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28140/95

ALTIERI contre la FRANCE, CHYPRE et la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-05-15 · Français CH
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Partiellement irrecevable;Irrecevable

Sachverhalt

poursuivis."

Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les

dépositions écrites de ce témoin non comparant.

Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département

des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle

à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.

Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994.

Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide

juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de

cassation.

Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle

établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et

désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la

Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni

l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du

dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du

pourvoi.

Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide

juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du

requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait

être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises. Le requérant aurait

dû disposer, dès lors, d'un droit de recours devant le premier

président de la Cour de cassation dans le délai de un mois à compter

de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide

juridictionnelle. Le requérant ne put l'exercer, la Cour de cassation

ayant rejeté son pourvoi plus de deux mois avant la décision du bureau

d'aide juridictionnelle.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté

son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide

juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert

contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un

examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque

les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction

de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au

cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6

par. 1 et 3 d) de la Convention à l'encontre de la France et de la

Suisse.

3.

Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2

du Protocole n° 7.

4.

Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des

articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire

en matière pénale à l'encontre de la France, de la Suisse et de Chypre.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 13) de la Convention, qui prévoient notamment : Article 6 (art. 6): "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

E. 3 Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2

du Protocole N° 7 (P7-2), sans étayer son grief. L'article 2 du

Protocole N° 7 (P7-2) se lit comme suit :

"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction

pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la

condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs

pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des

infractions mineures telles qu'elles sont définies par la

loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance

par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et

condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."

La Commission rappelle que le Gouvernement de la République

Française a déclaré, en ce qui concerne le Protocole N° 7 :

"qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen

par une juridiction supérieure peut se limiter à un

contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en

cassation."

La Commission constate que le requérant a été jugé et déclaré

coupable par la cour d'assises et que le seul recours dont il disposait

à l'encontre de son arrêt était un pourvoi en cassation. Le réexamen

susceptible d'intervenir devant la Cour de cassation était limité aux

seules questions de droit. La Commission doit donc s'assurer que la

limitation du droit à réexamen en droit français est conforme aux

exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).

La Commission rappelle que la deuxième phrase de l'article 2

par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que l'exercice du droit à

réexamen doit être régi par la loi, mais l'article ne précise ni sa

portée ni sa mise en oeuvre réelle. Comme le montre clairement la

référence à la nécessité d'une loi pour régir les motifs d'examen, les

Etats disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités

d'exercice de ce droit d'examen. Ce dernier peut être limité, à

condition que les limitations prévues par la loi ne vident pas pareil

réexamen de son sens (cf. N° 19028/91, déc. 9.9.1992, D.R. 73, p. 239).

La Commission constate qu'en l'espèce la limitation du réexamen

aux questions de droit était conforme aux règles caractéristiques

régissant les procédures devant plusieurs Cours suprêmes, qui ne

siègent que pour vérifier la légalité du jugement rendu sur le fond.

La Commission estime dès lors que la possibilité d'exercice, par le

requérant, du droit de réexamen tel que le prévoit le droit français,

répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la

Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé, conformément à son article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 4 Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des articles 1 et 11 a. de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. La Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour être saisie en raison de prétendues violation d'autres droits que ceux reconnus par la Convention et ses Protocoles. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation alléguée des dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2). II. Concernant Chypre et la Suisse Le requérant invoque également une violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention à l'encontre de la Suisse et une violation des articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale à l'encontre de Chypre et de la Suisse. La Commission relève que ces griefs n'ont pas été étayés par le requérant dans sa requête. Elle constate qu'elle n'a pas compétence pour examiner des griefs tirés de la violation de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, I. En ce qui concerne la France : AJOURNE l'examen du grief relatif à l'équité de la procédure devant la Cour de cassation; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. II. En ce qui concerne Chypre et la Suisse : DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 28140/95

présentée par Charles ALTIERI

contre la France, Chypre et la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 novembre 1994 par Charles ALTIERI

contre la France, Chypre et la Suisse et enregistrée le 4 août 1995

sous le N° de dossier 28140/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité française, né en 1955, sans emploi,

se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant

la Commission, il est représenté par Maître Michel Fructus, avocat au

barreau de Marseille.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent

se résumer comme suit.

Le 21 octobre 1981, un juge d'instruction près le tribunal de

grande instance de Marseille, Pierre Michel, fut assassiné alors qu'il

circulait à motocyclette dans Marseille, par deux individus utilisant

également une motocyclette. Le conducteur de celle-ci s'était porté à

sa hauteur et le passager avait fait feu à trois reprises sur le

magistrat.

Les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers les affaires en

cours d'instruction par la victime, s'agissant d'un premier juge

d'instruction en charge de très importantes affaires de grand

banditisme, trafic de stupéfiants et fausse monnaie. L'attention des

enquêteurs se porta sur deux affaires de laboratoires clandestins de

fabrication d'héroine, dont l'un à Palerme, ce dernier ayant une

organisation partagée entre la mafia sicilienne et un groupe de

marseillais dirigé par F.G. et dont le requérant, patron du bar "Le

Catalan", faisait partie.

Le 11 novembre 1985, un laboratoire clandestin de morphine-base

fut découvert par la police suisse dans un chalet situé dans le canton

de Fribourg. Un important matériel et environ dix kilos d'héroïne

furent saisis et quatre ressortissants français arrêtés : le requérant

et J.G., tous deux en plein travail, ainsi que P.W. et F.S., tous deux

porteurs de faux papiers. Cette équipe faisait déjà l'objet d'une

information judiciaire diligentée par un juge d'instruction de Paris.

Plusieurs personnes furent ensuite interpellées en France, dont F.Ch.,

ami d'enfance du requérant.

Le 13 mars 1986, le juge d'instruction parisien délivra une

commission rogatoire internationale aux autorités helvétiques, pour

faire procéder aux auditions des personnes arrêtées à Fribourg, au

cabinet du juge d'instruction suisse saisi de l'affaire.

A la fin du mois d'avril 1986, deux fonctionnaires de l'office

central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants se

rendirent à Fribourg pour assister à l'exécution de cette commission

rogatoire. Le 28 avril 1986, P.W., en présence des fonctionnaires de

police suisses et français, s'expliqua sur les faits et décida de

révéler ce qu'il savait de l'assassinat du juge Michel : le requérant

et F.Ch. en étaient les auteurs. Ses déclarations furent immédiatement

communiquées au juge d'instruction parisien et au juge d'instruction

marseillais chargé d'instruire la procédure sur l'assassinat.

Le juge d'instruction de Marseille se transporta aussitôt à

Fribourg pour assister à l'audition de P.W. ainsi que de F.S. et du

requérant.

Le 1er mai 1986, P.W. renouvela ses déclarations devant le juge

d'instruction suisse, en présence du magistrat français. Il déclara

avoir surpris une conversation entre le requérant et un certain A.M.,

relative à une filature à moto à partir du palais de justice de

Marseille; il ajouta qu'A.M., qui faisait partie de l'équipe de F.G.

tout comme le requérant, lui avait expliqué que F.G., en détention, en

voulait au juge Michel, et qu'il lui avait fait passer un message ainsi

qu'à F.S. en vue de préparer l'assassinat de ce juge. Le projet de F.G.

consistait à demander à A.M. et F.S. de recruter des tueurs de Palerme

pour leur confier ce "contrat". A.M. aurait chargé le requérant des

filatures du juge, tandis que F.S. ne se serait pratiquement pas occupé

de cette affaire.

Selon P.W., le requérant n'était alors que le "porte-valise" de

l'équipe mais, voyant que les choses tardaient et que les ordres de

F.G. n'avaient pas été exécutés, il avait décidé de réaliser

l'opération seul avec l'aide de F.Ch., son ami d'enfance. Selon P.W.,

A.M. aurait précisé que "le jour de l'assassinat, c'était (le

requérant) qui pilotait la moto, (F.Ch.) étant le passager arrière qui

a exécuté le juge Michel". A compter de ce jour, le requérant serait

devenu l'égal de F.S. au sein de l'équipe et F.Ch. aurait commencé à

percevoir des bénéfices tirés des affaires de stupéfiants. P.W. indiqua

que F.S. lui avait confirmé l'exactitude du récit d'A.M. fin 1982.

A.M. indiquera quant à lui que P.W. avait dit la vérité mais en

inversant leurs rôles respectifs, puique c'était P.W. qui connaissait

tout de l'affaire.

La déposition de F.S. confirma les déclarations de P.W. sur la

responsabilité du requérant et de F.Ch. dans le meurtre du juge Michel.

Selon F.S., le requérant avait été contacté par J.F. pour aller

rencontrer G.Z., lequel lui indiqua qu'il avait une équipe chargée

d'assassiner le juge Michel mais que, n'ayant rien fait, il s'adressait

pour cela au requérant. Fin octobre-début novembre, il aurait rencontré

le requérant qui lui aurait avoué avoir conduit la moto tandis que

F.Ch. avait tiré. Dans le cadre de l'information diligentée en Suisse,

P.W. et F.S. furent détenus le premier à Fribourg et le second à

Bologne, en Italie, et n'eurent aucun moyen de se concerter.

A la suite de ces déclarations, vingt-quatre personnes furent

interpellées à Marseille et dans la région. Parmi elles, M.R., qui

indiqua avoir appris de P.W., en janvier 1983, que le requérant était

impliqué dans l'assassinat; L.B., qui confirma les indications de M.R.

puisqu'elle avait assisté à la conversation.

Le 9 mai 1986, interrogé par la police, en France, F.Ch. avoua

l'assassinat du magistrat et confirma le rôle du requérant. Il indiqua

que le requérant lui avait fait croire qu'il s'agissait de tuer un

certain "Jo le libanais" qui avait commis des fautes. Apprenant qu'il

fallait une moto, il s'en était procuré une et l'avait remise ensuite

au requérant. Il indiqua qu'à l'origine le requérant devait être le

tireur, mais que les rôles avaient dû être inversés car il ne savait

pas piloter une moto. Le 21 octobre 1981, le requérant lui avait remis

l'arme du crime et ils avaient ensuite pris leur victime en chasse.

F.Ch. indiqua n'avoir appris la personnalité de la victime que le soir,

aux informations. Il confirma ses propos devant le juge d'instruction.

Le 14 mai 1986, le requérant fit des révélations identiques au

juge d'instruction suisse chargé de l'affaire du laboratoire découvert

dans le canton de Fribourg. La version des faits fut la même que celle

donnée par F.Ch., quelques jours auparavant.

L'épouse du requérant déclara que son mari connaissait F.Ch. et

F.G et que, au cours d'une visite à la prison de Fribourg le

7 juin 1986, le requérant lui avait avoué que c'était bien lui qui

conduisait la moto et que c'était F.Ch. qui avait tiré.

Le 2 août 1986, F.Ch. décida de revenir sur ses déclarations et

affirma être innocent. Il fut confronté avec le requérant, qui maintint

ses déclarations. Au cours de l'instruction, en Suisse, le requérant

fut également confronté avec les autres personnes, dont F.S., arrêtées

avec lui dans le laboratoire clandestin.

Par arrêt du 15 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour

d'appel d'Aix-en-Provence renvoya le requérant devant la cour d'assises

pour l'assassinat du juge Michel. Le chambre d'accusation constata

également qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui le

14 mai 1986 et q'il était en fuite.

Par arrêt du 30 juin 1988, la cour d'assises du département des

Bouches-du-Rhône condamna F.G. et F.Ch. à la réclusion criminelle à

perpétuité pour l'assassinat du juge Michel. Le requérant était alors

déclaré en fuite.

Après l'arrestation du requérant, à une date et dans des

conditions qui ne figurent pas au dossier, l'audience devant la cour

d'assises du département des Bouches-du-Rhône se déroula les 19, 20,

21, 24, 25, 26 et 27 janvier 1994.

Le 19 janvier 1994, l'un des conseils du requérant déposa des

conclusions tendant à l'audition d'A.M. et de F.S. devant la cour

d'assises.

Le même jour, la cour d'assises délivra un mandat d'amener à

l'encontre d'A.M., détenu à Bologne (Italie) et de F.S., détenu à

Fribourg (Suisse), afin de les entendre. La cour donna ensuite lecture

de l'arrêt de renvoi devant elle, versa aux débats les procès-verbaux

des débats d'audience des 16 au 30 juin 1988 devant la cour d'assises,

une copie de la décision d'irrecevabilité, concernant F.G., rendue par

la Commission européenne des Droits de l'Homme le 31 mars 1993

(n° 16820/90, non publiée) et copie de l'arrêt de la Cour de cassation

du 29 novembre 1989, rejetant le pourvoi formé par F.G. et F.Ch. contre

leur condamnation.

Le 20 janvier 1994, la cour d'assises entendit neuf témoins et

deux experts.

le 21 janvier 1994, la cour d'assises entendit trois autres

témoins, dont A.C. et F.Ch., ce dernier ayant spécialement été extrait

de prison pour venir témoigner.

Le 24 janvier 1994, la cour d'assises entendit cinq autres

témoins, dont P.W. et F.G., ce dernier ayant spécialement été extrait

de prison pour venir témoigner.

L'un des conseils du requérant demanda alors l'audition de F.S.,

soit par un transport de la cour d'assises en Suisse, soit par la

délivrance d'une commission rogatoire internationale en vue de le faire

entendre par un magistrat suisse. La décision de la cour d'assises sur

cette demande fut reportée au lendemain.

Le 25 janvier 1994, la cour d'assises entendit les déclarations

de trois autres témoins, ainsi que de trois magistrats cités à la

demande du requérant. Le président lut également les dépositions

écrites de huit témoins, sans que les parties ne s'y opposent.

Le président de la cour d'assises informa ensuite les parties de

l'absence du témoin A.M., dont l'audition avait été sollicitée par le

requérant. Toutes les parties, y compris le requérant, renoncèrent

expressément à l'audition de ce témoin. Le président lut sa déposition.

Le 26 janvier 1994, la cour d'assises rejeta les demandes du

requérant aux motifs suivants :

"Attendu que (A.M. et F.S.) seraient encore à ce jour

détenus, le premier à Bologne en Italie et le second à

Fribourg en Suisse;

Attendu que les autorités de ces deux Etats ont fait savoir

qu'en application de l'article 11 de la Convention

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du

20 avril 1959, elles n'étaient pas disposées à transférer

temporairement sur le territoire français respectivement

(A.M.) et (F.S.) en vue de leur comparution personnelle

devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône; qu'elles

arguent chacune de l'absence respective de consentement de

(A.M.) et de (F.S.);

Attendu, en conséquence, que la Cour, qui ne peut prononcer

de mesure contraignante autre qu'un mandat d'amener à

l'encontre d'un témoin récalcitrant, déplore le caractère

inopérant des mesures qu'elle a estimé nécessaire de

prendre pour pallier la défection de ces deux témoins à

l'ouverture de l'audience et constate l'impossibilité de

procéder à leur audition sur le territoire national en

raison du refus catégorique des autorités italiennes et

suisses de contraindre respectivement (A.M.) et (F.S.) à

une remise temporaire à la France;

Attendu que la mesure de transport de la cour d'assises en

Suisse ou à la frontière franco-suisse en vue d'entendre

(F.S.), qui a été sollicitée seulement en fin d'après-midi

du 24 janvier 1994 et qui, si elle était matériellement

possible, notamment en raison de l'éloignement et de

l'obligation d'assurer tant la publicité des débats que la

sécurité de l'accusé ou d'autrui, apparaît inutile en

raison du refus manifesté par (F.S.) auprès des autorités

suisses de témoigner en l'espèce;

Attendu que la demande de délivrance d'une commission

rogatoire internationale en vue de faire procéder à une

nouvelle audition de (F.S.) s'analyse, à ce stade des

débats, comme une demande de supplément d'information qui

entraînerait le renvoi de l'affaire à une session

ultérieure;

Attendu que l'exécution de cette mesure, qui n'assurerait

d'ailleurs ni l'oralité ni le caractère contradictoire

direct d'une telle déposition serait, elle aussi,

inopérante en raison de la persistance depuis 1988 du refus

de (F.S.) de témoigner dans le cadre de cette affaire;

Attendu, en définitive, qu'outre le caractère inopérant, en

l'état, de ces deux demandes de mesures complémentaires

d'instruction sollicitées par la défense, la cour est à

même de s'assurer, au vu des résultats de l'instruction

orale à laquelle il a été procédé - tous les témoins acquis

aux débats ayant été entendus -, que, d'une part, aucune

des mesures sollicitées n'est nécessaire à la manifestation

de la vérité et que, d'autre part, l'audition de (F.S.) -

comme celle de (A.M.) à laquelle il a d'ailleurs été

expressément renoncé le 25 janvier 1994 - n'est pas

indispensable pour découvrir en l'espèce la vérité;

Attendu, au surplus, qu'il convient de souligner que (F.S.)

a déjà été entendu à plusieurs reprises en Suisse par un

magistrat helvétique en présence de magistrats français sur

ces faits et qu'il a même été ultérieurement confronté avec

(le requérant) dans les mêmes conditions; que (le

requérant) avait donc l'occasion de contester ces

déclarations; que suivant l'arrêt de renvoi et certaines

dépositions recueillies lors des débats devant cette cour,

ce témoignage fait principalement état d'informations

reçues par (F.S.) de la part (du requérant) lui-même et ne

serait donc qu'un témoignage indirect sur les faits

poursuivis."

Le président de la cour d'asssises lut alors toutes les

dépositions écrites de ce témoin non comparant.

Par arrêt du 27 janvier 1994, la cour d'assises du département

des Bouches-du-Rhône condamna le requérant à la réclusion criminelle

à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs.

Le requérant forma un pourvoi en cassation le 1er février 1994.

Le 24 février, le requérant demanda le bénéfice de l'aide

juridictionnelle afin d'être assisté d'un avocat devant la Cour de

cassation.

Par décision du 1er mars 1994, le bureau d'aide juridictionnelle

établi près la Cour de cassation prononça l'admission provisoire et

désigna un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Par arrêt du 26 juillet 1994, notifié le 28 septembre 1994, la

Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs que ni

l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du

dossier, ni le requérant, n'avaient produit de mémoire au soutien du

pourvoi.

Par décision du 13 octobre 1994, le bureau d'aide

juridictionnelle établi près la Cour de cassation rejeta la demande du

requérant aux motifs qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait

être relevé contre l'arrêt de la cour d'assises. Le requérant aurait

dû disposer, dès lors, d'un droit de recours devant le premier

président de la Cour de cassation dans le délai de un mois à compter

de la notification de la décision de rejet de la demande d'aide

juridictionnelle. Le requérant ne put l'exercer, la Cour de cassation

ayant rejeté son pourvoi plus de deux mois avant la décision du bureau

d'aide juridictionnelle.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté

son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide

juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert

contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un

examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque

les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction

de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au

cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6

par. 1 et 3 d) de la Convention à l'encontre de la France et de la

Suisse.

3.

Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2

du Protocole n° 7.

4.

Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des

articles 1 et 11 a) de la Convention européenne d'entraide judiciaire

en matière pénale à l'encontre de la France, de la Suisse et de Chypre.

EN DROIT

I.

Concernant la France

1.

Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation a rejeté

son pourvoi avant même la décision définitive du bureau d'aide

juridictionnelle, l'empêchant par là-même d'exercer le recours ouvert

contre le rejet de sa demande d'avocat d'office et le privant d'un

examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation. Il invoque

les articles 6 par. 1 et 3 b), c) et 13 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c, 13)

de la Convention, qui prévoient notamment :

Article 6 (art. 6):

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,

par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

(...).

3.

Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de

rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement

par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice

l'exigent; (...)."

Article 13 (art. 13):

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans

la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi

d'un recours effectif devant une instance nationale, alors

même que la violation aurait été commise par des personnes

agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission constate que le grief du requérant ne concerne pas

l'absence de recours tant à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises

qu'à l'encontre du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mais

l'impossibilité, en l'espèce, d'exercer de tels recours, qui existent

effectivement en droit français. En conséquence, la Commission estime

que le grief, en ce qu'il invoque l'article 13 (art. 13) de la

Convention, est manifestement mal fondé et doit être rejeté,

conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Pour le reste, la Commission estime qu'en l'état actuel du

dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité

de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à

la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article

48 par. 2 b) du Règlement intérieur.

2.

Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction

de l'affaire et de n'avoir pu obtenir l'audition du témoin F.S. au

cours des débats devant la cour d'assises. Il invoque l'article 6

par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. L'article 6 par. 3

d) (art. 6-3-d) prévoit que :

"(...).

3.

Tout accusé a droit notamment à :

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge; (...)."

En ce qui concerne l'équité de la procédure au cours de

l'instruction, la Commission constate tout d'abord que le requérant n'a

pas formé de pourvoi contre l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises,

rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

le 15 décembre 1987. Par ailleurs, la Commission relève qu'il ne

ressort pas des documents versés au dossier que le requérant s'en soit

plaint devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des

voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3

(art. 26, 27-3) de la Convention.

Concernant le défaut d'audition de F.S. lors des débats devant

la cour d'assises, la Commission rappelle que les exigences du

paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des

aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le

paragraphe 1, et qu'elle examinera donc le grief sous l'angle de ces

deux textes combinés.

La Commission rappelle également que selon sa jurisprudence et

celle de la Cour, "les éléments de preuve doivent normalement être

produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat

contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un

témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour

pouvoir servir de preuve; en particulier, cela peut se révéler

impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions

remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en

soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des

droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à

l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage

à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou

plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A

n° 203, p. 10, par. 25 et 27; arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A

n° 194-A, p. 12, par. 34

; arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A

n° 261-C, p. 56,

par. 43).

En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans

le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de

la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et

le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir

été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H.,

arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).

En l'espèce, la Commission constate en premier lieu que la cour

d'assises a tenté d'obtenir la comparution de F.S. en décernant un

mandat d'amener à son encontre. Elle relève que la cour d'assises a

motivé le rejet de la demande par l'impossibilité de procéder à

l'audition de F.S. sur le territoire français en raison du refus

catégorique des autorités suisses de le contraindre à une remise

temporaire à la France.

Par ailleurs, la Commission constate que la demande de transport

de la cour d'assises en Suisse se heurtait également au refus opposé

par le témoin. Quant à la délivrance d'une nouvelle commission

rogatoire internationale pour faire entendre le témoin par un magistrat

suisse, la Commission relève que cette mesure n'aurait pas permis

l'audition de F.S. devant la cour d'assises et qu'en tout état de

cause, le refus opposé à ce témoin rendait vaine toute tentative en ce

sens.

De plus, la Commission constate que les déclarations faites par

F.S. n'apportaient qu'un témoignage indirect puisqu'il faisait

seulement état de confidences qui lui auraient été faites par le

requérant lui-même. En tout état de cause, la Commission note qu'il

ressort de l'arrêt de la cour d'assises que le requérant avait été

confronté avec F.S. au cours de l'instruction.

Enfin, la Commission constate que les déclarations de F.S. ne

constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour

d'assises. L'arrêt de renvoi devant la cour d'assises rendu par la

chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comporte les

éléments à charge contre le requérant. Il apparait que sa mise en cause

fut principalement le fait de P.W. dans un premier temps, puis de son

complice F.Ch. ainsi que de son épouse, tous trois entendus au cours

de l'instruction et devant la cour d'assises, et d'A.M., dont il

renonça expressément à l'audition le 25 janvier 1994. La Commission

relève également que le requérant a lui-même reconnu les faits, qu'il

a explicités et confirmés à plusieurs reprises.

La Commission en déduit que les déclarations de F.S. n'étaient

pas déterminantes pour la cour d'assises, qui disposait d'autres

éléments de preuve (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24; a

contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).

Dans ces conditions, la Commission ne décèle en l'espèce, eu

égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de

l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 2

du Protocole N° 7 (P7-2), sans étayer son grief. L'article 2 du

Protocole N° 7 (P7-2) se lit comme suit :

"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction

pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la

condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs

pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des

infractions mineures telles qu'elles sont définies par la

loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance

par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et

condamné à la suite d'un recours contre son acquittement."

La Commission rappelle que le Gouvernement de la République

Française a déclaré, en ce qui concerne le Protocole N° 7 :

"qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1 (P7-2-1), l'examen

par une juridiction supérieure peut se limiter à un

contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en

cassation."

La Commission constate que le requérant a été jugé et déclaré

coupable par la cour d'assises et que le seul recours dont il disposait

à l'encontre de son arrêt était un pourvoi en cassation. Le réexamen

susceptible d'intervenir devant la Cour de cassation était limité aux

seules questions de droit. La Commission doit donc s'assurer que la

limitation du droit à réexamen en droit français est conforme aux

exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).

La Commission rappelle que la deuxième phrase de l'article 2

par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) prévoit que l'exercice du droit à

réexamen doit être régi par la loi, mais l'article ne précise ni sa

portée ni sa mise en oeuvre réelle. Comme le montre clairement la

référence à la nécessité d'une loi pour régir les motifs d'examen, les

Etats disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des modalités

d'exercice de ce droit d'examen. Ce dernier peut être limité, à

condition que les limitations prévues par la loi ne vident pas pareil

réexamen de son sens (cf. N° 19028/91, déc. 9.9.1992, D.R. 73, p. 239).

La Commission constate qu'en l'espèce la limitation du réexamen

aux questions de droit était conforme aux règles caractéristiques

régissant les procédures devant plusieurs Cours suprêmes, qui ne

siègent que pour vérifier la légalité du jugement rendu sur le fond.

La Commission estime dès lors que la possibilité d'exercice, par le

requérant, du droit de réexamen tel que le prévoit le droit français,

répondait aux exigences de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la

Convention.

Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant

manifestement mal fondé, conformément à son article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Enfin, le requérant estime avoir fait l'objet d'une violation des

articles 1 et 11 a. de la Convention européenne d'entraide judiciaire

en matière pénale.

La Commission rappelle qu'elle n'a pas compétence pour être

saisie en raison de prétendues violation d'autres droits que ceux

reconnus par la Convention et ses Protocoles.

Il s'ensuit que le grief tiré de la violation alléguée des

dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en

matière pénale doit être rejeté comme étant incompatible ratione

materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

II.

Concernant Chypre et la Suisse

Le requérant invoque également une violation de l'article 6

par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention à l'encontre de la

Suisse et une violation des articles 1 et 11 a) de la Convention

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale à l'encontre de

Chypre et de la Suisse.

La Commission relève que ces griefs n'ont pas été étayés par le

requérant dans sa requête. Elle constate qu'elle n'a pas compétence

pour examiner des griefs tirés de la violation de la Convention

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant

manifestement mal fondés, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

I.

En ce qui concerne la France :

AJOURNE l'examen du grief relatif à l'équité de la procédure

devant la Cour de cassation;

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

II.

En ce qui concerne Chypre et la Suisse :

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)