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25860/94

W.P. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1991-02-25 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement, les juges saisis de l'affaire n'ayant pas fait procéder,

en dépit de ses demandes, à une instruction approfondie des questions

soumises à leur examen.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sont

rédigés comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...)".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19),

d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour

les Parties contractantes.

En particulier, elle n'est pas compétente

pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°

21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81, 88).

La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et

l'appréciation des preuves relèvent au premier chef des systèmes

juridiques des Etats contractants et que le principe d'équité, qui

impose notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité

raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent

pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,

doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure

(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94 et N° 16717/90, déc. 9.1.95,

D.R. 80-B p. 24).

En l'espèce, la Commission constate que l'affaire a été

successivement portée devant trois juridictions, que le requérant,

assisté d'un conseil à tous les stades de la procédure, a pu faire

valoir ses arguments de manière détaillée et qu'il ne ressort pas de

l'examen du dossier que le requérant aurait été traité de manière moins

favorable que sa partie adverse.

La Commission ne relève par ailleurs

aucun élément lui permettant de conclure que les tribunaux suisses

auraient fait montre d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu par les tribunaux suisses en raison de ce qu'il n'est plus en mesure d'entretenir des relations personnelles avec sa fille. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant le procédure en question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136). Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, s'est plaint de ce que les mesures d'instruction sollicitées avaient été écartées par les autorités cantonales, mais n'a pas invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le requérant n'a dès lors pas satisfait, quant à ces griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25860/94

présentée par W. P.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 par W. P. contre la

Suisse et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier

25860/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1941, de nationalité polonaise et américaine,

est professeur de médecine.

Il réside en Suisse.

Devant la

Commission, il est représenté par Maître Bernard Geller, avocat au

barreau de Lausanne.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Par jugement du 25 février 1991, le tribunal de district de

Jefferson, Colorado, prononça le divorce du requérant et de son épouse.

L'autorité parentale et la garde de sa fille (A.), née le 15 mai 1984,

furent attribuées à la mère (M.), sous réserve d'un large droit de

visite en faveur du requérant.

Ce jugement fut rendu à l'issue d'une instruction approfondie,

au cours de laquelle plusieurs rapports furent établis par les services

sociaux au sujet de l'enfant et de ses parents.

En juin 1991, le requérant saisit le tribunal de district de

Jefferson d'une demande en modification du droit de garde, laquelle

n'aboutit pas.

En juillet 1992, durant l'exercice de son droit de visite, le

requérant quitta les Etats-Unis, lieu de résidence de son ex-épouse,

et se rendit avec A. en Pologne, sans en informer M.

Par décret non motivé du 16 novembre 1992, le tribunal de

district de Varsovie suspendit, sur demande du requérant, l'autorité

parentale attribuée à la mère de l'enfant.

Cette décision ne fit

l'objet d'aucune citation en audience ni ne fut notifiée à M.

A une date non déterminée, le requérant s'établit avec A. dans

le canton de Vaud, en Suisse, sans en aviser M.

Sur plainte de son ex-épouse, deux mandats d'arrêt furent

décernés à l'encontre du requérant par les autorités américaines, en

septembre 1992 et mai 1993, pour infraction au droit de garde et délit

de fuite aux fins de se soustraire à des poursuites judiciaires.

M. parvint à obtenir l'adresse du lieu de résidence de sa fille

au printemps 1993.

1.

Procédure pénale

Arrivée en Suisse en mai 1993, M. porta plainte le 17 mai 1993

auprès du juge d'instruction du canton de Vaud, lequel inculpa le

requérant le 18 mai 1993 pour enlèvement de mineur.

Statuant sur cette plainte, le juge d'instruction du canton de

Vaud rendit une ordonnance de non-lieu le 27 juillet 1993 au motif

notamment que "... (le requérant) pouvait raisonnablement penser, au

vu des déclarations (d'A.) ..., que le développement tant physique que

psychologique de l'enfant pouvait être gravement compromis au contact

de sa mère et de son entourage ...".

Le 9 novembre 1993, la chambre d'accusation du tribunal du canton

de Vaud admit toutefois le recours interjeté par M. et ordonna le

renvoi du requérant par-devant le tribunal correctionnel de Vevey.

Le 28 février 1994, le président du tribunal de Vevey prit acte

du retrait de la plainte de M. et ordonna la cessation des poursuites

du chef d'enlèvement de mineur ouvertes à l'encontre du requérant.

2.

Procédure en restitution de l'enfant

Saisi par M., le 27 mai 1993, d'une requête en mesures d'extrême

urgence, le juge de paix de Lausanne, par ordonnance du même jour,

attribua provisoirement la garde de l'enfant au Service de protection

de la jeunesse dans le but de soustraire A. au conflit opposant ses

parents divorcés, "conflit dont elle (était) l'enjeu et qui (pouvait)

compromettre gravement son développement et même sa sécurité".

Le 9 juillet 1993, M. adressa au juge de paix de Lausanne une

demande visant à la restitution de son droit de garde et de sa fille.

Dans ses écritures du 30 juillet 1993, le requérant conclut

principalement à ce que l'autorité parentale et le droit de garde lui

fussent définitivement attribués.

Le requérant produisit plus de cent

documents visant à démontrer que l'enfant menait auprès de lui une vie

harmonieuse et équilibrée et qu'il était contraire à son intérêt de

retourner aux Etats-Unis avec sa mère; il offrit par ailleurs de

prouver ses allégations par témoins.

Le requérant et M., assistés de leur conseil, ainsi que huit

témoins furent interrogés le 2 septembre 1993 par le juge de paix.

L'enfant fut entendue quelques jours plus tard.

Par décision immédiatement exécutoire du 16 septembre 1993, le

juge de paix mit fin aux mesures provisoires et ordonna que l'enfant

fût rendue à sa mère, en application de la Convention de la Haye du

25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international

d'enfants.

Le juge de paix releva que le requérant n'avait allégué

aucun fait nouveau n'ayant pas été soumis à l'appréciation du juge du

divorce, que l'enfant ne manifestait aucune crainte quant à son retour

sous l'autorité de sa mère et que ce retour ne l'exposait pas à un

danger réel physique ou psychique.

Le 24 septembre 1993, le président de la chambre des tutelles du

tribunal du canton de Vaud accorda l'effet suspensif au recours

interjeté par le requérant à l'encontre de cette décision.

Le même jour, A. et sa mère quittèrent la Suisse.

Le 29 octobre 1993, le requérant compléta son mémoire de recours

du 24 septembre 1993, sollicitant notamment l'audition d'un témoin.

Par jugement du 23 février 1994, la chambre des tutelles du

tribunal du canton de Vaud rejeta le recours du requérant.

Constatant

notamment que la cause avait été soigneusement instruite par le juge

de paix, la chambre des tutelles estima qu'il n'y avait pas lieu

d'ordonner les mesures d'instruction requises par le requérant.

A l'encontre du jugement du 23 février 1994, le requérant

introduisit un recours en réforme et un recours de droit public. Dans

ce dernier recours, il se plaignit de ce que les mesures d'instruction

sollicitées avaient été écartées au niveau cantonal.

Par arrêts du 20 juin 1994, le Tribunal fédéral déclara lesdits

recours irrecevables.

Le Tribunal fédéral releva en outre qu'à supposer même que le

recours de droit public eût été déclaré recevable, il aurait été rejeté

aux motifs que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été

méconnu, le juge de paix ayant procédé avec soin à l'examen de la

situation malgré la célérité commandée par la Convention de la Haye du

25 octobre 1980, et que par ailleurs la chambre des tutelles, qui

s'était estimée suffisamment renseignée en fait, n'avait pas fait

montre d'arbitraire.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le non-retour

d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation

d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans

lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son

non-retour (article 3 par. 1a).

Lorsqu'un enfant est retenu illicitement au sens de l'article 3,

l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (article 12).

Toutefois,

l'autorité de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de

l'enfant lorsqu'il est établi que la personne qui en avait la garde

n'exerçait pas effectivement ce droit ou avait consenti au non-retour

ou lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne

l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière

ne le place dans une situation intolérable (article 13 par. 1).

Par ailleurs, l'article 2 impose aux Etats contractants de

recourir à des procédures d'urgence pour assurer la réalisation des

objectifs de la Convention.

GRIEFS

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se

plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.

A cet

égard, il allègue que les autorités judiciaires suisses, à tort, n'ont

pas retenu ses offres de preuve et ont écarté les mesures d'instruction

qu'il sollicitait dans le but de déterminer l'intérêt réel de l'enfant,

favorisant ainsi son ex-épouse.

Invoquant l'article 8 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les décisions des autorités judiciaires suisses ont

méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Le

requérant affirme en particulier qu'il n'est plus en mesure

d'entretenir des relations personnelles avec sa fille en raison des

mandats d'arrêt émis à son encontre sur le territoire des Etats-Unis.

EN DROIT

1.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

équitablement, les juges saisis de l'affaire n'ayant pas fait procéder,

en dépit de ses demandes, à une instruction approfondie des questions

soumises à leur examen.

Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sont

rédigés comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...)".

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19),

d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour

les Parties contractantes.

En particulier, elle n'est pas compétente

pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°

21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81, 88).

La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et

l'appréciation des preuves relèvent au premier chef des systèmes

juridiques des Etats contractants et que le principe d'équité, qui

impose notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité

raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent

pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,

doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure

(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94 et N° 16717/90, déc. 9.1.95,

D.R. 80-B p. 24).

En l'espèce, la Commission constate que l'affaire a été

successivement portée devant trois juridictions, que le requérant,

assisté d'un conseil à tous les stades de la procédure, a pu faire

valoir ses arguments de manière détaillée et qu'il ne ressort pas de

l'examen du dossier que le requérant aurait été traité de manière moins

favorable que sa partie adverse.

La Commission ne relève par ailleurs

aucun élément lui permettant de conclure que les tribunaux suisses

auraient fait montre d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie privée et

familiale a été méconnu par les tribunaux suisses en raison de ce qu'il

n'est plus en mesure d'entretenir des relations personnelles avec sa

fille.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus (...)".

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission

aient été formulés, au moins en substance, pendant le procédure en

question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).

Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant, dans son

recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, s'est plaint de

ce que les mesures d'instruction sollicitées avaient été écartées par

les autorités cantonales, mais n'a pas invoqué l'article 8 (art. 8) de

la Convention.

Le requérant n'a dès lors pas satisfait, quant à ces

griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours

internes.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)