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26684/95

B.A.T. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-09-04 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et

ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; (...)

2.

(...) Les parties peuvent invoquer des faits et preuves

nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont

pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles

n'avaient aucun motif de le faire (...)"

Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral applique

en matière de brevets d'invention le principe général de l'article 63

par. 2 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire; en conséquence,

le Tribunal fédéral considère qu'il ne dispose pas d'un plein pouvoir

d'examen et ne fait usage qu'avec réserve de la possibilité d'ordonner

d'office des compléments de preuve en application de l'article 67

par. 1 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Les conditions de l'article 67 par. 2 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire sont également interprétées de manière

restrictive, cette règle n'étant pas destinée à remédier au manque de

diligence dont auraient fait montre les plaideurs devant l'instance

cantonale.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.

A cet

égard, elle allègue que le Tribunal fédéral a rejeté, à tort, sa

demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir d'examen

limité.

La requérante se plaint également de ce que le Tribunal

fédéral s'est prononcé sans débats publics.

Invoquant l'article 14 combiné avec la garantie d'équité de

l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la

procédure applicable aux différends en matière de brevets d'invention

diverge de celle concernant les autres litiges de nature patrimoniale,

en ce qu'elle conduit le Tribunal fédéral à se prononcer en qualité

d'instance unique de recours avec un pouvoir d'examen limité.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement en raison du fait que le Tribunal fédéral aurait rejeté,

à tort, sa demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir

d'examen limité pour statuer sur son recours en réforme.

Elle invoque

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses

passages pertinents :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil (...).

Le jugement doit être rendu

publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être

interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une

partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public

ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,

lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie

privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée

strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des

circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter

atteinte aux intérêts de la justice (...)"

La procédure litigieuse portait sur la validité d'un brevet

d'invention; elle tendait à faire décider d'une contestation sur des

droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6

(art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt British-American

Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331,

p. 23, par. 67), lequel est donc applicable en l'espèce.

Se référant à sa jurisprudence constante, la Commission souligne

que l'appréciation des faits, l'administration des preuves et

l'interprétation du droit sont des questions qui relèvent au premier

chef du droit interne; il lui incombe dès lors seulement de rechercher

si la procédure examinée dans son ensemble a satisfait au principe

d'équité de l'article 6 (art. 6), lequel implique en particulier que

toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui

ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à sa partie adverse

(N° 21283/93, D.R. 77-B, déc. 5.4.94, pp. 81, 88 et N° 13800/88,

déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120).

La Commission rappelle également que lorsque des tribunaux

d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux

exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Toutefois, les

Etats contractants sont habilités à édicter des prescriptions destinées

à réglementer les recours et la manière dont les garanties de cette

disposition doivent s'appliquer à ces procédures dépend dès lors de

leurs particularités, notamment de la nature du rôle d'une cour d'appel

ou l'étendue de ses pouvoirs (N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138

et, mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).

En l'espèce, la Commission relève que la cause a été

successivement portée devant deux juridictions et que la requérante,

assistée d'un conseil, a pu faire valoir ses arguments de manière

détaillée.

Elle observe par ailleurs que la requérante n'a demandé que

"très subsidiairement" dans ses conclusions adressées au tribunal du

canton de Genève l'audition de témoins, qu'elle a joint à son recours

en réforme au Tribunal fédéral un avis de B. et qu'elle n'a pas indiqué

aux autorités internes ni dans sa requête adressée à la Commission

européenne quels autres témoins elle désirait faire citer ni démontré

que ceux-ci auraient pu produire des informations utiles pour décider

du litige.

Elle constate en outre que la requérante a, dans ses

observations du 1er février 1993, jugé le rapport d'expertise

"utilisable" et renoncé à solliciter à ce stade de la procédure une

contre-expertise.

Enfin, la Commission note que le Tribunal fédéral

a amplement motivé son refus d'ordonner un complément d'instruction de

même que sa décision relative à la nullité du brevet d'invention,

lesquels paraissent dénués d'arbitraire, et que la requérante n'a pas

rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le

Tribunal fédéral aurait rendu la procédure inéquitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral s'est prononcé sans audience publique. Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'implique pas nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes et que l'absence d'audience devant ces juridictions peut se justifier notamment par l'étendue de leur pouvoir de cognition, la nature des questions à trancher ou le fait que des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36 et N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50

p. 98). La Commission relève en l'espèce que la requérante n'allègue pas que la procédure devant le tribunal du canton de Genève n'aurait pas satisfait à la condition de l'oralité, mais se plaint seulement de l'absence de débats devant le Tribunal fédéral. Elle souligne par ailleurs que le différend portait sur une matière hautement technique, que la requérante avait sollicité une audience dans le but principalement de débattre de questions de procédure et que le Tribunal fédéral n'était pas investi de la plénitude de juridiction. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec

le principe d'équité de l'article 6 (art. 6), la requérante se plaint

d'une inégalité en raison du fait que la procédure applicable aux

litiges en matière de brevets d'invention diffère de celle concernant

les autres différends de nature patrimoniale.

Aux termes de l'article 14 (Art. 14) de la Convention :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

A supposer même que l'exigence de l'épuisement des voies de

recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisse être

considérée comme satisfaite quant à ce grief, la Commission rappelle

que l'article 14 (art. 14) ne protège les particuliers contre un

traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations

analogues (N° 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73 p. 155).

Or la Commission relève que la requérante n'allègue pas en

l'espèce avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à

d'autres justiciables parties à une procédure portant sur une

contestation relative à un brevet d'invention, mais se plaint de ce que

les voies et modalités de recours en la matière diffèrent de celles

régissant d'autres domaines juridiques.

La Commission estime dans ces

circonstances qu'il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de

l'article 14 (art. 14) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

G.H. THUNE

Secrétaire

Présidente

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26684/95

présentée par B.A.T.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en

présence de

Mme

G.H. THUNE, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

M. VILA AMIGÓ

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par B.A.T. contre

la Suisse et enregistrée le 10 mars 1995 sous le N° de dossier

26684/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une société à responsabilité limitée de droit

britannique, dont une des activités consiste en la fabrication et la

vente de produits dérivés du tabac.

Elle est représentée devant la

Commission par Maîtres Pierre-André Morand et Michel Hottelier, avocats

au barreau de Genève.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la

requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 20 mai 1986, la requérante saisit l'Office fédéral de la

propriété intellectuelle à Berne d'une demande de brevet pour une

cigarette, lequel fut délivré pour la Suisse et le Liechtenstein le

15 avril 1988 avec droit de priorité à compter du 24 mai 1985.

Le 17 novembre 1988, F. SA déposa devant le tribunal compétent

du canton de Genève (ci-après le tribunal) une demande visant à faire

constater la nullité dudit brevet.

Le 25 octobre 1991, le tribunal ordonna une expertise et désigna

à cet effet les trois experts proposés conjointement par les parties.

Le 18 septembre 1992, les experts déposèrent leur rapport, dans

lequel ils répondirent à chacune des nombreuses questions posées par

le tribunal, à la suggestion des parties.

A une date non déterminée, le tribunal invita F. SA et la

requérante à présenter leurs observations sur l'expertise.

F. SA et la requérante, assistée d'un avocat, se prononcèrent le

30 novembre 1992, respectivement le 1er février 1993.

La requérante

jugea que le rapport d'expertise, bien que ne donnant pas entière

satisfaction sur certains points, était "malgré tout utilisable"; elle

conclut, principalement, à ce que F. SA soit déboutée et sollicita,

"très subsidiairement", de pouvoir apporter la preuve par témoins des

faits qu'elle alléguait.

L'audience eut lieu le 24 septembre 1993.

Par jugement amplement motivé du 28 septembre 1993, le tribunal

constata la nullité du brevet et ordonna sa radiation du registre

officiel.

En particulier, le tribunal estima qu'il était "évident que

l'objet du brevet ... découlait, pour l'homme du métier, de l'état de

la technique" et qu'il n'y avait dès lors pas invention brevetable au

sens du droit suisse; il releva en outre que la nullité devait être

prononcée pour deux autres motifs, en l'occurrence la non-conformité

aux exigences légales de l'exposé de l'invention dans le fascicule du

brevet et l'impossibilité d'exécuter le procédé de manière répétitive.

Le 1er novembre 1993, la requérante, par l'intermédiaire de son

conseil, adressa un recours en réforme au Tribunal fédéral aux fins de

faire annuler ledit jugement et reconnaître la validité du brevet

litigieux; elle joignit à ses écritures plusieurs documents, parmi

lesquels un avis de B., spécialiste de l'industrie de la cigarette.

A titre préalable, la requérante sollicita l'audition de témoins, en

particulier de B., et une contre-expertise.

F. SA déposa son mémoire en réponse le 28 janvier 1994.

Par

courrier adressé au Tribunal fédéral le 2 mars 1994, la requérante

demanda la tenue d'une audience, en application de l'article 62 par. 1

de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, "... en raison des

arguments erronés et tendancieux exposés (par F. SA), particulièrement

en ce qui concerne les règles de preuve de la procédure genevoise ...".

Par arrêt du 11 mai 1994, notifié le 11 août 1994, le Tribunal

fédéral rejeta le recours de la requérante au motif que la cigarette

n'impliquait pas activité inventive au sens du droit suisse; pour le

surplus, il n'estima pas nécessaire d'examiner les autres causes de

nullité retenues par le tribunal cantonal.

A titre préliminaire, les cinq juges décidèrent à l'unanimité de

statuer sans débats, en application de l'article 36 b) de la Loi

fédérale d'organisation judiciaire, et déclarèrent en conséquence sans

objet la demande d'audience de la requérante.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral jugea qu'il n'y avait pas lieu

d'entrer en matière sur les preuves supplémentaires sollicitées par la

requérante car celle-ci avait, d'une part, eu la possibilité de

requérir des témoignages devant la juridiction cantonale et, d'autre

part, renoncé à demander que l'expertise du 18 septembre 1992 fût

complétée.

Considérant en outre que le rapport, réalisé conjointement

par trois experts, contenait un exposé des faits clair, complet et

dénué de contradictions, établi sur la base des questions des parties,

le Tribunal fédéral jugea qu'il ne se justifiait pas de revoir d'office

les questions d'ordre technique.

B.

Droit et pratiques internes pertinents

Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :

Article 36 b) :

"Le tribunal statue par voie de circulation en cas d'unanimité

et lorsque aucun juge ne demande une audience en délibération."

Article 62 par. 1 :

"Le président peut ordonner des débats."

Article 63 par. 2 et 3 :

"2.

(Le tribunal) fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont

été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des

dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées.

Est en outre réservée la rectification d'office de constatations

reposant manifestement sur une inadvertance.

3.

Dans les limites de l'article 43, le tribunal apprécie

librement la portée juridique des faits."

Article 67 :

"Dans les contestations relatives aux brevets d'invention, les

dispositions suivantes sont applicables :

1.

Le tribunal peut, sur requête ou d'office, revoir les faits

d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et

ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires; (...)

2.

(...) Les parties peuvent invoquer des faits et preuves

nouveaux se rapportant à des questions techniques, si elles n'ont

pu les faire valoir devant la juridiction cantonale ou si elles

n'avaient aucun motif de le faire (...)"

Selon sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral applique

en matière de brevets d'invention le principe général de l'article 63

par. 2 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire; en conséquence,

le Tribunal fédéral considère qu'il ne dispose pas d'un plein pouvoir

d'examen et ne fait usage qu'avec réserve de la possibilité d'ordonner

d'office des compléments de preuve en application de l'article 67

par. 1 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Les conditions de l'article 67 par. 2 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire sont également interprétées de manière

restrictive, cette règle n'étant pas destinée à remédier au manque de

diligence dont auraient fait montre les plaideurs devant l'instance

cantonale.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.

A cet

égard, elle allègue que le Tribunal fédéral a rejeté, à tort, sa

demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir d'examen

limité.

La requérante se plaint également de ce que le Tribunal

fédéral s'est prononcé sans débats publics.

Invoquant l'article 14 combiné avec la garantie d'équité de

l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la

procédure applicable aux différends en matière de brevets d'invention

diverge de celle concernant les autres litiges de nature patrimoniale,

en ce qu'elle conduit le Tribunal fédéral à se prononcer en qualité

d'instance unique de recours avec un pouvoir d'examen limité.

EN DROIT

1.

La requérante se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement en raison du fait que le Tribunal fédéral aurait rejeté,

à tort, sa demande en complément de preuves et fait usage d'un pouvoir

d'examen limité pour statuer sur son recours en réforme.

Elle invoque

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en ses

passages pertinents :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui

décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations

de caractère civil (...).

Le jugement doit être rendu

publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être

interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une

partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public

ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,

lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie

privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée

strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des

circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter

atteinte aux intérêts de la justice (...)"

La procédure litigieuse portait sur la validité d'un brevet

d'invention; elle tendait à faire décider d'une contestation sur des

droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6

(art. 6) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt British-American

Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331,

p. 23, par. 67), lequel est donc applicable en l'espèce.

Se référant à sa jurisprudence constante, la Commission souligne

que l'appréciation des faits, l'administration des preuves et

l'interprétation du droit sont des questions qui relèvent au premier

chef du droit interne; il lui incombe dès lors seulement de rechercher

si la procédure examinée dans son ensemble a satisfait au principe

d'équité de l'article 6 (art. 6), lequel implique en particulier que

toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui

ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à sa partie adverse

(N° 21283/93, D.R. 77-B, déc. 5.4.94, pp. 81, 88 et N° 13800/88,

déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120).

La Commission rappelle également que lorsque des tribunaux

d'appel ou de cassation sont institués, ils doivent répondre aux

exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

Toutefois, les

Etats contractants sont habilités à édicter des prescriptions destinées

à réglementer les recours et la manière dont les garanties de cette

disposition doivent s'appliquer à ces procédures dépend dès lors de

leurs particularités, notamment de la nature du rôle d'une cour d'appel

ou l'étendue de ses pouvoirs (N° 11826/85, déc. 9.5.89, D.R. 61 p. 138

et, mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).

En l'espèce, la Commission relève que la cause a été

successivement portée devant deux juridictions et que la requérante,

assistée d'un conseil, a pu faire valoir ses arguments de manière

détaillée.

Elle observe par ailleurs que la requérante n'a demandé que

"très subsidiairement" dans ses conclusions adressées au tribunal du

canton de Genève l'audition de témoins, qu'elle a joint à son recours

en réforme au Tribunal fédéral un avis de B. et qu'elle n'a pas indiqué

aux autorités internes ni dans sa requête adressée à la Commission

européenne quels autres témoins elle désirait faire citer ni démontré

que ceux-ci auraient pu produire des informations utiles pour décider

du litige.

Elle constate en outre que la requérante a, dans ses

observations du 1er février 1993, jugé le rapport d'expertise

"utilisable" et renoncé à solliciter à ce stade de la procédure une

contre-expertise.

Enfin, la Commission note que le Tribunal fédéral

a amplement motivé son refus d'ordonner un complément d'instruction de

même que sa décision relative à la nullité du brevet d'invention,

lesquels paraissent dénués d'arbitraire, et que la requérante n'a pas

rendu vraisemblable que le pouvoir d'examen limité exercé par le

Tribunal fédéral aurait rendu la procédure inéquitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la

requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral s'est

prononcé sans audience publique.

Se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, la

Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) n'implique pas

nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes

et que l'absence d'audience devant ces juridictions peut se justifier

notamment par l'étendue de leur pouvoir de cognition, la nature des

questions à trancher ou le fait que des débats ont eu lieu en première

instance (Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991,

série A n° 212-A, p. 16, par. 36 et N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50

p. 98).

La Commission relève en l'espèce que la requérante n'allègue pas

que la procédure devant le tribunal du canton de Genève n'aurait pas

satisfait à la condition de l'oralité, mais se plaint seulement de

l'absence de débats devant le Tribunal fédéral.

Elle souligne par

ailleurs que le différend portait sur une matière hautement technique,

que la requérante avait sollicité une audience dans le but

principalement de débattre de questions de procédure et que le Tribunal

fédéral n'était pas investi de la plénitude de juridiction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec

le principe d'équité de l'article 6 (art. 6), la requérante se plaint

d'une inégalité en raison du fait que la procédure applicable aux

litiges en matière de brevets d'invention diffère de celle concernant

les autres différends de nature patrimoniale.

Aux termes de l'article 14 (Art. 14) de la Convention :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,

l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

A supposer même que l'exigence de l'épuisement des voies de

recours internes de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisse être

considérée comme satisfaite quant à ce grief, la Commission rappelle

que l'article 14 (art. 14) ne protège les particuliers contre un

traitement discriminatoire que s'ils sont placés dans des situations

analogues (N° 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73 p. 155).

Or la Commission relève que la requérante n'allègue pas en

l'espèce avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à

d'autres justiciables parties à une procédure portant sur une

contestation relative à un brevet d'invention, mais se plaint de ce que

les voies et modalités de recours en la matière diffèrent de celles

régissant d'autres domaines juridiques.

La Commission estime dans ces

circonstances qu'il n'y a pas eu traitement discriminatoire au sens de

l'article 14 (art. 14) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

G.H. THUNE

Secrétaire

Présidente

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre