Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 S'agissant des griefs tirés de l'article 4 de la Constitution fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale, l'article 3 du deuxième protocole (P3-2) à la convention européenne sur l'extradition et l'article 409 du code pénal néerlandais, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national. Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 La Commission rappelle que ni l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit pas à un "accusé" ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les restrictions apportées légalement à sa liberté (v. Cour eur. D.H. affaire Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 327-A, p.19, par. 49). Elle rappelle également que le simple fait qu'une personne en détention provisoire ait été ultérieurement remise en liberté sur la base d'une décision judiciaire ne rend pas la détention illégale avec effet rétroactif (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223). La Commission rappelle ensuite que les garanties prévues par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que l'"accusé" et que le mot accusé correspond à une notion autonome qui doit être interprétée par référence à une situation matérielle et non formelle (N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Bien que la procédure en cause se soit déroulée devant une juridiction pénale, la Commission estime qu'au vu de la nature de la demande introduite par le requérant, ce dernier n'était pas accusé au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
E. 3 Reste à savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
applicable en l'espèce, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
(...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A titre préliminaire, la Commission note que dans son arrêt du 15
septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal Fédéral a estimé que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouvait à s'appliquer.
La Commission doit rechercher s'il y avait "contestation" sur un
"droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu
en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son
étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit
être directement déterminante pour un tel droit (v. Cour eur. D.H.,
affaire Skärby contre Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 180-B, pp.
36-37, par. 27, 29).
La Commission estime qu'en l'espèce il y avait une "contestation".
Cette contestation concernait la question de savoir si le requérant avait
le droit d'obtenir une indemnité pour la période passée en détention.
Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de droits et
obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit
interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature
de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour
trancher; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour
ses droits et obligations de caractère privé (v. Cour eur. D.H., affaire
Baraona c. Portugal, arrêt du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18,
par. 42).
D'après le droit suisse, une personne placée en détention
extraditionnelle lorsque l'extradition n'a pas lieu a le droit de
demander une indemnité. La Commission estime qu'il s'agit d'un "droit
civil", en dépit de l'origine de la contestation et de ce que la
procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale (v. Cour eur.
D.H., affaire Neves e Silva c. Portugal, arrêt du 27 avril 1989, série A
n° 153-A, p. 14, par. 37).
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.
E. 4 Le requérant se plaint en particulier de ce que la chambre
d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier d'extradition
après que la procédure concernant l'extradition eût été classée et que
la chambre d'accusation a mené une enquête afin de vérifier si
l'extradition avait été refusée à juste titre.
La Commission rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales
d'apprécier les moyens de preuve dont elles disposent et les organes de
la Convention doivent établir si l'ensemble de la procédure, y compris
le mode d'administration des preuves, a été équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (v. Cour eur. D.H.,
affaire Schuler-Zraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263,
p. 21, par. 66).
La Commission note qu'il ressort de l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation que la procédure pour indemnisation était étroitement liée
à la procédure d'extradition qui en était à l'origine. Dès lors les
efforts de la chambre d'éclaircir des questions non-résolues et notamment
la prétendue ignorance de la procédure d'appel néerlandaise de la part
du requérant étaient justifiés. En effet selon le droit suisse,
l'indemnité pour détention injustifiée peut être refusée si la conduite
de l'intéressé pendant la procédure qui est à l'origine de sa demande
d'indemnisation peut être qualifiée de répréhensible. La Commission
estime en conséquence que l'examen du dossier relatif à l'extradition
avait précisément le but de voir si la conduite tenue par le requérant
pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à
l'octroi de l'indemnité réclamée.
Il est vrai que le requérant se plaint également de ce que la
procédure n'a pas été équitable, en critiquant la manière dont l'enquête
a été menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et
par des agents du bureau fédéral de police, qui s'étaient occupés de son
dossier d'extradition et qui avaient auparavant rejeté sa demande
d'indemnisation.
Il est vrai que le principe de l'égalité des armes représente un
élément de la notion de plus large de procès équitable, qui englobe aussi
le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance. Le droit
à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de
prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre,
ainsi que de les discuter (v. Cour eur. D.H., affaire Ruiz Mateos c.
Espagne, arrêt du 23 juin 1993, p. 25, par. 63).
La Commission constate que les résultats et le dossier concernant
l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation ont été communiqués au
requérant. Ce dernier a été invité à formuler ses observations. Il
ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que le requérant aurait pu
demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages
recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Or, dans
ses observations le requérant s'est borné à contester la manière dont la
chambre avait mené l'enquête.
La Commission estime que le requérant avait la possibilité de se
défendre en contradictoire.
S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête a été matériellement
effectuée par des agents du Bureau Fédéral de Police, la Commission note
qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que les agents de
police avaient un mandat purement factuel. L'évaluation des moyens de
preuve recueillis appartenait aux juges de la chambre d'accusation,
organe judiciaire indépendante.
Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions
de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
J. LIDDY
Secrétaire
Présidente
de la Première Chambre
de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27566/95
présentée par J. v. T.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de
Mme
J. LIDDY, Présidente
MM.
S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 28 mars 1995 par J. v. T. contre la
Suisse et enregistrée le 12 juin 1995 sous le N° de dossier 27566/95;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1941 et
résidant à Tegna (Suisse).
Devant la Commission, il est représenté par Me Pedrazzini, avocat
au barreau de Locarno.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant a fait l'objet d'une procédure pénale pour abus sexuels
d'un mineur aux Pays-Bas.
Le 20 mars 1986, le tribunal de 's-Hertogenbosch acquitta le
requérant. Ce dernier retourna en Suisse.
Le 26 mars 1986, le procureur public néerlandais interjeta appel de
ce jugement.
Le 3 octobre 1988, le Ministère de la Justice néerlandais demanda
au bureau fédéral de la police suisse (BFP) de bien vouloir notifier au
requérant l'avis du 6 septembre 1988, par lequel ce dernier serait
informé qu'un appel avait été interjeté contre le jugement de première
instance. D'après le Ministère néerlandais, la notification devait être
effectuée en main propre à l'intéressé.
Le 18 octobre 1988, le BFP transmit au tribunal d'appel tessinois
l'avis reçu par les autorités néerlandaises, avec prière de le notifier
à l'intéressé.
Le 24 octobre 1988, le tribunal d'appel tessinois adressa au bureau
fédéral de police l'accusé de réception signé par l'épouse du requérant.
Cet accusé de réception fut ensuite transmis au Ministère de la justice
néerlandaise.
Le 27 janvier 1989,
le
procureur
près
la
cour
d'appel de 's-
Hertogenbosch adressa directement au requérant, par courrier recommandé
simple, acte de citation à comparaître à l'audience d'appel du 21 mars
1989.
Le 21 mars 1989,
l'audience
devant
la
cour
d'appel
de 's-
Hertogenbosch eut lieu, en l'absence du requérant.
Par arrêt du 4 avril 1989, la cour d'appel de 's-Hertogenbosch
condamna le requérant par défaut à deux ans d'emprisonnement.
Par la suite, le requérant adressa un pourvoi en cassation à la Cour
Suprême des Pays-Bas, faisant valoir que la procédure d'appel était
entachée de nullité puisqu'il n'avait pas été informé de son
introduction. Par arrêt du 23 octobre 1990, la Cour suprême rejeta le
recours, estimant que le requérant avait été dûment informé de la
procédure d'appel.
Suite à la demande d'extradition introduite par les autorités
néerlandaises le 16 mars 1992, le requérant fut arrêté en Suisse le
26 mars 1992 et placé en détention provisoire en vue de son extradition.
Le 14 avril 1992, le requérant demanda à être remis en liberté.
Cette demande fut rejetée le 16 avril 1992.
Le 14 mai 1992, le requérant fit opposition à son extradition.
Par décision du 25 mai 1992, le BFP autorisa l'extradition du
requérant.
Contre cette décision, le requérant introduisit un recours de droit
administratif devant le Tribunal Fédéral suisse.
Par arrêt du 6 octobre 1992, le Tribunal Fédéral accueillit
partiellement le recours : le requérant fut remis en liberté et
l'extradition fut soumise à la condition que les Pays-Bas accordent au
requérant la garantie de demander la révocation de la décision d'appel
rendue par défaut. En fait, vu l'impossibilité pour les autorités
néerlandaises de produire l'accusé de réception de l'avis d'appel, et la
destruction du registre de la poste suisse faisant état du courrier
recommandé simple concernant la citation à l'audience, le Tribunal
Fédéral estima qu'il n'était pas prouvé que le requérant eût été dûment
informé de la procédure d'appel et que cette procédure d'appel eût
respecté les droits de la défense.
Le 8 octobre 1992, le BFP fixa un délai aux autorités néerlandaises
pour qu'elles donnent cette garantie.
Le 13 janvier 1993, le ministère de la justice néerlandais fit
savoir aux autorités suisses que, d'après le droit néerlandais, la
notification de l'avis d'appel était régulière et que, par conséquent,
aucune garantie de révoquer la décision d'appel ne pouvait être accordée.
Le 15 janvier 1993, le BFP informa le requérant que, faute des
garanties demandées, la procédure d'extradition avait été classée.
Le 19 février 1993, le requérant introduisit devant le BFP une
demande d'indemnisation de 194 777,75 francs suisses pour la période
passée en détention.
Le 13 mai 1993, le BFP rejeta cette demande.
Le 3 juin 1993, le requérant introduisit un recours devant la
chambre d'accusation du Tribunal Fédéral. Il réclamait une indemnité de
144 777,75 francs suisses.
Le 6 août 1993, le Président de la chambre d'accusation invita le
BFP à mener une enquête pour savoir si le requérant avait bien reçu
l'avis d'appel et la citation à comparaître à l'audience d'appel.
Le 19 octobre 1993, le BFP adressa à la Chambre d'accusation une
note faisant état des résultats des investigations.
Le 27 octobre 1993, le Président de la Chambre d'accusation
sollicita du Ministère de la justice néerlandaise un avis juridique sur
les notifications en droit néerlandais. Cet avis fut reçu le 15 mars
1994.
Le 12 avril 1994, le Président de la Chambre d'accusation informa
l'avocat du requérant de l'enquête qui avait été effectuée et lui fixa
un délai échéant le 15 mai 1994 pour qu'il puisse présenter ses
observations.
Ce délai fut prorogé au 6 juin 1994.
Le 6 juin 1994, le requérant adressa ses observations. Il faisait
valoir que l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation n'était pas
pertinente, puisqu'elle concernait l'extradition, qui avait été classée,
alors que la procédure en cause portait sur l'indemnisation pour la
détention injustifiée. Il se plaignait ensuite que la chambre
d'accusation avait ordonné cette enquête à son insu et que celle-ci avait
été effectuée par des agents du BFP. En tout état de cause, il faisait
valoir que les résultats de l'enquête ne pouvaient pas mettre son droit
à l'indemnisation en cause. Le requérant invoquait les articles 5 et 6
par. 2 et 3 de la Convention.
Par arrêt du 15 septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal
Fédéral rejeta le recours du requérant. Il ressort de la motivation de
cet arrêt que :
-
Au vu du montant qui était demandé et des doutes qui n'avaient pas
été dissipés pendant la procédure d'extradition à propos de l'ignorance
de la procédure d'appel aux Pays-Bas de la part du requérant, la chambre
estima qu'avant d'accorder une indemnisation elle devait et pouvait
éclaircir les points restés non-résolus. Etant donné que la procédure
pour indemnisation était étroitement liée à la procédure d'extradition
qui en était à l'origine, la chambre n'était pas empêchée de mener des
investigations.
-
Suite aux investigations, il s'était avéré que l'accusé de réception
attestant que le requérant avait bien été informé de l'appel avait été
signé par son épouse et avait été ensuite retourné aux Pays-Bas. L'épouse
du requérant avait rendu un témoignage, affirmant qu'elle avait bien
signé l'accusé de réception et qu'elle l'avait remis à son mari.
-
S'agissant de l'équité de la procédure, la chambre d'accusation
estima que, s'agissant d'une question civile, seulement l'article 6 par.
1 s'appliquait en l'espèce. D'après la chambre d'accusation, la
Convention ne garantit pas un droit absolu à être informé des
investigations qui doivent être menées. En tout état de cause, le
requérant avait été mis dans la condition d'exercer ses droits : dûment
informé des résultats de l'enquête et des interrogatoires, on lui avait
fixé un délai pour qu'il puisse présenter ses observations. Il aurait pu
demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages
recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Il s'était
par contre limité à contester la manière dont la chambre avait mené
l'enquête.
-
S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête avait été effectuée par
des agents du BFP, la chambre d'accusation estima que ces agents avaient
exécuté des instructions précises, qui ne leur laissaient aucune marge
d'appréciation. D'autre part, les agents du BFP étaient les
fonctionnaires chargés d'entretenir des rapports avec des autorités
étrangères en matière d'entraide judiciaire et connaissaient le dossier
du requérant concernant l'extradition.
-
Au vu de ces considérations, la chambre d'accusation estima que les
résultats de l'enquête étaient essentiels pour la question de savoir si
le requérant avait droit ou non à l'indemnité. En effet, le requérant
avait voulu faire croire qu'il ignorait l'existence d'un appel aux Pays-
Bas et n'avait pas accepté d'être extradé; sa conduite avait prolongé
elle-même la détention dont il se plaignait. Dès lors, la demande
d'indemnisation introduite par le requérant devait être considérée comme
téméraire et devait être rejetée.
-
La chambre d'accusation ajouta qu'il y avait lieu de charger le BFP
d'examiner l'affaire en vue d'adopter éventuellement une nouvelle
décision sur l'extradition. En outre, il y avait lieu d'informer le
Ministère public de la Confédération pour que celui-ci évalue la
possibilité d'engager une procédure pénale à l'encontre du requérant pour
tentative frauduleuse d'obtenir une indemnité de la Confédération. Enfin,
la chambre estima qu'il y avait lieu d'informer également la police des
étrangers.
L'arrêt de la chambre d'accusation fut envoyé au requérant par
courrier du 27 septembre 1994. La date à laquelle le requérant reçut ce
courrier ne ressort pas du dossier.
Le requérant expose que suite à la décision de la chambre
d'accusation il risque de faire l'objet d'une nouvelle procédure
d'extradition.
B.
Droit interne pertinent
L'article 15, al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale, dispose :
"Indemnisation.
Les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par
analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres
dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure
menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur
demande d'une autorité suisse."
Selon l'article 122 al. 1 de la loi sur la procédure pénale fédérale
(PPF), une indemnité est attribuée sur demande, pour préjudice résultant
de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction, à
l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu;
l'indemnité peut être refusée lorsque l'inculpé a provoqué ou entravé les
opérations de l'instruction par son attitude répréhensible ou sa
légèreté.
D'après l'article 99 de la loi sur le droit pénal administratif
(DPA), l'indemnité est allouée sur demande, pour la détention préventive
et les autres préjudices subis, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un
non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions
d'ordre. Une réglementation est prévue en cas d'acquittement (article 176
PPF, article 101 DPA).
D'après la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, la détention
extraditionnelle se révèle injustifiée si l'extradition n'est pas
accordée (ATF 117 IV 219). Lorsque l'extradition est accordée en dernière
instance par le Tribunal Fédéral, mais sous condition et lorsque l'Etat
requérant n'a pas rempli cette condition, la situation est équivalente
à celle d'un refus d'extrader la personne poursuivie. Ainsi, la détention
de celle-ci se révèle injustifiée (ATF 118 IV 420).
GRIEFS
Le requérant se plaint de la décision de la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral par laquelle sa demande d'indemnisation concernant sa
détention extraditionnelle a été rejetée. Il se plaint de ce que la
chambre d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier
d'extradition après que la procédure concernant l'extradition eût été
classée. Il se plaint que la chambre d'accusation a mené une enquête afin
de vérifier si l'extradition avait été refusée à juste titre.
Le requérant se plaint également de la manière dont l'enquête a été
menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et par des
agents du Bureau Fédéral de Police, qui s'étaient occupés auparavant de
son dossier d'extradition et qui avaient rejeté sa demande
d'indemnisation.
Le requérant invoque les articles 5 et 6 par. 2 et 3 de la
Convention. Il invoque également l'article 4 de la Constitution fédérale
suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire,
les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire en matière
pénale, l'article 3 du deuxième protocole à la convention européenne sur
l'extradition, l'article 409 du code pénal néerlandais.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la décision de la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral par laquelle sa demande d'indemnisation concernant sa
détention extraditionnelle a été rejetée.
Le requérant invoque les articles 5 et 6 par. 2 et 3
(art. 5, 6-2, 6-3) de la Convention. Il invoque également l'article 4 de
la Constitution fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur
l'organisation judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur
l'entraide judiciaire en matière pénale, l'article 3 du deuxième
protocole (P2-3) à la convention européenne sur l'extradition, l'article
409 du code pénal néerlandais.
1.
S'agissant des griefs tirés de l'article 4 de la Constitution
fédérale suisse, l'article 94 et suivants de la loi sur l'organisation
judiciaire, les articles 24, 25 et 26 de la loi sur l'entraide judiciaire
en matière pénale, l'article 3 du deuxième protocole (P3-2) à la
convention européenne sur l'extradition et l'article 409 du code pénal
néerlandais, la Commission rappelle d'abord qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux
ou des dispositions de droit national.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont incompatibles ratione
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
La Commission rappelle que ni l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ni
aucune autre disposition de la Convention ne garantit pas à un "accusé"
ultérieurement acquitté le droit de percevoir une indemnité pour les
restrictions apportées légalement à sa liberté (v. Cour eur. D.H. affaire
Masson et Van Zon c. Pays-Bas, arrêt du 28 septembre 1995, série A n°
327-A, p.19, par. 49). Elle rappelle également que le simple fait qu'une
personne en détention provisoire ait été ultérieurement remise en liberté
sur la base d'une décision judiciaire ne rend pas la détention illégale
avec effet rétroactif (cf. N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).
La Commission rappelle ensuite que les garanties prévues par
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ne concernent que
l'"accusé" et que le mot accusé correspond à une notion autonome qui doit
être interprétée par référence à une situation matérielle et non formelle
(N° 15921/89, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 236). Bien que la procédure en
cause se soit déroulée devant une juridiction pénale, la Commission
estime qu'au vu de la nature de la demande introduite par le requérant,
ce dernier n'était pas accusé au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3)
de la Convention.
3.
Reste à savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
applicable en l'espèce, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
(...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
A titre préliminaire, la Commission note que dans son arrêt du 15
septembre 1994, la chambre d'accusation du Tribunal Fédéral a estimé que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouvait à s'appliquer.
La Commission doit rechercher s'il y avait "contestation" sur un
"droit" que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu
en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
; elle peut porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur son
étendue ou ses modalités d'exercice; enfin, l'issue de la procédure doit
être directement déterminante pour un tel droit (v. Cour eur. D.H.,
affaire Skärby contre Suède, arrêt du 28 juin 1990, série A n° 180-B, pp.
36-37, par. 27, 29).
La Commission estime qu'en l'espèce il y avait une "contestation".
Cette contestation concernait la question de savoir si le requérant avait
le droit d'obtenir une indemnité pour la période passée en détention.
Par ailleurs, la Commission rappelle que la notion de droits et
obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ne doit pas s'interpréter par simple référence au droit
interne de l'Etat défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
s'applique indépendamment de la qualité des parties comme de la nature
de la loi régissant la contestation et de l'autorité compétente pour
trancher; il suffit que l'issue de la procédure soit déterminante pour
ses droits et obligations de caractère privé (v. Cour eur. D.H., affaire
Baraona c. Portugal, arrêt du 8 juillet 1987, série A n° 122, pp. 17-18,
par. 42).
D'après le droit suisse, une personne placée en détention
extraditionnelle lorsque l'extradition n'a pas lieu a le droit de
demander une indemnité. La Commission estime qu'il s'agit d'un "droit
civil", en dépit de l'origine de la contestation et de ce que la
procédure s'est déroulée devant une juridiction pénale (v. Cour eur.
D.H., affaire Neves e Silva c. Portugal, arrêt du 27 avril 1989, série A
n° 153-A, p. 14, par. 37).
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.
4.
Le requérant se plaint en particulier de ce que la chambre
d'accusation a procédé à une évaluation de son dossier d'extradition
après que la procédure concernant l'extradition eût été classée et que
la chambre d'accusation a mené une enquête afin de vérifier si
l'extradition avait été refusée à juste titre.
La Commission rappelle qu'il appartient aux juridictions nationales
d'apprécier les moyens de preuve dont elles disposent et les organes de
la Convention doivent établir si l'ensemble de la procédure, y compris
le mode d'administration des preuves, a été équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (v. Cour eur. D.H.,
affaire Schuler-Zraggen c. Suisse, arrêt du 24 juin 1993, série A n° 263,
p. 21, par. 66).
La Commission note qu'il ressort de l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation que la procédure pour indemnisation était étroitement liée
à la procédure d'extradition qui en était à l'origine. Dès lors les
efforts de la chambre d'éclaircir des questions non-résolues et notamment
la prétendue ignorance de la procédure d'appel néerlandaise de la part
du requérant étaient justifiés. En effet selon le droit suisse,
l'indemnité pour détention injustifiée peut être refusée si la conduite
de l'intéressé pendant la procédure qui est à l'origine de sa demande
d'indemnisation peut être qualifiée de répréhensible. La Commission
estime en conséquence que l'examen du dossier relatif à l'extradition
avait précisément le but de voir si la conduite tenue par le requérant
pendant la procédure d'extradition pourrait constituer un obstacle à
l'octroi de l'indemnité réclamée.
Il est vrai que le requérant se plaint également de ce que la
procédure n'a pas été équitable, en critiquant la manière dont l'enquête
a été menée. Il fait valoir que celle-ci a été effectuée à son insu et
par des agents du bureau fédéral de police, qui s'étaient occupés de son
dossier d'extradition et qui avaient auparavant rejeté sa demande
d'indemnisation.
Il est vrai que le principe de l'égalité des armes représente un
élément de la notion de plus large de procès équitable, qui englobe aussi
le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance. Le droit
à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de
prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre,
ainsi que de les discuter (v. Cour eur. D.H., affaire Ruiz Mateos c.
Espagne, arrêt du 23 juin 1993, p. 25, par. 63).
La Commission constate que les résultats et le dossier concernant
l'enquête ordonnée par la chambre d'accusation ont été communiqués au
requérant. Ce dernier a été invité à formuler ses observations. Il
ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que le requérant aurait pu
demander de recueillir des moyens de preuve ou contester les témoignages
recueillis ou bien formuler des questions à poser aux témoins. Or, dans
ses observations le requérant s'est borné à contester la manière dont la
chambre avait mené l'enquête.
La Commission estime que le requérant avait la possibilité de se
défendre en contradictoire.
S'agissant du grief tiré de ce que l'enquête a été matériellement
effectuée par des agents du Bureau Fédéral de Police, la Commission note
qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation que les agents de
police avaient un mandat purement factuel. L'évaluation des moyens de
preuve recueillis appartenait aux juges de la chambre d'accusation,
organe judiciaire indépendante.
Rien ne permet de conclure que les juges aient tiré des conclusions
de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
J. LIDDY
Secrétaire
Présidente
de la Première Chambre
de la Première Chambre