Irrecevable
Sachverhalt
d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et
ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; (...)
2.
(...) Les parties peuvent invoquer des faits et preuves
nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont
pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles
n'avaient aucun motif de le faire (...)"
Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral applique
en matière de brevets d'invention le principe général de l'article 63
par. 2 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire; en conséquence,
le Tribunal fédéral considère qu'il ne dispose pas d'un plein pouvoir
d'examen et ne fait usage qu'avec réserve de la possibilité d'ordonner
d'office des compléments de preuve en application de l'article 67
par. 1 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
Les conditions de l'article 67 par. 2 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire sont également interprétées de manière
restrictive, cette règle n'étant pas destinée à remédier au manque de
diligence dont auraient fait montre les plaideurs devant l'instance
cantonale.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
A cet
égard, elle allègue que le Tribunal fédéral a rejeté, à tort, sa
demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir d'examen
limité.
La requérante se plaint également de ce que le Tribunal
fédéral s'est prononcé sans débats publics.
Invoquant l'article 14 combiné avec la garantie d'équité de
l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la
procédure applicable aux différends en matière de brevets d'invention
diverge de celle concernant les autres litiges de nature patrimoniale,
en ce qu'elle conduit le Tribunal fédéral à se prononcer en qualité
d'instance unique de recours avec un pouvoir d'examen limité.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement en raison du fait que le Tribunal fédéral aurait rejeté,
à tort, sa demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir
d'examen limité pour statuer sur son recours en réforme.
Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses
passages pertinents :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...).
Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice (...)"
La procédure litigieuse portait sur la validité d'un brevet
d'invention; elle tendait à faire décider d'une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt British-American
Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331,
p. 23, par. 67), lequel est donc applicable en l'espèce.
Se référant à sa jurisprudence constante, la Commission souligne
que l'appréciation des faits, l'administration des preuves et
l'interprétation du droit sont des questions qui relèvent au premier
chef du droit interne; il lui incombe dès lors seulement de rechercher
si la procédure examinée dans son ensemble a satisfait au principe
d'équité de l'article 6 (art. 6), lequel implique en particulier que
toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui
ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à sa partie adverse
(N° 21283/93, D.R. 77-B, déc. 5.4.94, pp. 81, 88 et N° 13800/88,
déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120).
La Commission rappelle également que lorsque des tribunaux
d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, les
Etats contractants sont habilités à édicter des prescriptions destinées
à réglementer les recours et la manière dont les garanties de cette
disposition doivent s'appliquer à ces procédures dépend dès lors de
leurs particularités, notamment de la nature du rôle d'une cour d'appel
ou l'étendue de ses pouvoirs (N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138
et, mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).
En l'espèce, la Commission relève que la cause a été
successivement portée devant deux juridictions et que la requérante,
assistée d'un conseil, a pu faire valoir ses arguments de manière
détaillée.
Elle observe par ailleurs que la requérante n'a demandé que
"très subsidiairement" dans ses conclusions adressées au tribunal du
canton de Genève l'audition de témoins, qu'elle a joint à son recours
en réforme au Tribunal fédéral un avis de B. et qu'elle n'a pas indiqué
aux autorités internes ni dans sa requête adressée à la Commission
européenne quels autres témoins elle désirait faire citer ni démontré
que ceux-ci auraient pu produire des informations utiles pour décider
du litige.
Elle constate en outre que la requérante a, dans ses
observations du 1er février 1993, jugé le rapport d'expertise
"utilisable" et renoncé à solliciter à ce stade de la procédure une
contre-expertise.
Enfin, la Commission note que le Tribunal fédéral
a amplement motivé son refus d'ordonner un complément d'instruction de
même que sa décision relative à la nullité du brevet d'invention,
lesquels paraissent dénués d'arbitraire, et que la requérante n'a pas
rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le
Tribunal fédéral aurait rendu la procédure inéquitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral s'est prononcé sans audience publique. Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'implique pas nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes et que l'absence d'audience devant ces juridictions peut se justifier notamment par l'étendue de leur pouvoir de cognition, la nature des questions à trancher ou le fait que des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36 et N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50
p. 98). La Commission relève en l'espèce que la requérante n'allègue pas que la procédure devant le tribunal du canton de Genève n'aurait pas satisfait à la condition de l'oralité, mais se plaint seulement de l'absence de débats devant le Tribunal fédéral. Elle souligne par ailleurs que le différend portait sur une matière hautement technique, que la requérante avait sollicité une audience dans le but principalement de débattre de questions de procédure et que le Tribunal fédéral n'était pas investi de la plénitude de juridiction. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec
le principe d'équité de l'article 6 (art. 6), la requérante se plaint
d'une inégalité en raison du fait que la procédure applicable aux
litiges en matière de brevets d'invention diffère de celle concernant
les autres différends de nature patrimoniale.
Aux termes de l'article 14 (Art. 14) de la Convention :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
A supposer même que l'exigence de l'épuisement des voies de
recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisse être
considérée comme satisfaite quant à ce grief, la Commission rappelle
que l'article 14 (art. 14) ne protège les particuliers contre un
traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations
analogues (N° 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73 p. 155).
Or la Commission relève que la requérante n'allègue pas en
l'espèce avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à
d'autres justiciables parties à une procédure portant sur une
contestation relative à un brevet d'invention, mais se plaint de ce que
les voies et modalités de recours en la matière diffèrent de celles
régissant d'autres domaines juridiques.
La Commission estime dans ces
circonstances qu'il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
G.H. THUNE
Secrétaire
Présidente
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26684/95
présentée par B.A.T.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme
G.H. THUNE, Présidente
MM.
S. TRECHSEL
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par B.A.T. contre
la Suisse et enregistrée le 10 mars 1995 sous le N° de dossier
26684/95;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée de droit
britannique, dont une des activités consiste en la fabrication et la
vente de produits dérivés du tabac.
Elle est représentée devant la
Commission par Maîtres Pierre-André Morand et Michel Hottelier, avocats
au barreau de Genève.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 mai 1986, la requérante saisit l'Office fédéral de la
propriété intellectuelle à Berne d'une demande de brevet pour une
cigarette, lequel fut délivré pour la Suisse et le Liechtenstein le
15 avril 1988 avec droit de priorité à compter du 24 mai 1985.
Le 17 novembre 1988, F. SA déposa devant le tribunal compétent
du canton de Genève (ci-après le tribunal) une demande visant à faire
constater la nullité dudit brevet.
Le 25 octobre 1991, le tribunal ordonna une expertise et désigna
à cet effet les trois experts proposés conjointement par les parties.
Le 18 septembre 1992, les experts déposèrent leur rapport, dans
lequel ils répondirent à chacune des nombreuses questions posées par
le tribunal, à la suggestion des parties.
A une date non déterminée, le tribunal invita F. SA et la
requérante à présenter leurs observations sur l'expertise.
F. SA et la requérante, assistée d'un avocat, se prononcèrent le
30 novembre 1992, respectivement le 1er février 1993.
La requérante
jugea que le rapport d'expertise, bien que ne donnant pas entière
satisfaction sur certains points, était "malgré tout utilisable"; elle
conclut, principalement, à ce que F. SA soit déboutée et sollicita,
"très subsidiairement", de pouvoir apporter la preuve par témoins des
faits qu'elle alléguait.
L'audience eut lieu le 24 septembre 1993.
Par jugement amplement motivé du 28 septembre 1993, le tribunal
constata la nullité du brevet et ordonna sa radiation du registre
officiel.
En particulier, le tribunal estima qu'il était "évident que
l'objet du brevet ... découlait, pour l'homme du métier, de l'état de
la technique" et qu'il n'y avait dès lors pas invention brevetable au
sens du droit suisse; il releva en outre que la nullité devait être
prononcée pour deux autres motifs, en l'occurrence la non-conformité
aux exigences légales de l'exposé de l'invention dans le fascicule du
brevet et l'impossibilité d'exécuter le procédé de manière répétitive.
Le 1er novembre 1993, la requérante, par l'intermédiaire de son
conseil, adressa un recours en réforme au Tribunal fédéral aux fins de
faire annuler ledit jugement et reconnaître la validité du brevet
litigieux; elle joignit à ses écritures plusieurs documents, parmi
lesquels un avis de B., spécialiste de l'industrie de la cigarette.
A titre préalable, la requérante sollicita l'audition de témoins, en
particulier de B., et une contre-expertise.
F. SA déposa son mémoire en réponse le 28 janvier 1994.
Par
courrier adressé au Tribunal fédéral le 2 mars 1994, la requérante
demanda la tenue d'une audience, en application de l'article 62 par. 1
de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, "... en raison des
arguments erronés et tendancieux exposés (par F. SA), particulièrement
en ce qui concerne les règles de preuve de la procédure genevoise ...".
Par arrêt du 11 mai 1994, notifié le 11 août 1994, le Tribunal
fédéral rejeta le recours de la requérante au motif que la cigarette
n'impliquait pas activité inventive au sens du droit suisse; pour le
surplus, il n'estima pas nécessaire d'examiner les autres causes de
nullité retenues par le tribunal cantonal.
A titre préliminaire, les cinq juges décidèrent à l'unanimité de
statuer sans débats, en application de l'article 36 b) de la Loi
fédérale d'organisation judiciaire, et déclarèrent en conséquence sans
objet la demande d'audience de la requérante.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral jugea qu'il n'y avait pas lieu
d'entrer en matière sur les preuves supplémentaires sollicitées par la
requérante car celle-ci avait, d'une part, eu la possibilité de
requérir des témoignages devant la juridiction cantonale et, d'autre
part, renoncé à demander que l'expertise du 18 septembre 1992 fût
complétée.
Considérant en outre que le rapport, réalisé conjointement
par trois experts, contenait un exposé des faits clair, complet et
dénué de contradictions, établi sur la base des questions des parties,
le Tribunal fédéral jugea qu'il ne se justifiait pas de revoir d'office
les questions d'ordre technique.
B.
Droit et pratiques internes pertinents
Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :
Article 36 b) :
"Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité
et lorsque aucun juge ne demande une audience en délibération."
Article 62 par. 1 :
"Le président peut ordonner des débats."
Article 63 par. 2 et 3 :
"2.
(Le tribunal) fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont
été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées.
Est en outre réservée la rectification d'office de constatations
reposant manifestement sur une inadvertance.
3.
Dans les limites de l'article 43, le tribunal apprécie
librement la portée juridique des faits."
Article 67 :
"Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, les
dispositions suivantes sont applicables :
1.
Le tribunal peut, sur requête ou d'office, revoir les faits
d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et
ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; (...)
2.
(...) Les parties peuvent invoquer des faits et preuves
nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont
pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles
n'avaient aucun motif de le faire (...)"
Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral applique
en matière de brevets d'invention le principe général de l'article 63
par. 2 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire; en conséquence,
le Tribunal fédéral considère qu'il ne dispose pas d'un plein pouvoir
d'examen et ne fait usage qu'avec réserve de la possibilité d'ordonner
d'office des compléments de preuve en application de l'article 67
par. 1 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
Les conditions de l'article 67 par. 2 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire sont également interprétées de manière
restrictive, cette règle n'étant pas destinée à remédier au manque de
diligence dont auraient fait montre les plaideurs devant l'instance
cantonale.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
A cet
égard, elle allègue que le Tribunal fédéral a rejeté, à tort, sa
demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir d'examen
limité.
La requérante se plaint également de ce que le Tribunal
fédéral s'est prononcé sans débats publics.
Invoquant l'article 14 combiné avec la garantie d'équité de
l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la
procédure applicable aux différends en matière de brevets d'invention
diverge de celle concernant les autres litiges de nature patrimoniale,
en ce qu'elle conduit le Tribunal fédéral à se prononcer en qualité
d'instance unique de recours avec un pouvoir d'examen limité.
EN DROIT
1.
La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement en raison du fait que le Tribunal fédéral aurait rejeté,
à tort, sa demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir
d'examen limité pour statuer sur son recours en réforme.
Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses
passages pertinents :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...).
Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice (...)"
La procédure litigieuse portait sur la validité d'un brevet
d'invention; elle tendait à faire décider d'une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt British-American
Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331,
p. 23, par. 67), lequel est donc applicable en l'espèce.
Se référant à sa jurisprudence constante, la Commission souligne
que l'appréciation des faits, l'administration des preuves et
l'interprétation du droit sont des questions qui relèvent au premier
chef du droit interne; il lui incombe dès lors seulement de rechercher
si la procédure examinée dans son ensemble a satisfait au principe
d'équité de l'article 6 (art. 6), lequel implique en particulier que
toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui
ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à sa partie adverse
(N° 21283/93, D.R. 77-B, déc. 5.4.94, pp. 81, 88 et N° 13800/88,
déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120).
La Commission rappelle également que lorsque des tribunaux
d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, les
Etats contractants sont habilités à édicter des prescriptions destinées
à réglementer les recours et la manière dont les garanties de cette
disposition doivent s'appliquer à ces procédures dépend dès lors de
leurs particularités, notamment de la nature du rôle d'une cour d'appel
ou l'étendue de ses pouvoirs (N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138
et, mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).
En l'espèce, la Commission relève que la cause a été
successivement portée devant deux juridictions et que la requérante,
assistée d'un conseil, a pu faire valoir ses arguments de manière
détaillée.
Elle observe par ailleurs que la requérante n'a demandé que
"très subsidiairement" dans ses conclusions adressées au tribunal du
canton de Genève l'audition de témoins, qu'elle a joint à son recours
en réforme au Tribunal fédéral un avis de B. et qu'elle n'a pas indiqué
aux autorités internes ni dans sa requête adressée à la Commission
européenne quels autres témoins elle désirait faire citer ni démontré
que ceux-ci auraient pu produire des informations utiles pour décider
du litige.
Elle constate en outre que la requérante a, dans ses
observations du 1er février 1993, jugé le rapport d'expertise
"utilisable" et renoncé à solliciter à ce stade de la procédure une
contre-expertise.
Enfin, la Commission note que le Tribunal fédéral
a amplement motivé son refus d'ordonner un complément d'instruction de
même que sa décision relative à la nullité du brevet d'invention,
lesquels paraissent dénués d'arbitraire, et que la requérante n'a pas
rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le
Tribunal fédéral aurait rendu la procédure inéquitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral s'est
prononcé sans audience publique.
Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, la
Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'implique pas
nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes
et que l'absence d'audience devant ces juridictions peut se justifier
notamment par l'étendue de leur pouvoir de cognition, la nature des
questions à trancher ou le fait que des débats ont eu lieu en première
instance (Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991,
série A n° 212-A, p. 16, par. 36 et N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50
p. 98).
La Commission relève en l'espèce que la requérante n'allègue pas
que la procédure devant le tribunal du canton de Genève n'aurait pas
satisfait à la condition de l'oralité, mais se plaint seulement de
l'absence de débats devant le Tribunal fédéral.
Elle souligne par
ailleurs que le différend portait sur une matière hautement technique,
que la requérante avait sollicité une audience dans le but
principalement de débattre de questions de procédure et que le Tribunal
fédéral n'était pas investi de la plénitude de juridiction.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec
le principe d'équité de l'article 6 (art. 6), la requérante se plaint
d'une inégalité en raison du fait que la procédure applicable aux
litiges en matière de brevets d'invention diffère de celle concernant
les autres différends de nature patrimoniale.
Aux termes de l'article 14 (Art. 14) de la Convention :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
A supposer même que l'exigence de l'épuisement des voies de
recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisse être
considérée comme satisfaite quant à ce grief, la Commission rappelle
que l'article 14 (art. 14) ne protège les particuliers contre un
traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations
analogues (N° 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73 p. 155).
Or la Commission relève que la requérante n'allègue pas en
l'espèce avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à
d'autres justiciables parties à une procédure portant sur une
contestation relative à un brevet d'invention, mais se plaint de ce que
les voies et modalités de recours en la matière diffèrent de celles
régissant d'autres domaines juridiques.
La Commission estime dans ces
circonstances qu'il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER
G.H. THUNE
Secrétaire
Présidente
de la Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre