opencaselaw.ch

27431/95

LUYINDULA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-05-15 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. Il soutient également que la pratique du Tribunal fédéral consistant à ne pas se prononcer d'emblée et définitivement sur l'octroi de l'aide judiciaire limite le droit d'accès au tribunal des recourants. Les passages pertinents de l'article 6 de la Convention sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c.

(...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,

pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque

les intérêts de la justice l'exigent (...)".

La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de

l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit au procès

équitable garanti par le paragraphe 1 et doivent en conséquence être

interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le

contexte général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Granger du

28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 43).

Le droit à l'assistance judiciaire gratuite de l'article 6

par. 3 c) est soumis à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les

moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice

l'exigent.

En l'espèce, il s'agit de déterminer si lesdits intérêts

imposaient d'accorder au requérant une aide judiciaire et un avocat

d'office dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Lorsqu'elle examine cette question, la Commission doit tenir

compte de l'ensemble des faits de la cause, notamment des chances de

réussite, de la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire pour

d'autres phases de la procédure et de l'enjeu du litige pour le

requérant (N° 13572/88, déc. 1.3.91, D.R. 69 p. 198).

En particulier,

les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de

l'assistance judiciaire toutes les fois qu'un condamné n'ayant aucune

chance objective de succès souhaite relever appel après avoir obtenu

un procès équitable au sens de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt

Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67).

La Commission relève en l'espèce que le requérant, qui a

bénéficié de l'aide judiciaire et de l'assistance d'un défenseur nommé

d'office devant le tribunal correctionnel d'Yverdon puis la cour de

cassation pénale du canton de Vaud, a été en mesure de faire valoir ses

arguments de manière détaillée devant ces deux juridictions.

Elle

observe en outre que le requérant, représenté par un avocat, a déposé

un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal

fédéral.

Le refus opposé à ce stade de la procédure à la demande

d'assistance judiciaire gratuite du requérant n'a dès lors pas entravé

son droit d'accès au tribunal.

Au demeurant, la Commission note que

l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que le pourvoi en

nullité et le recours de droit public n'ont pas abouti, aux motifs que

le requérant avait fait usage d'une voie de recours erronée,

respectivement que ses griefs étaient dénués de fondement.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de

la Convention.

2.

Le requérant se plaint en outre de ce que la décision du Tribunal

fédéral lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas

susceptible de recours sur le plan interne.

Il invoque l'article 13

de la Convention, qui dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette

disposition ne saurait s'interpréter comme accordant le droit à un

recours effectif devant une instance nationale lorsque la violation

alléguée concerne la décision d'un tribunal; l'article 13, en effet,

ne garantit pas un droit d'appel d'une juridiction inférieure à une

juridiction supérieure (N° 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à

l'article 27 par. 2 de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27431/95 présentée par Kanza LUYINDULA contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 6 mars 1995 par Kanza LUYINDULA contre la Suisse et enregistrée le 31 mai 1995 sous le N° de dossier 27431/95; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1964, ouvrier, réside au Zaïre. Il est représenté devant la Commission par Maître Ariane Vuagniaux, avocate au barreau d'Yverdon. A. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 1994, le tribunal correctionnel d'Yverdon condamna le requérant pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction grave à la législation fédérale en matière de stupéfiants, à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire suisse pour une durée de huit ans. Le requérant fut assisté au cours de cette procédure par un défenseur nommé d'office. Le 2 mai 1994, la cour de cassation pénale du canton de Vaud rejeta le pourvoi en nullité et le recours en réforme interjetés par le requérant à l'encontre du jugement du 14 mars 1994. Le requérant bénéficia également de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours. Le 9 juin 1994, le requérant adressa au Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de son avocate, un pourvoi en nullité et un recours de droit public, se plaignant en particulier de ce que l'acte d'accusation n'avait pas été rédigé de manière suffisamment précise et de ce que les autorités cantonales avaient fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Par ailleurs, le requérant demanda à être dispensé de l'avance des frais et sollicita la désignation d'un avocat d'office, en application de l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire. Le 21 juin 1994, le greffe du Tribunal fédéral informa le requérant qu'il renonçait en l'état à la perception de l'avance des frais et que la décision relative à l'octroi définitif de l'aide judiciaire serait prise ultérieurement. Par deux arrêts du 25 juillet 1994, reçus par le requérant le 6 septembre 1994, le Tribunal fédéral, d'une part, déclara irrecevable le pourvoi en nullité formé par le requérant au motif que les griefs invoqués ne pouvaient être examinés dans le cadre d'un pourvoi et, d'autre part, rejeta pour défaut de fondement le recours de droit public. Par ailleurs, le Tribunal fédéral écarta les demandes d'assistance judiciaire du requérant, au motif que ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de chances de succès au sens de l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, et mit à sa charge un émolument judiciaire d'un montant total de 1.000 FS. B. Droit et pratique internes pertinents Aux termes de l'article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire : "1. Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires (...). 2. Au besoin, le tribunal peut faire assister cette partie d'un avocat (...)". GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, quand bien même il était indigent et que ses conclusions n'étaient pas dénuées de chance de succès. Le requérant soutient également que la pratique du Tribunal fédéral consistant à se prononcer sur l'octroi définitif de l'aide judiciaire au moment seulement de statuer sur le fond de l'affaire a pour conséquence d'entraver le droit d'accès au tribunal; selon lui, en effet, il est dans cette situation plus difficile pour un recourant de trouver un défenseur prêt à l'assister. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que la décision du Tribunal fédéral lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas susceptible de recours sur le plan interne. EN DROIT 1. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. Il soutient également que la pratique du Tribunal fédéral consistant à ne pas se prononcer d'emblée et définitivement sur l'octroi de l'aide judiciaire limite le droit d'accès au tribunal des recourants. Les passages pertinents de l'article 6 de la Convention sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) c. (...) s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)". La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 s'analysent en aspects particuliers du droit au procès équitable garanti par le paragraphe 1 et doivent en conséquence être interprétées à la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte général de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 43). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite de l'article 6 par. 3 c) est soumis à deux conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un défenseur et que les intérêts de la justice l'exigent. En l'espèce, il s'agit de déterminer si lesdits intérêts imposaient d'accorder au requérant une aide judiciaire et un avocat d'office dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Lorsqu'elle examine cette question, la Commission doit tenir compte de l'ensemble des faits de la cause, notamment des chances de réussite, de la possibilité de bénéficier d'une aide judiciaire pour d'autres phases de la procédure et de l'enjeu du litige pour le requérant (N° 13572/88, déc. 1.3.91, D.R. 69 p. 198). En particulier, les intérêts de la justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'assistance judiciaire toutes les fois qu'un condamné n'ayant aucune chance objective de succès souhaite relever appel après avoir obtenu un procès équitable au sens de l'article 6 (Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67). La Commission relève en l'espèce que le requérant, qui a bénéficié de l'aide judiciaire et de l'assistance d'un défenseur nommé d'office devant le tribunal correctionnel d'Yverdon puis la cour de cassation pénale du canton de Vaud, a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière détaillée devant ces deux juridictions. Elle observe en outre que le requérant, représenté par un avocat, a déposé un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Le refus opposé à ce stade de la procédure à la demande d'assistance judiciaire gratuite du requérant n'a dès lors pas entravé son droit d'accès au tribunal. Au demeurant, la Commission note que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que le pourvoi en nullité et le recours de droit public n'ont pas abouti, aux motifs que le requérant avait fait usage d'une voie de recours erronée, respectivement que ses griefs étaient dénués de fondement. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. 2. Le requérant se plaint en outre de ce que la décision du Tribunal fédéral lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire n'était pas susceptible de recours sur le plan interne. Il invoque l'article 13 de la Convention, qui dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette disposition ne saurait s'interpréter comme accordant le droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsque la violation alléguée concerne la décision d'un tribunal; l'article 13, en effet, ne garantit pas un droit d'appel d'une juridiction inférieure à une juridiction supérieure (N° 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268). Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)