opencaselaw.ch

28337/95

MAINO contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-04-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Sachverhalt

allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la

Convention.

En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle «

(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive. »

En particulier,

il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à

l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est

rejeté par suite d'une informalité imputable à son auteur (N° 23256/94,

déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139).

Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 10 avril 1991, a déclaré irrecevables pour cause de

tardiveté les griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de

la cour d'appel.

Elle observe également que la procédure n'était alors

pas terminée et que le requérant avait la possibilité de recourir au

Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 mai 1993 par la

deuxième chambre civile de la cour d'appel, ce qu'il fit en date du

24 juin 1993.

A cette occasion, il n'invoqua toutefois aucun élément

nouveau relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour

d'appel; en conséquence, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du

4 octobre 1994, refusa d'entrer en matière sur ce moyen qu'il considéra

comme définitivement jugé depuis le mois d'avril 1991.

Dans ces

circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait

à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été

entendue équitablement.

A cet égard, il reproche à la cour d'appel de

ne pas avoir ordonné des enquêtes.

Il soutient en outre que la

motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire.

La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où

celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des

droits et libertés garantis par la Convention; elle renvoie sur ce

point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B, p. 81).

En particulier, le droit à un procès équitable implique que

l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans

des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable

par rapport à la partie adverse.

Par ailleurs, si le juge doit

entendre l'argumentation des parties, il n'est pas tenu de discuter en

détail chacune de leurs thèses (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B,

p. 24).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste, a

été assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a ainsi

largement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de

défense.

Elle observe également que les juridictions internes ont

amplement motivé le rejet de la demande en dommages et intérêts du

requérant.

A cet égard, elle estime en particulier que le refus de la

cour d'appel d'ordonner des enquêtes complémentaires, aux motifs que

les questions litigieuses pouvaient être tranchées sur la base des

éléments figurant au dossier, n'est pas arbitraire.

Elle considère par

ailleurs qu'il n'est pas contraire à une bonne administration de la

justice qu'un tribunal n'examine pas tous les moyens soulevés par les

parties lorsqu'il peut rejeter une affaire pour l'un des motifs

avancés.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire

Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un

tribunal indépendant et impartial.

A cet égard, il allègue que,

conformément au droit de procédure en vigueur en 1987, il a déposé sa

demande en dommages et intérêts auprès de la cour d'appel; or, selon

lui, les magistrats de cette juridiction se sont trouvés être à la fois

juges et parties, puisque la partie adverse, en l'occurrence les

membres de la Commission d'examen, étaient tous avocats ou juges.

L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages

pertinents :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits

allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la

Convention.

En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle «

(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive. »

En particulier,

il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à

l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est

rejeté par suite d'une informalité imputable à son auteur (N° 23256/94,

déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139).

Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 10 avril 1991, a déclaré irrecevables pour cause de

tardiveté les griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de

la cour d'appel.

Elle observe également que la procédure n'était alors

pas terminée et que le requérant avait la possibilité de recourir au

Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 mai 1993 par la

deuxième chambre civile de la cour d'appel, ce qu'il fit en date du

24 juin 1993.

A cette occasion, il n'invoqua toutefois aucun élément

nouveau relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour

d'appel; en conséquence, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du

E. 4 octobre 1994, refusa d'entrer en matière sur ce moyen qu'il considéra comme définitivement jugé depuis le mois d'avril 1991. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement. A cet égard, il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné des enquêtes. Il soutient en outre que la motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire. La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des droits et libertés garantis par la Convention; elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). En particulier, le droit à un procès équitable implique que l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. Par ailleurs, si le juge doit entendre l'argumentation des parties, il n'est pas tenu de discuter en détail chacune de leurs thèses (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B,

p. 24). En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste, a été assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a ainsi largement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de défense. Elle observe également que les juridictions internes ont amplement motivé le rejet de la demande en dommages et intérêts du requérant. A cet égard, elle estime en particulier que le refus de la cour d'appel d'ordonner des enquêtes complémentaires, aux motifs que les questions litigieuses pouvaient être tranchées sur la base des éléments figurant au dossier, n'est pas arbitraire. Elle considère par ailleurs qu'il n'est pas contraire à une bonne administration de la justice qu'un tribunal n'examine pas tous les moyens soulevés par les parties lorsqu'il peut rejeter une affaire pour l'un des motifs avancés. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28337/95

présentée par Francesco MAINO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence

de

MM.

M.P. PELLONPÄÄ, Président

S. TRECHSEL

N. BRATZA

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

B. MARXER

I. BÉKÉS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 29 mai 1995 par Francesco MAINO

contre la Suisse et enregistrée le 28 août 1995 sous le N° de dossier

28337/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1957, juriste, réside

en Suisse.

Il est représenté devant la Commission par Maître Rudolf

Schaller, avocat au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

En mars 1986, le requérant, candidat au brevet d'avocat du canton

du Tessin, se présenta aux examens professionnels prévus par la

législation de ce canton.

Par courrier du 6 mai 1986, la Commission d'examen informa le

requérant que ses épreuves écrites étaient insuffisantes et qu'il

n'était dès lors pas admis aux oraux.

Le 30 avril 1987, le requérant, assisté d'un avocat, adressa à

la cour d'appel du canton du Tessin (ci-après la cour d'appel) une

demande en dommages et intérêts dirigée contre les membres de la

Commission d'examen, en l'occurrence B., Be., Bo., C., P., R., S., Sg.

et So., tous juges ou avocats; leur reprochant d'avoir évalué ses

épreuves de manière erronée, il conclut à leur condamnation au paiement

de la somme de près de 1.300.000 francs suisses (CHF).

A cette

occasion, il demanda la récusation des juges de la cour d'appel ayant

été concernés, d'une manière ou d'une autre, par les examens auxquels

il s'était présenté en mars 1986 puis, à nouveau sans succès, durant

l'automne 1986.

L'affaire fut en conséquence déférée à la deuxième chambre civile

de la cour d'appel, composée de trois juges qui n'avaient pas été

membres des Commissions d'examen des sessions du printemps et de

l'automne 1986.

La partie adverse déposa ses mémoires en réponse les 2 juillet

et 31 août 1987.

Par la suite, un second échange d'écritures fut

ordonné.

A titre préliminaire, la partie adverse excipa de la chose

jugée; en particulier, elle souligna que le requérant avait omis de

contester devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit

public, la décision du 6 mai 1986.

Une audience, limitée aux exceptions préliminaires soulevées par

la partie adverse, eut lieu le 25 février 1988.

Le 22 juillet 1988, le requérant sollicita la récusation de tous

les juges de la cour d'appel et l'application de l'article 26 de la loi

d'organisation judiciaire du canton du Tessin, aux termes duquel :

(Traduction)

« Si la cour est récusée dans son ensemble, le président en

informe le Conseil d'Etat pour qu'il constitue une cour

d'appel extraordinaire.

Le Conseil d'Etat la constitue par tirage au sort, en

audience publique, parmi un nombre triple de personnes

remplissant les conditions pour être juge d'appel, et en

désigne le président. »

(Italien)

« Se è ricusato l'intero Tribunale, il presidente ne dà

avviso al Consiglio di Stato perchè costituisca un

Tribunale d'appello straordinario.

Il Consiglio di Stato lo costituisce mediante sorteggio, in

seduta pubblica, sopra un numero triplice di persone aventi

i requisiti per essere giudici d'appello e ne designa il

presidente. »

Le président de la cour d'appel n'ayant que partiellement fait

droit à cette demande, le requérant recourut au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 8 septembre 1989, le Tribunal fédéral admit le

recours du requérant.

En conséquence, le Conseil d'Etat désigna,

conformément à l'article 26 de la loi d'organisation judiciaire du

canton du Tessin, un tribunal extraordinaire appelé à statuer sur la

demande de récusation formulée par le requérant le 22 juillet 1988.

Par jugement du 25 octobre 1990, considérant qu'il n'existait

aucun motif de récusation ou d'exclusion à l'égard des juges de la

deuxième chambre civile de la cour d'appel ou des autres magistrats de

la cour d'appel, le tribunal extraordinaire rejeta cette demande.

Le 28 novembre 1990, le requérant, assisté d'un avocat, adressa

un recours de droit public au Tribunal fédéral, alléguant notamment que

le mode de constitution du tribunal extraordinaire ne satisfaisait pas

aux exigences de l'article 6 de la Convention.

Il se plaignit

également de ce que sa demande de récusation dirigée contre les juges

de la cour d'appel avait été écartée.

Par arrêt du 10 avril 1991, le Tribunal fédéral rejeta, dans la

mesure où il le déclara recevable, le recours du requérant.

Il rappela

d'abord qu'il suffisait, du point de vue de l'organisation, que

l'autorité judiciaire fût indépendante des autres pouvoirs et,

notamment, de l'exécutif; or le requérant n'avait invoqué aucun

élément permettant de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité

des juges du tribunal extraordinaire.

Il estima en outre que la

procédure de nomination des magistrats composant ledit tribunal n'était

pas arbitraire.

Enfin, il releva que le grief tiré de l'indépendance

et de l'impartialité de la cour d'appel en raison des rapports de

collégialité entre les magistrats de cette juridiction et les membres

de la Commission d'examen était tardif, ce moyen ayant été connu du

requérant bien avant le 22 juillet 1988.

Une première requête du requérant (N° 19231/91), dirigée contre

l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 1991, fut déclarée irrecevable

par la Commission le 9 janvier 1995.

La procédure fut reprise devant la deuxième chambre civile de la

cour d'appel, composée des juges Ch., Com. et Z.

Une audience eut lieu le 10 juin 1992; les débats furent

toutefois limités aux exceptions préliminaires déjà soulevées par la

partie adverse.

Par jugement amplement motivé du 21 mai 1993, la

deuxième chambre civile de la cour d'appel rejeta la demande en

dommages et intérêts du requérant, le condamna au paiement de la somme

de 20.000 CHF au titre des frais de justice ainsi que de 52.000 CHF

(à B., Be., Bo., C., P., R., S. et Sg.) respectivement 2.500 CHF

(à So.) au titre des dépens alloués à la partie adverse.

Les juges estimèrent d'abord qu'il n'était pas nécessaire

d'ordonner des actes d'instruction complémentaires, le différend

portant sur l'appréciation des épreuves écrites du requérant ainsi que

sur la question, amplement discutée par les parties, de savoir si les

conditions légales de l'action en responsabilité étaient réalisées.

Ils relevèrent ensuite que le requérant n'avait pas recouru contre la

décision de la Commission d'examen du 6 mai 1986; qu'il s'était

inscrit sans exprimer la moindre réserve à la session suivante et

n'avait pas contesté son second échec, en automne 1986; qu'en

avril 1987, il avait demandé que son nom fût radié de la liste des

avocats-stagiaires et avait renoncé à se présenter une troisième fois

aux examens.

Ils considérèrent en conséquence qu'il n'y avait pas de

lien de causalité entre l'attitude reprochée aux membres de la

Commission d'examen et le dommage allégué, en l'occurrence le refus de

délivrer le brevet d'avocat et une prétendue perte de gains.

Ils

soulignèrent également que l'appréciation erronée d'épreuves écrites

ne constituait pas, en soi, un acte illicite.

Le 24 juin 1993, le requérant, assisté d'un avocat, adressa au

Tribunal fédéral un recours de droit public contre ce jugement, se

plaignant de ce que l'article 6 de la Convention avait été méconnu.

Par arrêt amplement motivé du 4 octobre 1994, notifié le

7 décembre 1994, le Tribunal fédéral rejeta ce recours, à l'exception

toutefois de la question relative aux dépens alloués à la partie

adverse.

En particulier, il estima que la conclusion des juges

cantonaux selon laquelle les conditions de l'action en responsabilité

n'étaient pas réalisées, était dénuée d'arbitraire.

Il rappela

également qu'il s'était déjà prononcé sur les griefs tirés de

l'indépendance et de l'impartialité de la cour d'appel dans l'arrêt du

10 avril 1991 et observa que le requérant n'avait, sur ce point, avancé

aucun argument nouveau.

La cause fut renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle

décision sur les dépens et, par jugement du 4 janvier 1995, la deuxième

chambre civile de la cour d'appel réduisit à 35.500 CHF le montant dû

à B., Be., Bo., C., P., R., S. et Sg.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que sa demande visant à obtenir la récusation des juges

de la cour d'appel a été rejetée et de ce que sa cause n'a en

conséquence pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.

Il allègue que les magistrats de la cour d'appel se sont trouvés être

à la fois juges et parties, puisque les membres de la Commission

d'examen contre lesquels était dirigée la demande en dommages et

intérêts étaient tous avocats ou juges.

Il considère en outre que

d'autres éléments, parmi lesquels il cite notamment le nombre élevé de

défendeurs membres de la cour d'appel, le montant important réclamé

ainsi que la mise en cause de l'activité professionnelle des magistrats

et du système d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, permettent

de douter de l'impartialité des juges de la cour d'appel.

Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été

entendue équitablement.

A cet égard, il reproche à la cour d'appel de

ne pas avoir ordonné d'enquêtes complémentaires aux fins de prouver,

notamment, l'acte illicite et la faute de la partie défenderesse.

Il

soutient en outre que la motivation des juridictions internes est

insuffisante et arbitraire.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un

tribunal indépendant et impartial.

A cet égard, il allègue que,

conformément au droit de procédure en vigueur en 1987, il a déposé sa

demande en dommages et intérêts auprès de la cour d'appel; or, selon

lui, les magistrats de cette juridiction se sont trouvés être à la fois

juges et parties, puisque la partie adverse, en l'occurrence les

membres de la Commission d'examen, étaient tous avocats ou juges.

L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages

pertinents :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial

(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits

allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la

Convention.

En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle «

(...) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours

internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive. »

En particulier,

il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à

l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est

rejeté par suite d'une informalité imputable à son auteur (N° 23256/94,

déc. 29.6.94, D.R. 78-A, p. 139).

Or la Commission relève en l'espèce que le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 10 avril 1991, a déclaré irrecevables pour cause de

tardiveté les griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité de

la cour d'appel.

Elle observe également que la procédure n'était alors

pas terminée et que le requérant avait la possibilité de recourir au

Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 21 mai 1993 par la

deuxième chambre civile de la cour d'appel, ce qu'il fit en date du

24 juin 1993.

A cette occasion, il n'invoqua toutefois aucun élément

nouveau relatif à l'indépendance et à l'impartialité de la cour

d'appel; en conséquence, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du

4 octobre 1994, refusa d'entrer en matière sur ce moyen qu'il considéra

comme définitivement jugé depuis le mois d'avril 1991.

Dans ces

circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait

à l'exigence d'épuisement des voies de recours internes.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été

entendue équitablement.

A cet égard, il reproche à la cour d'appel de

ne pas avoir ordonné des enquêtes.

Il soutient en outre que la

motivation des juridictions internes est insuffisante et arbitraire.

La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où

celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une violation des

droits et libertés garantis par la Convention; elle renvoie sur ce

point à sa jurisprudence constante (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B, p. 81).

En particulier, le droit à un procès équitable implique que

l'intéressé puisse faire valoir ses griefs et moyens de défense dans

des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière appréciable

par rapport à la partie adverse.

Par ailleurs, si le juge doit

entendre l'argumentation des parties, il n'est pas tenu de discuter en

détail chacune de leurs thèses (N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B,

p. 24).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant, juriste, a

été assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure et a ainsi

largement été en mesure de faire valoir ses arguments et moyens de

défense.

Elle observe également que les juridictions internes ont

amplement motivé le rejet de la demande en dommages et intérêts du

requérant.

A cet égard, elle estime en particulier que le refus de la

cour d'appel d'ordonner des enquêtes complémentaires, aux motifs que

les questions litigieuses pouvaient être tranchées sur la base des

éléments figurant au dossier, n'est pas arbitraire.

Elle considère par

ailleurs qu'il n'est pas contraire à une bonne administration de la

justice qu'un tribunal n'examine pas tous les moyens soulevés par les

parties lorsqu'il peut rejeter une affaire pour l'un des motifs

avancés.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

M.P. PELLONPÄÄ

Secrétaire

Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre