Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, les juges saisis de l'affaire n'ayant pas fait procéder,
en dépit de ses demandes, à une instruction approfondie des questions
soumises à leur examen.
Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sont
rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19),
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81, 88).
La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et
l'appréciation des preuves relèvent au premier chef des systèmes
juridiques des Etats contractants et que le principe d'équité, qui
impose notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,
doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure
(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94 et N° 16717/90, déc. 9.1.95,
D.R. 80-B p. 24).
En l'espèce, la Commission constate que l'affaire a été
successivement portée devant trois juridictions, que le requérant,
assisté d'un conseil à tous les stades de la procédure, a pu faire
valoir ses arguments de manière détaillée et qu'il ne ressort pas de
l'examen du dossier que le requérant aurait été traité de manière moins
favorable que sa partie adverse.
La Commission ne relève par ailleurs
aucun élément lui permettant de conclure que les tribunaux suisses
auraient fait montre d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Invoquant l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu par les tribunaux suisses en raison de ce qu'il n'est plus en mesure d'entretenir des relations personnelles avec sa fille. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)". Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant le procédure en question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136). Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant, dans son recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, s'est plaint de ce que les mesures d'instruction sollicitées avaient été écartées par les autorités cantonales, mais n'a pas invoqué l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le requérant n'a dès lors pas satisfait, quant à ces griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25860/94
présentée par W. P.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 25 novembre 1994 par W. P. contre la
Suisse et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier
25860/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1941, de nationalité polonaise et américaine,
est professeur de médecine.
Il réside en Suisse.
Devant la
Commission, il est représenté par Maître Bernard Geller, avocat au
barreau de Lausanne.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Par jugement du 25 février 1991, le tribunal de district de
Jefferson, Colorado, prononça le divorce du requérant et de son épouse.
L'autorité parentale et la garde de sa fille (A.), née le 15 mai 1984,
furent attribuées à la mère (M.), sous réserve d'un large droit de
visite en faveur du requérant.
Ce jugement fut rendu à l'issue d'une instruction approfondie,
au cours de laquelle plusieurs rapports furent établis par les services
sociaux au sujet de l'enfant et de ses parents.
En juin 1991, le requérant saisit le tribunal de district de
Jefferson d'une demande en modification du droit de garde, laquelle
n'aboutit pas.
En juillet 1992, durant l'exercice de son droit de visite, le
requérant quitta les Etats-Unis, lieu de résidence de son ex-épouse,
et se rendit avec A. en Pologne, sans en informer M.
Par décret non motivé du 16 novembre 1992, le tribunal de
district de Varsovie suspendit, sur demande du requérant, l'autorité
parentale attribuée à la mère de l'enfant.
Cette décision ne fit
l'objet d'aucune citation en audience ni ne fut notifiée à M.
A une date non déterminée, le requérant s'établit avec A. dans
le canton de Vaud, en Suisse, sans en aviser M.
Sur plainte de son ex-épouse, deux mandats d'arrêt furent
décernés à l'encontre du requérant par les autorités américaines, en
septembre 1992 et mai 1993, pour infraction au droit de garde et délit
de fuite aux fins de se soustraire à des poursuites judiciaires.
M. parvint à obtenir l'adresse du lieu de résidence de sa fille
au printemps 1993.
1.
Procédure pénale
Arrivée en Suisse en mai 1993, M. porta plainte le 17 mai 1993
auprès du juge d'instruction du canton de Vaud, lequel inculpa le
requérant le 18 mai 1993 pour enlèvement de mineur.
Statuant sur cette plainte, le juge d'instruction du canton de
Vaud rendit une ordonnance de non-lieu le 27 juillet 1993 au motif
notamment que "... (le requérant) pouvait raisonnablement penser, au
vu des déclarations (d'A.) ..., que le développement tant physique que
psychologique de l'enfant pouvait être gravement compromis au contact
de sa mère et de son entourage ...".
Le 9 novembre 1993, la chambre d'accusation du tribunal du canton
de Vaud admit toutefois le recours interjeté par M. et ordonna le
renvoi du requérant par-devant le tribunal correctionnel de Vevey.
Le 28 février 1994, le président du tribunal de Vevey prit acte
du retrait de la plainte de M. et ordonna la cessation des poursuites
du chef d'enlèvement de mineur ouvertes à l'encontre du requérant.
2.
Procédure en restitution de l'enfant
Saisi par M., le 27 mai 1993, d'une requête en mesures d'extrême
urgence, le juge de paix de Lausanne, par ordonnance du même jour,
attribua provisoirement la garde de l'enfant au Service de protection
de la jeunesse dans le but de soustraire A. au conflit opposant ses
parents divorcés, "conflit dont elle (était) l'enjeu et qui (pouvait)
compromettre gravement son développement et même sa sécurité".
Le 9 juillet 1993, M. adressa au juge de paix de Lausanne une
demande visant à la restitution de son droit de garde et de sa fille.
Dans ses écritures du 30 juillet 1993, le requérant conclut
principalement à ce que l'autorité parentale et le droit de garde lui
fussent définitivement attribués.
Le requérant produisit plus de cent
documents visant à démontrer que l'enfant menait auprès de lui une vie
harmonieuse et équilibrée et qu'il était contraire à son intérêt de
retourner aux Etats-Unis avec sa mère; il offrit par ailleurs de
prouver ses allégations par témoins.
Le requérant et M., assistés de leur conseil, ainsi que huit
témoins furent interrogés le 2 septembre 1993 par le juge de paix.
L'enfant fut entendue quelques jours plus tard.
Par décision immédiatement exécutoire du 16 septembre 1993, le
juge de paix mit fin aux mesures provisoires et ordonna que l'enfant
fût rendue à sa mère, en application de la Convention de la Haye du
25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants.
Le juge de paix releva que le requérant n'avait allégué
aucun fait nouveau n'ayant pas été soumis à l'appréciation du juge du
divorce, que l'enfant ne manifestait aucune crainte quant à son retour
sous l'autorité de sa mère et que ce retour ne l'exposait pas à un
danger réel physique ou psychique.
Le 24 septembre 1993, le président de la chambre des tutelles du
tribunal du canton de Vaud accorda l'effet suspensif au recours
interjeté par le requérant à l'encontre de cette décision.
Le même jour, A. et sa mère quittèrent la Suisse.
Le 29 octobre 1993, le requérant compléta son mémoire de recours
du 24 septembre 1993, sollicitant notamment l'audition d'un témoin.
Par jugement du 23 février 1994, la chambre des tutelles du
tribunal du canton de Vaud rejeta le recours du requérant.
Constatant
notamment que la cause avait été soigneusement instruite par le juge
de paix, la chambre des tutelles estima qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner les mesures d'instruction requises par le requérant.
A l'encontre du jugement du 23 février 1994, le requérant
introduisit un recours en réforme et un recours de droit public. Dans
ce dernier recours, il se plaignit de ce que les mesures d'instruction
sollicitées avaient été écartées au niveau cantonal.
Par arrêts du 20 juin 1994, le Tribunal fédéral déclara lesdits
recours irrecevables.
Le Tribunal fédéral releva en outre qu'à supposer même que le
recours de droit public eût été déclaré recevable, il aurait été rejeté
aux motifs que le droit d'être entendu du requérant n'avait pas été
méconnu, le juge de paix ayant procédé avec soin à l'examen de la
situation malgré la célérité commandée par la Convention de la Haye du
25 octobre 1980, et que par ailleurs la chambre des tutelles, qui
s'était estimée suffisamment renseignée en fait, n'avait pas fait
montre d'arbitraire.
2.
Droit et pratique internes pertinents
Aux termes de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le non-retour
d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation
d'un droit de garde attribué à une personne par le droit de l'Etat dans
lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
non-retour (article 3 par. 1a).
Lorsqu'un enfant est retenu illicitement au sens de l'article 3,
l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (article 12).
Toutefois,
l'autorité de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de
l'enfant lorsqu'il est établi que la personne qui en avait la garde
n'exerçait pas effectivement ce droit ou avait consenti au non-retour
ou lorsqu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne
l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière
ne le place dans une situation intolérable (article 13 par. 1).
Par ailleurs, l'article 2 impose aux Etats contractants de
recourir à des procédures d'urgence pour assurer la réalisation des
objectifs de la Convention.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
A cet
égard, il allègue que les autorités judiciaires suisses, à tort, n'ont
pas retenu ses offres de preuve et ont écarté les mesures d'instruction
qu'il sollicitait dans le but de déterminer l'intérêt réel de l'enfant,
favorisant ainsi son ex-épouse.
Invoquant l'article 8 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les décisions des autorités judiciaires suisses ont
méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le
requérant affirme en particulier qu'il n'est plus en mesure
d'entretenir des relations personnelles avec sa fille en raison des
mandats d'arrêt émis à son encontre sur le territoire des Etats-Unis.
EN DROIT
1.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement, les juges saisis de l'affaire n'ayant pas fait procéder,
en dépit de ses demandes, à une instruction approfondie des questions
soumises à leur examen.
Les passages pertinents de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) sont
rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19),
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B p. 81, 88).
La Commission rappelle par ailleurs que l'administration et
l'appréciation des preuves relèvent au premier chef des systèmes
juridiques des Etats contractants et que le principe d'équité, qui
impose notamment l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire,
doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure
(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94 et N° 16717/90, déc. 9.1.95,
D.R. 80-B p. 24).
En l'espèce, la Commission constate que l'affaire a été
successivement portée devant trois juridictions, que le requérant,
assisté d'un conseil à tous les stades de la procédure, a pu faire
valoir ses arguments de manière détaillée et qu'il ne ressort pas de
l'examen du dossier que le requérant aurait été traité de manière moins
favorable que sa partie adverse.
La Commission ne relève par ailleurs
aucun élément lui permettant de conclure que les tribunaux suisses
auraient fait montre d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie privée et
familiale a été méconnu par les tribunaux suisses en raison de ce qu'il
n'est plus en mesure d'entretenir des relations personnelles avec sa
fille.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus (...)".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il
faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission
aient été formulés, au moins en substance, pendant le procédure en
question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).
Or, la Commission relève en l'espèce que le requérant, dans son
recours de droit public adressé au Tribunal fédéral, s'est plaint de
ce que les mesures d'instruction sollicitées avaient été écartées par
les autorités cantonales, mais n'a pas invoqué l'article 8 (art. 8) de
la Convention.
Le requérant n'a dès lors pas satisfait, quant à ces
griefs, à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)