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27322/95

MESSINA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1997-04-09 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison notamment des circonstances de son arrestation entraînant la séparation de ses filles mineures de leur mère pendant une nuit et en raison des conditions de sa détention en vue de son extradition pendant la période du 13 juillet au 23 novembre 1993. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, cette partie de la requête étant de toute façon manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162; arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100; N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du

E. 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).

S'agissant de la séparation des filles du requérant de leur

parents pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993, la Commission

considère que ce degré de gravité n'a pas été atteint, ni en ce qui

concerne le requérant, ni en ce qui concerne ses filles.

S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité

carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec

d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de

protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou

traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est

guère souhaitable (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport

Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55, pp. 6 et 42; N° 10486/83, Hauschildt

c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87 et 116; Kröcher et Möller

c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26, p. 24;

N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 64).

La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été condamné

en Italie à 11 ans, 7 mois et 2 jours d'emprisonnement notamment pour

enlèvement et vol aggravé et y était recherché pour association de

malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale

et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de

banques et de cartes de crédit.

Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il

existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant

à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La

Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention,

il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus

dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion et de collusion.

Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté

pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.

La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet

d'une détention en isolement pendant la période du 13 juillet au

23 novembre 1993, soit pendant un peu plus de quatre mois. Elle observe

toutefois qu'il n'a pas fourni d'explications détaillées sur les

condition de sa détention. Il n'a pas allégué, en particulier d'avoir

été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu.

La Commission estime, dès lors, que le traitement dont se plaint

le requérant n'a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber

sous l'empire de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de la décision du Département

fédéral de justice et police du 1er novembre 1993 autorisant son

extradition vers l'Italie. Il allègue la violation de l'article 5

(art. 5) de la Convention.

Toutefois, la Commission rappelle que le droit de ne pas être

extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés

reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels

(N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51, p. 272).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se

plaint que dans la procédure d'extradition sa cause n'a pas été

entendue équitablement au motif en particulier que lors des premiers

interrogatoires il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission considère que la procédure d'extradition, dont le

requérant a fait l'objet, concerne des actes discrétionnaires, de

caractère administratif, qui n'emportent aucune décision sur ses droits

et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation

pénale dirigée contre lui (voir, par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84,

D.R. 39, p. 119; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, pp. 207, 213).

En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à

s'appliquer à la procédure litigieuse.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec

les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint enfin de sa détention en vue de son

extradition, de la confiscation de son argent, de sa condamnation par

défaut pour faux en documents et de l'interdiction de contacter les

membres de sa famille par téléphone lors de sa détention. Il allègue

la violation des articles 5, 6 et 8 (art. 5, 6, 8) de la Convention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent

l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus (...)".

Pour autant que le requérant se plaint de sa détention en vue de

son extradition, la Commission relève que, le 7 septembre 1993, le

requérant a retiré le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal

fédéral le 24 août 1993 contre le mandat d'arrêt émis par l'Office

fédéral de justice et police le 17 août 1993.

La Commission note en outre que le requérant a omis d'utiliser

les recours suivants :

-

un recours au Tribunal fédéral contre la décision d'extradition

rendue le 1er novembre 1993 par le Département fédéral de justice

et police ordonnant la confiscation de son argent et la remise

de cet argent aux autorités italiennes conformément à

l'article 20 de la Convention européenne d'extradition;

-

une opposition à défaut contre le jugement par lequel il a été

condamné en son absence pour faux en documents;

-

un recours au département de la justice du canton du Tessin et,

le cas échéant, un recours de droit public au Tribunal fédéral

contre la décision du parquet d'interdire des communications

téléphoniques avec les membres de sa famille.

La Commission ne discerne aucune circonstance particulière de

nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de

recours internes. Elle note en particulier que le requérant a été

assisté d'un avocat, au plus tard, à partir du 14 septembre 1993.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette

partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 27322/95

présentée par Antonio MESSINA

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence

de

Mme

J. LIDDY, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

M.P. PELLONPÄÄ

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 13 octobre 1993 par Antonio MESSINA

contre la Suisse et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de

dossier 27322/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité italienne, né en 1946, est

actuellement détenu à Rome (Italie).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 13 juillet 1993, le requérant et son épouse, accompagnés de

leurs deux filles, alors âgées de 14 et 10 ans, furent arrêtés près de

Bellinzona (canton du Tessin) en vertu d'un mandat d'arrêt

international délivré à l'encontre du requérant le 26 février 1992 par

le bureau d'Interpol à Rome.

Le requérant fut incarcéré à Bellinzona. Son épouse fut détenue

à Chiasso jusqu'au matin du 14 juillet 1993. Les deux filles furent

placées pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993 dans un foyer.

Le 17 août 1993, l'Office fédéral de justice et police émit un

mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son extradition vers

l'Italie.

Le 24 août 1993, le requérant recourut contre le mandat d'arrêt

au Tribunal fédéral. Le 7 septembre 1993, il retira son recours et, le

12 septembre 1993, le Tribunal fédéral raya l'affaire du rôle.

Dans l'intervalle, à savoir le 27 août 1993, le Gouvernement

italien avait présenté une demande tendant à l'extradition du

requérant.

Cette demande était fondée sur les décisions judiciaires

suivantes :

-

un mandat d'exécution de peine émis par le parquet près la cour

d'appel de Palerme le 29 août 1992 et portant sur une peine

d'emprisonnement de 11 ans, 7 mois et 2 jours infligée au requérant

notamment pour enlèvement et vol aggravé suite à un arrêt rendu par le

tribunal de Marsala le 9 juin 1978, arrêt partiellement réformé par la

cour d'appel de Palerme le 7 novembre 1991 et ayant acquis force de

chose jugée le 9 juin 1992;

-

un mandat d'arrêt délivré le 27 juillet 1990 par le juge

d'instruction près le tribunal de Marsala pour association de

malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale

et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de

banques et de cartes de crédit;

-

une décision rendue le 4 mai 1992 par le juge chargé de l'enquête

préliminaire près le tribunal de Palerme et ordonnant la détention

provisoire du requérant pour association de malfaiteurs de type mafieux

et trafic de stupéfiants.

Le 14 septembre 1993, le Gouvernement italien présenta une

demande d'extradition complémentaire fondée sur une décision du juge

chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Marsala du

13 octobre 1990 et ordonnant la détention provisoire du requérant pour

infractions à la législation sur les stupéfiants.

Le 14 septembre 1993, le requérant, assisté d'un avocat suisse,

demanda au procureur public de Lugano la restitution de plusieurs

objets qui avaient été saisis lors de son arrestation, notamment des

documents et des objets personnels.

Sur instructions du parquet de Lugano, la police cantonale

perquisitionna le 23 septembre 1993 un coffre-fort loué par le

requérant dans une banque à Locarno et saisit les objets et sommes

d'argent y déposés.

Lors des interrogatoires, qui eurent lieu les 22 et 27 septembre

1993 devant le procureur public de Lugano, le requérant s'opposa à son

extradition et demanda à nouveau la restitution des objets qui avaient

été saisis lors de son arrestation.

Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 6 octobre 1993,

que ces objets avaient été restitués au requérant par la suite.

Le 7 octobre 1993, les autorités pénitentiaires à Lugano

informèrent le requérant de la décision du parquet de lui interdire les

entretiens téléphoniques avec les membres de sa famille en Sicile.

Par décision du 1er novembre 1993, notifiée au requérant le

12 novembre 1993, le Département fédéral de justice et police autorisa

l'extradition du requérant et ordonna la confiscation des sommes

d'argent saisies, à savoir 45 000 francs suisses (FS), ainsi que

2 097 700 lires italiennes (ITL) et 633 000 ITL, aux fins de les

remettre, conformément à l'article 20 de la Convention européenne

d'extradition (STE N° 24), aux autorités italiennes, après déduction

des frais de détention du requérant en Suisse.

Le 17 novembre 1993, le procurateur public de Lugano autorisa le

requérant à avoir des entretiens téléphoniques avec son avocat suisse

et ses avocats italiens.

Le 23 novembre 1993, le requérant fut extradé vers l'Italie.

A une date non précisée, le tribunal de Lugano condamna le

requérant par défaut à trois mois d'emprisonnement et dix ans

d'interdiction du territoire suisse pour faux en documents.

GRIEFS

1.

Le requérant, qui se proclame innocent, se plaint d'avoir été

victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il

se plaint, à cet égard, que ses filles mineures auraient été

traumatisées par son arrestation et la séparation de leur mère. Il se

plaint également des conditions de sa détention en vue de son

extradition. Il expose qu'il a été détenu pendant 45 jours dans une

cellule d'isolement sans être autorisé à lire des journaux et à

regarder la télévision. Il se plaint en outre qu'il s'est vu refuser

à plusieurs reprises l'autorisation de se promener à l'air libre.

2.

Le requérant se plaint également de la décision autorisant son

extradition. Il fait valoir que celle-ci a été illégale au motif que

le droit suisse ne connaît pas le délit d'association mafieuse. Il

allègue la violation de l'article 5 par. 1, 3, 4 et 5 de la Convention.

3.

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

en outre que, lors de ses premiers interrogatoires devant le procureur

de Lugano, il n'a pas été assisté d'un avocat.

4. Invoquant les articles 5, 6 et 8 de la Convention, le requérant se

plaint enfin de ce que :

a)

sa détention en vue de son extradition a été illégale;

b)

les autorités suisses ont refusé de lui restituer les sommes

d'argent ainsi que de divers objets qui avaient été saisis;

c)

il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison de sa

condamnation par défaut pour faux en documents, que les dates de

l'audience ne lui auraient pas été notifiées et que la procédure

s'était déroulée en son absence, ultérieurement à son extradition, en

décembre 1993;

d)

il s'est vu refuser le droit de téléphoner aux membres de sa

famille pendant la période du 13 juillet au 22 novembre 1993.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements

contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison notamment

des circonstances de son arrestation entraînant la séparation de ses

filles mineures de leur mère pendant une nuit et en raison des

conditions de sa détention en vue de son extradition pendant la période

du 13 juillet au 23 novembre 1993.

L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la

question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours

internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, cette

partie de la requête étant de toute façon manifestement mal fondée pour

les raisons suivantes.

La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de

l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de

gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle

dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature

et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets

physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état

de santé de la personne concernée (voir, par exemple, Cour eur. D.H.,

arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,

par. 162; arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A

n° 161, p. 39, par. 100; N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90).

Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des

aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du

6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).

S'agissant de la séparation des filles du requérant de leur

parents pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993, la Commission

considère que ce degré de gravité n'a pas été atteint, ni en ce qui

concerne le requérant, ni en ce qui concerne ses filles.

S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité

carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec

d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de

protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou

traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est

guère souhaitable (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport

Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55, pp. 6 et 42; N° 10486/83, Hauschildt

c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87 et 116; Kröcher et Möller

c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26, p. 24;

N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 64).

La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été condamné

en Italie à 11 ans, 7 mois et 2 jours d'emprisonnement notamment pour

enlèvement et vol aggravé et y était recherché pour association de

malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale

et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de

banques et de cartes de crédit.

Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il

existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant

à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La

Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention,

il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus

dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion et de collusion.

Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté

pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.

La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet

d'une détention en isolement pendant la période du 13 juillet au

23 novembre 1993, soit pendant un peu plus de quatre mois. Elle observe

toutefois qu'il n'a pas fourni d'explications détaillées sur les

condition de sa détention. Il n'a pas allégué, en particulier d'avoir

été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu.

La Commission estime, dès lors, que le traitement dont se plaint

le requérant n'a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber

sous l'empire de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de la décision du Département

fédéral de justice et police du 1er novembre 1993 autorisant son

extradition vers l'Italie. Il allègue la violation de l'article 5

(art. 5) de la Convention.

Toutefois, la Commission rappelle que le droit de ne pas être

extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés

reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels

(N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51, p. 272).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se

plaint que dans la procédure d'extradition sa cause n'a pas été

entendue équitablement au motif en particulier que lors des premiers

interrogatoires il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute

personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur

des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation pénale dirigée contre elle.

La Commission considère que la procédure d'extradition, dont le

requérant a fait l'objet, concerne des actes discrétionnaires, de

caractère administratif, qui n'emportent aucune décision sur ses droits

et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation

pénale dirigée contre lui (voir, par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84,

D.R. 39, p. 119; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, pp. 207, 213).

En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à

s'appliquer à la procédure litigieuse.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec

les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application

de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

4.

Le requérant se plaint enfin de sa détention en vue de son

extradition, de la confiscation de son argent, de sa condamnation par

défaut pour faux en documents et de l'interdiction de contacter les

membres de sa famille par téléphone lors de sa détention. Il allègue

la violation des articles 5, 6 et 8 (art. 5, 6, 8) de la Convention.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent

l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être

saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il

est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus (...)".

Pour autant que le requérant se plaint de sa détention en vue de

son extradition, la Commission relève que, le 7 septembre 1993, le

requérant a retiré le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal

fédéral le 24 août 1993 contre le mandat d'arrêt émis par l'Office

fédéral de justice et police le 17 août 1993.

La Commission note en outre que le requérant a omis d'utiliser

les recours suivants :

-

un recours au Tribunal fédéral contre la décision d'extradition

rendue le 1er novembre 1993 par le Département fédéral de justice

et police ordonnant la confiscation de son argent et la remise

de cet argent aux autorités italiennes conformément à

l'article 20 de la Convention européenne d'extradition;

-

une opposition à défaut contre le jugement par lequel il a été

condamné en son absence pour faux en documents;

-

un recours au département de la justice du canton du Tessin et,

le cas échéant, un recours de droit public au Tribunal fédéral

contre la décision du parquet d'interdire des communications

téléphoniques avec les membres de sa famille.

La Commission ne discerne aucune circonstance particulière de

nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de

recours internes. Elle note en particulier que le requérant a été

assisté d'un avocat, au plus tard, à partir du 14 septembre 1993.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition

relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette

partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27

par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre