Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La Commission rappelle que, par décision du 18 janvier 1996, elle a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes les griefs de la requérante tirés des Articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention, ces griefs n'ont pas été portés devant les autorités judiciares compétentes et notamment, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral. Toutefois, après avoir réexaminé l'ensemble des documents et, en particulier, le mémoire du recours de droit public et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté le recours, la Commission estime qu'il est justifié de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs de la requérante tirés des articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la Convention.
E. 2 La requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement inhumain
et dégradant en ce que le Dr G. aurait effectué une opération "mutilante"
non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et
aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa
volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art.
3, 8, 10) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une
des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.
Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des
particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58
p. 85).
En l'espèce, la requérante se plaint des agissements des deux
médecins pratiquant dans un cabinet médical privé. La Commission relève
que de tels agissements n'engagent pas directement la responsabilité de
l'Etat au regard de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.
Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention.
La Commission note que la requérante pouvait introduire une action
civile en dommages-intérêts. Cette voie de recours constitue, selon la
jurisprudence constante de la Commission (cf. par ex. No 13530/88, déc.
2.7.90, non-publiée), une voie de recours interne qui aurait pu remédier
à la situation de la requérante.
En tout état de cause, la Commission relève que la requérante n'a
pas démontré n'avoir pas bénéficié de la part des deux médecins
concernées d'une information complète relative à la nature, aux risques
et aux conséquences de l'intervention ni que celles-ci avaient négligé
leurs obligations ou agi de manière inconsidérée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 3, 8 ET 10
(art. 3, 8, 10) DE LA CONVENTION;
et, à l'unanimité,
DECLARE CES GRIEFS IRRECEVABLES.
Le Secrétaire
Le Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C. L. ROZAKIS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26540/95
présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence de
M.
C. L. ROZAKIS, Président
Mme
J. LIDDY
MM.
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 8 juin 1994 par Adrienne SZOKOLOCZY-
GROBET contre la Suisse et enregistrée le 16 février 1995 sous le N° de
dossier 26540/95;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Vu la décision de la Commission du 18 janvier 1996, de déclarer la
requête irrecevable;
Vu les courriers de la requérante des 5 et 11 février et 11 mai
1996, adressés à la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à Veyrier
(Suisse).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 août 1990, la requérante, atteinte d'une tumeur maligne au
front, fut opérée par les Dr. S. et G.
Se considérant défigurée suite à l'opération, le 21 novembre 1990,
la requérante déposa une plainte pénale contre le Dr. G. avec
constitution de partie civile pour lésions corporelles lui reprochant de
l'avoir délibérément trompée en effectuant une opération différente de
celle prévue, sachant qu'elle refuserait une telle intervention dès lors
qu'elle laisserait des traces inesthétiques.
Le 28 novembre 1990, le Procureur général ouvrit une information
pénale du chef de l'article 123 du Code pénal selon lequel est punissable
celui qui aura intentionnellement fait subir à une personne une atteinte
à son intégrité corporelle. Dans le cadre de l'instruction, le juge
d'instruction procéda à l'audition de la requérante ainsi que des Dr. G.
et S.
Le 25 mars 1991, le Procureur général classa la plainte pénale au
motif que les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 123 du
Code pénal n'étaient pas réalisés. Il releva notamment que :
"... il résulte de l'instruction de la cause, notamment du
témoignage du [Dr. S.], que la plaignante a été dûment
informée de la nature de l'opération dont elle allait être
l'objet, avec toute la précision possible compte tenu des
connaissances de la science médicale, ... il en résulte ainsi
que c'est en toute connaissance de cause que la plaignante a
consenti à cette intervention ..."
Le 8 août 1991, suite à un recours de la requérante, la chambre
d'accusation, retourna la procédure à l'instruction afin qu'il soit
procédé à des actes d'enquête complémentaire. Le juge d'instruction
procéda, en présence de la requérante, à l'audition des Dr. S. et G.
ainsi que du fils de la requérante.
Le 23 avril 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
refus d'inculper et de soit-communiqué. Il estima notamment que :
"une lecture attentive des pièces du dossier permet ... de
conclure que [la requérante] avait été dûment informée de la
technique opératoire utilisée ...; les deux médecins étaient
au courant des exigences particulièrement fortes de la
plaignante et qu'elles avaient intérêt en conséquence à lui
fournir toutes explications utiles et nécessaires susceptibles
de lui permettre d'opérer un choix en toute connaissance de
cause; ... au vu des éléments du dossier ... la plaignante a
donné un consentement éclairé sur la teneur de l'opération et
les suites opératoires en tant que celles-ci étaient
objectivement déterminables ..."
Par ordonnance du 5 février 1993, la chambre d'accusation confirma
cette décision. Le 8 février 1993, le Procureur général classa la
poursuite.
Le 25 février 1993, la requérante se pourvut en nullité au Tribunal
fédéral. Se fondant sur la nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions, elle fit valoir qu'un classement de la procédure pénale
la privait du droit à la réparation du préjudice.
Par arrêt du 3 mai 1993, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le
pourvoi en nullité. Il considéra notamment :
"En l'espèce, la cause n'a pas été portée devant une
juridiction de jugement, en vue de statuer sur la culpabilité
de la personne visée. Il n'y a donc pas de jugement au sens de
l'art. 268 ch. 1 PPF. Il ne s'agit de toute évidence pas non
plus d'un prononcé pénal d'une autorité administrative visé à
l'art. 268 ch. 3 PPF.
Saisi d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation est liée
par les constatations de fait de l'autorité cantonale ...; la
recourante ne peut pas formuler de griefs contre ces
constatations de fait, ni présenter de faits ou de moyens de
preuve nouveaux. En l'espèce, [elle] fonde ... son
argumentation sur des faits qui ne se trouvent pas dans la
décision attaquée. Or son pourvoi est irrecevable dans la
mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par
l'autorité cantonale et les moyens fondés sur un autre état de
fait ne peuvent pas être pris en considération ...
L'autorité cantonale a constaté en fait que la recourante
avait été informée des conséquences prévisibles de
l'intervention subie, qu'elle les avait acceptées et que
l'opération avait eu les suites prévues. Sur la base de cet
état de fait, on ne voit pas, ..., en quoi le droit fédéral
ait été violé par la décision attaquée."
Entre-temps, le 15 février 1993, la requérante recourut derechef
contre la décision de classement auprès de la chambre d'accusation,
sollicitant, lors de l'audience du 25 mai 1993, la récusation des juges
qui la composaient, car ils avaient déjà pris part à la précédente
décision du 5 février 1993.
Le 28 mai 1993, la chambre d'accusation déclara irrecevable la
demande de récusation et, en substance, la jugea infondée. Elle confirma
ensuite la décision de classement en précisant, pour l'essentiel, que :
"La décision de classement du Procureur général doit en effet
être confirmée puisque l'enquête ne contient pas de charges
suffisantes pour inculper et poursuivre le [Dr. G.] ..."
Le 1er juillet 1993, la requérante forma un recours de droit public
au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mai 1993. Elle demanda au
Tribunal son annulation et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale
dans le sens des considérants et, subsidiairement, de dire que la
composition de l'autorité intimée n'était "pas conforme aux droits de la
recourante", "que les règles procédurales n'étaient respectées quant au
délai de convocation, au droit d'être entendu et notamment au droit de
formuler de nouvelles conclusions", "que la description et
l'interprétation des faits étaient arbitraires et ne répondaient pas aux
critères de la bonne foi", que les frais et dépens n'auraient pas dû être
mis à sa charge. Elle a allégué également d'avoir subi une atteinte à son
intégrité corporelle qui devaient être considérés comme des traitements
inhumains et dégradants. Par ailleurs, elle a soulevé d'avoir sombré dans
une profonde dépression à la suite de l'opération dont elle a fait
l'objet. Elle invoqua les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention.
Enfin, elle demanda le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.
Par arrêt du 24 septembre 1993, expédié à la requérante le
7 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public.
Le Tribunal considéra entre autres :
"... en déclarant la demande de récusation irrecevable car
formée oralement à l'audience, la chambre d'accusation n'est
pas tombée dans l'arbitraire puisque ... la loi genevoise
d'organisation judiciaire exige qu'une telle requête soit
formée par écrit; ... malgré la brièveté des délais de
convocation et le refus opposé par la chambre d'accusation à
la présentation d'un mémoire complémentaire, ... l'avocat de
la recourante aurait pu former d'emblée la demande de
récusation dans son mémoire de recours;
[en ce qui concerne le droit d'être entendu], [la requérante]
pouvait ... demander un renvoi de l'audience, ..., [et
invoquer] son droit d'être entendue; ... selon le code de
procédure pénale genevois, le recourant s'exprime devant la
chambre d'accusation par le dépôt de son recours motivé ... et
lors de la plaidoirie ..., la possibilité d'un complément de
mémoire n'étant pas évoquée; ... la recourante n'invoque
aucun motif valable pour lequel elle n'aurait pas pu faire
valoir tous ses moyens dans son mémoire de recours; ..., le
dépôt d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre
l'ordonnance du 5 février 1993 n'apparaît pas comme un motif
suffisant, l'effet suspensif n'ayant pas été ordonné;
... la recourante se plaint, sur le fond, d'arbitraire dans
l'établissement des faits; ... selon la jurisprudence
constante, il n'y a pas arbitraire du simple fait qu'une autre
solution semble possible, voire même pas préférable ...; le
Tribunal fédéral ne saurait annuler une décision pour déni de
justice matériel que si celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective telle
qu'elle ressort du dossier, au point de choquer le sentiment
de la justice et de l'équité ...; s'agissant en particulier
de l'appréciation des preuves, il peut ainsi y avoir
arbitraire lorsque l'autorité ne retient, sans raison
objective, que les preuves à charge, ou à décharge, ou
lorsqu'elle considère comme non établi un fait qui ressort à
l'évidence du dossier ...;
... tel n'est pas le cas en l'espèce car la chambre
d'accusation a tenu compte, outre des explications des [Dr. G.
et S.] au sujet des informations donnés à la plaignante avant
l'opération, de la déclaration du [Dr. G], le lendemain de
l'opération selon laquelle, si elle avait informé la
plaignante de ce qu'elle faisait pendant l'opération, cette
dernière aurait refusé; ... la conclusion de la chambre
d'accusation, selon laquelle la patiente avait reçu une
information suffisante ... repose donc sur une appréciation de
l'ensemble du dossier et échappe au grief d'arbitraire;
... les autres droits invoqués par la recourante (droit à la
protection de son intégrité corporelle, interdiction de la
torture, liberté personnelle, protection de la sphère privée)
n'ont, dans le cas d'espèce, aucune portée propre par rapport
aux griefs examinés ci-dessus ..."
GRIEFS
1.
La requérante se plaint de ce que le classement de sa plainte pénale
avec constitution de partie civile a méconnu les garanties de l'article
6 de la Convention et l'a empêché de recevoir une réparation du
préjudice. Elle aurait ainsi été privée d'un procès équitable et public
devant un tribunal indépendant et impartial. Elle allègue que, d'une
part, la chambre d'accusation aurait jugé l'affaire deux fois dans la
même composition, écarté tous les arguments et témoignages en faveur de
la requérante "sans raison et sans argumentations" et apprécié
arbitrairement l'ensemble du dossier. D'autre part, elle soutient que le
Tribunal fédéral a examiné arbitrairement l'affaire en constatant que les
droits de la requérante avaient été garantis au niveau de la chambre
d'accusation alors que de toute évidence ce n'était pas le cas. Elle
allègue également que le Tribunal fédéral n'aurait pas jugé ses recours
publiquement. Elle note, par ailleurs, que les instances judiciaires
auraient, à tous les niveaux de la procédure, fait preuve de
discrimination, en violation de l'article 14 de la Convention, fondée sur
sa profession d'origine sociale.
2.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint de
n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif puisque le Tribunal fédéral,
saisi du pourvoi en nullité, n'aurait pas revu, pour raison
d'incompétence, les faits de la cause. Il s'est contenté d'examiner
sommairement l'ordonnance de la chambre d'accusation sous l'angle de
l'arbitraire et de reprendre les arguments sans examiner les conclusion
de la requérante ni les pièces de la procédure citée dans ce recours.
3.
La requérante se plaint enfin d'avoir été soumise à un traitement
inhumain et dégradant en ce que le Dr. G. aurait effectué une opération
"mutilante" non-consentie, sur laquelle elle n'avait pas été pleinement
informée et aurait par conséquent violé délibérément son intégrité
physique et sa volonté. La requérante invoque à cet égard les articles
3, 8 et 10 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 18 janvier 1996, la Commission (Première Chambre) a déclaré la
requête irrecevable.
Suite à cette décision, la requérante s'est adressée à la Commission
arguant que ladite décision était, en ce qui concerne les griefs tirés
des articles 3, 8 et 10, erronée.
EN DROIT
1.
La Commission rappelle que, par décision du 18 janvier 1996, elle
a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes
les griefs de la requérante tirés des Articles 3, 8 et 10
(art. 3, 8, 10) de la Convention, ces griefs n'ont pas été portés devant
les autorités judiciares compétentes et notamment, en dernière instance,
devant le Tribunal fédéral.
Toutefois, après avoir réexaminé
l'ensemble des documents et, en particulier, le mémoire du recours de
droit public et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 1993 par
lequel ce dernier a rejeté le recours, la Commission estime qu'il est
justifié de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs de la
requérante tirés des articles 3, 8 et 10 (art. 3, 8, 10) de la
Convention.
2.
La requérante se plaint d'avoir été soumise à un traitement inhumain
et dégradant en ce que le Dr G. aurait effectué une opération "mutilante"
non-consentie sur laquelle elle n'avait pas été pleinement informée et
aurait par conséquent violé délibérément son intégrité physique et sa
volonté. La requérante invoque à cet égard les articles 3, 8 et 10 (art.
3, 8, 10) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1
(art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une
des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.
Elle ne peut dès lors être saisie de requêtes dirigées contre des
particuliers (cf. No 12327/86, déc. 11.10.88, D.R. 58
p. 85).
En l'espèce, la requérante se plaint des agissements des deux
médecins pratiquant dans un cabinet médical privé. La Commission relève
que de tels agissements n'engagent pas directement la responsabilité de
l'Etat au regard de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.
Dans ces circonstances, la requête est, sur ce point, incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention.
La Commission note que la requérante pouvait introduire une action
civile en dommages-intérêts. Cette voie de recours constitue, selon la
jurisprudence constante de la Commission (cf. par ex. No 13530/88, déc.
2.7.90, non-publiée), une voie de recours interne qui aurait pu remédier
à la situation de la requérante.
En tout état de cause, la Commission relève que la requérante n'a
pas démontré n'avoir pas bénéficié de la part des deux médecins
concernées d'une information complète relative à la nature, aux risques
et aux conséquences de l'intervention ni que celles-ci avaient négligé
leurs obligations ou agi de manière inconsidérée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
DECIDE DE ROUVRIR L'EXAMEN DES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 3, 8 ET 10
(art. 3, 8, 10) DE LA CONVENTION;
et, à l'unanimité,
DECLARE CES GRIEFS IRRECEVABLES.
Le Secrétaire
Le Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C. L. ROZAKIS)