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26540/95

SZOKOLOCZY-GROBET contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-07-02 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La Commission rappelle que, par décision du 18 janvier 1996, elle a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes les griefs de la requérante tirés des Articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention, ces griefs n'ont pas été portés devant les autorités judiciares compétentes et notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral. Toutefois, après avoir réexaminé l'ensemble des documents et, en particulier, le mémoire du recours de droit public et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté le recours, la Commission estime qu'il est justifié de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs de la requérante tirés des articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.

E. 2 La requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement inhumain

et dégradant en ce que le Dr G. aurait effectué une opération "mutilante"

non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et

aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa

volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art.

3, 8, 10) de la Convention.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1

(art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par

toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout

groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une

des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.

Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des

particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 85).

En l'espèce, la requérante se plaint des agissements des deux

médecins pratiquant dans un cabinet médical privé. La Commission relève

que de tels agissements n'engagent pas directement la responsabilité de

l'Etat au regard de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.

Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention.

La Commission note que la requérante pouvait introduire une action

civile en dommages-intérêts. Cette voie de recours constitue, selon la

jurisprudence constante de la Commission (cf. par ex. No 13530/88, déc.

2.7.90, non-publiée), une voie de recours interne qui aurait pu remédier

à la situation de la requérante.

En tout état de cause, la Commission relève que la requérante n'a

pas démontré n'avoir pas bénéficié de la part des deux médecins

concernées d'une information complète relative à la nature, aux risques

et aux conséquences de l'intervention ni que celles-ci avaient négligé

leurs obligations ou agi de manière inconsidérée.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission,

DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 3, 8 ET 10

(art. 3, 8, 10) DE LA CONVENTION;

et, à l'unanimité,

DECLARE CES GRIEFS IRRECEVABLES.

Le Secrétaire

Le Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C. L. ROZAKIS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26540/95

présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence de

M.

C. L. ROZAKIS, Président

Mme

J. LIDDY

MM.

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

G.B. REFFI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY-

GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de

dossier 26540/95;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Vu la décision de la Commission du 18 janvier 1996, de déclarer la

requête irrecevable;

Vu les courriers de la requérante des 5 et 11 février et 11 mai

1996, adressés à la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à Veyrier

(Suisse).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la

requérante, peuvent se résumer comme suit.

Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au

front, fut opérée par les Dr. S. et G.

Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre 1990,

la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec

constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant de

l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente de

celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès lors

qu'elle laisserait des traces inesthétiques.

Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information

pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est punissable

celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une atteinte

à son intégrité corporelle. Dans le cadre de l'instruction, le juge

d'instruction procéda à l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G.

et S.

Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale au

motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123 du

Code pénal n'étaient pas réalisés. Il releva notamment que :

"... il résulte de l'instruction de la cause, notamment du

témoignage du [Dr. S.], que la plaignante a été dûment

informée de la nature de l'opération dont elle allait être

l'objet, avec toute la précision possible compte tenu des

connaissances de la science médicale, ... il en résulte ainsi

que c'est en toute connaissance de cause que la plaignante a

consenti à cette intervention ..."

Le 8 août 1991, suite à un recours de la requérante, la chambre

d'accusation, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit

procédé à des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction

procéda, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G.

ainsi que du fils de la requérante.

Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima notamment que :

"une lecture attentive des pièces du dossier permet ... de

conclure que [la requérante] avait été dûment informée de la

technique opératoire utilisée ...; les deux médecins étaient

au courant des exigences particulièrement fortes de la

plaignante et qu'elles avaient intérêt en conséquence à lui

fournir toutes explications utiles et nécessaires susceptibles

de lui permettre d'opérer un choix en toute connaissance de

cause; ... au vu des éléments du dossier ... la plaignante a

donné un consentement éclairé sur la teneur de l'opération et

les suites opératoires en tant que celles-ci étaient

objectivement déterminables ..."

Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation confirma

cette décision. Le 8 février 1993, le Procureur général classa la

poursuite.

Le 25 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au Tribunal

fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes

d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la procédure pénale

la privait du droit à la réparation du préjudice.

Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le

pourvoi en nullité. Il considéra notamment :

"En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une

juridiction de jugement, en vue de statuer sur la culpabilité

de la personne visée. Il n'y a donc pas de jugement au sens de

l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de toute évidence pas non

plus d'un prononcé pénal d'une autorité administrative visé à

l'art. 268 ch. 3 PPF.

Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée

par les constatations de fait de l'autorité cantonale ...; la

recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces

constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de

preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son

argumentation sur des faits qui ne se trouvent pas dans la

décision attaquée. Or son pourvoi est irrecevable dans la

mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par

l'autorité cantonale et les moyens fondés sur un autre état de

fait ne peuvent pas être pris en considération ...

L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante

avait été informée des conséquences prévisibles de

l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que

l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet

état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral

ait été violé par la décision attaquée."

Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef

contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation,

sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges

qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente

décision du 5 février 1993.

Le 28 mai 1993, la chambre d'accusation déclara irrecevable la

demande de récusation et, en substance, la jugea infondée. Elle confirma

ensuite la décision de classement en précisant, pour l'essentiel, que :

"La décision de classement du Procureur général doit en effet

être confirmée puisque l'enquête ne contient pas de charges

suffisantes pour inculper et poursuivre le [Dr. G.] ..."

Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit public

au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle demanda au

Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale

dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire que la

composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux droits de la

recourante", "que les règles procédurales n'étaient respectées quant au

délai de convocation, au droit d'être entendu et notamment au droit de

formuler de nouvelles conclusions", "que la description et

l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne répondaient pas aux

critères de la bonne foi", que les frais et dépens n'auraient pas dû être

mis à sa charge. Elle a allégué également d'avoir subi une atteinte à son

intégrité corporelle qui devaient être considérés comme des traitements

inhumains et dégradants. Par ailleurs, elle a soulevé d'avoir sombré dans

une profonde dépression à la suite de l'opération dont elle a fait

l'objet. Elle invoqua les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention.

Enfin, elle demanda le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour

nouvelle décision.

Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le

7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.

Le Tribunal considéra entre autres :

"... en déclarant la demande de récusation irrecevable car

formée oralement à l'audience, la chambre d'accusation n'est

pas tombée dans l'arbitraire puisque ... la loi genevoise

d'organisation judiciaire exige qu'une telle requête soit

formée par écrit; ... malgré la brièveté des délais de

convocation et le refus opposé par la chambre d'accusation à

la présentation d'un mémoire complémentaire, ... l'avocat de

la recourante aurait pu former d'emblée la demande de

récusation dans son mémoire de recours;

[en ce qui concerne le droit d'être entendu], [la requérante]

pouvait ... demander un renvoi de l'audience, ..., [et

invoquer] son droit d'être entendue; ... selon le code de

procédure pénale genevois, le recourant s'exprime devant la

chambre d'accusation par le dépôt de son recours motivé ... et

lors de la plaidoirie ..., la possibilité d'un complément de

mémoire n'étant pas évoquée; ... la recourante n'invoque

aucun motif valable pour lequel elle n'aurait pas pu faire

valoir tous ses moyens dans son mémoire de recours; ..., le

dépôt d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre

l'ordonnance du 5 février 1993 n'apparaît pas comme un motif

suffisant, l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné;

... la recourante se plaint, sur le fond, d'arbitraire dans

l'établissement des faits; ... selon la jurisprudence

constante, il n'y a pas arbitraire du simple fait qu'une autre

solution semble possible, voire même pas préférable ...; le

Tribunal fédéral ne saurait annuler une décision pour déni de

justice matériel que si celle-ci apparaît insoutenable, en

contradiction flagrante avec la situation effective telle

qu'elle ressort du dossier, au point de choquer le sentiment

de la justice et de l'équité ...; s'agissant en particulier

de l'appréciation des preuves, il peut ainsi y avoir

arbitraire lorsque l'autorité ne retient, sans raison

objective, que les preuves à charge, ou à décharge, ou

lorsqu'elle considère comme non établi un fait qui ressort à

l'évidence du dossier ...;

... tel n'est pas le cas en l'espèce car la chambre

d'accusation a tenu compte, outre des explications des [Dr. G.

et S.] au sujet des informations donnés à la plaignante avant

l'opération, de la déclaration du [Dr. G], le lendemain de

l'opération selon laquelle, si elle avait informé la

plaignante de ce qu'elle faisait pendant l'opération, cette

dernière aurait refusé; ... la conclusion de la chambre

d'accusation, selon laquelle la patiente avait reçu une

information suffisante ... repose donc sur une appréciation de

l'ensemble du dossier et échappe au grief d'arbitraire;

... les autres droits invoqués par la recourante (droit à la

protection de son intégrité corporelle, interdiction de la

torture, liberté personnelle, protection de la sphère privée)

n'ont, dans le cas d'espèce, aucune portée propre par rapport

aux griefs examinés ci-dessus ..."

GRIEFS

1.

La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte pénale

avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de l'article

6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation du

préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et public

devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue que, d'une

part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire deux fois dans la

même composition, écarté tous les arguments et témoignages en faveur de

la requérante "sans raison et sans argumentations" et apprécié

arbitrairement l'ensemble du dossier. D'autre part, elle soutient que le

Tribunal fédéral a examiné arbitrairement l'affaire en constatant que les

droits de la requérante avaient été garantis au niveau de la chambre

d'accusation alors que de toute évidence ce n'était pas le cas. Elle

allègue également que le Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours

publiquement. Elle note, par ailleurs, que les instances judiciaires

auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve de

discrimination, en violation de l'article 14 de la Convention, fondée sur

sa profession d'origine sociale.

2.

Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de

n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal fédéral,

saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison

d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner

sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de

l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion

de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.

3.

La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement

inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération

"mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été pleinement

informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité

physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles

3, 8 et 10 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 18 janvier 1996, la Commission (Première Chambre) a déclaré la

requête irrecevable.

Suite à cette décision, la requérante s'est adressée à la Commission

arguant que ladite décision était, en ce qui concerne les griefs tirés

des articles 3, 8 et 10, erronée.

EN DROIT

1.

La Commission rappelle que, par décision du 18 janvier 1996, elle

a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes

les griefs de la requérante tirés des Articles 3, 8 et 10

(art. 3, 8, 10) de la Convention, ces griefs n'ont pas été portés devant

les autorités judiciares compétentes et notamment, en dernière instance,

devant le Tribunal fédéral.

Toutefois, après avoir réexaminé

l'ensemble des documents et, en particulier, le mémoire du recours de

droit public et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 1993 par

lequel ce dernier a rejeté le recours, la Commission estime qu'il est

justifié de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs de la

requérante tirés des articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la

Convention.

2.

La requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement inhumain

et dégradant en ce que le Dr G. aurait effectué une opération "mutilante"

non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et

aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa

volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art.

3, 8, 10) de la Convention.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1

(art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par

toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout

groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une

des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.

Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des

particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58

p. 85).

En l'espèce, la requérante se plaint des agissements des deux

médecins pratiquant dans un cabinet médical privé. La Commission relève

que de tels agissements n'engagent pas directement la responsabilité de

l'Etat au regard de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.

Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention.

La Commission note que la requérante pouvait introduire une action

civile en dommages-intérêts. Cette voie de recours constitue, selon la

jurisprudence constante de la Commission (cf. par ex. No 13530/88, déc.

2.7.90, non-publiée), une voie de recours interne qui aurait pu remédier

à la situation de la requérante.

En tout état de cause, la Commission relève que la requérante n'a

pas démontré n'avoir pas bénéficié de la part des deux médecins

concernées d'une information complète relative à la nature, aux risques

et aux conséquences de l'intervention ni que celles-ci avaient négligé

leurs obligations ou agi de manière inconsidérée.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission,

DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 3, 8 ET 10

(art. 3, 8, 10) DE LA CONVENTION;

et, à l'unanimité,

DECLARE CES GRIEFS IRRECEVABLES.

Le Secrétaire

Le Président

de la Première Chambre

de la Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C. L. ROZAKIS)