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27679/95

A.P. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-06-24 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant se plaint d'être victime d'une privation de sa liberté du fait qu'il ne peut quitter l'Italie sans encourir le risque d'être arrêté en vertu du mandat international décerné à son encontre par les autorités suisses en 1985. Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par les alinéas a) à f) de cette disposition et selon les voies légales. La Commission rappelle que les mots "la liberté" et "la sûreté" doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires (cf. No 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 172, 186). La Commission note que le requérant, qui peut circuler librement en Italie, n'est pas privé de sa liberté au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Cette disposition n'est donc pas applicable au cas d'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également de la durée des poursuites

pénales engagées à son encontre par le parquet du canton du Tessin. Il

allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...)".

S'agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la

Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se

trouve "accusée" au sens de cette disposition. L'accusation au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention peut se définir "comme

une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du

reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Eckle du 15 juillet 1992, série A n° 51, p. 33, par. 73). En

l'occurrence, la Commission considère que cette date est celle du

mandat d'arrêt, à savoir le 18 janvier 1985. La procédure est toujours

en cours.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit

s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux

critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,

en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant

et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H.,

arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).

Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener

à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur.

D.H., arrêt Eckle précité, p. 35, par. 80).

La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la

décision du requérant de ne pas se rendre en Suisse et de se soustraire

aux poursuites pénales engagées à son encontre a eu des répercussions

sur la durée de la procédure.

La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle

"la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue

de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la

durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un

accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du

droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se

plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période

postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs

suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura

c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23 p. 36). La

Commission a également décidé que, lorsqu'un accusé résidant à

l'étranger décide de se soustraire à un procès ouvert dans un Etat

adhérent au principe du droit, même après avoir été officiellement

informé de l'ouverture du procès, il ne peut se plaindre de la durée

de la procédure (cf. N° 14723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73 pp. 81, 82, 88).

La Commission estime que cette jurisprudence s'applique au cas

d'espèce. L'article 6 (art. 6) de la Convention n'exige pas des

intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires.

Cependant leur comportement rappelé plus haut constitue un fait

objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour

répondre à la question de savoir

si la procédure a ou non dépassé le

délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Eckle précité, p. 36, par. 82).

La Commission note que le

requérant n'a fait état d'aucun motif valable de nature à écarter la

présomption selon laquelle il se soustrait à la justice suisse. Par

ailleurs, il n'a pas démontré que les autorités judiciaires aient

manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 27679/95

présentée par A.P.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de

MM.

H. DANELIUS (Président en exercice)

S. TRECHSEL

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

M.

F. MARTINEZ

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

D. SVÁBY

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

P. LORENZEN

K. HERNDL

E. BIELIUNAS

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,

assisté de M. J. MARCETUS

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 23 mai 1995 par A.P. contre Suisse

et enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de dossier 27679/95;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité italienne, né en 1945, est domicilié

à Milan (Italie).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 18 janvier 1985, le parquet de Lugano (canton du Tessin)

décerna un mandat d'arrêt international à l'encontre du requérant du

chef d'abus de confiance, escroquerie, recel, faux et suppression de

titres. Il fut reproché au requérant d'avoir soustrait, entre 1979 et

1984, dans la région de Lugano et dans d'autres localités suisses et

étrangères, en complicité avec des tiers et notamment avec G.R., le

directeur d'une agence bancaire à Melide, pour son propre

enrichissement illégitime un montant d'au moins 20 000 000 USD.

Par arrêt du 18 mars 1986, la cour d'assises (corte delle assise

criminali) du canton du Tessin condamna G.R. à cinq ans de réclusion

criminelle. La cour d'assises le reconnut coupable de s'être indûment

approprié avec la complicité du requérant les moyens pour financer un

projet de production et de commercialisation de café en Argentine et

d'avoir commis des escroqueries au détriment des clients de la banque

pour un montant de 28 400 000 USD, montant duquel 13 000 000 USD

avaient été confiés par G.R. au requérant, en grande partie en liquide

et sans aucune formalité.

Lors d'un entretien du 2 mai 1986, le substitut du procureur du

canton du Tessin (sostituto procuratore pubblico sottocenerino) informa

le défenseur du requérant que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre

de son client ne pourrait être révoqué qu'après l'interrogatoire de

celui-ci et qu'il n'était pas envisagé d'accorder au requérant un sauf

conduit à cette fin.

Le 14 mai 1986, le requérant présenta à la chambre des recours

pénaux de la cour d'appel (la camera dei ricorsi penali del tribunale

di appello) du canton du Tessin un recours pour retard injustifié dans

l'activité du procureur public. Le requérant demanda la révocation du

mandat d'arrêt et le classement sans suite de la procédure pénale

engagée à son encontre, respectivement la saisine des autorités

judiciaires italiennes de l'enquête.

Le 3 juillet 1986, la chambre des recours pénaux ordonna au

procureur de faire notifier au requérant dans les délais les plus brefs

une citation à comparaître dans les formes prévues par l'assistance

judiciaire internationale en matière pénale. La chambre des recours

pénaux releva que le requérant s'était rendu

"latitante", c'est-à-dire

qu'il était considéré comme une personne se soustrayant volontairement

à la justice, et n'avait pas laissé d'adresse connue. L'impossibilité

de l'interroger avait donc empêché le parquet jusqu'alors de rendre une

décision de classement ou d'établir un acte d'accusation.

Le 22 août 1986, le parquet de Milan reçut une citation à

comparaître concernant le requérant.

En réponse à une demande présentée par l'avocat du requérant, le

procureur confirma par lettre du 24 septembre 1986 que la citation à

comparaître était conforme aux normes en matière d'assistance

judiciaire internationale en vigueur et que, par conséquent, il n'y

avait pas lieu de la modifier.

Le 7 octobre 1986, le parquet près la cour d'appel de Milan

certifia n'avoir reçu aucune demande rogatoire établie conformément à

la Convention européenne d'assistance judiciaire. Le parquet du canton

du Tessin avait fait parvenir une citation à comparaître ne contenant

toutefois aucune indication relative à la nature de l'infraction ni à

la question de savoir à quel titre le requérant était cité à

comparaître.

Le 19 novembre 1986, la chambre des recours pénaux de la cour

d'appel du canton du Tessin rejeta une demande en récusation présentée

par le requérant à l'encontre du substitut du procureur chargé de

l'enquête. La chambre des recours pénaux releva que le requérant avait

reçu la citation à comparaître, mais qu'il n'y avait pas obtempéré. Le

code de procédure pénale du canton du Tessin imposait l'obligation au

procureur de procéder à l'interrogatoire de l'accusé ou, si celui-ci

était absent, de prendre les mesures nécessaires afin de le faire

traduire devant le juge. Enfin, selon la chambre des recours pénaux,

les autorités tessinoises n'étaient pas tenues de procéder à

l'interrogatoire du requérant par commission rogatoire ou de céder la

procédure aux autorités étrangères compétentes. Le substitut du

procureur avait agi dans le cadre de ses compétences en application des

normes de procédure à sa disposition pour recueillir les informations

préliminaires à l'égard d'un suspect qui avait délibérément choisi de

ne pas se soumettre à la procédure pénale et qui, dès lors, en devait

supporter les conséquences.

Le 1er janvier 1987, le substitut du procureur du canton du

Tessin classa une plainte pénale présentée par le requérant contre un

témoin et ses avocats pour les déclarations qu'ils avaient faites lors

de la procédure pénale engagée contre G.R.

Le 12 décembre 1988, le requérant fut arrêté à l'aéroport de

Faaa/Papeete à Tahiti en vertu du mandat d'arrêt international délivré

à son encontre le 18 janvier 1985. Le 23 décembre 1988, le Gouvernement

suisse demanda d'extradition du requérant. Par arrêt du 13 janvier

1989, la cour d'appel de Papeete donna un avis défavorable à la demande

d'extradition pour des raisons formelles.

Le 2 juin 1993, le parquet de Lugano rejeta une demande de

l'avocat du requérant tendant à consulter les dossiers. Le parquet

observa que le requérant était contumace et qu'il existait un danger

de collusion et d'altération des preuves.

Un recours formé par le requérant contre cette décision le 7 juin

1993 fut rejeté par le juge d'instruction (il giudice dell'istruzione

e dell'arresto) du canton du Tessin le 13 août 1993. Le juge

d'instruction observa que, tout en étant convaincu de son innocence,

le requérant avait néanmoins choisi de ne pas se présenter aux

autorités judiciaires suisses et avait ainsi rendu tout progrès de la

procédure pratiquement impossible.

Le 18 août 1993, le requérant recourut contre cette décision.

Le 30 décembre 1993, la chambre des recours pénaux de la cour

d'appel rejeta le recours. Tout en soulignant que le requérant était

contumace et n'avait jamais pu être interrogé, la chambre des recours

pénaux estima qu'il ressortait des mémoires présentés par le requérant

qu'il avait une connaissance suffisante des accusations portées contre

lui et des faits sur lesquels celles-ci étaient fondées. En outre, il

était familier avec la procédure engagée à l'encontre de G.R. et avait

copie des pièces relatives à la présente procédure telles que certains

procès-verbaux d'interrogatoire, le mandat d'arrêt international et la

documentation produite en 1988 lors de la procédure d'extradition.

Le 11 mai 1994, le requérant présenta une demande au procureur

du canton du Tessin tendant à la révocation du mandat d'arrêt

international.

Le 8 juillet 1994, le requérant forma un recours au procureur du

canton du Tessin pour retard injustifié de la justice au motif que le

parquet n'avait pas encore statué sur sa demande de révocation du

mandat d'arrêt international.

Le 12 juillet 1994, le procureur refusa de révoquer le mandat

d'arrêt délivré à l'encontre du requérant.

Le 13 juillet 1994, le juge d'instruction rejeta le recours du

requérant pour retard injustifié de la justice. Il observa notamment

que, compte tenu de la décision que le procureur avait rendue

entre-temps, le recours était devenu sans objet.

Le 12 août 1994, le requérant forma un recours de droit public

au Tribunal fédéral contre la décision du juge d'instruction du 13

juillet 1994.

Le 18 juillet 1994, le requérant recourut également contre la

décision du 12 juillet 1994, par laquelle il s'était vu refuser la

révocation du mandat d'arrêt international.

Le 28 juillet 1994, le juge d'instruction du canton du Tessin

rejeta ce recours.

Le 9 septembre 1994, la chambre des recours pénaux de la cour

d'appel du canton du Tessin rejeta un recours formé par le requérant

contre la décision du 28 juillet 1994. La chambre des recours confirma

la légalité du mandat d'arrêt en estimant que le requérant se

soustrayait volontairement à la justice, qu'il existait à son encontre

des indices graves de culpabilité, et qu'il y avait danger de fuite.

Par arrêt du 26 octobre 1994, le Tribunal fédéral accueillit le

recours de droit public du requérant et annula la décision rendue le

13 juillet 1994 par le juge d'instruction. Le Tribunal fédéral estima

que, s'agissant de la liberté personnelle d'une personne, le délai de

deux mois qu'il avait fallu au procureur pour statuer sur la demande

de révocation du mandat d'arrêt présentée par le requérant, était

excessif et constituait un retard injustifié de la justice. Il observa

toutefois qu'il n'était pas appelé à se prononcer sur la question du

bien-fondé du refus de révoquer le mandat d'arrêt en cause.

Le 16 novembre 1994, le juge d'instruction modifia sa décision

du 13 juillet 1994, en tenant compte des considérants de l'arrêt du

Tribunal fédéral du 26 octobre 1994. Le juge d'instruction observa que,

suite à l'arrêt de la chambre des recours pénaux du 9 septembre 1994,

aucune autre action n'était requise.

Par décision du 19 juin 1995, le procureur public du canton du

Tessin classa sans suite une plainte pénale introduite par le requérant

contre trois procureurs qui avaient traité son dossier. Le procureur

public observa que les personnes mises en cause avaient agi dans

l'accomplissement de leur devoir professionnel et n'avaient commis

aucune infraction. Par contre, il existait à l'encontre du requérant

des indices graves de culpabilité dont le bien-fondé n'avait jamais pu

être examiné en raison de son absence.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de révoquer

le mandat d'arrêt international délivré à son encontre par le parquet

de Lugano le 18 janvier 1985. Il allègue être victime d'une privation

de sa liberté au sens de l'article 5 de la Convention du fait qu'il est

obligé de demeurer en Italie et qu'il risque d'être arrêté dès qu'il

quitte le territoire italien.

2.

Le requérant se plaint également de la durée de la procédure

pénale engagée à son encontre. Il fait valoir que celle-ci est déjà

pendante depuis plus de dix ans devant le parquet du canton du Tessin.

Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.

EN DROIT

1.

En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant

se plaint d'être victime d'une privation de sa liberté du fait qu'il

ne peut quitter l'Italie sans encourir le risque d'être arrêté en vertu

du mandat international décerné à son encontre par les autorités

suisses en 1985.

Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention

toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être

privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par les alinéas a) à f)

de cette disposition et selon les voies légales.

La Commission rappelle que les mots "la liberté" et "la sûreté"

doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté

physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet

d'une arrestation et d'une détention arbitraires (cf. No 10871/84,

déc. 10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 172, 186).

La Commission note que le requérant, qui peut

circuler librement

en Italie, n'est pas privé de sa liberté au sens de l'article 5

(art. 5) de la Convention. Cette disposition n'est donc pas applicable

au cas d'espèce.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de la durée des poursuites

pénales engagées à son encontre par le parquet du canton du Tessin. Il

allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

aux termes duquel "toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui

décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...)".

S'agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la

Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se

trouve "accusée" au sens de cette disposition. L'accusation au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention peut se définir "comme

une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du

reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Eckle du 15 juillet 1992, série A n° 51, p. 33, par. 73). En

l'occurrence, la Commission considère que cette date est celle du

mandat d'arrêt, à savoir le 18 janvier 1985. La procédure est toujours

en cours.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit

s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux

critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,

en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant

et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour eur. D.H.,

arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).

Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener

à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur.

D.H., arrêt Eckle précité, p. 35, par. 80).

La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la

décision du requérant de ne pas se rendre en Suisse et de se soustraire

aux poursuites pénales engagées à son encontre a eu des répercussions

sur la durée de la procédure.

La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle

"la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue

de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), quant à la

durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que lorsqu'un

accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du

droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se

plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période

postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs

suffisants de nature à faire écarter cette présomption" (Ventura

c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23 p. 36). La

Commission a également décidé que, lorsqu'un accusé résidant à

l'étranger décide de se soustraire à un procès ouvert dans un Etat

adhérent au principe du droit, même après avoir été officiellement

informé de l'ouverture du procès, il ne peut se plaindre de la durée

de la procédure (cf. N° 14723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73 pp. 81, 82, 88).

La Commission estime que cette jurisprudence s'applique au cas

d'espèce. L'article 6 (art. 6) de la Convention n'exige pas des

intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires.

Cependant leur comportement rappelé plus haut constitue un fait

objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour

répondre à la question de savoir

si la procédure a ou non dépassé le

délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Eckle précité, p. 36, par. 82).

La Commission note que le

requérant n'a fait état d'aucun motif valable de nature à écarter la

présomption selon laquelle il se soustrait à la justice suisse. Par

ailleurs, il n'a pas démontré que les autorités judiciaires aient

manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(H. DANELIUS)