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26959/95

A.H. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-09-04 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint du manque d'équité de la procédure ayant abouti à

la détermination du for, en raison du fait que le Tribunal fédéral n'a

pas discuté les arguments, en particulier deux avis de droit, qu'il

avait produits pour motiver sa demande d'attribution de compétence aux

autorités du canton de Berne.

Le requérant se plaint également de

l'absence de débats lors de cette procédure.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) établi

par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)".

En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de se

prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6

(art. 6) de la Convention à la procédure visant à déterminer le for

compétent car cette partie de la requête est irrecevable pour les

motifs ci-après.

La Commission rappelle en effet que la conformité d'un procès aux

exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut en

principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la

procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 13445/87,

déc. 14.10.91, D.R. 71 p. 84).

Or, au regard de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, une décision judiciaire portant sur la

détermination du for ne constitue qu'une étape d'une procédure pénale.

En l'espèce, la Commission relève que la procédure pénale ouverte

à l'encontre du requérant se trouve au stade de l'instruction et n'est

dès lors pas terminée.

Le requérant, s'il a été inculpé, n'a pas

encore fait l'objet d'un renvoi en jugement et il n'est pas exclu

qu'une ordonnance de non-lieu soit rendue par l'autorité compétente

voire, dans l'hypothèse où une juridiction serait appelée à statuer sur

le bien-fondé des accusations, qu'un acquittement soit prononcé en sa

faveur.

Dans ces circonstances, la Commission estime prématuré de se

prononcer sur les griefs du requérant relatifs à la procédure ayant

abouti à la fixation du for dans le canton de Genève.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'attribution de compétence aux autorités judiciaires du canton de Genève le prive, quant à la procédure pénale ouverte à son encontre, de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi. La Commission est entrée en matière sur une requête de même nature concernant un arrêt du Tribunal fédéral suisse portant sur la détermination des autorités territorialement compétentes dans le cadre de procédures pénales initiées en différents cantons à l'encontre d'un prévenu, quand bien même aucun jugement n'avait encore été rendu sur le fond (N° 16875/90, déc. 10.10.90 précitée). La Commission relève toutefois qu'elle ne s'est alors pas expressément prononcée sur la question de savoir si le grief tiré de la garantie du "tribunal établi par la loi" devait être considéré comme invoqué prématurément. A cet égard, la Commission rappelle que la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut en principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (N° 13445/87, déc. 14.10.91 précitée). Or, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale se trouve au stade de l'instruction. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés sous chiffre 1 ci-dessus, la Commission estime qu'il ne lui est pas possible de se prononcer d'ores et déjà sur la question, soulevée de manière prématurée, de savoir si la cause du requérant a été entendue par un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que le transfert du for au profit des

autorités du canton de Genève a eu pour conséquence de le placer dans

une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties civiles

et au ministère public et dans un environnement tendant à le faire

apparaître coupable par avance.

Invoquant l'article 14 (art. 14) en relation avec l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que

l'attribution de compétence aux autorités du canton de Genève repose

sur un accord qui ne tient nullement compte de ses intérêts et au sujet

duquel il n'a pas été consulté.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission

aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en

question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D. R. 53 p. 76).

Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas

satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours

puisqu'il n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral les griefs tirés

des principes de la présomption d'innocence et de l'interdiction de la

discrimination.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au

sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(H. DANELIUS)

Dispositiv
  1. Le 29 mai 1992, une information fut ouverte par le juge d'instruction du canton de Genève sur la base d'une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée près le procureur général par M. F., domicilié à Genève, hémophile, contre inconnu et "tout particulièrement contre les responsables, entre 1982 et 1986, du Laboratoire central du service de transfusion de la Croix-Rouge à Berne (...)" (ci- après Laboratoire central), pour lésions corporelles graves suite à sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Quatre plaintes pénales similaires furent adressées aux autorités judiciaires du canton de Genève entre le 19 août 1992 et le 12 mars 1994 par des personnes domiciliées dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
  2. Une information fut par ailleurs ouverte par le juge d'instruction du canton de Berne sur la base d'une plainte pénale adressée aux autorités judiciaires de ce canton le 11 février 1994 par l'organisation P. L., dont le siège est situé au Tessin, contre les responsables de diverses institutions, et notamment du Laboratoire central, pour violation de l'obligation de fonction lors de transfusions de sang ainsi que mise en danger de la santé publique en résultant. Une information pour lésions corporelles provoquées lors de transfusions en raison des produits sanguins utilisés fut également ouverte par les autorités judiciaires du canton de Zurich suite aux plaintes pénales déposées les 27 et 31 mai 1994 par l'organisation P. L. et son président, un médecin domicilié au Tessin, à l'encontre de la Fondation zurichoise de transfusion et de son directeur, un professeur domicilié à Zurich.
  3. Le requérant fut entendu par le juge d'instruction du canton de Genève en qualité de témoin assermenté les 25 septembre 1992 et 18 février 1994, puis inculpé le 4 mai 1994 du chef de lésions corporelles graves intentionnelles pour avoir, en 1985 et 1986, en sa qualité de directeur du Laboratoire central à Berne, fait fabriquer et vendre, en Suisse et notamment à Genève, à des patients hémophiles des produits contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine. Le 6 juin 1994, le requérant contesta la compétence des autorités du canton de Genève pour connaître de sa cause, alléguant qu'il avait été inculpé pour des actes et omissions dans le cadre de ses activités de directeur général du Laboratoire central à Berne et que la compétence ratione loci devait être déterminée par le lieu de commission des infractions, que la plupart des établissements mis en cause avaient leur siège ou leurs activités à Berne, qu'il était à l'époque le seul inculpé et était domicilié à Berne. Par décision du 14 juin 1994, le procureur général du canton de Genève confirma la compétence des autorités judiciaires genevoises, aux motifs que la cause était instruite depuis deux ans à Genève où résidaient certaines victimes, que pour l'une d'entre elles le produit contaminé avait été fourni par l'hôpital de Genève et qu'aucune instruction n'avait été ouverte antérieurement dans un autre canton. Les 29 juillet et 2 août 1994, les ministères publics des cantons de Berne, Genève et Zurich convinrent de ce que les différentes procédures en cours relatives aux cas de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine seraient instruites à Genève. Par arrêt du 3 octobre 1994, le Tribunal fédéral, après avoir refusé aux plaignants l'autorisation de présenter leurs observations, rejeta la demande d'attribution de compétence aux autorités du canton de Berne présentée par le requérant, aux motifs notamment que le for légal, en l'occurrence Berne, pouvait être transféré pour des motifs déterminants par un accord entre les cantons concernés et que le for fixé en l'espèce à Genève ne constituait pas un abus dans la mesure où de nombreux points de rattachement existaient avec ce lieu. Le juge d'instruction du canton de Genève fixa les 20 janvier et 17 février 1995 l'audition de plus de trente témoins pour la période du 28 février au 24 mars 1995. Le 24 février 1995, un quotidien genevois publia un article relatif à l'instruction en cours, dans lequel étaient notamment précisées les dates des auditions et l'identité de certains témoins ; le requérant fut par ailleurs désigné par ses nom et prénom et l'objet de son inculpation fut indiqué. Les passages suivants figuraient en outre dans l'éditorial : "(...) étant donné la portée publique de ce dossier, il est essentiel que la presse décrive les principales étapes de cette enquête qui sort du commun (...) Il ne s'agit pas de se livrer à quelque condamnation avant terme ou à des lynchages médiatiques, mais de savoir ce qui s'est passé, de faire montre de vigilance, sans préjugé mais sans complaisance, et d'exiger que justice soit entièrement rendue". Le requérant fut hospitalisé le 25 février 1995 à Berne en raison de graves troubles cardiaques. Les audiences des témoins furent de ce fait renvoyées et fixées par le juge d'instruction du canton de Genève entre le 27 avril et le 31 mai 1995. Le 1er mars 1995, une manifestation de protestation contre la décision du juge d'instruction de renvoyer les audiences se déroula devant le tribunal du canton de Genève. Cette information fut par ailleurs publiée dans de nombreux journaux en Suisse. Un quotidien du canton de Vaud, notamment, reproduisit les propos suivants, les attribuant à l'un des avocats genevois des plaignants "(...) Les victimes veulent obtenir justice de leur vivant. Mais la défense du professeur joue sur le temps qui passe. Elle spécule sur la mort programmée des plaignants. Et cette spéculation, je la trouve choquante et cynique." II. Droit et pratique internes pertinents Aux termes de l'article 346 du Code pénal : "1. L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. (...) "2. Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction a été ouverte." Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 346 du Code pénal, l'inculpé n'a pas un droit illimité d'exiger d'être jugé par les autorités du canton où il a agi. Le transfert du for de la poursuite doit toutefois rester l'exception et n'est admissible qu'en présence de motifs déterminants, la tendance étant de ne modifier le for que lorsque des motifs d'économie de procédure le commandent instamment. Lorsqu'un for a été désigné par un accord intercantonal, l'inculpé ne peut obtenir son transfert que si la convention résulte d'un abus de pouvoir d'appréciation des autorités cantonales. GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure visant à déterminer le for. Il allègue à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas discuté les arguments, en particulier deux avis de droit, qu'il avait produits pour motiver sa demande d'attribution de compétence aux autorités du canton de Berne. Le requérant se plaint également de l'absence de débats lors de cette procédure. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral l'a privé de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi en attribuant aux instances judiciaires du canton de Genève la compétence de connaître de la procédure pénale dirigée contre lui. A cet égard, par souci d'économie et en référence à une décision rendue par la Commission en une cause similaire (N° 16875/90, déc. 10.10.90, non publiée), le requérant soutient qu'il n'est pas prématuré de soulever ce grief dès à présent. Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'attribution de compétence aux juridictions du canton de Genève a eu pour conséquence de le placer, d'une part, dans une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties civiles et au ministère public dans la mesure où il n'a aucune attache avec ce canton et, d'autre part, dans un environnement, toléré par les autorités, tendant à le faire apparaître coupable par avance. Invoquant l'article 14 en relation avec l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le transfert du for de Berne à Genève repose sur un accord conclu entre les autorités cantonales, au sujet duquel il n'a été ni informé ni consulté, contrairement aux parties civiles. A cet égard, le requérant allègue par ailleurs que cette convention ne tient nullement compte de ses intérêts. EN DROIT
  4. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure ayant abouti à la détermination du for, en raison du fait que le Tribunal fédéral n'a pas discuté les arguments, en particulier deux avis de droit, qu'il avait produits pour motiver sa demande d'attribution de compétence aux autorités du canton de Berne. Le requérant se plaint également de l'absence de débats lors de cette procédure. Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)". En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la procédure visant à déterminer le for compétent car cette partie de la requête est irrecevable pour les motifs ci-après. La Commission rappelle en effet que la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut en principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 13445/87, déc. 14.10.91, D.R. 71 p. 84). Or, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, une décision judiciaire portant sur la détermination du for ne constitue qu'une étape d'une procédure pénale. En l'espèce, la Commission relève que la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant se trouve au stade de l'instruction et n'est dès lors pas terminée. Le requérant, s'il a été inculpé, n'a pas encore fait l'objet d'un renvoi en jugement et il n'est pas exclu qu'une ordonnance de non-lieu soit rendue par l'autorité compétente voire, dans l'hypothèse où une juridiction serait appelée à statuer sur le bien-fondé des accusations, qu'un acquittement soit prononcé en sa faveur. Dans ces circonstances, la Commission estime prématuré de se prononcer sur les griefs du requérant relatifs à la procédure ayant abouti à la fixation du for dans le canton de Genève. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
  5. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'attribution de compétence aux autorités judiciaires du canton de Genève le prive, quant à la procédure pénale ouverte à son encontre, de son droit à être jugé par un tribunal établi par la loi. La Commission est entrée en matière sur une requête de même nature concernant un arrêt du Tribunal fédéral suisse portant sur la détermination des autorités territorialement compétentes dans le cadre de procédures pénales initiées en différents cantons à l'encontre d'un prévenu, quand bien même aucun jugement n'avait encore été rendu sur le fond (N° 16875/90, déc. 10.10.90 précitée). La Commission relève toutefois qu'elle ne s'est alors pas expressément prononcée sur la question de savoir si le grief tiré de la garantie du "tribunal établi par la loi" devait être considéré comme invoqué prématurément. A cet égard, la Commission rappelle que la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut en principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure (N° 13445/87, déc. 14.10.91 précitée). Or, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale se trouve au stade de l'instruction. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés sous chiffre 1 ci-dessus, la Commission estime qu'il ne lui est pas possible de se prononcer d'ores et déjà sur la question, soulevée de manière prématurée, de savoir si la cause du requérant a été entendue par un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
  6. Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le transfert du for au profit des autorités du canton de Genève a eu pour conséquence de le placer dans une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties civiles et au ministère public et dans un environnement tendant à le faire apparaître coupable par avance. Invoquant l'article 14 (art. 14) en relation avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'attribution de compétence aux autorités du canton de Genève repose sur un accord qui ne tient nullement compte de ses intérêts et au sujet duquel il n'a pas été consulté. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D. R. 53 p. 76). Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours puisqu'il n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral les griefs tirés des principes de la présomption d'innocence et de l'interdiction de la discrimination. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26959/95

présentée par A. H.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 4 septembre 1995 en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

C.L. ROZAKIS

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

M.

F. MARTINEZ

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

E. KONSTANTINOV

D. SVÁBY

G. RESS

A. PERENIC

P. LORENZEN

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 31 mars 1995 par A. H. contre la

Suisse et enregistrée le 3 avril 1995 sous le N° de dossier 26959/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1921, de nationalité suisse et domicilié à

Berne, docteur en médecine, fut directeur général du Laboratoire

central de la Croix-Rouge suisse jusqu'à sa retraite en 1986.

Il est

représenté devant la Commission par Maîtres Guy Fontanet, Nicolas

Jeandin et Michel Hottelier, avocats au barreau de Genève.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

I.

Circonstances particulières de l'affaire

1.

Le 29 mai 1992, une information fut ouverte par le juge

d'instruction du canton de Genève sur la base d'une plainte pénale avec

constitution de partie civile déposée près le procureur général par

M. F., domicilié à Genève, hémophile, contre inconnu et "tout

particulièrement contre les responsables, entre 1982 et 1986, du

Laboratoire central du service de transfusion de la Croix-Rouge à

Berne (...)" (ci- après Laboratoire central), pour lésions corporelles

graves suite à sa contamination par le virus de l'immunodéficience

humaine.

Quatre plaintes pénales similaires furent adressées aux autorités

judiciaires du canton de Genève entre le 19 août 1992 et le

12 mars 1994 par des personnes domiciliées dans les cantons de Genève,

Vaud et Neuchâtel.

2.

Une information fut par ailleurs ouverte par le juge

d'instruction du canton de Berne sur la base d'une plainte pénale

adressée aux autorités judiciaires de ce canton le 11 février 1994 par

l'organisation P. L., dont le siège est situé au Tessin, contre les

responsables de diverses institutions, et notamment du Laboratoire

central, pour violation de l'obligation de fonction lors de

transfusions de sang ainsi que mise en danger de la santé publique en

résultant.

Une information pour lésions corporelles provoquées lors de

transfusions en raison des produits sanguins utilisés fut également

ouverte par les autorités judiciaires du canton de Zurich suite aux

plaintes pénales déposées les 27 et 31 mai 1994 par l'organisation

P. L. et son président, un médecin domicilié au Tessin, à l'encontre

de la Fondation zurichoise de transfusion et de son directeur, un

professeur domicilié à Zurich.

3.

Le requérant fut entendu par le juge d'instruction du canton de

Genève en qualité de témoin assermenté les 25 septembre 1992 et

18 février 1994, puis inculpé le 4 mai 1994 du chef de lésions

corporelles graves intentionnelles pour avoir, en 1985 et 1986, en sa

qualité de directeur du Laboratoire central à Berne, fait fabriquer et

vendre, en Suisse et notamment à Genève, à des patients hémophiles des

produits contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine.

Le 6 juin 1994, le requérant contesta la compétence des autorités

du canton de Genève pour connaître de sa cause, alléguant qu'il avait

été inculpé pour des actes et omissions dans le cadre de ses activités

de directeur général du Laboratoire central à Berne et que la

compétence ratione loci devait être déterminée par le lieu de

commission des infractions, que la plupart des établissements mis en

cause avaient leur siège ou leurs activités à Berne, qu'il était à

l'époque le seul inculpé et était domicilié à Berne.

Par décision du 14 juin 1994, le procureur général du canton de

Genève confirma la compétence des autorités judiciaires genevoises, aux

motifs que la cause était instruite depuis deux ans à Genève où

résidaient certaines victimes, que pour l'une d'entre elles le produit

contaminé avait été fourni par l'hôpital de Genève et qu'aucune

instruction n'avait été ouverte antérieurement dans un autre canton.

Les 29 juillet et 2 août 1994, les ministères publics des cantons

de Berne, Genève et Zurich convinrent de ce que les différentes

procédures en cours relatives aux cas de contamination par le virus de

l'immunodéficience humaine seraient instruites à Genève.

Par arrêt du 3 octobre 1994, le Tribunal fédéral, après avoir

refusé aux plaignants l'autorisation de présenter leurs observations,

rejeta la demande d'attribution de compétence aux autorités du canton

de Berne présentée par le requérant, aux motifs notamment que le for

légal, en l'occurrence Berne, pouvait être transféré pour des motifs

déterminants par un accord entre les cantons concernés et que le for

fixé en l'espèce à Genève ne constituait pas un abus dans la mesure où

de nombreux points de rattachement existaient avec ce lieu.

Le juge d'instruction du canton de Genève fixa les 20 janvier et

17 février 1995 l'audition de plus de trente témoins pour la période

du 28 février au 24 mars 1995.

Le 24 février 1995, un quotidien genevois publia un article

relatif à l'instruction en cours, dans lequel étaient notamment

précisées les dates des auditions et l'identité de certains témoins;

le requérant fut par ailleurs désigné par ses nom et prénom et l'objet

de son inculpation fut indiqué.

Les passages suivants figuraient en

outre dans l'éditorial :

"(...) étant donné la portée publique de ce dossier, il est

essentiel que la presse décrive les principales étapes de cette

enquête qui sort du commun (...) Il ne s'agit pas de se livrer

à quelque condamnation avant terme ou à des lynchages

médiatiques, mais de savoir ce qui s'est passé, de faire montre

de vigilance, sans préjugé mais sans complaisance, et d'exiger

que justice soit entièrement rendue".

Le requérant fut hospitalisé le 25 février 1995 à Berne en raison

de graves troubles cardiaques.

Les audiences des témoins furent de ce

fait renvoyées et fixées par le juge d'instruction du canton de Genève

entre le 27 avril et le 31 mai 1995.

Le 1er mars 1995, une manifestation de protestation contre la

décision du juge d'instruction de renvoyer les audiences se déroula

devant le tribunal du canton de Genève.

Cette information fut par

ailleurs publiée dans de nombreux journaux en Suisse.

Un quotidien du

canton de Vaud, notamment, reproduisit les propos suivants, les

attribuant à l'un des avocats genevois des plaignants "(...) Les

victimes veulent obtenir justice de leur vivant.

Mais la défense du

professeur joue sur le temps qui passe.

Elle spécule sur la mort

programmée des plaignants.

Et cette spéculation, je la trouve

choquante et cynique."

II.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 346 du Code pénal :

"1.

L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement

d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi. (...)

"2.

Si l'auteur a agi ou si le résultat s'est produit en

différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où la

première instruction a été ouverte."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à

l'article 346 du Code pénal, l'inculpé n'a pas un droit illimité

d'exiger d'être jugé par les autorités du canton où il a agi.

Le

transfert du for de la poursuite doit toutefois rester l'exception et

n'est admissible qu'en présence de motifs déterminants, la tendance

étant de ne modifier le for que lorsque des motifs d'économie de

procédure le commandent instamment.

Lorsqu'un for a été désigné par

un accord intercantonal, l'inculpé ne peut obtenir son transfert que

si la convention résulte d'un abus de pouvoir d'appréciation des

autorités cantonales.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint du manque d'équité de la procédure visant à déterminer le for.

Il allègue à cet égard que le Tribunal fédéral n'a pas discuté les

arguments, en particulier deux avis de droit, qu'il avait produits pour

motiver sa demande d'attribution de compétence aux autorités du canton

de Berne.

Le requérant se plaint également de l'absence de débats lors

de cette procédure.

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que le Tribunal fédéral l'a privé de son droit à être jugé

par un tribunal établi par la loi en attribuant aux instances

judiciaires du canton de Genève la compétence de connaître de la

procédure pénale dirigée contre lui.

A cet égard, par souci d'économie

et en référence à une décision rendue par la Commission en une cause

similaire (N° 16875/90, déc. 10.10.90, non publiée), le requérant

soutient qu'il n'est pas prématuré de soulever ce grief dès à présent.

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que l'attribution de compétence aux juridictions du canton

de Genève a eu pour conséquence de le placer, d'une part, dans une

situation nettement désavantageuse par rapport aux parties civiles et

au ministère public dans la mesure où il n'a aucune attache avec ce

canton et, d'autre part, dans un environnement, toléré par les

autorités, tendant à le faire apparaître coupable par avance.

Invoquant l'article 14 en relation avec l'article 6 par. 1 de la

Convention, le requérant se plaint de ce que le transfert du for de

Berne à Genève repose sur un accord conclu entre les autorités

cantonales, au sujet duquel il n'a été ni informé ni consulté,

contrairement aux parties civiles.

A cet égard, le requérant allègue

par ailleurs que cette convention ne tient nullement compte de ses

intérêts.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint du manque d'équité de la procédure ayant abouti à

la détermination du for, en raison du fait que le Tribunal fédéral n'a

pas discuté les arguments, en particulier deux avis de droit, qu'il

avait produits pour motiver sa demande d'attribution de compétence aux

autorités du canton de Berne.

Le requérant se plaint également de

l'absence de débats lors de cette procédure.

Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention

sont rédigés comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) établi

par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)".

En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire de se

prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6

(art. 6) de la Convention à la procédure visant à déterminer le for

compétent car cette partie de la requête est irrecevable pour les

motifs ci-après.

La Commission rappelle en effet que la conformité d'un procès aux

exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut en

principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de la

procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 13445/87,

déc. 14.10.91, D.R. 71 p. 84).

Or, au regard de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, une décision judiciaire portant sur la

détermination du for ne constitue qu'une étape d'une procédure pénale.

En l'espèce, la Commission relève que la procédure pénale ouverte

à l'encontre du requérant se trouve au stade de l'instruction et n'est

dès lors pas terminée.

Le requérant, s'il a été inculpé, n'a pas

encore fait l'objet d'un renvoi en jugement et il n'est pas exclu

qu'une ordonnance de non-lieu soit rendue par l'autorité compétente

voire, dans l'hypothèse où une juridiction serait appelée à statuer sur

le bien-fondé des accusations, qu'un acquittement soit prononcé en sa

faveur.

Dans ces circonstances, la Commission estime prématuré de se

prononcer sur les griefs du requérant relatifs à la procédure ayant

abouti à la fixation du for dans le canton de Genève.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que l'attribution de compétence aux autorités

judiciaires du canton de Genève le prive, quant à la procédure pénale

ouverte à son encontre, de son droit à être jugé par un tribunal établi

par la loi.

La Commission est entrée en matière sur une requête de même

nature concernant un arrêt du Tribunal fédéral suisse portant sur la

détermination des autorités territorialement compétentes dans le cadre

de procédures pénales initiées en différents cantons à l'encontre d'un

prévenu, quand bien même aucun jugement n'avait encore été rendu sur le

fond (N° 16875/90, déc. 10.10.90 précitée).

La Commission relève

toutefois qu'elle ne s'est alors pas expressément prononcée sur la

question de savoir si le grief tiré de la garantie du "tribunal établi

par la loi" devait être considéré comme invoqué prématurément.

A cet égard, la Commission rappelle que la conformité d'un procès

aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut

en principe être résolue que sur la base d'un examen de l'ensemble de

la procédure (N° 13445/87, déc. 14.10.91 précitée).

Or, la Commission observe qu'en l'espèce la procédure pénale se

trouve au stade de l'instruction.

Dans ces circonstances, pour les

motifs exposés sous chiffre 1 ci-dessus, la Commission estime qu'il ne

lui est pas possible de se prononcer d'ores et déjà sur la question,

soulevée de manière prématurée, de savoir si la cause du requérant a

été entendue par un tribunal établi par la loi au sens de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que le transfert du for au profit des

autorités du canton de Genève a eu pour conséquence de le placer dans

une situation nettement désavantageuse par rapport aux parties civiles

et au ministère public et dans un environnement tendant à le faire

apparaître coupable par avance.

Invoquant l'article 14 (art. 14) en relation avec l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que

l'attribution de compétence aux autorités du canton de Genève repose

sur un accord qui ne tient nullement compte de ses intérêts et au sujet

duquel il n'a pas été consulté.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission

aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en

question (N° 11425/85, déc. 5.10.87, D. R. 53 p. 76).

Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas

satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours

puisqu'il n'a pas invoqué devant le Tribunal fédéral les griefs tirés

des principes de la présomption d'innocence et de l'interdiction de la

discrimination.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée au

sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(H. DANELIUS)