de procédure accomplis par F., juge d'instruction qui fut par la suite

récusé, auraient dû être annulés et répétés.

Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant

se plaint de la procédure sommaire et expéditive du Tribunal fédéral.

A cet égard, il souligne que cette juridiction a statué en mai 1995 sur

ses recours déposés en février 1995, sans ordonner aucune mesure

d'instruction.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint aussi de l'absence de débats publics devant le Tribunal fédéral.

Enfin, invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif devant une instance nationale.

EN DROIT

1.

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

« 1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (...)

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

(...) »

a)

Dans la mesure où le requérant allègue que sa cause n'aurait pas

été entendue par un tribunal impartial en raison de ce que certains

actes d'instruction n'ont pas été écartés du dossier, la Commission

estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'équité.

b)

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure

équitable et d'avoir été condamné à tort, sur la base d'une

appréciation arbitraire et unilatérale -en sa défaveur- des preuves

figurant au dossier.

A cet égard, il soutient que les juridictions

internes n'ont pas procédé à l'examen de ses arguments et, en

particulier, de l'avis de droit du professeur B.; il affirme en outre

que tous les actes de procédure accomplis par F., juge d'instruction

qui fut par la suite récusé, auraient dû être annulés et répétés.

Il se plaint également de la procédure sommaire et expéditive du

Tribunal fédéral, auquel il reproche d'avoir déclaré irrecevables

certains de ses moyens.

La Commission estime que les griefs invoqués s'analysent en

aspects particuliers du droit à un procès équitable.

Elle examinera

donc cette partie de la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3

(art. 6-1, 6-3) de la Convention pris conjointement (N° 17265/90, déc.

21.10.93, D.R. 75, p. 76).

La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où

celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention.

Elle renvoie sur ce

point à sa jurisprudence constante (N° 25062/94, déc. 18.10.95,

D.R. 83-B, p. 77).

En principe, il revient aux tribunaux internes d'apprécier les

preuves qui leur sont soumises et la tâche de la Commission consiste

seulement à s'assurer que la procédure examinée dans son ensemble, y

compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère

équitable.

En particulier, l'équité commande que chacune des parties

dispose de la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de

défense ainsi que de prendre connaissance et de discuter ceux produits

par la partie adverse (N° 17265/90, déc. 21.10.93, précitée).

Cette

garantie exige en outre que la condamnation soit prononcée sur la base

d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la

culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100);

elle n'impose toutefois pas au juge, qui dispose en la matière d'un

certain pouvoir discrétionnaire, de traiter tous les arguments que lui

soumettent les parties (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).

La Commission relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un

avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire

valoir très largement ses moyens de défense et que la cause a été

portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu

des décisions amplement motivées.

Elle observe également que le

requérant a sollicité et obtenu la récusation du juge d'instruction F.,

ce qui a entraîné l'annulation des actes ordonnés d'office par ce

magistrat; quant aux autres actes de procédure exécutés par F. entre

le dépôt de la demande de récusation et l'admission de celle-ci, elle

constate qu'ils ont été maintenus au dossier, aux motifs notamment

qu'ils avaient été effectués selon une procédure contradictoire et que

le requérant n'avait pas allégué qu'ils l'auraient été de façon

tendancieuse.

La Commission note en outre que l'avis du professeur B. a été

joint à la procédure.

Par ailleurs, elle observe que dans son jugement

du 9 décembre 1994, le tribunal du Valais a fondé la culpabilité du

requérant sur différents témoignages ainsi que de nombreux documents

comptables figurant au dossier et a écarté les déclarations faites par

le requérant durant les débats, au motif notamment qu'elles

contredisaient d'autres éléments de preuves; quant au Tribunal

fédéral, il s'est prononcé dans ses deux arrêts du 22 mai 1995 sur tous

les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de

rejet ou d'irrecevabilité.

A cet égard, elle ne relève aucune

indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes

auraient fait montre d'arbitraire.

Dans ces circonstances, le

requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son

ensemble n'aurait pas été équitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

c)

Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de débats

publics devant le Tribunal fédéral, la Commission rappelle que

l'article 6 (art. 6) de la Convention n'implique pas nécessairement le

droit à une procédure orale devant les cours suprêmes.

En particulier,

l'absence d'audience devant celles-ci peut se justifier par le fait

qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que

des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt

Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36).

Par ailleurs, il est loisible à un justiciable de renoncer de son

plein gré à la publicité des débats, à condition toutefois que sa

renonciation soit clairement exprimée et ne heurte aucun intérêt public

prépondérant.

A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsqu'une

procédure devant une juridiction suprême est en principe écrite, il

peut être considéré que le recourant a renoncé sans équivoque à son

droit à une audience publique s'il ne la sollicite pas (Cour eur. D.H.,

arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263,

pp. 19 et 20, par. 58).

La Commission relève en l'espèce que des débats ont eu lieu tant

devant le tribunal de Sion que devant le tribunal du Valais.

Elle

observe en outre que le Tribunal fédéral ne pouvait connaître que de

points de droit, à l'exclusion de questions de fait, et, au demeurant,

que le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience devant cette

juridiction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de

la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif devant une instance nationale.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Compte tenu de sa décision relative à l'article 6 (art. 6), dont

les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13 (art. 13)

de la Convention (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 108), la

Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous

l'angle de cette dernière disposition.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire

Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28391/95

présentée par Daniel-André PONT

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence

de

MM.

M.P. PELLONPÄÄ, Président

S. TRECHSEL

N. BRATZA

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 juillet 1995 par Daniel-André PONT

contre la Suisse et enregistrée le 31 août 1995 sous le N° de dossier

28391/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, financier, est

domicilié en Italie.

Devant la Commission, il est représenté par

Maître Jean-Jérôme Crittin, avocat au barreau du Valais et Maître

Michel Hottelier, avocat au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Les sociétés anonymes Ei., Ex. et Ad. furent fondées

respectivement les 19 juillet 1984, 5 novembre 1984 et 18 mai 1987 sur

les conseils et à l'initiative du requérant.

Au début de l'année 1986,

Ex. modifia sa raison sociale et prit pour nom A. SA.

Lors de la constitution de la société Ad., le requérant fut

désigné président du conseil d'administration; par ailleurs, bien que

n'ayant pas la qualité d'administrateur, il participa à la gestion

ainsi qu'à la direction des entreprises Ei. et Ex.

Ei. fut déclarée en faillite le 3 juillet 1986 et A. SA le

19 juillet 1988.

Plusieurs plaintes pénales furent déposées, notamment contre le

requérant, auquel il était en particulier reproché d'avoir dissimulé

la situation, en réalité très mauvaise, des sociétés Ei. et Ex. afin

de mettre en confiance prêteurs ou acquéreurs.

Le 23 juillet 1990, une procédure pénale fut ouverte contre le

requérant.

Le 7 novembre 1990, le requérant sollicita la récusation du juge

d'instruction de Sion en charge du dossier, F.; à l'appui de sa

requête, il fit valoir que la secrétaire de ce magistrat aurait

affirmé, d'une part, que ce dernier avait déclaré que la procédure dans

laquelle il était impliqué était «la plus grande escroquerie valaisanne

depuis l'affaire S.» et, d'autre part, que l'impression prévalant dans

le milieu judiciaire était que F. «voulait (sa) peau».

Le 14 novembre 1990, F. refusa de se récuser.

Il déclara n'avoir

pas tenu les propos qui lui étaient attribués et n'éprouver aucun

sentiment d'inimitié envers le requérant, qu'il n'avait jamais

rencontré en dehors de la procédure.

Le 19 novembre 1990, le requérant sollicita du président du

tribunal du Valais la récusation de F. et, aux fins de prouver ses

allégations, l'ouverture d'une enquête; il requit notamment la

confrontation de F. et de sa secrétaire.

Le 17 décembre 1990, le président du tribunal du Valais rejeta

la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas rendu plausibles

les faits allégués.

Par arrêt du 6 mars 1991, considérant que l'autorité cantonale

avait omis d'administrer les preuves offertes à l'appui de la demande

de récusation, le Tribunal fédéral admit le recours de droit public

interjeté par le requérant.

Le dossier fut en conséquence renvoyé au

tribunal du Valais pour nouvelle décision.

Le 20 février 1992, après avoir procédé à l'administration des

preuves requises, le président du tribunal du Valais admit la demande

de récusation du requérant.

Il releva que les témoignages ne

permettaient pas de retenir que F. avait tenu les propos incriminés

mais estima qu'au vu des circonstances, le requérant pouvait

objectivement douter de l'impartialité du magistrat.

L'instruction du

dossier fut confiée au juge A.

Le 6 mai 1992, le requérant sollicita l'annulation de tous les

actes d'instruction effectués par F. postérieurement au dépôt de la

demande de récusation, en novembre 1990.

Le 20 mai 1992, A. admit partiellement cette demande et écarta

du dossier les pièces relatives aux actes d'instruction qui avaient été

ordonnés d'office par F.; il rejeta les conclusions du requérant pour

le surplus, aux motifs notamment que les opérations avaient été

effectuées à la demande des parties et selon une procédure

contradictoire.

A cet égard, A. souligna que le requérant ou son

mandataire avaient pris part auxdites opérations et, à défaut, que

celles-ci avaient été portées à leur connaissance de sorte qu'à tout

moment ils avaient eu la possibilité de poser des questions

complémentaires ou de formuler des observations au sujet des preuves

administrées ou à administrer.

Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal du Valais rejeta

la plainte formée par le requérant contre cette décision.

Il rappela

qu'en cas de récusation facultative, les actes de procédure effectués

par un juge récusé n'étaient pas nuls de plein droit mais annulables

à certaines conditions (article 36 du Code de procédure pénale

cantonale) et releva en particulier que le requérant n'avait pas

allégué que F. aurait exécuté de manière tendancieuse les actes

d'instruction dont il demandait le retrait du dossier, lesquels lui

étaient au demeurant favorables.

Par arrêt du 5 février 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

recours interjeté par le requérant contre ce jugement.

Considérant que

l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas à la récusation d'un

juge d'instruction, ce magistrat n'exerçant pas de fonction

juridictionnelle, il examina les griefs du requérant sous l'angle de

l'article 4 de la Constitution fédérale et conclut que l'interprétation

du tribunal du Valais relative à l'article 36 du Code de procédure

pénale cantonale n'était pas arbitraire.

Une première requête du requérant, dirigée contre cet arrêt,

introduite le 17 août 1993 et enregistrée le 11 mai 1994 sous le

dossier N° 24137/94, fut déclarée irrecevable par la Commission

(Première Chambre) le 22 octobre 1997.

Le 4 mars 1993, l'instruction fut close et, le 8 mars 1993, le

requérant fut renvoyé pour jugement devant le tribunal de Sion.

Les débats devant le tribunal de Sion eurent lieu le

6 décembre 1993.

D'entrée de cause, le requérant, par l'intermédiaire

de son avocat, sollicita un complément de preuves par dépôt de pièces,

parmi lesquelles une expertise comptable privée.

Les parties n'ayant

pas formulé d'objections, ces documents furent admis au dossier.

Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de

Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie,

tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux

dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Le 30 mai 1994, le requérant recourut au tribunal du Valais

contre ce jugement.

Les débats se déroulèrent le 9 décembre 1994.

D'emblée, le

requérant, par l'intermédiaire de son avocat, sollicita l'autorisation

de déposer un rapport rédigé par le professeur B.; cette requête fut

admise, au motif que le document en question constituait une

argumentation juridique que le conseil du requérant avait choisi, vu

son ampleur (cinquante-quatre pages), d'annexer au mémoire d'appel

plutôt que de l'y intégrer.

Le professeur B. concluait, dans son avis,

que les éléments constitutifs des infractions reprochées au requérant

n'étaient pas réalisés à l'exception, éventuellement, d'une

contravention portant sur l'inobservation des prescriptions légales en

matière de comptabilité.

Par jugement amplement motivé du 9 décembre 1994, le tribunal du

Valais admit partiellement l'appel du requérant et le condamna à

vingt-six mois d'emprisonnement pour escroquerie, gestion déloyale,

faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation

fausse.

Les juges fondèrent la culpabilité du requérant sur différents

témoignages et les nombreuses pièces comptables concernant les sociétés

Ei., Ex. et Ad. figurant au dossier.

Ils considérèrent non crédibles

ses affirmations faites durant les débats, aux motifs qu'elles

contredisaient ses déclarations antérieures ainsi que certains

témoignages et documents; à cet égard, ils soulignèrent également

qu'il n'avait produit ni quittance ni avis de débit susceptible de

justifier un paiement qu'il alléguait avoir effectué.

Par deux arrêts amplement motivés du 22 mai 1995, le Tribunal

fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public

déposés par le conseil du requérant les 9 et 17 février 1995.

Le Tribunal fédéral déclara irrecevable, au motif qu'il avait été

tranché par l'arrêt du 5 février 1993, l'argument selon lequel le

requérant n'aurait pas été jugé équitablement par un tribunal impartial

en raison du fait que certains actes effectués par F. n'avaient pas été

écartés du dossier.

Par ailleurs, il estima que la garantie de la

présomption d'innocence n'avait pas été méconnue et rejeta le grief

tiré de l'appréciation arbitraire des preuves; à cet égard, il releva

en particulier que les juges cantonaux avaient clairement forgé leur

conviction sur la base des éléments qui leur avaient été soumis.

Enfin, se référant à l'avis de droit du professeur B., le

Tribunal fédéral observa que le document consistait en une

argumentation juridique et qu'il appartenait aux seuls juges de se

prononcer sur la question de savoir si les infractions reprochées dans

un acte d'accusation étaient réalisées ou non.

B.

Droit interne pertinent

Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du

16 décembre 1943, les débats, les délibérations et les votations devant

le Tribunal fédéral ont en principe lieu « en séance publique »

(article 17 par. 1).

Toutefois, l'article 91 précise qu'en matière de

contestations de droit public, il est statué « à la suite d'une

procédure écrite », le tribunal pouvant ordonner « exceptionnellement

des débats », à la demande de l'une des parties.

Par ailleurs, la Loi fédérale sur la procédure pénale du

15 juin 1934, dispose, concernant les pourvois en nullité, que la

procédure est écrite, sous réserve des cas où « exceptionnellement

(...) des débats peuvent être autorisés » (article 276).

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal

impartial.

A cet égard, il allègue que la majeure partie de la

procédure a été instruite par un juge qui fut par la suite récusé et

que les actes accomplis par ce dernier n'ont pas tous été écartés du

dossier.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant

affirme que la procédure n'a pas été équitable et qu'il a été condamné

à tort, sur la base des seuls éléments à charge et d'une appréciation

arbitraire des preuves.

En particulier, il se plaint, d'une part, de

ce que les juridictions internes n'ont pas pris en considération l'avis

de droit rédigé par le professeur B. et, d'autre part, de ce que le

Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur ses griefs tirés de

l'équité et de l'impartialité; il soutient en outre que tous les actes

de procédure accomplis par F., juge d'instruction qui fut par la suite

récusé, auraient dû être annulés et répétés.

Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant

se plaint de la procédure sommaire et expéditive du Tribunal fédéral.

A cet égard, il souligne que cette juridiction a statué en mai 1995 sur

ses recours déposés en février 1995, sans ordonner aucune mesure

d'instruction.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint aussi de l'absence de débats publics devant le Tribunal fédéral.

Enfin, invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 de la

Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif devant une instance nationale.

EN DROIT

1.

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

« 1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle (...)

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

(...) »

a)

Dans la mesure où le requérant allègue que sa cause n'aurait pas

été entendue par un tribunal impartial en raison de ce que certains

actes d'instruction n'ont pas été écartés du dossier, la Commission

estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'équité.

b)

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure

équitable et d'avoir été condamné à tort, sur la base d'une

appréciation arbitraire et unilatérale -en sa défaveur- des preuves

figurant au dossier.

A cet égard, il soutient que les juridictions

internes n'ont pas procédé à l'examen de ses arguments et, en

particulier, de l'avis de droit du professeur B.; il affirme en outre

que tous les actes de procédure accomplis par F., juge d'instruction

qui fut par la suite récusé, auraient dû être annulés et répétés.

Il se plaint également de la procédure sommaire et expéditive du

Tribunal fédéral, auquel il reproche d'avoir déclaré irrecevables

certains de ses moyens.

La Commission estime que les griefs invoqués s'analysent en

aspects particuliers du droit à un procès équitable.

Elle examinera

donc cette partie de la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3

(art. 6-1, 6-3) de la Convention pris conjointement (N° 17265/90, déc.

21.10.93, D.R. 75, p. 76).

La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où

celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention.

Elle renvoie sur ce

point à sa jurisprudence constante (N° 25062/94, déc. 18.10.95,

D.R. 83-B, p. 77).

En principe, il revient aux tribunaux internes d'apprécier les

preuves qui leur sont soumises et la tâche de la Commission consiste

seulement à s'assurer que la procédure examinée dans son ensemble, y

compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère

équitable.

En particulier, l'équité commande que chacune des parties

dispose de la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de

défense ainsi que de prendre connaissance et de discuter ceux produits

par la partie adverse (N° 17265/90, déc. 21.10.93, précitée).

Cette

garantie exige en outre que la condamnation soit prononcée sur la base

d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la

culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100);

elle n'impose toutefois pas au juge, qui dispose en la matière d'un

certain pouvoir discrétionnaire, de traiter tous les arguments que lui

soumettent les parties (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).

La Commission relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un

avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire

valoir très largement ses moyens de défense et que la cause a été

portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu

des décisions amplement motivées.

Elle observe également que le

requérant a sollicité et obtenu la récusation du juge d'instruction F.,

ce qui a entraîné l'annulation des actes ordonnés d'office par ce

magistrat; quant aux autres actes de procédure exécutés par F. entre

le dépôt de la demande de récusation et l'admission de celle-ci, elle

constate qu'ils ont été maintenus au dossier, aux motifs notamment

qu'ils avaient été effectués selon une procédure contradictoire et que

le requérant n'avait pas allégué qu'ils l'auraient été de façon

tendancieuse.

La Commission note en outre que l'avis du professeur B. a été

joint à la procédure.

Par ailleurs, elle observe que dans son jugement

du 9 décembre 1994, le tribunal du Valais a fondé la culpabilité du

requérant sur différents témoignages ainsi que de nombreux documents

comptables figurant au dossier et a écarté les déclarations faites par

le requérant durant les débats, au motif notamment qu'elles

contredisaient d'autres éléments de preuves; quant au Tribunal

fédéral, il s'est prononcé dans ses deux arrêts du 22 mai 1995 sur tous

les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de

rejet ou d'irrecevabilité.

A cet égard, elle ne relève aucune

indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes

auraient fait montre d'arbitraire.

Dans ces circonstances, le

requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son

ensemble n'aurait pas été équitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

c)

Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de débats

publics devant le Tribunal fédéral, la Commission rappelle que

l'article 6 (art. 6) de la Convention n'implique pas nécessairement le

droit à une procédure orale devant les cours suprêmes.

En particulier,

l'absence d'audience devant celles-ci peut se justifier par le fait

qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que

des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt

Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36).

Par ailleurs, il est loisible à un justiciable de renoncer de son

plein gré à la publicité des débats, à condition toutefois que sa

renonciation soit clairement exprimée et ne heurte aucun intérêt public

prépondérant.

A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsqu'une

procédure devant une juridiction suprême est en principe écrite, il

peut être considéré que le recourant a renoncé sans équivoque à son

droit à une audience publique s'il ne la sollicite pas (Cour eur. D.H.,

arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263,

pp. 19 et 20, par. 58).

La Commission relève en l'espèce que des débats ont eu lieu tant

devant le tribunal de Sion que devant le tribunal du Valais.

Elle

observe en outre que le Tribunal fédéral ne pouvait connaître que de

points de droit, à l'exclusion de questions de fait, et, au demeurant,

que le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience devant cette

juridiction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de

la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif devant une instance nationale.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Compte tenu de sa décision relative à l'article 6 (art. 6), dont

les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13 (art. 13)

de la Convention (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 108), la

Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous

l'angle de cette dernière disposition.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire

Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre