Partiellement irrecevable;Irrecevable
Sachverhalt
poursuivis."
Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les
dépositions écrites de ce témoin non comparant.
Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département
des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle
à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994.
Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide
juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de
cassation.
Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle
établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et
désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni
l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du
dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du
pourvoi.
Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide
juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du
requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait
être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises. Le requérant aurait
dû disposer, dès lors, d'un droit de recours devant le premier
président de la Cour de cassation dans le délai de un mois à compter
de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide
juridictionnelle. Le requérant ne put l'exercer, la Cour de cassation
ayant rejeté son pourvoi plus de deux mois avant la décision du bureau
d'aide juridictionnelle.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert
contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un
examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque
les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction
de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au
cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6
par. 1 et 3 d) de la Convention à l'encontre de la France et de la
Suisse.
3.
Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2
du Protocole n° 7.
4.
Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des
articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale à l'encontre de la France, de la Suisse et de Chypre.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 13) de la Convention, qui prévoient notamment : Article 6 (art. 6): "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).
E. 3 Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2
du Protocole N° 7 (P7-2), sans étayer son grief. L'article 2 du
Protocole N° 7 (P7-2) se lit comme suit :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des
infractions mineures telles qu'elles sont définies par la
loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance
par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."
La Commission rappelle que le Gouvernement de la République
Française a déclaré, en ce qui concerne le Protocole N° 7 :
"qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen
par une juridiction supérieure peut se limiter à un
contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en
cassation."
La Commission constate que le requérant a été jugé et déclaré
coupable par la cour d'assises et que le seul recours dont il disposait
à l'encontre de son arrêt était un pourvoi en cassation. Le réexamen
susceptible d'intervenir devant la Cour de cassation était limité aux
seules questions de droit. La Commission doit donc s'assurer que la
limitation du droit à réexamen en droit français est conforme aux
exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).
La Commission rappelle que la deuxième phrase de l'article 2
par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que l'exercice du droit à
réexamen doit être régi par la loi, mais l'article ne précise ni sa
portée ni sa mise en oeuvre réelle. Comme le montre clairement la
référence à la nécessité d'une loi pour régir les motifs d'examen, les
Etats disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités
d'exercice de ce droit d'examen. Ce dernier peut être limité, à
condition que les limitations prévues par la loi ne vident pas pareil
réexamen de son sens (cf. N° 19028/91, déc. 9.9.1992, D.R. 73, p. 239).
La Commission constate qu'en l'espèce la limitation du réexamen
aux questions de droit était conforme aux règles caractéristiques
régissant les procédures devant plusieurs Cours suprêmes, qui ne
siègent que pour vérifier la légalité du jugement rendu sur le fond.
La Commission estime dès lors que la possibilité d'exercice, par le
requérant, du droit de réexamen tel que le prévoit le droit français,
répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à son article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 4 Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des articles 1 et 11 a. de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. La Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour être saisie en raison de prétendues violation d'autres droits que ceux reconnus par la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation alléguée des dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2). II. Concernant Chypre et la Suisse Le requérant invoque également une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention à l'encontre de la Suisse et une violation des articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale à l'encontre de Chypre et de la Suisse. La Commission relève que ces griefs n'ont pas été étayés par le requérant dans sa requête. Elle constate qu'elle n'a pas compétence pour examiner des griefs tirés de la violation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, I. En ce qui concerne la France : AJOURNE l'examen du grief relatif à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. II. En ce qui concerne Chypre et la Suisse : DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28140/95
présentée par Charles ALTIERI
contre la France, Chypre et la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par Charles ALTIERI
contre la France, Chypre et la Suisse et enregistrée le 4 août 1995
sous le N° de dossier 28140/95;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1955, sans emploi,
se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Michel Fructus, avocat au
barreau de Marseille.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1981, un juge d'instruction près le tribunal de
grande instance de Marseille, Pierre Michel, fut assassiné alors qu'il
circulait à motocyclette dans Marseille, par deux individus utilisant
également une motocyclette. Le conducteur de celle-ci s'était porté à
sa hauteur et le passager avait fait feu à trois reprises sur le
magistrat.
Les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers les affaires en
cours d'instruction par la victime, s'agissant d'un premier juge
d'instruction en charge de très importantes affaires de grand
banditisme, trafic de stupéfiants et fausse monnaie. L'attention des
enquêteurs se porta sur deux affaires de laboratoires clandestins de
fabrication d'héroine, dont l'un à Palerme, ce dernier ayant une
organisation partagée entre la mafia sicilienne et un groupe de
marseillais dirigé par F.G. et dont le requérant, patron du bar "Le
Catalan", faisait partie.
Le 11 novembre 1985, un laboratoire clandestin de morphine-base
fut découvert par la police suisse dans un chalet situé dans le canton
de Fribourg. Un important matériel et environ dix kilos d'héroïne
furent saisis et quatre ressortissants français arrêtés : le requérant
et J.G., tous deux en plein travail, ainsi que P.W. et F.S., tous deux
porteurs de faux papiers. Cette équipe faisait déjà l'objet d'une
information judiciaire diligentée par un juge d'instruction de Paris.
Plusieurs personnes furent ensuite interpellées en France, dont F.Ch.,
ami d'enfance du requérant.
Le 13 mars 1986, le juge d'instruction parisien délivra une
commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques, pour
faire procéder aux auditions des personnes arrêtées à Fribourg, au
cabinet du juge d'instruction suisse saisi de l'affaire.
A la fin du mois d'avril 1986, deux fonctionnaires de l'office
central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants se
rendirent à Fribourg pour assister à l'exécution de cette commission
rogatoire. Le 28 avril 1986, P.W., en présence des fonctionnaires de
police suisses et français, s'expliqua sur les faits et décida de
révéler ce qu'il savait de l'assassinat du juge Michel : le requérant
et F.Ch. en étaient les auteurs. Ses déclarations furent immédiatement
communiquées au juge d'instruction parisien et au juge d'instruction
marseillais chargé d'instruire la procédure sur l'assassinat.
Le juge d'instruction de Marseille se transporta aussitôt à
Fribourg pour assister à l'audition de P.W. ainsi que de F.S. et du
requérant.
Le 1er mai 1986, P.W. renouvela ses déclarations devant le juge
d'instruction suisse, en présence du magistrat français. Il déclara
avoir surpris une conversation entre le requérant et un certain A.M.,
relative à une filature à moto à partir du palais de justice de
Marseille; il ajouta qu'A.M., qui faisait partie de l'équipe de F.G.
tout comme le requérant, lui avait expliqué que F.G., en détention, en
voulait au juge Michel, et qu'il lui avait fait passer un message ainsi
qu'à F.S. en vue de préparer l'assassinat de ce juge. Le projet de F.G.
consistait à demander à A.M. et F.S. de recruter des tueurs de Palerme
pour leur confier ce "contrat". A.M. aurait chargé le requérant des
filatures du juge, tandis que F.S. ne se serait pratiquement pas occupé
de cette affaire.
Selon P.W., le requérant n'était alors que le "porte-valise" de
l'équipe mais, voyant que les choses tardaient et que les ordres de
F.G. n'avaient pas été exécutés, il avait décidé de réaliser
l'opération seul avec l'aide de F.Ch., son ami d'enfance. Selon P.W.,
A.M. aurait précisé que "le jour de l'assassinat, c'était (le
requérant) qui pilotait la moto, (F.Ch.) étant le passager arrière qui
a exécuté le juge Michel". A compter de ce jour, le requérant serait
devenu l'égal de F.S. au sein de l'équipe et F.Ch. aurait commencé à
percevoir des bénéfices tirés des affaires de stupéfiants. P.W. indiqua
que F.S. lui avait confirmé l'exactitude du récit d'A.M. fin 1982.
A.M. indiquera quant à lui que P.W. avait dit la vérité mais en
inversant leurs rôles respectifs, puique c'était P.W. qui connaissait
tout de l'affaire.
La déposition de F.S. confirma les déclarations de P.W. sur la
responsabilité du requérant et de F.Ch. dans le meurtre du juge Michel.
Selon F.S., le requérant avait été contacté par J.F. pour aller
rencontrer G.Z., lequel lui indiqua qu'il avait une équipe chargée
d'assassiner le juge Michel mais que, n'ayant rien fait, il s'adressait
pour cela au requérant. Fin octobre-début novembre, il aurait rencontré
le requérant qui lui aurait avoué avoir conduit la moto tandis que
F.Ch. avait tiré. Dans le cadre de l'information diligentée en Suisse,
P.W. et F.S. furent détenus le premier à Fribourg et le second à
Bologne, en Italie, et n'eurent aucun moyen de se concerter.
A la suite de ces déclarations, vingt-quatre personnes furent
interpellées à Marseille et dans la région. Parmi elles, M.R., qui
indiqua avoir appris de P.W., en janvier 1983, que le requérant était
impliqué dans l'assassinat; L.B., qui confirma les indications de M.R.
puisqu'elle avait assisté à la conversation.
Le 9 mai 1986, interrogé par la police, en France, F.Ch. avoua
l'assassinat du magistrat et confirma le rôle du requérant. Il indiqua
que le requérant lui avait fait croire qu'il s'agissait de tuer un
certain "Jo le libanais" qui avait commis des fautes. Apprenant qu'il
fallait une moto, il s'en était procuré une et l'avait remise ensuite
au requérant. Il indiqua qu'à l'origine le requérant devait être le
tireur, mais que les rôles avaient dû être inversés car il ne savait
pas piloter une moto. Le 21 octobre 1981, le requérant lui avait remis
l'arme du crime et ils avaient ensuite pris leur victime en chasse.
F.Ch. indiqua n'avoir appris la personnalité de la victime que le soir,
aux informations. Il confirma ses propos devant le juge d'instruction.
Le 14 mai 1986, le requérant fit des révélations identiques au
juge d'instruction suisse chargé de l'affaire du laboratoire découvert
dans le canton de Fribourg. La version des faits fut la même que celle
donnée par F.Ch., quelques jours auparavant.
L'épouse du requérant déclara que son mari connaissait F.Ch. et
F.G et que, au cours d'une visite à la prison de Fribourg le
7 juin 1986, le requérant lui avait avoué que c'était bien lui qui
conduisait la moto et que c'était F.Ch. qui avait tiré.
Le 2 août 1986, F.Ch. décida de revenir sur ses déclarations et
affirma être innocent. Il fut confronté avec le requérant, qui maintint
ses déclarations. Au cours de l'instruction, en Suisse, le requérant
fut également confronté avec les autres personnes, dont F.S., arrêtées
avec lui dans le laboratoire clandestin.
Par arrêt du 15 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises
pour l'assassinat du juge Michel. Le chambre d'accusation constata
également qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le
14 mai 1986 et q'il était en fuite.
Par arrêt du 30 juin 1988, la cour d'assises du département des
Bouches-du-Rhône condamna F.G. et F.Ch. à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l'assassinat du juge Michel. Le requérant était alors
déclaré en fuite.
Après l'arrestation du requérant, à une date et dans des
conditions qui ne figurent pas au dossier, l'audience devant la cour
d'assises du département des Bouches-du-Rhône se déroula les 19, 20,
21, 24, 25, 26 et 27 janvier 1994.
Le 19 janvier 1994, l'un des conseils du requérant déposa des
conclusions tendant à l'audition d'A.M. et de F.S. devant la cour
d'assises.
Le même jour, la cour d'assises délivra un mandat d'amener à
l'encontre d'A.M., détenu à Bologne (Italie) et de F.S., détenu à
Fribourg (Suisse), afin de les entendre. La cour donna ensuite lecture
de l'arrêt de renvoi devant elle, versa aux débats les procès-verbaux
des débats d'audience des 16 au 30 juin 1988 devant la cour d'assises,
une copie de la décision d'irrecevabilité, concernant F.G., rendue par
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 mars 1993
(n° 16820/90, non publiée) et copie de l'arrêt de la Cour de cassation
du 29 novembre 1989, rejetant le pourvoi formé par F.G. et F.Ch. contre
leur condamnation.
Le 20 janvier 1994, la cour d'assises entendit neuf témoins et
deux experts.
le 21 janvier 1994, la cour d'assises entendit trois autres
témoins, dont A.C. et F.Ch., ce dernier ayant spécialement été extrait
de prison pour venir témoigner.
Le 24 janvier 1994, la cour d'assises entendit cinq autres
témoins, dont P.W. et F.G., ce dernier ayant spécialement été extrait
de prison pour venir témoigner.
L'un des conseils du requérant demanda alors l'audition de F.S.,
soit par un transport de la cour d'assises en Suisse, soit par la
délivrance d'une commission rogatoire internationale en vue de le faire
entendre par un magistrat suisse. La décision de la cour d'assises sur
cette demande fut reportée au lendemain.
Le 25 janvier 1994, la cour d'assises entendit les déclarations
de trois autres témoins, ainsi que de trois magistrats cités à la
demande du requérant. Le président lut également les dépositions
écrites de huit témoins, sans que les parties ne s'y opposent.
Le président de la cour d'assises informa ensuite les parties de
l'absence du témoin A.M., dont l'audition avait été sollicitée par le
requérant. Toutes les parties, y compris le requérant, renoncèrent
expressément à l'audition de ce témoin. Le président lut sa déposition.
Le 26 janvier 1994, la cour d'assises rejeta les demandes du
requérant aux motifs suivants :
"Attendu que (A.M. et F.S.) seraient encore à ce jour
détenus, le premier à Bologne en Italie et le second à
Fribourg en Suisse;
Attendu que les autorités de ces deux Etats ont fait savoir
qu'en application de l'article 11 de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959, elles n'étaient pas disposées à transférer
temporairement sur le territoire français respectivement
(A.M.) et (F.S.) en vue de leur comparution personnelle
devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône; qu'elles
arguent chacune de l'absence respective de consentement de
(A.M.) et de (F.S.);
Attendu, en conséquence, que la Cour, qui ne peut prononcer
de mesure contraignante autre qu'un mandat d'amener à
l'encontre d'un témoin récalcitrant, déplore le caractère
inopérant des mesures qu'elle a estimé nécessaire de
prendre pour pallier la défection de ces deux témoins à
l'ouverture de l'audience et constate l'impossibilité de
procéder à leur audition sur le territoire national en
raison du refus catégorique des autorités italiennes et
suisses de contraindre respectivement (A.M.) et (F.S.) à
une remise temporaire à la France;
Attendu que la mesure de transport de la cour d'assises en
Suisse ou à la frontière franco-suisse en vue d'entendre
(F.S.), qui a été sollicitée seulement en fin d'après-midi
du 24 janvier 1994 et qui, si elle était matériellement
possible, notamment en raison de l'éloignement et de
l'obligation d'assurer tant la publicité des débats que la
sécurité de l'accusé ou d'autrui, apparaît inutile en
raison du refus manifesté par (F.S.) auprès des autorités
suisses de témoigner en l'espèce;
Attendu que la demande de délivrance d'une commission
rogatoire internationale en vue de faire procéder à une
nouvelle audition de (F.S.) s'analyse, à ce stade des
débats, comme une demande de supplément d'information qui
entraînerait le renvoi de l'affaire à une session
ultérieure;
Attendu que l'exécution de cette mesure, qui n'assurerait
d'ailleurs ni l'oralité ni le caractère contradictoire
direct d'une telle déposition serait, elle aussi,
inopérante en raison de la persistance depuis 1988 du refus
de (F.S.) de témoigner dans le cadre de cette affaire;
Attendu, en définitive, qu'outre le caractère inopérant, en
l'état, de ces deux demandes de mesures complémentaires
d'instruction sollicitées par la défense, la cour est à
même de s'assurer, au vu des résultats de l'instruction
orale à laquelle il a été procédé - tous les témoins acquis
aux débats ayant été entendus -, que, d'une part, aucune
des mesures sollicitées n'est nécessaire à la manifestation
de la vérité et que, d'autre part, l'audition de (F.S.) -
comme celle de (A.M.) à laquelle il a d'ailleurs été
expressément renoncé le 25 janvier 1994 - n'est pas
indispensable pour découvrir en l'espèce la vérité;
Attendu, au surplus, qu'il convient de souligner que (F.S.)
a déjà été entendu à plusieurs reprises en Suisse par un
magistrat helvétique en présence de magistrats français sur
ces faits et qu'il a même été ultérieurement confronté avec
(le requérant) dans les mêmes conditions; que (le
requérant) avait donc l'occasion de contester ces
déclarations; que suivant l'arrêt de renvoi et certaines
dépositions recueillies lors des débats devant cette cour,
ce témoignage fait principalement état d'informations
reçues par (F.S.) de la part (du requérant) lui-même et ne
serait donc qu'un témoignage indirect sur les faits
poursuivis."
Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les
dépositions écrites de ce témoin non comparant.
Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département
des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle
à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994.
Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide
juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de
cassation.
Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle
établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et
désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni
l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du
dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du
pourvoi.
Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide
juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du
requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait
être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises. Le requérant aurait
dû disposer, dès lors, d'un droit de recours devant le premier
président de la Cour de cassation dans le délai de un mois à compter
de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide
juridictionnelle. Le requérant ne put l'exercer, la Cour de cassation
ayant rejeté son pourvoi plus de deux mois avant la décision du bureau
d'aide juridictionnelle.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert
contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un
examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque
les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction
de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au
cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6
par. 1 et 3 d) de la Convention à l'encontre de la France et de la
Suisse.
3.
Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2
du Protocole n° 7.
4.
Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des
articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale à l'encontre de la France, de la Suisse et de Chypre.
EN DROIT
I.
Concernant la France
1.
Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté
son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide
juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert
contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un
examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque
les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 13)
de la Convention, qui prévoient notamment :
Article 6 (art. 6):
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...).
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c.
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent; (...)."
Article 13 (art. 13):
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission constate que le grief du requérant ne concerne pas
l'absence de recours tant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises
qu'à l'encontre du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mais
l'impossibilité, en l'espèce, d'exercer de tels recours, qui existent
effectivement en droit français. En conséquence, la Commission estime
que le grief, en ce qu'il invoque l'article 13 (art. 13) de la
Convention, est manifestement mal fondé et doit être rejeté,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour le reste, la Commission estime qu'en l'état actuel du
dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité
de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article
48 par. 2 b) du Règlement intérieur.
2.
Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction
de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au
cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6
par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. L'article 6 par. 3
d) (art. 6-3-d) prévoit que :
"(...).
3.
Tout accusé a droit notamment à :
d.
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge; (...)."
En ce qui concerne l'équité de la procédure au cours de
l'instruction, la Commission constate tout d'abord que le requérant n'a
pas formé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises,
rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
le 15 décembre 1987. Par ailleurs, la Commission relève qu'il ne
ressort pas des documents versés au dossier que le requérant s'en soit
plaint devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Concernant le défaut d'audition de F.S. lors des débats devant
la cour d'assises, la Commission rappelle que les exigences du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des
aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le
paragraphe 1, et qu'elle examinera donc le grief sous l'angle de ces
deux textes combinés.
La Commission rappelle également que selon sa jurisprudence et
celle de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être
produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat
contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un
témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour
pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler
impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions
remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en
soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des
droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à
l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage
à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou
plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A
n° 203, p. 10, par. 25 et 27; arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A
n° 194-A, p. 12, par. 34
; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A
n° 261-C, p. 56,
par. 43).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et
le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir
été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).
En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que la cour
d'assises a tenté d'obtenir la comparution de F.S. en décernant un
mandat d'amener à son encontre. Elle relève que la cour d'assises a
motivé le rejet de la demande par l'impossibilité de procéder à
l'audition de F.S. sur le territoire français en raison du refus
catégorique des autorités suisses de le contraindre à une remise
temporaire à la France.
Par ailleurs, la Commission constate que la demande de transport
de la cour d'assises en Suisse se heurtait également au refus opposé
par le témoin. Quant à la délivrance d'une nouvelle commission
rogatoire internationale pour faire entendre le témoin par un magistrat
suisse, la Commission relève que cette mesure n'aurait pas permis
l'audition de F.S. devant la cour d'assises et qu'en tout état de
cause, le refus opposé à ce témoin rendait vaine toute tentative en ce
sens.
De plus, la Commission constate que les déclarations faites par
F.S. n'apportaient qu'un témoignage indirect puisqu'il faisait
seulement état de confidences qui lui auraient été faites par le
requérant lui-même. En tout état de cause, la Commission note qu'il
ressort de l'arrêt de la cour d'assises que le requérant avait été
confronté avec F.S. au cours de l'instruction.
Enfin, la Commission constate que les déclarations de F.S. ne
constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour
d'assises. L'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comporte les
éléments à charge contre le requérant. Il apparait que sa mise en cause
fut principalement le fait de P.W. dans un premier temps, puis de son
complice F.Ch. ainsi que de son épouse, tous trois entendus au cours
de l'instruction et devant la cour d'assises, et d'A.M., dont il
renonça expressément à l'audition le 25 janvier 1994. La Commission
relève également que le requérant a lui-même reconnu les faits, qu'il
a explicités et confirmés à plusieurs reprises.
La Commission en déduit que les déclarations de F.S. n'étaient
pas déterminantes pour la cour d'assises, qui disposait d'autres
éléments de preuve (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24; a
contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).
Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce, eu
égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de
l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2
du Protocole N° 7 (P7-2), sans étayer son grief. L'article 2 du
Protocole N° 7 (P7-2) se lit comme suit :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction
pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des
infractions mineures telles qu'elles sont définies par la
loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance
par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et
condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."
La Commission rappelle que le Gouvernement de la République
Française a déclaré, en ce qui concerne le Protocole N° 7 :
"qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen
par une juridiction supérieure peut se limiter à un
contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en
cassation."
La Commission constate que le requérant a été jugé et déclaré
coupable par la cour d'assises et que le seul recours dont il disposait
à l'encontre de son arrêt était un pourvoi en cassation. Le réexamen
susceptible d'intervenir devant la Cour de cassation était limité aux
seules questions de droit. La Commission doit donc s'assurer que la
limitation du droit à réexamen en droit français est conforme aux
exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).
La Commission rappelle que la deuxième phrase de l'article 2
par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que l'exercice du droit à
réexamen doit être régi par la loi, mais l'article ne précise ni sa
portée ni sa mise en oeuvre réelle. Comme le montre clairement la
référence à la nécessité d'une loi pour régir les motifs d'examen, les
Etats disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités
d'exercice de ce droit d'examen. Ce dernier peut être limité, à
condition que les limitations prévues par la loi ne vident pas pareil
réexamen de son sens (cf. N° 19028/91, déc. 9.9.1992, D.R. 73, p. 239).
La Commission constate qu'en l'espèce la limitation du réexamen
aux questions de droit était conforme aux règles caractéristiques
régissant les procédures devant plusieurs Cours suprêmes, qui ne
siègent que pour vérifier la légalité du jugement rendu sur le fond.
La Commission estime dès lors que la possibilité d'exercice, par le
requérant, du droit de réexamen tel que le prévoit le droit français,
répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, conformément à son article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des
articles 1 et 11 a. de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale.
La Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour être
saisie en raison de prétendues violation d'autres droits que ceux
reconnus par la Convention et ses Protocoles.
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation alléguée des
dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale doit être rejeté comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
II.
Concernant Chypre et la Suisse
Le requérant invoque également une violation de l'article 6
par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention à l'encontre de la
Suisse et une violation des articles 1 et 11 a) de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale à l'encontre de
Chypre et de la Suisse.
La Commission relève que ces griefs n'ont pas été étayés par le
requérant dans sa requête. Elle constate qu'elle n'a pas compétence
pour examiner des griefs tirés de la violation de la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
I.
En ce qui concerne la France :
AJOURNE l'examen du grief relatif à l'équité de la procédure
devant la Cour de cassation;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
II.
En ce qui concerne Chypre et la Suisse :
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)