Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison notamment des circonstances de son arrestation entraînant la séparation de ses filles mineures de leur mère pendant une nuit et en raison des conditions de sa détention en vue de son extradition pendant la période du 13 juillet au 23 novembre 1993. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, cette partie de la requête étant de toute façon manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162; arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100; N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du
E. 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).
S'agissant de la séparation des filles du requérant de leur
parents pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993, la Commission
considère que ce degré de gravité n'a pas été atteint, ni en ce qui
concerne le requérant, ni en ce qui concerne ses filles.
S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité
carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec
d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de
protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou
traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est
guère souhaitable (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport
Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55, pp. 6 et 42; N° 10486/83, Hauschildt
c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87 et 116; Kröcher et Möller
c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26, p. 24;
N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 64).
La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été condamné
en Italie à 11 ans, 7 mois et 2 jours d'emprisonnement notamment pour
enlèvement et vol aggravé et y était recherché pour association de
malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale
et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de
banques et de cartes de crédit.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il
existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant
à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La
Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention,
il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus
dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion et de collusion.
Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté
pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.
La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet
d'une détention en isolement pendant la période du 13 juillet au
23 novembre 1993, soit pendant un peu plus de quatre mois. Elle observe
toutefois qu'il n'a pas fourni d'explications détaillées sur les
condition de sa détention. Il n'a pas allégué, en particulier d'avoir
été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu.
La Commission estime, dès lors, que le traitement dont se plaint
le requérant n'a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber
sous l'empire de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également de la décision du Département
fédéral de justice et police du 1er novembre 1993 autorisant son
extradition vers l'Italie. Il allègue la violation de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle que le droit de ne pas être
extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés
reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels
(N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51, p. 272).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint que dans la procédure d'extradition sa cause n'a pas été
entendue équitablement au motif en particulier que lors des premiers
interrogatoires il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation pénale dirigée contre elle.
La Commission considère que la procédure d'extradition, dont le
requérant a fait l'objet, concerne des actes discrétionnaires, de
caractère administratif, qui n'emportent aucune décision sur ses droits
et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
pénale dirigée contre lui (voir, par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84,
D.R. 39, p. 119; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, pp. 207, 213).
En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à
s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint enfin de sa détention en vue de son
extradition, de la confiscation de son argent, de sa condamnation par
défaut pour faux en documents et de l'interdiction de contacter les
membres de sa famille par téléphone lors de sa détention. Il allègue
la violation des articles 5, 6 et 8 (art. 5, 6, 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus (...)".
Pour autant que le requérant se plaint de sa détention en vue de
son extradition, la Commission relève que, le 7 septembre 1993, le
requérant a retiré le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal
fédéral le 24 août 1993 contre le mandat d'arrêt émis par l'Office
fédéral de justice et police le 17 août 1993.
La Commission note en outre que le requérant a omis d'utiliser
les recours suivants :
-
un recours au Tribunal fédéral contre la décision d'extradition
rendue le 1er novembre 1993 par le Département fédéral de justice
et police ordonnant la confiscation de son argent et la remise
de cet argent aux autorités italiennes conformément à
l'article 20 de la Convention européenne d'extradition;
-
une opposition à défaut contre le jugement par lequel il a été
condamné en son absence pour faux en documents;
-
un recours au département de la justice du canton du Tessin et,
le cas échéant, un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre la décision du parquet d'interdire des communications
téléphoniques avec les membres de sa famille.
La Commission ne discerne aucune circonstance particulière de
nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes. Elle note en particulier que le requérant a été
assisté d'un avocat, au plus tard, à partir du 14 septembre 1993.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
J. LIDDY
Secrétaire
Présidente
de la Première Chambre
de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27322/95
présentée par Antonio MESSINA
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme
J. LIDDY, Présidente
MM.
S. TRECHSEL
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme
M. HION
M.
R. NICOLINI
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1993 par Antonio MESSINA
contre la Suisse et enregistrée le 15 mai 1995 sous le N° de
dossier 27322/95;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1946, est
actuellement détenu à Rome (Italie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 juillet 1993, le requérant et son épouse, accompagnés de
leurs deux filles, alors âgées de 14 et 10 ans, furent arrêtés près de
Bellinzona (canton du Tessin) en vertu d'un mandat d'arrêt
international délivré à l'encontre du requérant le 26 février 1992 par
le bureau d'Interpol à Rome.
Le requérant fut incarcéré à Bellinzona. Son épouse fut détenue
à Chiasso jusqu'au matin du 14 juillet 1993. Les deux filles furent
placées pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993 dans un foyer.
Le 17 août 1993, l'Office fédéral de justice et police émit un
mandat d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son extradition vers
l'Italie.
Le 24 août 1993, le requérant recourut contre le mandat d'arrêt
au Tribunal fédéral. Le 7 septembre 1993, il retira son recours et, le
12 septembre 1993, le Tribunal fédéral raya l'affaire du rôle.
Dans l'intervalle, à savoir le 27 août 1993, le Gouvernement
italien avait présenté une demande tendant à l'extradition du
requérant.
Cette demande était fondée sur les décisions judiciaires
suivantes :
-
un mandat d'exécution de peine émis par le parquet près la cour
d'appel de Palerme le 29 août 1992 et portant sur une peine
d'emprisonnement de 11 ans, 7 mois et 2 jours infligée au requérant
notamment pour enlèvement et vol aggravé suite à un arrêt rendu par le
tribunal de Marsala le 9 juin 1978, arrêt partiellement réformé par la
cour d'appel de Palerme le 7 novembre 1991 et ayant acquis force de
chose jugée le 9 juin 1992;
-
un mandat d'arrêt délivré le 27 juillet 1990 par le juge
d'instruction près le tribunal de Marsala pour association de
malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale
et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de
banques et de cartes de crédit;
-
une décision rendue le 4 mai 1992 par le juge chargé de l'enquête
préliminaire près le tribunal de Palerme et ordonnant la détention
provisoire du requérant pour association de malfaiteurs de type mafieux
et trafic de stupéfiants.
Le 14 septembre 1993, le Gouvernement italien présenta une
demande d'extradition complémentaire fondée sur une décision du juge
chargé de l'enquête préliminaire près le tribunal de Marsala du
13 octobre 1990 et ordonnant la détention provisoire du requérant pour
infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le 14 septembre 1993, le requérant, assisté d'un avocat suisse,
demanda au procureur public de Lugano la restitution de plusieurs
objets qui avaient été saisis lors de son arrestation, notamment des
documents et des objets personnels.
Sur instructions du parquet de Lugano, la police cantonale
perquisitionna le 23 septembre 1993 un coffre-fort loué par le
requérant dans une banque à Locarno et saisit les objets et sommes
d'argent y déposés.
Lors des interrogatoires, qui eurent lieu les 22 et 27 septembre
1993 devant le procureur public de Lugano, le requérant s'opposa à son
extradition et demanda à nouveau la restitution des objets qui avaient
été saisis lors de son arrestation.
Il ressort d'un rapport de la police cantonale du 6 octobre 1993,
que ces objets avaient été restitués au requérant par la suite.
Le 7 octobre 1993, les autorités pénitentiaires à Lugano
informèrent le requérant de la décision du parquet de lui interdire les
entretiens téléphoniques avec les membres de sa famille en Sicile.
Par décision du 1er novembre 1993, notifiée au requérant le
12 novembre 1993, le Département fédéral de justice et police autorisa
l'extradition du requérant et ordonna la confiscation des sommes
d'argent saisies, à savoir 45 000 francs suisses (FS), ainsi que
2 097 700 lires italiennes (ITL) et 633 000 ITL, aux fins de les
remettre, conformément à l'article 20 de la Convention européenne
d'extradition (STE N° 24), aux autorités italiennes, après déduction
des frais de détention du requérant en Suisse.
Le 17 novembre 1993, le procurateur public de Lugano autorisa le
requérant à avoir des entretiens téléphoniques avec son avocat suisse
et ses avocats italiens.
Le 23 novembre 1993, le requérant fut extradé vers l'Italie.
A une date non précisée, le tribunal de Lugano condamna le
requérant par défaut à trois mois d'emprisonnement et dix ans
d'interdiction du territoire suisse pour faux en documents.
GRIEFS
1.
Le requérant, qui se proclame innocent, se plaint d'avoir été
victime de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il
se plaint, à cet égard, que ses filles mineures auraient été
traumatisées par son arrestation et la séparation de leur mère. Il se
plaint également des conditions de sa détention en vue de son
extradition. Il expose qu'il a été détenu pendant 45 jours dans une
cellule d'isolement sans être autorisé à lire des journaux et à
regarder la télévision. Il se plaint en outre qu'il s'est vu refuser
à plusieurs reprises l'autorisation de se promener à l'air libre.
2.
Le requérant se plaint également de la décision autorisant son
extradition. Il fait valoir que celle-ci a été illégale au motif que
le droit suisse ne connaît pas le délit d'association mafieuse. Il
allègue la violation de l'article 5 par. 1, 3, 4 et 5 de la Convention.
3.
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
en outre que, lors de ses premiers interrogatoires devant le procureur
de Lugano, il n'a pas été assisté d'un avocat.
4. Invoquant les articles 5, 6 et 8 de la Convention, le requérant se
plaint enfin de ce que :
a)
sa détention en vue de son extradition a été illégale;
b)
les autorités suisses ont refusé de lui restituer les sommes
d'argent ainsi que de divers objets qui avaient été saisis;
c)
il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison de sa
condamnation par défaut pour faux en documents, que les dates de
l'audience ne lui auraient pas été notifiées et que la procédure
s'était déroulée en son absence, ultérieurement à son extradition, en
décembre 1993;
d)
il s'est vu refuser le droit de téléphoner aux membres de sa
famille pendant la période du 13 juillet au 22 novembre 1993.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, en raison notamment
des circonstances de son arrestation entraînant la séparation de ses
filles mineures de leur mère pendant une nuit et en raison des
conditions de sa détention en vue de son extradition pendant la période
du 13 juillet au 23 novembre 1993.
L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la
question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours
internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, cette
partie de la requête étant de toute façon manifestement mal fondée pour
les raisons suivantes.
La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de
gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle
dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature
et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets
physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état
de santé de la personne concernée (voir, par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65,
par. 162; arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A
n° 161, p. 39, par. 100; N° 22564/93, déc. 14.4.94, D.R. 77, p. 90).
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des
aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du
6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).
S'agissant de la séparation des filles du requérant de leur
parents pendant la nuit du 13 au 14 juillet 1993, la Commission
considère que ce degré de gravité n'a pas été atteint, ni en ce qui
concerne le requérant, ni en ce qui concerne ses filles.
S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité
carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec
d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de
protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou
traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est
guère souhaitable (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport
Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55, pp. 6 et 42; N° 10486/83, Hauschildt
c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 87 et 116; Kröcher et Möller
c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26, p. 24;
N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, p. 64).
La Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été condamné
en Italie à 11 ans, 7 mois et 2 jours d'emprisonnement notamment pour
enlèvement et vol aggravé et y était recherché pour association de
malfaiteurs de type mafieux, trafic de stupéfiants, détention illégale
et port en lieu public d'armes de guerre, falsification de billets de
banques et de cartes de crédit.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il
existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant
à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La
Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention,
il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus
dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion et de collusion.
Ces régimes ont comme base la mise à l'écart de la communauté
pénitentiaire accompagnée d'un renforcement des contrôles.
La Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet
d'une détention en isolement pendant la période du 13 juillet au
23 novembre 1993, soit pendant un peu plus de quatre mois. Elle observe
toutefois qu'il n'a pas fourni d'explications détaillées sur les
condition de sa détention. Il n'a pas allégué, en particulier d'avoir
été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu.
La Commission estime, dès lors, que le traitement dont se plaint
le requérant n'a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber
sous l'empire de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également de la décision du Département
fédéral de justice et police du 1er novembre 1993 autorisant son
extradition vers l'Italie. Il allègue la violation de l'article 5
(art. 5) de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle que le droit de ne pas être
extradé ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés
reconnus dans la Convention et ses Protocoles additionnels
(N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51, p. 272).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint que dans la procédure d'extradition sa cause n'a pas été
entendue équitablement au motif en particulier que lors des premiers
interrogatoires il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne notamment le droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation pénale dirigée contre elle.
La Commission considère que la procédure d'extradition, dont le
requérant a fait l'objet, concerne des actes discrétionnaires, de
caractère administratif, qui n'emportent aucune décision sur ses droits
et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation
pénale dirigée contre lui (voir, par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84,
D.R. 39, p. 119; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, pp. 207, 213).
En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à
s'appliquer à la procédure litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4.
Le requérant se plaint enfin de sa détention en vue de son
extradition, de la confiscation de son argent, de sa condamnation par
défaut pour faux en documents et de l'interdiction de contacter les
membres de sa famille par téléphone lors de sa détention. Il allègue
la violation des articles 5, 6 et 8 (art. 5, 6, 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus (...)".
Pour autant que le requérant se plaint de sa détention en vue de
son extradition, la Commission relève que, le 7 septembre 1993, le
requérant a retiré le recours qu'il avait formé auprès du Tribunal
fédéral le 24 août 1993 contre le mandat d'arrêt émis par l'Office
fédéral de justice et police le 17 août 1993.
La Commission note en outre que le requérant a omis d'utiliser
les recours suivants :
-
un recours au Tribunal fédéral contre la décision d'extradition
rendue le 1er novembre 1993 par le Département fédéral de justice
et police ordonnant la confiscation de son argent et la remise
de cet argent aux autorités italiennes conformément à
l'article 20 de la Convention européenne d'extradition;
-
une opposition à défaut contre le jugement par lequel il a été
condamné en son absence pour faux en documents;
-
un recours au département de la justice du canton du Tessin et,
le cas échéant, un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre la décision du parquet d'interdire des communications
téléphoniques avec les membres de sa famille.
La Commission ne discerne aucune circonstance particulière de
nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes. Elle note en particulier que le requérant a été
assisté d'un avocat, au plus tard, à partir du 14 septembre 1993.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
J. LIDDY
Secrétaire
Présidente
de la Première Chambre
de la Première Chambre