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27566/95

J.v.T. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-10-16 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 S'agissant des griefs tirés de l'article 4 de la Constitution fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'article 3 du deuxième protocole (P3-2) à la convention européenne sur l'extradition et l'article 409 du code pénal néerlandais, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 La Commission rappelle que ni l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit pas à un "accusé" ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté (v. Cour eur. D.H. affaire Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p.19, par. 49). Elle rappelle également que le simple fait qu'une personne en détention provisoire ait été ultérieurement remise en liberté sur la base d'une décision judiciaire ne rend pas la détention illégale avec effet rétroactif (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). La Commission rappelle ensuite que les garanties prévues par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que l'"accusé" et que le mot accusé correspond à une notion autonome qui doit être interprétée par référence à une situation matérielle et non formelle (N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Bien que la procédure en cause se soit déroulée devant une juridiction pénale, la Commission estime qu'au vu de la nature de la demande introduite par le requérant, ce dernier n'était pas accusé au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.

E. 3 Reste à savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est

applicable en l'espèce, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,

(...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

A titre préliminaire, la Commission note que dans son arrêt du 15

septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal Fédéral a estimé que

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouvait à s'appliquer.

La Commission doit rechercher s'il y avait "contestation" sur un

"droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu

en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse

; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son

étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit

être directement déterminante pour un tel droit (v. Cour eur. D.H.,

affaire Skärby contre Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 180-B, pp.

36-37, par. 27, 29).

La Commission estime qu'en l'espèce il y avait une "contestation".

Cette contestation concernait la question de savoir si le requérant avait

le droit d'obtenir une indemnité pour la période passée en détention.

Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de droits et

obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit

interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature

de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour

trancher; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour

ses droits et obligations de caractère privé (v. Cour eur. D.H., affaire

Baraona c. Portugal, arrêt du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18,

par. 42).

D'après le droit suisse, une personne placée en détention

extraditionnelle lorsque l'extradition n'a pas lieu a le droit de

demander une indemnité. La Commission estime qu'il s'agit d'un "droit

civil", en dépit de l'origine de la contestation et de ce que la

procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale (v. Cour eur.

D.H., affaire Neves e Silva c. Portugal, arrêt du 27 avril 1989, série A

n° 153-A, p. 14, par. 37).

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'article 6 par.

1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.

E. 4 Le requérant se plaint en particulier de ce que la chambre

d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier d'extradition

après que la procédure concernant l'extradition eût été classée et que

la chambre d'accusation a mené une enquête afin de vérifier si

l'extradition avait été refusée à juste titre.

La Commission rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales

d'apprécier les moyens de preuve dont elles disposent et les organes de

la Convention doivent établir si l'ensemble de la procédure, y compris

le mode d'administration des preuves, a été équitable au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (v. Cour eur. D.H.,

affaire Schuler-Zraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263,

p. 21, par. 66).

La Commission note qu'il ressort de l'arrêt rendu par la chambre

d'accusation que la procédure pour indemnisation était étroitement liée

à la procédure d'extradition qui en était à l'origine. Dès lors les

efforts de la chambre d'éclaircir des questions non-résolues et notamment

la prétendue ignorance de la procédure d'appel néerlandaise de la part

du requérant étaient justifiés. En effet selon le droit suisse,

l'indemnité pour détention injustifiée peut être refusée si la conduite

de l'intéressé pendant la procédure qui est à l'origine de sa demande

d'indemnisation peut être qualifiée de répréhensible. La Commission

estime en conséquence que l'examen du dossier relatif à l'extradition

avait précisément le but de voir si la conduite tenue par le requérant

pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à

l'octroi de l'indemnité réclamée.

Il est vrai que le requérant se plaint également de ce que la

procédure n'a pas été équitable, en critiquant la manière dont l'enquête

a été menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et

par des agents du bureau fédéral de police, qui s'étaient occupés de son

dossier d'extradition et qui avaient auparavant rejeté sa demande

d'indemnisation.

Il est vrai que le principe de l'égalité des armes représente un

élément de la notion de plus large de procès équitable, qui englobe aussi

le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance. Le droit

à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de

prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre,

ainsi que de les discuter (v. Cour eur. D.H., affaire Ruiz Mateos c.

Espagne, arrêt du 23 juin 1993, p. 25, par. 63).

La Commission constate que les résultats et le dossier concernant

l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation ont été communiqués au

requérant. Ce dernier a été invité à formuler ses observations. Il

ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que le requérant aurait pu

demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages

recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Or, dans

ses observations le requérant s'est borné à contester la manière dont la

chambre avait mené l'enquête.

La Commission estime que le requérant avait la possibilité de se

défendre en contradictoire.

S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête a été matériellement

effectuée par des agents du Bureau Fédéral de Police, la Commission note

qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que les agents de

police avaient un mandat purement factuel. L'évaluation des moyens de

preuve recueillis appartenait aux juges de la chambre d'accusation,

organe judiciaire indépendante.

Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions

de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 27566/95

présentée par J. v. T.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de

Mme

J. LIDDY, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

B. MARXER

G.B. REFFI

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 28 mars 1995 par J. v. T. contre la

Suisse et enregistrée le 12 juin 1995 sous le N° de dossier 27566/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1941 et

résidant à Tegna (Suisse).

Devant la Commission, il est représenté par Me Pedrazzini, avocat

au barreau de Locarno.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus sexuels

d'un mineur aux Pays-Bas.

Le 20 mars 1986, le tribunal de 's-Hertogenbosch acquitta le

requérant. Ce dernier retourna en Suisse.

Le 26 mars 1986, le procureur public néerlandais interjeta appel de

ce jugement.

Le 3 octobre 1988, le Ministère de la Justice néerlandais demanda

au bureau fédéral de la police suisse (BFP) de bien vouloir notifier au

requérant l'avis du 6 septembre 1988, par lequel ce dernier serait

informé qu'un appel avait été interjeté contre le jugement de première

instance. D'après le Ministère néerlandais, la notification devait être

effectuée en main propre à l'intéressé.

Le 18 octobre 1988, le BFP transmit au tribunal d'appel tessinois

l'avis reçu par les autorités néerlandaises, avec prière de le notifier

à l'intéressé.

Le 24 octobre 1988, le tribunal d'appel tessinois adressa au bureau

fédéral de police l'accusé de réception signé par l'épouse du requérant.

Cet accusé de réception fut ensuite transmis au Ministère de la justice

néerlandaise.

Le 27 janvier 1989,

le

procureur

près

la

cour

d'appel de 's-

Hertogenbosch adressa directement au requérant, par courrier recommandé

simple, acte de citation à comparaître à l'audience d'appel du 21 mars

1989.

Le 21 mars 1989,

l'audience

devant

la

cour

d'appel

de 's-

Hertogenbosch eut lieu, en l'absence du requérant.

Par arrêt du 4 avril 1989, la cour d'appel de 's-Hertogenbosch

condamna le requérant par défaut à deux ans d'emprisonnement.

Par la suite, le requérant adressa un pourvoi en cassation à la Cour

Suprême des Pays-Bas, faisant valoir que la procédure d'appel était

entachée de nullité puisqu'il n'avait pas été informé de son

introduction. Par arrêt du 23 octobre 1990, la Cour suprême rejeta le

recours, estimant que le requérant avait été dûment informé de la

procédure d'appel.

Suite à la demande d'extradition introduite par les autorités

néerlandaises le 16 mars 1992, le requérant fut arrêté en Suisse le

26 mars 1992 et placé en détention provisoire en vue de son extradition.

Le 14 avril 1992, le requérant demanda à être remis en liberté.

Cette demande fut rejetée le 16 avril 1992.

Le 14 mai 1992, le requérant fit opposition à son extradition.

Par décision du 25 mai 1992, le BFP autorisa l'extradition du

requérant.

Contre cette décision, le requérant introduisit un recours de droit

administratif devant le Tribunal Fédéral suisse.

Par arrêt du 6 octobre 1992, le Tribunal Fédéral accueillit

partiellement le recours : le requérant fut remis en liberté et

l'extradition fut soumise à la condition que les Pays-Bas accordent au

requérant la garantie de demander la révocation de la décision d'appel

rendue par défaut. En fait, vu l'impossibilité pour les autorités

néerlandaises de produire l'accusé de réception de l'avis d'appel, et la

destruction du registre de la poste suisse faisant état du courrier

recommandé simple concernant la citation à l'audience, le Tribunal

Fédéral estima qu'il n'était pas prouvé que le requérant eût été dûment

informé de la procédure d'appel et que cette procédure d'appel eût

respecté les droits de la défense.

Le 8 octobre 1992, le BFP fixa un délai aux autorités néerlandaises

pour qu'elles donnent cette garantie.

Le 13 janvier 1993, le ministère de la justice néerlandais fit

savoir aux autorités suisses que, d'après le droit néerlandais, la

notification de l'avis d'appel était régulière et que, par conséquent,

aucune garantie de révoquer la décision d'appel ne pouvait être accordée.

Le 15 janvier 1993, le BFP informa le requérant que, faute des

garanties demandées, la procédure d'extradition avait été classée.

Le 19 février 1993, le requérant introduisit devant le BFP une

demande d'indemnisation de 194 777,75 francs suisses pour la période

passée en détention.

Le 13 mai 1993, le BFP rejeta cette demande.

Le 3 juin 1993, le requérant introduisit un recours devant la

chambre d'accusation du Tribunal Fédéral. Il réclamait une indemnité de

144 777,75 francs suisses.

Le 6 août 1993, le Président de la chambre d'accusation invita le

BFP à mener une enquête pour savoir si le requérant avait bien reçu

l'avis d'appel et la citation à comparaître à l'audience d'appel.

Le 19 octobre 1993, le BFP adressa à la Chambre d'accusation une

note faisant état des résultats des investigations.

Le 27 octobre 1993, le Président de la Chambre d'accusation

sollicita du Ministère de la justice néerlandaise un avis juridique sur

les notifications en droit néerlandais. Cet avis fut reçu le 15 mars

1994.

Le 12 avril 1994, le Président de la Chambre d'accusation informa

l'avocat du requérant de l'enquête qui avait été effectuée et lui fixa

un délai échéant le 15 mai 1994 pour qu'il puisse présenter ses

observations.

Ce délai fut prorogé au 6 juin 1994.

Le 6 juin 1994, le requérant adressa ses observations. Il faisait

valoir que l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation n'était pas

pertinente, puisqu'elle concernait l'extradition, qui avait été classée,

alors que la procédure en cause portait sur l'indemnisation pour la

détention injustifiée. Il se plaignait ensuite que la chambre

d'accusation avait ordonné cette enquête à son insu et que celle-ci avait

été effectuée par des agents du BFP. En tout état de cause, il faisait

valoir que les résultats de l'enquête ne pouvaient pas mettre son droit

à l'indemnisation en cause. Le requérant invoquait les articles 5 et 6

par. 2 et 3 de la Convention.

Par arrêt du 15 septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal

Fédéral rejeta le recours du requérant. Il ressort de la motivation de

cet arrêt que :

-

Au vu du montant qui était demandé et des doutes qui n'avaient pas

été dissipés pendant la procédure d'extradition à propos de l'ignorance

de la procédure d'appel aux Pays-Bas de la part du requérant, la chambre

estima qu'avant d'accorder une indemnisation elle devait et pouvait

éclaircir les points restés non-résolus. Etant donné que la procédure

pour indemnisation était étroitement liée à la procédure d'extradition

qui en était à l'origine, la chambre n'était pas empêchée de mener des

investigations.

-

Suite aux investigations, il s'était avéré que l'accusé de réception

attestant que le requérant avait bien été informé de l'appel avait été

signé par son épouse et avait été ensuite retourné aux Pays-Bas. L'épouse

du requérant avait rendu un témoignage, affirmant qu'elle avait bien

signé l'accusé de réception et qu'elle l'avait remis à son mari.

-

S'agissant de l'équité de la procédure, la chambre d'accusation

estima que, s'agissant d'une question civile, seulement l'article 6 par.

1 s'appliquait en l'espèce. D'après la chambre d'accusation, la

Convention ne garantit pas un droit absolu à être informé des

investigations qui doivent être menées. En tout état de cause, le

requérant avait été mis dans la condition d'exercer ses droits : dûment

informé des résultats de l'enquête et des interrogatoires, on lui avait

fixé un délai pour qu'il puisse présenter ses observations. Il aurait pu

demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages

recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Il s'était

par contre limité à contester la manière dont la chambre avait mené

l'enquête.

-

S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête avait été effectuée par

des agents du BFP, la chambre d'accusation estima que ces agents avaient

exécuté des instructions précises, qui ne leur laissaient aucune marge

d'appréciation. D'autre part, les agents du BFP étaient les

fonctionnaires chargés d'entretenir des rapports avec des autorités

étrangères en matière d'entraide judiciaire et connaissaient le dossier

du requérant concernant l'extradition.

-

Au vu de ces considérations, la chambre d'accusation estima que les

résultats de l'enquête étaient essentiels pour la question de savoir si

le requérant avait droit ou non à l'indemnité. En effet, le requérant

avait voulu faire croire qu'il ignorait l'existence d'un appel aux Pays-

Bas et n'avait pas accepté d'être extradé; sa conduite avait prolongé

elle-même la détention dont il se plaignait. Dès lors, la demande

d'indemnisation introduite par le requérant devait être considérée comme

téméraire et devait être rejetée.

-

La chambre d'accusation ajouta qu'il y avait lieu de charger le BFP

d'examiner l'affaire en vue d'adopter éventuellement une nouvelle

décision sur l'extradition. En outre, il y avait lieu d'informer le

Ministère public de la Confédération pour que celui-ci évalue la

possibilité d'engager une procédure pénale à l'encontre du requérant pour

tentative frauduleuse d'obtenir une indemnité de la Confédération. Enfin,

la chambre estima qu'il y avait lieu d'informer également la police des

étrangers.

L'arrêt de la chambre d'accusation fut envoyé au requérant par

courrier du 27 septembre 1994. La date à laquelle le requérant reçut ce

courrier ne ressort pas du dossier.

Le requérant expose que suite à la décision de la chambre

d'accusation il risque de faire l'objet d'une nouvelle procédure

d'extradition.

B.

Droit interne pertinent

L'article 15, al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide

internationale en matière pénale, dispose :

"Indemnisation.

Les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par

analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres

dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure

menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur

demande d'une autorité suisse."

Selon l'article 122 al. 1 de la loi sur la procédure pénale fédérale

(PPF), une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant

de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à

l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu;

l'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les

opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou sa

légèreté.

D'après l'article 99 de la loi sur le droit pénal administratif

(DPA), l'indemnité est allouée sur demande, pour la détention préventive

et les autres préjudices subis, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un

non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions

d'ordre. Une réglementation est prévue en cas d'acquittement (article 176

PPF, article 101 DPA).

D'après la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, la détention

extraditionnelle se révèle injustifiée si l'extradition n'est pas

accordée (ATF 117 IV 219). Lorsque l'extradition est accordée en dernière

instance par le Tribunal Fédéral, mais sous condition et lorsque l'Etat

requérant n'a pas rempli cette condition, la situation est équivalente

à celle d'un refus d'extrader la personne poursuivie. Ainsi, la détention

de celle-ci se révèle injustifiée (ATF 118 IV 420).

GRIEFS

Le requérant se plaint de la décision de la Chambre d'accusation du

Tribunal fédéral par laquelle sa demande d'indemnisation concernant sa

détention extraditionnelle a été rejetée. Il se plaint de ce que la

chambre d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier

d'extradition après que la procédure concernant l'extradition eût été

classée. Il se plaint que la chambre d'accusation a mené une enquête afin

de vérifier si l'extradition avait été refusée à juste titre.

Le requérant se plaint également de la manière dont l'enquête a été

menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et par des

agents du Bureau Fédéral de Police, qui s'étaient occupés auparavant de

son dossier d'extradition et qui avaient rejeté sa demande

d'indemnisation.

Le requérant invoque les articles 5 et 6 par. 2 et 3 de la

Convention. Il invoque également l'article 4 de la Constitution fédérale

suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire,

les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire en matière

pénale, l'article 3 du deuxième protocole à la convention européenne sur

l'extradition, l'article 409 du code pénal néerlandais.

EN DROIT

Le requérant se plaint de la décision de la Chambre d'accusation du

Tribunal fédéral par laquelle sa demande d'indemnisation concernant sa

détention extraditionnelle a été rejetée.

Le requérant invoque les articles 5 et 6 par. 2 et 3

(art. 5, 6-2, 6-3) de la Convention. Il invoque également l'article 4 de

la Constitution fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur

l'organisation judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur

l'entraide judiciaire en matière pénale, l'article 3 du deuxième

protocole (P2-3) à la convention européenne sur l'extradition, l'article

409 du code pénal néerlandais.

1.

S'agissant des griefs tirés de l'article 4 de la Constitution

fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation

judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire

en matière pénale, l'article 3 du deuxième protocole (P3-2) à la

convention européenne sur l'extradition et l'article 409 du code pénal

néerlandais, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,

conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le

respect des engagements résultant de la Convention pour les parties

contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête

relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux

ou des dispositions de droit national.

Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione

materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

La Commission rappelle que ni l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ni

aucune autre disposition de la Convention ne garantit pas à un "accusé"

ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les

restrictions apportées légalement à sa liberté (v. Cour eur. D.H. affaire

Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A n°

327-A, p.19, par. 49). Elle rappelle également que le simple fait qu'une

personne en détention provisoire ait été ultérieurement remise en liberté

sur la base d'une décision judiciaire ne rend pas la détention illégale

avec effet rétroactif (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).

