Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La requérante se plaint de ce que les décisions des tribunaux suisses de ne pas lui octroyer une indemnité pour changement d'occupation professionnelle pour la période qui se situe entre le 1er août 1991 et le 29 février 1992, ont porté atteinte à son droit de fonder une famille. Elle invoque l'article 12 (art. 12) de la Convention, qui dispose : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit." La Commission rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à une assistance de l'Etat pour maintenir un certain niveau de vie. En particulier, l'article 12 (art. 12) n'impose pas aux Parties contractantes l'obligation de soutenir financièrement celui des parents qui cesse volontairement son activité lucrative pour des motifs familiaux (cf. mutatis mutandis N° 11776/85, déc. 4.3.86, D.R. 46
p. 251). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
E. 2 Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 12 (art. 14+12) de la Convention, la requérante soutient par ailleurs que les décisions des tribunaux suisses créent une discrimination fondée sur le sexe. Les passages pertinents de l'article 14 (art. 14) sont rédigés comme suit : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...)". La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles garantissent et ne saurait, dès lors, trouver à s'appliquer si les faits de la cause ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins de ces clauses (N° 20769/92, déc. 29.6.94, D.R. 78-B p. 111). Or la Commission a conclu que la requérante ne pouvait pas dans le cas d'espèce invoquer l'article 12 (art. 12) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25928/94 présentée par Rita CANNATELLA contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence de MM. H. DANELIUS, Président S. TRECHSEL Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 9 décembre 1994 par Rita CANNATELLA contre la Suisse et enregistrée le 13 décembre 1994 sous le N° de dossier 25928/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La requérante, ressortissante italienne née en 1960, ouvrière, réside en Suisse. Elle est représentée devant la Commission par Maître Pierre Bauer, avocat au barreau de Neuchâtel. 1. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Souffrant d'une affection de la peau, la requérante fut traitée dès février 1986 par un spécialiste, lequel diagnostiqua un "eczéma de contact professionnel par allergie au nickel". Par décision du 29 septembre 1987, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après la Caisse d'assurance) déclara la requérante inapte aux travaux en contact avec le nickel et lui interdit d'exécuter lesdits travaux, en application de la législation sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. En conséquence, l'employeur de la requérante résilia son contrat de travail avec effet au 29 septembre 1987. A compter du 1er août 1988 et pour une durée d'un an, la Caisse d'assurance alloua à la requérante une indemnité pour changement d'occupation, lui indiquant qu'elle la considérait apte à exercer une activité professionnelle, dans les limites de la décision du 29 septembre 1987, et qu'elle avait en conséquence l'obligation de chercher un emploi. La requérante n'ayant pas retrouvé de travail, la Caisse d'assurance lui octroya une seconde puis une troisième indemnité pour changement d'occupation du 1er août 1989 au 31 juillet 1990, respectivement du 1er août 1990 au 31 juillet 1991. Au printemps 1991, la requérante informa la Caisse d'assurance qu'elle était enceinte et n'envisageait pas de reprendre une activité lucrative avant le mois d'avril 1992. Le 15 octobre 1991, la Caisse d'assurance, constatant que la requérante avait manifesté son intention de suspendre ses recherches d'emploi, refusa de lui verser une quatrième indemnité pour changement d'occupation. Par décision du 20 octobre 1992, la Caisse d'assurance admit partiellement l'opposition de la requérante et, considérant qu'elle avait prouvé avoir effectué des recherches d'emploi, en vain, entre le 1er mars et le 31 juillet 1992, lui accorda une indemnité pour cette période. Sur demande de la requérante, la Caisse d'assurance lui confirma le 6 janvier 1993 que son droit prenait fin le 31 juillet 1992, les indemnités pour changement d'occupation ne pouvant être allouées au-delà du délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles avaient été versées pour la première fois. Par décision du 9 février 1993, la Caisse d'assurance écarta l'opposition de la requérante. Par jugement du 14 avril 1993, le tribunal administratif du canton de Neuchâtel rejeta les recours interjetés par la requérante à l'encontre des décisions des 20 octobre 1992 et 9 février 1993. Le tribunal administratif estima à cet égard que la requérante ne pouvait prétendre à une indemnité pour la période du 1er août 1991 au 29 février 1992, au motif que celui qui, pour des raisons familiales ou personnelles, renonce à chercher un travail parce qu'il n'a plus l'intention, momentanément ou durablement, d'exercer une activité lucrative n'a pas droit à une prestation pour le gain perdu. Or la requérante avait manifesté sa volonté de ne plus travailler pendant une période déterminée. Par arrêt du 14 juillet 1994, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours de la requérante, considérant notamment que l'inactivité n'était plus la conséquence de la maladie professionnelle. Le Tribunal fédéral souligna en outre que la requérante ne pouvait se plaindre d'une inégalité, sa situation étant comparable à celle d'un assuré de sexe masculin ayant renoncé à rechercher un emploi pour des motifs familiaux ou personnels. 2. Droit interne pertinent Aux termes de l'Ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la Caisse d'assurance peut exclure d'un emploi dangereux un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail (inaptitude; article 78). La personne définitivement ou temporairement exclue d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque, entre autres conditions, du fait de la décision et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour qu'elle compense le préjudice subi sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; cette indemnité est versée pendant quatre ans au plus (articles 86 et 87). GRIEFS Invoquant l'article 12 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à fonder une famille a été méconnu. Elle allègue à cet égard qu'elle a été privée de son indemnité pour changement d'occupation professionnelle en raison de sa grossesse et que la législation suisse incite ainsi les femmes susceptibles de bénéficier d'une telle indemnité à ne pas procréer. Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 12 de la Convention, la requérante soutient par ailleurs avoir été victime d'une discrimination, seule une femme pouvant être privée d'une indemnité pour changement d'occupation professionnelle pour cause de grossesse. EN DROIT 1. La requérante se plaint de ce que les décisions des tribunaux suisses de ne pas lui octroyer une indemnité pour changement d'occupation professionnelle pour la période qui se situe entre le 1er août 1991 et le 29 février 1992, ont porté atteinte à son droit de fonder une famille. Elle invoque l'article 12 (art. 12) de la Convention, qui dispose : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit." La Commission rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à une assistance de l'Etat pour maintenir un certain niveau de vie. En particulier, l'article 12 (art. 12) n'impose pas aux Parties contractantes l'obligation de soutenir financièrement celui des parents qui cesse volontairement son activité lucrative pour des motifs familiaux (cf. mutatis mutandis N° 11776/85, déc. 4.3.86, D.R. 46
p. 251). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). 2. Invoquant l'article 14, combiné avec l'article 12 (art. 14+12) de la Convention, la requérante soutient par ailleurs que les décisions des tribunaux suisses créent une discrimination fondée sur le sexe. Les passages pertinents de l'article 14 (art. 14) sont rédigés comme suit : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...)". La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) complète les autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu'elles garantissent et ne saurait, dès lors, trouver à s'appliquer si les faits de la cause ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins de ces clauses (N° 20769/92, déc. 29.6.94, D.R. 78-B p. 111). Or la Commission a conclu que la requérante ne pouvait pas dans le cas d'espèce invoquer l'article 12 (art. 12) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)