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25902/94

SAHRAEEAN contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-05-17 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Dans la mesure où le requérant se plaint d'une part de mauvais traitements subis lors de son arrestation, ses interrogatoires et sa détention, d'autre part des refus opposés à ses demandes d'être assisté d'un avocat et d'un interprète lors de l'instruction ainsi que du caractère discriminatoire des décisions rendues à son encontre, la Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention puisqu'aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)". La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition impose que les griefs formulés devant la Commission aient été soulevés, au moins en substance, dans la procédure interne (N° 12461/86, déc. 10.12.86, D. R. 51 p. 258). Or la Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ces griefs dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint de ce que les autorités allemandes ont autorisé son extradition, sans réserve, du fait que la Suisse leur avait fait accroire qu'il bénéficierait d'un procès contradictoire. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, il allègue que de tels procédés sont abusifs et contraires à la notion de procès équitable. La Commission rappelle que le domaine de l'extradition ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la Convention (N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable, de n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense et d'avoir

ainsi été condamné à tort.

Il allègue à cet égard que l'éviction de

Maître B. des débats a méconnu la jurisprudence des organes de la

Convention, que le jugement rendu par défaut ne lui a pas été

valablement notifié et que les accusations à son encontre ont été

aggravées hors sa présence et en l'absence de toute défense, en

violation des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25

(art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une requête (...)

par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une

violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits

reconnus dans la présente Convention (...)".

La Commission souligne également la jurisprudence des organes de

la Convention selon laquelle la renonciation à l'exercice d'un droit

garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non

équivoque et doit en outre, dans le cas de droits de nature

procédurale, s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa

gravité (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A

n° 277-A, pp. 13 et 14, par. 31).

Or les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le

choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de

répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention et la tâche de la Commission ne consiste pas à les leur

indiquer, mais seulement à rechercher si le résultat voulu par la

Convention se trouve atteint (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du

12 février 1985, pp. 15 et 16, par. 30).

En l'espèce, la Commission considère que les dispositions du Code

de procédure pénale vaudois relatives à l'élection de domicile, à la

notification des actes judiciaires et à la réouverture des débats en

cas de jugement rendu par défaut visent à une bonne administration de

la justice et suffisent à sauvegarder les droits des accusés tels que

garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.

La Commission note par ailleurs que la convocation à l'audience

des débats a été adressée au conseil en faveur duquel le requérant

avait signé une procuration avec élection de domicile, et que le

requérant ne prétend pas que cette convocation n'a pas été valablement

faite.

La Commission considère en outre que le contenu du courrier de

Maître M. du 13 mars 1986 atteste que le requérant a été informé de

cette convocation et a expressément renoncé à comparaître

personnellement.

La Commission relève encore que le jugement rendu par

défaut a été notifié par envoi recommandé avec accusé de réception à

ce même avocat, lequel n'a jamais informé les autorités judiciaires de

ce qu'il aurait été mis fin à son mandat.

Dans ces circonstances, la

Commission considère que le requérant a reçu la décision judiciaire et

a clairement exprimé, par son absence de réaction, la volonté de ne pas

recourir.

La Commission estime dès lors que, par son attitude, le requérant

a contribué à créer la situation dont il se plaint aujourd'hui et ne

peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de

la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25902/94

présentée par Mohammad Mehdi SAHRAEEAN

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 17 novembre 1994 par

Mohammad Mehdi SAHRAEEAN contre la Suisse et enregistrée le

12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25902/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1946, de nationalité iranienne, professeur,

est actuellement détenu dans les établissements pénitentiaires de la

plaine de l'Orbe en Suisse.

Il est représenté devant la Commission par

Maître Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Dans le cadre d'une information pénale ouverte par le juge

d'instruction du canton de Vaud le 29 septembre 1983 contre W.S. et

N.G., le requérant fut arrêté à Genève le 9 mars 1984 et placé le même

jour en détention provisoire.

Le 14 mars 1984, Maître M. indiqua au juge d'instruction que le

requérant l'avait chargé de la défense de ses intérêts et produisit une

procuration avec pouvoir de substitution et élection de domicile.

Le requérant fut libéré le 27 avril 1984, après inculpation.

Craignant son départ pour l'étranger, les autorités séquestrèrent son

passeport.

Cette mesure fut toutefois annulée à la suite d'un recours

du requérant et son titre de voyage lui fut restitué après qu'il eut

consenti à convertir en sûretés un séquestre de 500.000 francs.

Cet

accord fut confirmé par courrier de Maître M. du 14 août 1984.

Le requérant quitta la Suisse pour les Etats-Unis dans le courant

de l'automne 1984.

Le requérant fut cité à comparaître à l'audience de jugement

fixée du 12 au 22 mai 1986 par notification du tribunal correctionnel

du district de Lausanne du 14 février 1986 adressée à Maître M.

Le 13 mars 1986, Maître M. demanda au président du tribunal

correctionnel de dispenser le requérant de comparaître aux motifs que

celui-ci résidait aux Etats-Unis, où il avait trouvé un emploi, et que

"(...) tant financièrement que professionnellement, il ne lui (était)

pas possible d'envisager de venir en Suisse à l'occasion de l'audience

de jugement (...)".

Cette requête fut rejetée par décision du

17 mars 1986 notifiée à Maître M.

Seule Maître B., associée de Maître M., se présenta à l'audience

du 12 mai 1986. Elle demanda d'entrée de cause, pour le requérant, à

être dispensé de comparaître personnellement et, pour son conseil, à

pouvoir prendre part aux débats et plaider.

Ces requêtes furent rejetées par décision préjudicielle du même

jour, aux motifs que Maître B. n'avait produit aucun document

justifiant qu'elle était mandatée par le requérant et,

superfétatoirement, que les conditions légales énoncées à l'article 397

du Code de procédure pénale vaudois pour l'octroi d'une dispense de

comparaître n'étaient pas réalisées.

Les débats se poursuivirent en

conséquence hors la présence du requérant et de son conseil.

Les accusations portées à l'encontre du requérant furent

aggravées au cours de l'audience du 14 mai 1986.

Le 20 mai 1986, le tribunal correctionnel du district de Lausanne

condamna par défaut le requérant à une peine de quatre ans et demi de

réclusion sous déduction de cinquante jours de détention provisoire,

à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans et à

la confiscation de la somme de 500.000 francs séquestrée au titre de

sûretés en août 1984 pour escroquerie continuée, escroquerie manquée,

recel, faux dans les titres et infraction grave à la Loi fédérale sur

les stupéfiants.

Ce jugement fut notifié à Maître M. le 23 mai 1986

sous pli recommandé avec accusé de réception.

Le requérant, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt

international décerné contre lui en vertu de ce jugement de

condamnation, fut arrêté à Francfort le 29 mars 1993 et les autorités

suisses demandèrent son extradition le 1er avril 1993.

Le 28 mai 1993, lors de l'audience par-devant le tribunal

d'instance de Francfort, le requérant s'opposa à son extradition,

déclara ne pas accepter le jugement rendu par défaut le 20 mai 1986 et

demanda d'ores et déjà qu'en cas d'extradition la procédure pénale soit

reprise en bonne et due forme, et notamment en sa présence.

Par décision du 7 juillet 1993, le tribunal régional supérieur

de Francfort autorisa l'extradition du requérant vers la Suisse aux

motifs notamment que le jugement rendu par défaut le 20 mai 1986

n'avait méconnu ni les standards minima obligatoires du droit des gens

relatifs à l'équité des procédures pénales, ni les principes

fondamentaux de procédure ou les normes constitutionnelles.

Le 14 octobre 1993, le ministère de la Justice du Land de Hesse

informa les autorités suisses de ce que l'extradition du requérant

était accordée, le Tribunal constitutionnel allemand ayant décidé, le

20 septembre 1993, de ne pas entrer en matière sur le recours présenté

par le requérant.

L'extradition du requérant en Suisse ne fut assortie d'aucune

réserve.

La demande de réouverture de la procédure présentée par le

requérant fut rejetée le 12 novembre 1993 par le président du tribunal

correctionnel du district de Lausanne, puis le 15 avril 1994 par le

tribunal correctionnel du district de Lavaux aux motifs qu'elle était

tardive, la convocation aux débats et la notification du jugement ayant

été valablement faites en 1986 à Maître M., lequel avait produit une

procuration avec élection de domicile signée par le requérant et

n'avait jamais informé les autorités de ce que ce mandat avait été

résilié.

Le tribunal correctionnel releva à cet égard qu'à l'époque

du jugement, le Code de procédure pénale vaudois ne prévoyait pas la

possibilité, pour le défenseur d'un accusé défaillant, de participer

à l'instruction et que Maître M. aurait dès lors été exclu des débats

au même titre que Maître B. l'avait été.

Les juges écartèrent en outre l'argument selon lequel

l'extradition avait été accordée en raison de la garantie d'un nouveau

procès contradictoire, estimant qu'il ne résultait pas du dossier que

les autorités suisses avaient donné de telles assurances.

Ce jugement fut confirmé par des arrêts amplement motivés de la

Cour de cassation pénale vaudois le 10 juin 1994 et du Tribunal fédéral

le 14 octobre 1994.

Lors de l'audience d'instruction du 20 septembre 1994 par-devant

le Tribunal fédéral, le requérant exposa qu'en quittant la Suisse en

1984 il avait indiqué à Maître M. qu'il reprendrait contact avec lui

dès qu'il aurait trouvé un domicile fixe aux Etats-Unis, qu'il ne

l'avait pas fait parce qu'il avait changé fréquemment de lieu de

résidence pour cause de menaces d'agents iraniens et de situation

irrégulière faute d'une autorisation de séjour, et qu'il n'avait ainsi

eu connaissance de la citation à comparaître et du jugement rendu par

défaut le 20 mai 1986 qu'à son arrestation en 1993.

Le Tribunal fédéral jugea ces déclarations inexplicables dans la

mesure où le requérant savait qu'une procédure avait été engagée contre

lui en Suisse et qu'un séquestre sur ses avoirs bancaires avait été

ordonné.

Il considéra à cet égard que le requérant avait omis de

prendre les mesures propres à sauvegarder ses droits, en violation de

ses obligations élémentaires de diligence, et ajouta que ses

affirmations étaient contredites par les courriers de Maître M. du

14 août 1984, indiquant qu'il consentait à la conversion du séquestre

en sûretés, et du 13 mars 1986 relatif à sa situation personnelle.

Le

Tribunal fédéral nota enfin que la thèse du requérant se trouvait

affaiblie par son refus de lever le secret de fonction liant Maître M.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Selon le Code de procédure pénale vaudois en vigueur en 1986 :

Article 48

"Le juge informe le prévenu, le plaignant et la partie civile non

domiciliés en Suisse qu'ils doivent faire élection de domicile

dans le canton de Vaud; il les avise que, sinon, il ne pourront

se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû leur

être faites, conformément à la loi, et que leur domicile sera

alors censé être au greffe.

Autant que possible, les actes de procédure leur seront néanmoins

communiqués par la poste (...)".

Article 101

"Les conseils agissent sans procuration, sauf pour (...)

représenter une partie à l'audience des débats (...)".

Article 103

"Les notifications et communications destinées à une partie

peuvent être adressées à son conseil.

Toutefois, les mandats sont adressés à la partie

personnellement; si celle-ci réside à l'étranger, ils peuvent

lui être notifiés au domicile qu'elle a élu, conformément à

l'article 48."

Article 397

"Lorsque l'accusé réside à l'étranger et que sa comparution

représenterait pour lui des frais hors de proportion avec

l'importance de la cause, le président peut l'autoriser à ne pas

se présenter et admettre son conseil à prendre part aux débats

et à plaider; l'accusé est alors réputé jugé en contradictoire".

Article 404

"Le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt

jours si la notification du jugement l'atteint en Suisse et dans

les trois mois si elle l'a atteint à l'étranger (...)".

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Conjointement à sa requête du 17 novembre 1994, le requérant,

sans invoquer expressément l'article 36 du Règlement intérieur, demanda

au président de la Commission d'intervenir auprès des autorités suisses

afin qu'il fût mis fin à sa détention. Il demanda par ailleurs à la

Commission de traiter sa requête en priorité et de toute urgence.

La Commission décida le 9 décembre 1994 que la requête n'était

pas de celles où il pouvait être fait application de l'article 36 du

Règlement intérieur, selon sa pratique, et rejeta cette demande.

Cette décision fut communiquée au requérant le 12 décembre 1994.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et d'avoir été condamné

à tort, sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense.

Il allègue à cet égard que le refus opposé à Maître B. de prendre

part aux débats est contraire à la jurisprudence des organes de la

Convention.

Il soutient en outre que le jugement rendu par défaut à

son encontre ne pouvait être considéré comme notifié valablement à

Maître M. du fait, d'une part, que son conseil avait été éconduit de

l'audience des débats et, d'autre part, que lui-même ne s'était pas

rendu compte de la portée des termes "élection de domicile" en signant

la procuration en faveur de cet avocat, ses connaissances de la langue

française étant insuffisantes et cette clause n'étant pas mise en

évidence sur le formulaire.

Il considère par ailleurs que

l'aggravation de l'accusation lors de l'audience du 14 mai 1986, en son

absence et alors qu'il n'était pas représenté, puis sa condamnation de

ce chef, ont accentué le caractère inéquitable de la procédure.

Le requérant se plaint également de ce que son extradition a été

accordée par les autorités allemandes sur la base de déclarations

fallacieuses de la part de l'administration helvétique qui leur a fait

accroire qu'il serait rejugé en Suisse.

Selon lui, de tels procédés

sont contraires à la bonne foi et méconnaissent l'article 6 de la

Convention.

Sans invoquer expressément de disposition de la Convention, le

requérant se plaint de violences et de traitements dégradants que lui

aurait infligés la police lors de son arrestation et de son

interrogatoire, ainsi que des conditions vexatoires et inhumaines de

sa détention actuelle.

Le requérant, invoquant les articles 6 et 7 de la Convention, se

plaint en outre de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat

et d'un interprète durant son interrogatoire par la police puis le juge

d'instruction et allègue à cet égard que les instructions menées en

1984 et en 1993 ont été défectueuses.

Le requérant se plaint enfin, sans mentionner de disposition de

la Convention, de ce qu'il a subi un traitement discriminatoire en ce

qu'il n'a pas été assisté d'un avocat et d'un interprète pendant

l'instruction et en ce que sa demande de réouverture de la procédure

a été rejetée.

EN DROIT

1.

Dans la mesure où le requérant se plaint d'une part de mauvais

traitements subis lors de son arrestation, ses interrogatoires et sa

détention, d'autre part des refus opposés à ses demandes d'être assisté

d'un avocat et d'un interprète lors de l'instruction ainsi que du

caractère discriminatoire des décisions rendues à son encontre, la

Commission estime qu'elle n'a pas à examiner si les faits allégués

révèlent ou non l'apparence d'une violation de la Convention puisqu'aux

termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après

l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon

les principes de droit international généralement reconnus (...)".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

cette disposition impose que les griefs formulés devant la Commission

aient été soulevés, au moins en substance, dans la procédure interne

(N° 12461/86, déc. 10.12.86, D. R. 51 p. 258).

Or la Commission relève que le requérant n'a pas soulevé ces

griefs dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut d'épuisement des voies de recours internes en application des

articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint de ce que les autorités allemandes ont

autorisé son extradition, sans réserve, du fait que la Suisse leur

avait fait accroire qu'il bénéficierait d'un procès contradictoire.

Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, il allègue que de tels

procédés sont abusifs et contraires à la notion de procès équitable.

La Commission rappelle que le domaine de l'extradition ne compte

pas par lui-même au nombre des matières régies par la Convention

(N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable, de n'avoir pu faire valoir ses moyens de défense et d'avoir

ainsi été condamné à tort.

Il allègue à cet égard que l'éviction de

Maître B. des débats a méconnu la jurisprudence des organes de la

Convention, que le jugement rendu par défaut ne lui a pas été

valablement notifié et que les accusations à son encontre ont été

aggravées hors sa présence et en l'absence de toute défense, en

violation des garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25

(art. 25) de la Convention, elle "peut être saisie d'une requête (...)

par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une

violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits

reconnus dans la présente Convention (...)".

La Commission souligne également la jurisprudence des organes de

la Convention selon laquelle la renonciation à l'exercice d'un droit

garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non

équivoque et doit en outre, dans le cas de droits de nature

procédurale, s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa

gravité (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A

n° 277-A, pp. 13 et 14, par. 31).

Or les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le

choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de

répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention et la tâche de la Commission ne consiste pas à les leur

indiquer, mais seulement à rechercher si le résultat voulu par la

Convention se trouve atteint (Cour eur. D.H., arrêt Colozza du

12 février 1985, pp. 15 et 16, par. 30).

En l'espèce, la Commission considère que les dispositions du Code

de procédure pénale vaudois relatives à l'élection de domicile, à la

notification des actes judiciaires et à la réouverture des débats en

cas de jugement rendu par défaut visent à une bonne administration de

la justice et suffisent à sauvegarder les droits des accusés tels que

garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.

La Commission note par ailleurs que la convocation à l'audience

des débats a été adressée au conseil en faveur duquel le requérant

avait signé une procuration avec élection de domicile, et que le

requérant ne prétend pas que cette convocation n'a pas été valablement

faite.

La Commission considère en outre que le contenu du courrier de

Maître M. du 13 mars 1986 atteste que le requérant a été informé de

cette convocation et a expressément renoncé à comparaître

personnellement.

La Commission relève encore que le jugement rendu par

défaut a été notifié par envoi recommandé avec accusé de réception à

ce même avocat, lequel n'a jamais informé les autorités judiciaires de

ce qu'il aurait été mis fin à son mandat.

Dans ces circonstances, la

Commission considère que le requérant a reçu la décision judiciaire et

a clairement exprimé, par son absence de réaction, la volonté de ne pas

recourir.

La Commission estime dès lors que, par son attitude, le requérant

a contribué à créer la situation dont il se plaint aujourd'hui et ne

peut se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de

la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)