La Commission rappelle ensuite que les garanties prévues par

l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que

l'"accusé" et que le mot accusé correspond à une notion autonome qui doit

être interprétée par référence à une situation matérielle et non formelle

(N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Bien que la procédure en

cause se soit déroulée devant une juridiction pénale, la Commission

estime qu'au vu de la nature de la demande introduite par le requérant,

ce dernier n'était pas accusé au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3)

de la Convention.

3.

Reste à savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est

applicable en l'espèce, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,

(...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

A titre préliminaire, la Commission note que dans son arrêt du 15

septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal Fédéral a estimé que

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouvait à s'appliquer.

La Commission doit rechercher s'il y avait "contestation" sur un

"droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu

en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse

; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son

étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit

être directement déterminante pour un tel droit (v. Cour eur. D.H.,

affaire Skärby contre Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 180-B, pp.

36-37, par. 27, 29).

La Commission estime qu'en l'espèce il y avait une "contestation".

Cette contestation concernait la question de savoir si le requérant avait

le droit d'obtenir une indemnité pour la période passée en détention.

Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de droits et

obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit

interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature

de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour

trancher; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour

ses droits et obligations de caractère privé (v. Cour eur. D.H., affaire

Baraona c. Portugal, arrêt du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18,

par. 42).

D'après le droit suisse, une personne placée en détention

extraditionnelle lorsque l'extradition n'a pas lieu a le droit de

demander une indemnité. La Commission estime qu'il s'agit d'un "droit

civil", en dépit de l'origine de la contestation et de ce que la

procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale (v. Cour eur.

D.H., affaire Neves e Silva c. Portugal, arrêt du 27 avril 1989, série A

n° 153-A, p. 14, par. 37).

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'article 6 par.

1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.

4.

Le requérant se plaint en particulier de ce que la chambre

d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier d'extradition

après que la procédure concernant l'extradition eût été classée et que

la chambre d'accusation a mené une enquête afin de vérifier si

l'extradition avait été refusée à juste titre.

La Commission rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales

d'apprécier les moyens de preuve dont elles disposent et les organes de

la Convention doivent établir si l'ensemble de la procédure, y compris

le mode d'administration des preuves, a été équitable au sens de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (v. Cour eur. D.H.,

affaire Schuler-Zraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263,

p. 21, par. 66).

La Commission note qu'il ressort de l'arrêt rendu par la chambre

d'accusation que la procédure pour indemnisation était étroitement liée

à la procédure d'extradition qui en était à l'origine. Dès lors les

efforts de la chambre d'éclaircir des questions non-résolues et notamment

la prétendue ignorance de la procédure d'appel néerlandaise de la part

du requérant étaient justifiés. En effet selon le droit suisse,

l'indemnité pour détention injustifiée peut être refusée si la conduite

de l'intéressé pendant la procédure qui est à l'origine de sa demande

d'indemnisation peut être qualifiée de répréhensible. La Commission

estime en conséquence que l'examen du dossier relatif à l'extradition

avait précisément le but de voir si la conduite tenue par le requérant

pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à

l'octroi de l'indemnité réclamée.

Il est vrai que le requérant se plaint également de ce que la

procédure n'a pas été équitable, en critiquant la manière dont l'enquête

a été menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et

par des agents du bureau fédéral de police, qui s'étaient occupés de son

dossier d'extradition et qui avaient auparavant rejeté sa demande

d'indemnisation.

Il est vrai que le principe de l'égalité des armes représente un

élément de la notion de plus large de procès équitable, qui englobe aussi

le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance. Le droit

à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de

prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre,

ainsi que de les discuter (v. Cour eur. D.H., affaire Ruiz Mateos c.

Espagne, arrêt du 23 juin 1993, p. 25, par. 63).

La Commission constate que les résultats et le dossier concernant

l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation ont été communiqués au

requérant. Ce dernier a été invité à formuler ses observations. Il

ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que le requérant aurait pu

demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages

recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Or, dans

ses observations le requérant s'est borné à contester la manière dont la

chambre avait mené l'enquête.

La Commission estime que le requérant avait la possibilité de se

défendre en contradictoire.

S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête a été matériellement

effectuée par des agents du Bureau Fédéral de Police, la Commission note

qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que les agents de

police avaient un mandat purement factuel. L'évaluation des moyens de

preuve recueillis appartenait aux juges de la chambre d'accusation,

organe judiciaire indépendante.

Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions

de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre