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26584/95

UNLU contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-05-15 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti au non- renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse n'a pas été équitable. A cet égard, il soutient, d'une part, que deux témoins dont il avait sollicité l'audition, en l'occurrence son employeur et la curatrice de son fils, n'ont pas été entendus et, d'autre part, que les juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation arbitraire et erronée des faits de la cause. La Commission rappelle que la décision d'accorder ou de refuser une autorisation de séjour à un étranger ne porte pas sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur une accusation en matière pénale; l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve dès lors pas à s'appliquer en la matière. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 9285/81, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 205). Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant a également cité à l'appui de ce grief l'article 1

du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

"1.

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un

Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise

conformément à la loi et doit pouvoir :

a.

faire valoir les raisons qui militent contre son

expulsion,

b.

faire examiner son cas, (...)".

La Commission relève en l'espèce, d'une part, que le requérant

n'a pas expressément invoqué cette disposition devant les autorités

suisses et, d'autre part, que celle-ci concerne l'expulsion d'un

étranger résidant régulièrement dans un pays.

Toutefois et à supposer même que le requérant ait fait valoir en

substance devant les juridictions internes ses griefs tirés de

l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention et que le refus

de renouveler une autorisation de séjour puisse être assimilée à une

expulsion telle que visée à cette disposition, la Commission note que

la décision litigieuse a été confirmée à l'issue d'une procédure

judiciaire au cours de laquelle le requérant a bénéficié de toutes les

garanties de l'article précité.

En particulier, la Commission observe

que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments de manière

détaillée devant quatre juridictions, que celles-ci ont procédé à

l'examen de tous les moyens invoqués et que les décisions et jugements

sont motivés et apparaissent dénués d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint d'une ingérence dans sa vie familiale.

Selon lui, le refus des autorités suisses de renouveler son

autorisation de séjour constitue une atteinte injustifiée à son droit

d'entretenir des relations avec son fils.

Il invoque l'article 8

(art. 8) de la Convention, lequel dispose :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...).

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

bien que la Convention ne garantisse, en tant que tel, aucun droit pour

un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé, le renvoi

d'une personne hors du pays où vivent ses proches parents peut poser

problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par

l'article 8 (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72 p. 118).

Un lien constitutif de "vie familiale" existe entre un enfant et

ses parents dès l'instant de sa naissance et ne peut être brisé par des

événements ultérieurs que dans des circonstances exceptionnelles (Cour

eur. D.H., arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994, série A n° 299-A,

pp. 19 et 20, par. 54).

En particulier, la séparation de parents

mariés laisse subsister ce lien avec leurs enfants (N° 12246/86,

déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 225).

La Commission estime en l'espèce que la décision des autorités

suisses de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du requérant, en

ce qu'elle a entraîné son départ vers l'étranger et par voie de

conséquence son éloignement de son fils, s'analyse en une ingérence

dans son droit au respect de sa vie familiale.

Elle rappelle qu'une

telle ingérence viole l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si,

conformément au paragraphe 2, elle est prévue par la loi, inspirée par

un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour

atteindre ce dernier.

La Commission relève que la décision entreprise était fondée sur

l'article 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

Partant, l'ingérence était "prévue par la loi".

Il ressort du dossier que le refus de renouveler l'autorisation

de séjour du requérant était une mesure prise dans le cadre de la

politique gouvernementale de contrôle de l'immigration.

Selon la

jurisprudence de la Cour, de telles décisions tendent à la défense du

bien-être économique du pays et peuvent dès lors être considérées comme

poursuivant des fins légitimes (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du

21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).

Enfin, l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention exige que

l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire

justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but

légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992,

série A n° 234-A, p. 27, par. 74).

Toutefois, la Commission rappelle

qu'en matière d'immigration, les Etats contractants jouissent d'une

large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et

des ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre

pour assurer l'observation de la Convention (N° 23634/94, déc. 19.5.94,

D.R. 77-B p. 133).

En outre, lorsque sont en question les relations

d'un parent et de son enfant, il faut tenir particulièrement compte des

intérêts de celui-ci (N° 12411/86, déc. 4.3.87, D.R. 51 p. 245).

La Commission relève qu'en l'espèce une demande d'asile du

requérant a été rejetée par les autorités suisses en octobre 1986,

l'autorisation de séjour ne lui a été accordée, le 28 avril 1987, qu'en

raison de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis

d'établissement en Suisse et la vie commune du requérant et de son

épouse a duré un peu moins de quatre ans, la séparation du couple ayant

été officiellement constatée en date du 14 janvier 1991.

Elle observe

en outre que le requérant a vécu en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour pendant cinq ans environ, en l'occurrence du

28 avril 1987 au 24 mars 1992, et que le tribunal correctionnel de

Neuchâtel a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement et

l'expulsion, avec sursis, pour espionnage.

Par ailleurs, les parents

et les six frères et soeurs du requérant résident en Turquie.

Concernant plus particulièrement les relations du père avec son

fils, la Commission relève que ces liens se sont relâchés dès le mois

de janvier 1991 lorsque le requérant a quitté le domicile conjugal,

l'enfant étant alors âgé de deux ans environ.

Elle constate que le

requérant a été privé depuis novembre 1991 de son droit de visite en

raison de son comportement agressif et n'a recouru contre cette

décision que le 3 mars 1992, soit après le refus de l'Office cantonal

de renouveler son autorisation de séjour.

Enfin, le requérant n'a pas

allégué que son droit de visite lui a été restitué et, si tel venait

à être le cas, les tribunaux suisses ont expressément mentionné la

possibilité pour le requérant de l'exercer en sollicitant un visa d'une

durée limitée.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour, n'ont pas

outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un

juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les

intérêts personnels du requérant.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26584/95

présentée par Gafari UNLU

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 février 1995 par Gafari UNLU

contre la Suisse et enregistrée le 24 février 1995 sous le N° de

dossier 26584/95;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant turc né en 1962, fondeur, réside en

Turquie.

Il est représenté devant la Commission par Maître Jean-Daniel

Kramer, avocat au barreau de Neuchâtel.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant adressa une demande d'asile aux autorités du canton

de Neuchâtel le 26 décembre 1985.

Le 15 octobre 1986, le Délégué aux réfugiés rejeta cette demande

et impartit au requérant un délai jusqu'au 31 décembre 1986 pour

quitter le territoire suisse.

Le requérant déposa un recours à l'encontre de cette décision,

qu'il retira toutefois en janvier 1987.

Un délai définitif échéant le

28 février 1987 fut dès lors fixé au requérant pour quitter la Suisse.

Le 24 mars 1987, le requérant épousa en Suisse une ressortissante

française au bénéfice d'un permis d'établissement dans ce pays.

Le 28 avril 1987, les autorités suisses délivrèrent au requérant,

en raison de son mariage, une autorisation de séjour annuelle

renouvelable.

Un fils naquit de cette union le 17 janvier 1989.

Par jugement du 30 août 1989, le tribunal correctionnel de

Neuchâtel condamna le requérant pour espionnage à dix-huit mois

d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire suisse pour une

période de dix ans, avec sursis pendant quatre ans.

Les juges

observèrent notamment que le retour du requérant en Turquie l'aurait

exposé, pour le moins, à des mesures de surveillance et

d'investigations, non seulement de la part de ses anciennes victimes

mais sans doute également des services avec lesquels il avait

collaboré.

Par décision du 24 avril 1990, l'Office des étrangers du canton

de Neuchâtel (ci-après l'Office cantonal) renouvela l'autorisation de

séjour du requérant pour une nouvelle période d'une année, tout en lui

signifiant un sévère avertissement, la gravité de son cas autorisant

normalement le prononcé d'une expulsion.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en

date du 14 janvier 1991, le président du tribunal civil du Locle

constata que la vie commune du requérant et de son épouse avait pris

fin, attribua le domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant à

cette dernière et suspendit le droit de visite du requérant.

Le 23 août 1991, le requérant informa l'Office cantonal qu'il

vivait à nouveau avec son épouse; son autorisation de séjour fut dès

lors prolongée jusqu'au 24 mars 1992.

Le 16 octobre 1991, l'épouse du requérant sollicita du président

du tribunal civil du Locle, notamment, qu'il interdise au requérant

l'accès à l'appartement conjugal et suspende son droit de visite.

Le 27 novembre 1991, l'autorité tutélaire du Locle, avec l'accord

du requérant et de son épouse, institua une curatelle sur leur fils.

Il fut notamment relevé à cette occasion que l'enfant portait des

traces douteuses et avait peur de son père.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en

date du 28 novembre 1991, le président du tribunal civil du Locle, sur

la base notamment d'un certificat médical attestant le comportement

agressif du requérant envers son épouse, attribua à celle-ci le

domicile conjugal ainsi que la garde de l'enfant et suspendit le droit

de visite du père.

Le 24 février 1992, l'Office cantonal refusa de prolonger

l'autorisation de séjour du requérant, aux motifs que celle-ci lui

avait été accordée en raison de son mariage et qu'il vivait séparé de

sa femme.

Le 27 mars 1992, le président du tribunal civil du Locle rejeta

la demande formulée par le requérant le 3 mars 1992 visant à obtenir

un droit de visite deux week-ends par mois et quinze jours durant

l'été.

Les 29 avril et 7 juillet 1992, le Département de police,

respectivement le tribunal administratif du canton de Neuchâtel

rejetèrent le recours formé par le requérant contre la décision rendue

par l'Office cantonal le 24 février 1992.

En particulier, le tribunal

administratif souligna que si le requérant obtenait un droit de visite,

il pourrait en principe l'exercer en sollicitant l'octroi d'un visa

pour une durée limitée.

Le 28 août 1992, la cour de cassation civile du canton de

Neuchâtel admit partiellement le recours interjeté par le requérant à

l'encontre des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées par

le président du tribunal civil du Locle et renvoya la cause à

l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle

décision sur la question du droit de visite.

A cet égard, la cour

releva que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas

d'établir si la suspension du droit du requérant d'entretenir des

relations personnelles avec son enfant était justifiée.

Par ordonnance de mesures protectrices du 5 octobre 1992, le

président du tribunal civil du Locle accorda au requérant un droit de

visite de quelques heures par mois.

Le 15 janvier 1993, la cour de cassation civile du canton de

Neuchâtel admit le recours formé par l'épouse du requérant à l'encontre

de cette décision et renvoya la cause à l'autorité inférieure, au motif

que celle-ci n'avait pas établi si des raisons pertinentes de limiter

le droit de visite du père existaient.

Le 24 mai 1993, le président du tribunal civil du Locle chargea

un psychiatre, en qualité d'expert, de déterminer si les relations

entre le requérant et son fils pouvaient être préjudiciables à ce

dernier.

Le 7 mars 1994, le président du tribunal civil du Locle écarta

la demande du requérant visant au rétablissement de son droit de visite

au motif qu'elle était prématurée, l'expert n'ayant pas déposé son

rapport.

Le 31 août 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté

par le requérant à l'encontre de la décision rendue par le tribunal

administratif du canton de Neuchâtel le 7 juillet 1992.

En particulier, le Tribunal fédéral observa que le requérant,

séparé de sa femme, ne pouvait se prévaloir de l'article 17 de la Loi

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et que les

conditions de l'article 8 de la Convention, directement applicable en

droit suisse, n'étaient pas réalisées.

A cet égard, les juges

estimèrent que si l'interdiction du territoire suisse prononcée à

l'encontre du requérant constituait une atteinte sérieuse à son droit

au respect de sa vie familiale, ses liens avec son fils n'étaient pas

suffisamment forts pour que son intérêt privé l'emportât; ils

soulignèrent notamment que la garde de l'enfant avait été attribuée à

la mère, que le requérant avait été privé de son droit de visite

jusqu'en octobre 1992, que les relations autorisées depuis lors étaient

limitées et n'imposaient pas sa présence en Suisse.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral estima que le refus du tribunal

administratif d'entendre deux témoins cités par le requérant au motif

que le dossier était complet, n'avait pas méconnu son droit d'être

entendu.

En particulier, les juges soulignèrent que des rapports de

l'Office cantonal des mineurs et des tutelles ainsi que de l'employeur

du requérant figuraient au dossier et avaient été pris en compte par

l'autorité cantonale.

Le 31 octobre 1994, le requérant quitta la Suisse pour la

Turquie, où vivent ses parents ainsi que ses six frères et soeurs.

2.

Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 4 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers :

"L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ...".

L'article 16 par. 1 dispose :

"Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des

intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère."

Par ailleurs, selon l'article 17 par. 2 :

"Si ... l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son

conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que

les époux vivent ensemble ... ".

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi que

l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention, le requérant se plaint

de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en raison de ce que

deux témoins dont il sollicitait l'audition, en l'occurrence son

employeur et la curatrice de son fils, n'ont pas été entendus au cours

de la procédure ayant abouti au non-renouvellement de son autorisation

de séjour.

Il affirme en outre que les juridictions suisses ont fondé

leurs décisions sur une appréciation arbitraire et erronée des faits.

Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint

d'une ingérence dans sa vie familiale.

A cet égard, il allègue que le

refus des autorités suisses de renouveler son autorisation de séjour

constitue une atteinte injustifiée à son droit d'entretenir des

relations avec son fils.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que la procédure ayant abouti au non-

renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse n'a pas été

équitable.

A cet égard, il soutient, d'une part, que deux témoins dont

il avait sollicité l'audition, en l'occurrence son employeur et la

curatrice de son fils, n'ont pas été entendus et, d'autre part, que les

juridictions suisses ont fondé leurs décisions sur une appréciation

arbitraire et erronée des faits de la cause.

La Commission rappelle que la décision d'accorder ou de refuser

une autorisation de séjour à un étranger ne porte pas sur une

contestation sur des droits et obligations de caractère civil ni sur

une accusation en matière pénale; l'article 6 (art. 6) de la

Convention ne trouve dès lors pas à s'appliquer en la matière.

La

Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante

(N° 9285/81, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 205).

Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

Le requérant a également cité à l'appui de ce grief l'article 1

du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

"1.

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un

Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise

conformément à la loi et doit pouvoir :

a.

faire valoir les raisons qui militent contre son

expulsion,

b.

faire examiner son cas, (...)".

La Commission relève en l'espèce, d'une part, que le requérant

n'a pas expressément invoqué cette disposition devant les autorités

suisses et, d'autre part, que celle-ci concerne l'expulsion d'un

étranger résidant régulièrement dans un pays.

Toutefois et à supposer même que le requérant ait fait valoir en

substance devant les juridictions internes ses griefs tirés de

l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention et que le refus

de renouveler une autorisation de séjour puisse être assimilée à une

expulsion telle que visée à cette disposition, la Commission note que

la décision litigieuse a été confirmée à l'issue d'une procédure

judiciaire au cours de laquelle le requérant a bénéficié de toutes les

garanties de l'article précité.

En particulier, la Commission observe

que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments de manière

détaillée devant quatre juridictions, que celles-ci ont procédé à

l'examen de tous les moyens invoqués et que les décisions et jugements

sont motivés et apparaissent dénués d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint d'une ingérence dans sa vie familiale.

Selon lui, le refus des autorités suisses de renouveler son

autorisation de séjour constitue une atteinte injustifiée à son droit

d'entretenir des relations avec son fils.

Il invoque l'article 8

(art. 8) de la Convention, lequel dispose :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale (...).

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,

bien que la Convention ne garantisse, en tant que tel, aucun droit pour

un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé, le renvoi

d'une personne hors du pays où vivent ses proches parents peut poser

problème au regard du droit au respect de la vie familiale garanti par

l'article 8 (N° 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72 p. 118).

Un lien constitutif de "vie familiale" existe entre un enfant et

ses parents dès l'instant de sa naissance et ne peut être brisé par des

événements ultérieurs que dans des circonstances exceptionnelles (Cour

eur. D.H., arrêt Hokkanen du 23 septembre 1994, série A n° 299-A,

pp. 19 et 20, par. 54).

En particulier, la séparation de parents

mariés laisse subsister ce lien avec leurs enfants (N° 12246/86,

déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 225).

La Commission estime en l'espèce que la décision des autorités

suisses de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du requérant, en

ce qu'elle a entraîné son départ vers l'étranger et par voie de

conséquence son éloignement de son fils, s'analyse en une ingérence

dans son droit au respect de sa vie familiale.

Elle rappelle qu'une

telle ingérence viole l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si,

conformément au paragraphe 2, elle est prévue par la loi, inspirée par

un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour

atteindre ce dernier.

La Commission relève que la décision entreprise était fondée sur

l'article 17 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

Partant, l'ingérence était "prévue par la loi".

Il ressort du dossier que le refus de renouveler l'autorisation

de séjour du requérant était une mesure prise dans le cadre de la

politique gouvernementale de contrôle de l'immigration.

Selon la

jurisprudence de la Cour, de telles décisions tendent à la défense du

bien-être économique du pays et peuvent dès lors être considérées comme

poursuivant des fins légitimes (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab du

21 juin 1988, série A n° 138, p. 15, par. 26).

Enfin, l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention exige que

l'ingérence soit nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire

justifiée par un besoin social impérieux et proportionnée au but

légitime poursuivi (Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992,

série A n° 234-A, p. 27, par. 74).

Toutefois, la Commission rappelle

qu'en matière d'immigration, les Etats contractants jouissent d'une

large marge d'appréciation pour déterminer, en fonction des besoins et

des ressources de la communauté et des individus, les mesures à prendre

pour assurer l'observation de la Convention (N° 23634/94, déc. 19.5.94,

D.R. 77-B p. 133).

En outre, lorsque sont en question les relations

d'un parent et de son enfant, il faut tenir particulièrement compte des

intérêts de celui-ci (N° 12411/86, déc. 4.3.87, D.R. 51 p. 245).

La Commission relève qu'en l'espèce une demande d'asile du

requérant a été rejetée par les autorités suisses en octobre 1986,

l'autorisation de séjour ne lui a été accordée, le 28 avril 1987, qu'en

raison de son mariage avec une personne au bénéfice d'un permis

d'établissement en Suisse et la vie commune du requérant et de son

épouse a duré un peu moins de quatre ans, la séparation du couple ayant

été officiellement constatée en date du 14 janvier 1991.

Elle observe

en outre que le requérant a vécu en Suisse au bénéfice d'une

autorisation de séjour pendant cinq ans environ, en l'occurrence du

28 avril 1987 au 24 mars 1992, et que le tribunal correctionnel de

Neuchâtel a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement et

l'expulsion, avec sursis, pour espionnage.

Par ailleurs, les parents

et les six frères et soeurs du requérant résident en Turquie.

Concernant plus particulièrement les relations du père avec son

fils, la Commission relève que ces liens se sont relâchés dès le mois

de janvier 1991 lorsque le requérant a quitté le domicile conjugal,

l'enfant étant alors âgé de deux ans environ.

Elle constate que le

requérant a été privé depuis novembre 1991 de son droit de visite en

raison de son comportement agressif et n'a recouru contre cette

décision que le 3 mars 1992, soit après le refus de l'Office cantonal

de renouveler son autorisation de séjour.

Enfin, le requérant n'a pas

allégué que son droit de visite lui a été restitué et, si tel venait

à être le cas, les tribunaux suisses ont expressément mentionné la

possibilité pour le requérant de l'exercer en sollicitant un visa d'une

durée limitée.

Dans ces circonstances, la Commission estime que les autorités

suisses, en refusant de renouveler l'autorisation de séjour, n'ont pas

outrepassé les limites de leur marge d'appréciation en ménageant un

juste équilibre entre l'intérêt général de la communauté et les

intérêts personnels du requérant.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)