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26092/94

MAZUR contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-05-18 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint que son expulsion de Suisse et le refus de lui accorder une pension d'invalidité constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article

E. 3 Dans la mesure où le requérant se plaint du refus de lui octroyer l'assistance judiciaire, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (cf. N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158; N° 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42

p. 137). Un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95). A supposer même que les procédures, dont le requérant se plaint, portent sur des droits et obligations de caractère civil, la Commission relève que l'assistance judiciaire a été refusée au requérant au motif que ses demandes paraissaient vouées à l'échec. Dans ces conditions, le refus d'octroyer l'assistance judiciaire au requérant ne saurait être considéré comme portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et devrait être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 26092/94

présentée par Czeslaw MAZUR

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 25 juillet 1991 par Czeslaw MAZUR

contre la Suisse et enregistrée le 29 avril 1994 sous le N° de

dossier 26092/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité polonaise, né en 1946, réside à

Bernardswiller (France).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés peuvent se

résumer comme suit.

Le requérant entra en Suisse en janvier 1984. Le 16 avril 1984,

alors qu'il venait d'être embauché en qualité de mécanicien par une

entreprise à Lugano, il fut victime d'un accident de travail.

Le 28 octobre 1987, la caisse nationale d'assurance en matière

d'accident (INSAI) fixa le taux d'invalidité du requérant à 15% et lui

versa une pension mensuelle de 251 FS. Sur opposition du requérant,

l'INSAI confirma cette décision le 29 janvier 1989.

Contestant le taux d'invalidité fixé par la caisse d'assurance,

le requérant saisit le tribunal des assurances du canton du Tessin

(tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino). Par jugement du

23 août 1993, celui-ci rejeta le recours du requérant ainsi que sa

demande d'assistance judiciaire.

Le requérant forma alors un recours de droit administratif et

demanda l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par arrêt du 17 avril 1990, le Tribunal fédéral des assurances

rejeta le recours et la demande d'assistance judiciaire, après avoir

refusé de procéder à une instruction complémentaire de la cause.

Le 9 mai 1990, le requérant introduisit une demande de révision

dans la mesure où il s'était vu refuser l'assistance judiciaire. Il fit

valoir qu'à la lumière des documents qu'il avait présentés au cours de

la procédure, son recours de droit administratif ne pouvait être

considéré comme voué à l'échec et que le Tribunal fédéral aurait dû

ordonner une nouvelle expertise médicale.

Par ordonnance du 14 mai 1990, le Tribunal fédéral des assurances

demanda au requérant de verser une avance de frais de 400 FS dans un

délai échéant le 28 mai 1990.

Le 28 mai 1990, le requérant contesta cette ordonnance.

Le 13 juillet 1990, le requérant présenta une nouvelle demande

de révision en sollicitant le Tribunal fédéral de tenir une audience

lors de laquelle, assisté par ses propres médecins et un traducteur,

il produirait des documents importants en vue d'une discussion plus

approfondie de sa cause.

A la même date, le requérant forma également une demande

d'assistance judiciaire. Il affirma qu'il était dans le besoin et que

sa cause n'était pas manifestement mal fondée.

Par décision du 5 septembre 1991, le Tribunal fédéral des

assurances rejeta la demande d'assistance judiciaire et fixa au

requérant un délai échéant le 27 septembre 1991 pour le paiement de

l'avance des frais dont le montant avait été fixé par ordonnance du

14 mai 1990.

Par arrêt du 13 décembre 1991, le Tribunal fédéral des assurances

déclara la demande de révision irrecevable au motif que le requérant

avait omis de fournir l'avance de frais.

A une date non précisée, le requérant introduisit une autre

demande de révision concernant les arrêts des 17 avril 1990 et

13 décembre 1991 et la décision du 5 septembre 1991. Il présenta des

attestations médicales et réitéra sa demande en vue de la tenue d'une

audience publique.

Par décision (decreto) du 24 février 1994, le Tribunal fédéral

des assurances rejeta la demande d'assistance judiciaire présentée par

le requérant au motif que sa demande de révision

était vouée à

l'échec, les conditions légales permettant une révision de la cause

n'étant pas réunies.

Par arrêt du 19 mai 1994, le Tribunal fédéral des assurances

rejeta le demande de révision du requérant. Le Tribunal fédéral releva

que le requérant avait omis d'indiquer les faits importants que, par

inadvertance, le tribunal n'aurait pas appréciés. La simple affirmation

du requérant de vouloir présenter de tels faits lors d'une audience

n'était pas suffisante. En outre, s'agissant de questions purement

techniques telles que l'appréciation du degré d'invalidité et la

question de la réintégration du requérant, une audience publique ne

pouvait être ordonnée. Enfin, le Tribunal fédéral releva que les

documents produits par le requérant, en particulier les divers

certificats médicaux, ne mettaient pas en cause ses conclusions

précédentes.

Dans l'intervalle, une décision d'expulsion avait été rendue à

l'égard du requérant. Il avait quitté la Suisse en 1993.

GRIEFS

Le requérant se plaint des décisions et arrêts rendus par le

Tribunal fédéral des assurances. En ignorant les expertises médicales

qu'il avait présentées, le Tribunal fédéral aurait refusé à tort de

reconnaître un taux d'invalidité de 100 %

et de lui octroyer une

indemnité. Selon lui, les autorités suisses l'ont traité comme un

délinquant ou un criminel et se sont débarrassées de lui afin de se

soustraire à leurs obligations. Actuellement, il serait chômeur, sans

domicile et sans moyens. Même la petite pension d'invalidité aurait été

annulée en raison de son expulsion. Il allègue la violation des

articles 3 et 6 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint que son expulsion de Suisse et le refus

de lui accorder une pension d'invalidité constituent un traitement

inhumain et dégradant contraire à l'article 3 (art. 3) de la

Convention.

L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou

traitements inhumains ou dégradants."

La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article

3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une

humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau

relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série

A n° 26, p. 15, par. 30).

La Commission rappelle en outre que l'article 3 (art. 3) de la

Convention ne saurait être interprété comme obligeant les Etats

contractants à prendre des mesures particulières pour assurer la

subsistance ou garantir l'emploi d'une personne (cf., mutatis mutandis,

N° 7697/76, déc. 16.5.77, D.R. 9 p. 195).

Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant,

la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant n'a pas

atteint le minimum de gravité exigé.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'un

procès équitable devant le Tribunal fédéral des assurances, tel que

garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission note que les procédures en cause concernent

l'examen des demandes tendant à la révision d'un arrêt par lequel le

Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit administratif du

requérant. Toutefois, ces procédures ne concernent ni une contestation

sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, ni le

bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au

sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf., mutatis mutandis,

No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 p. 171).

Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas en

l'espèce et que cette partie de la requête doit être rejetée comme

étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

3.

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus de lui octroyer

l'assistance judiciaire, la Commission rappelle que l'article 6 par.

1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à

l'assistance judiciaire gratuite en matière civile (cf. N° 10594/83,

déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158; N° 10461/83, déc. 14.3.85, D.R. 42

p. 137). Un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner

efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un

dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi

(cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95). A supposer même que les

procédures, dont le requérant se plaint, portent sur des droits et

obligations de caractère civil, la Commission relève que l'assistance

judiciaire a été refusée au requérant au motif que ses demandes

paraissaient vouées à l'échec. Dans ces conditions, le refus d'octroyer

l'assistance judiciaire au requérant ne saurait être considéré comme

portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et devrait être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)