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25908/94

FERRARO contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-04-11 · Français CH
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Irrecevable

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 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25908/94 présentée par Antonio et Marlies FERRARO contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence de MM. H. DANELIUS, Président S. TRECHSEL Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 9 novembre 1994 par Antonio et Marlies FERRARO contre la Suisse et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25908/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1953, de nationalité suisse et italienne, est conseiller technique. La requérante, ressortissante suisse, née en 1956, est son épouse. Ils résident en Suisse. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne. 1. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 20 novembre 1993, l'Office des poursuites de Lausanne notifia aux requérants, sur requête de leur compagnie d'assurances (A.), l'injonction de payer la somme de 1.200 FS., respectivement 2.000 FS. environ pour cotisations impayées et frais administratifs. Les requérants firent opposition. Le 23 décembre 1993, la compagnie d'assurances procéda à la mainlevée des oppositions des requérants, les informant de ce qu'ils avaient la possibilité de recourir auprès du tribunal des assurances du canton de Vaud dans les trente jours à compter de la réception du courrier. Les requérants furent en outre avisés qu'à défaut de recours la décision serait assimilée à un jugement exécutoire, conformément à la législation fédérale en vigueur, et que la compagnie d'assurances demanderait la poursuite de la procédure d'injonction de payer. Les requérants n'ayant pas recouru, A. demanda la poursuite de la procédure d'injonction de payer et l'Office des poursuites de Lausanne adressa un avis de saisie aux requérants le 11 avril 1994. Le 13 avril 1994, les requérants s'opposèrent à la poursuite de la procédure, se plaignant de ce qu'ils n'avaient pas été entendus par une autorité judiciaire suite aux oppositions qu'ils avaient formulées à l'encontre des injonctions de payer. Le 23 juin 1994, le président du tribunal de district de Lausanne rejeta les plaintes des requérants. Par jugement du 16 septembre 1994, la cour des poursuites et faillites du tribunal du canton de Vaud écarta les recours des requérants aux motifs que, selon la loi et la jurisprudence constante, une société d'assurances officiellement reconnue avait la compétence de rendre une décision, laquelle valait titre de mainlevée définitive d'opposition et jugement exécutoire si l'assuré ne la contestait pas selon les voies et dans les délais de recours indiqués; or les requérants n'avaient pas recouru contre la décision rendue par A. le 23 décembre 1993. Par arrêt du 24 octobre 1994, le Tribunal fédéral déclara irrecevables les recours des requérants, les griefs n'ayant pas été présentés dans les formes requises. Le Tribunal fédéral releva toutefois que le jugement entrepris, aux termes duquel la décision adressée par A. aux requérants le 23 décembre 1993 valait titre exécutoire et définitif levant leurs oppositions et permettant la poursuite de la procédure sans qu'il y ait lieu de recourir à une procédure de mainlevée devant l'autorité judiciaire, n'était pas critiquable. 2. Droit et pratique internes pertinents Aux termes de l'article 30 de la Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents : "1. Lorsque l'assuré (...) n'accepte pas une décision de la caisse, celle-ci doit la communiquer par écrit (...) avec indication des motifs, des voies de recours et du délai de recours. 2. Recours peut être formé contre cette décision, dans les trente jours de sa communication, auprès du tribunal cantonal des assurances (...). 4. Les décisions prévues au 1er alinéa passent en force de chose jugée s'il n'est pas formé recours dans le délai prévu (...). Les décisions qui portent sur un paiement en argent sont, lorsqu'elles ont passé en force, assimilées à des jugements exécutoires (...)". Par ailleurs, l'article 30bis dispose : "1. Les cantons désignent un tribunal des assurances dont la juridiction s'étend à tout le canton pour connaître (...) des contestations des caisses (...) avec leurs assurés (...) qui concernent des droits que les parties font valoir en se fondant sur la présente loi (...)". GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de ce que leur compagnie d'assurances a procédé à la mainlevée des oppositions qu'ils avaient formées à l'encontre des injonctions de payer. Ils affirment qu'une autorité judiciaire aurait dû se prononcer sur lesdites oppositions. EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, ils allèguent que seul un juge est habilité à prononcer la mainlevée d'une opposition formée à l'encontre d'une injonction de payer et contestent la compétence du créancier, en l'occurrence leur compagnie d'assurances, de statuer sur un montant qu'il réclame. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94). En l'espèce, la Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention car la requête est irrecevable pour les motifs ci-après. La Commission relève en l'espèce qu'aux termes des articles 30 et 30bis de la Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, les assurés peuvent recourir au tribunal cantonal contre les décisions rendues par leur compagnie d'assurances. Elle observe par ailleurs que la décision rendue par A. en date du 23 décembre 1993 indiquait clairement les voies de recours dont disposaient les requérants pour contester la mainlevée de leurs oppositions et que ces derniers ont délibérément renoncé à faire usage de la possibilité de soumettre leur cause à un tribunal. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)