Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où la chambre d'accusation ne lui aurait pas donné l'occasion de se défendre et de s'expliquer avant le renvoi devant la cour d'assises. Il se plaint à cet égard également d'une atteinte au principe de l'égalité des armes du fait que le ministère public s'exprimait sur le renvoi dans la lettre du 7 mai 1992. Il invoque à cet égard l'article
E. 6 par. 1 et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention
qui disposent que :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial,
(...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c.
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent;"
La première question que la Commission est appelée à trancher est
celle de savoir si les garanties de l'article 6 par. 3 b) et c)
(art. 6-3-b, 6-3-c) s'appliquent à la procédure litigieuse.
A cet égard, elle rappelle que les termes "bien-fondé de toute
accusation en matière pénale", figurant au paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6-1), concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de
l'innocence d'un inculpé contre qui une telle accusation est élevée,
et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités
judiciaires d'un Etat se prononcent sur le renvoi en jugement d'un
inculpé. En effet, une telle décision, de caractère purement
préparatoire, ne lie pas le juge du fond et ne porte donc pas sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. No 17083/90, déc.
8.4.91, D.R. 71
pp. 269, 271).
La Commission estime que la procédure de renvoi litigieuse n'a
pas emporté décision sur le bien-fondé des accusations portées contre
le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ailleurs, considérant la procédure pénale dans son ensemble,
la Commission relève que le requérant a conservé la faculté de faire
valoir devant les juridictions du fond tous ses moyens de défense. En
tout état de cause, la Commission relève que la lettre du ministère
public du 7 mai 1992, par laquelle il a suggéré au Président du
tribunal correctionnel de retourner le dossier à la chambre
d'accusation, ne saurait être considérée comme un élément de la
procédure qui devrait à son tour faire l'objet d'un débat
contradictoire public.
Il s'ensuit que l'examen de la requête ne révèle aucune apparence
de violation de la Convention, en particulier de l'article 6 par. 1
et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), et que cette partie de la
requête doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de
fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint enfin que sa condamnation à l'expulsion
non assortie du sursis constituerait une atteinte à l'exercice de son
droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention qui n'est pas justifiée au regard de son
paragraphe 2.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales (...)"
La Commission note que la question se pose d'abord de savoir si
le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes.
Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette
question, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (cf. No 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51
p. 258; No 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 287). Néanmoins,
l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut
poser problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A no 193,
p. 27, par. 50; arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A no 226-B, p. 68,
par. 54).
Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse - la
partie relative au refus d'assortir du sursis la peine d'expulsion du
requérant - est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs
légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle
est "nécessaire dans une société démocratique".
La Commission relève que la décision litigieuse prise à
l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions des articles 41
ch. 1 al. 1 et 55 du Code pénal. Il s'ensuit que la mesure en cause est
donc bien "prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que
les décisions en recours sont motivées en particulier par le
comportement du requérant, qui démontrait qu'il était inapte à se
conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les juridictions suisses,
les attaches que le requérant nouait avec la Suisse n'étaient pas
suffisantes pour considérer qu'il était fortement intégré dans le pays
et pour prévoir que la suspension de l'expulsion ne le détournerait pas
sérieusement de commettre de nouvelles infractions à l'avenir. Les
décisions en cause visent dès lors des fins compatibles avec la
Convention, à savoir, la "défense de l'ordre" et "la prévention des
infractions pénales".
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est
"nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît
qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en
particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un
principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leur décisions en la
matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit
protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention,
doivent, pour être considérées nécessaires dans une société
démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et,
notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A
no 94, p. 34, par. 67; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A no 138,
pp. 15-16, par. 28-29; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, série A no
234-A, p. 27, par. 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 11 décembre 1992,
par la cour d'assises du canton de Neuchâtel, à la peine principale de
quatre ans et demi de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (trafic d'héroïne ou cocaïne). Cette infraction est
d'une gravité considérable et démontre que le requérant n'a pas
respecté l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la
vie familiale du requérant, à savoir ses relations avec sa femme et sa
fille, n'a pas été ignorée par les juridictions suisses. La Commission
constate notamment - à l'instar du Tribunal fédéral - que le requérant,
dont l'épouse est de nationalité italienne, n'a pas prouvé l'existence
d'obstacles qui l'empêcherait de s'installer et de mener une vie
familiale dans leur pays d'origine.
Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation
dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission
estime que les autorités suisses pouvaient raisonnablement considérer
la mesure litigieuse comme étant nécessaire dans une société
démocratique et, notamment, proportionnée aux buts légitimes
poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25628/94
présentée par Salvatore SCRIVA
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1994 par M. Salvatore
SCRIVA contre la Suisse et enregistrée le 9 novembre 1994 sous le N° de
dossier 25628/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1957, est ouvrier.
Il est actuellement détenu dans l'établissement pénitentiaire de
Bellechasse. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-
Daniel Kramer, avocat de La Chaux-de-Fonds.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, arrivé en Suisse en été 1989, épousa en octobre
1989 une ressortissante italienne née en Suisse. Une fille est née de
cette union en juillet 1992.
Le 5 août 1990, le requérant, soupçonné de trafic de stupéfiants,
fut arrêté et placé en détention provisoire.
Par arrêt du 27 mars 1992, la chambre d'accusation du canton de
Neuchâtel renvoya le requérant en jugement devant le tribunal
correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, compétent pour infliger
toutes les peines inférieures à trois ans d'emprisonnement ou de
réclusion.
Le 7 mai 1992, le Procureur général suggéra au Président du
tribunal correctionnel de retourner le dossier à la chambre
d'accusation. Il expliqua à cet égard qu'il avait reçu un arrêt de la
cour d'assises dans une affaire analogue et estima que le requérant
aurait dû être renvoyé devant la cour d'assises.
Le 11 mai 1992, le Président du tribunal correctionnel retourna
le dossier à la chambre d'accusation, ayant constaté que l'infraction
portait sur une grande quantité de drogue dure, qu'il n'y avait pas
d'expertise psychiatrique, que l'accusé n'apparaissait pas comme un
toxicomane et que, par comparaison avec l'affaire analogue, une peine
excédant la compétence du tribunal correctionnel entrait en
considération.
Par arrêt du 2 juin 1992, la chambre d'accusation, sans avoir
entendu le requérant ni lui avoir donné l'occasion de s'exprimer d'une
autre manière, ordonna son renvoi devant la cour d'assises, compétente
pour infliger toutes les peines prévues par la loi.
Agissant par la voie d'un recours de droit public, le requérant
demanda au Tribunal fédéral, en invoquant l'article 6 de la Convention,
d'annuler l'arrêt entrepris.
Par arrêt du 1er septembre 1992, le Tribunal fédéral déclara le
recours irrecevable car l'arrêt de renvoi n'était qu'une décision
incidente qui ne causait pas un préjudice irrémédiable.
Par arrêt du 11 décembre 1992, la cour d'assises du canton de
Neuchâtel reconnut le requérant coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants (590 g d'héroïne ou cocaïne) et le
condamna à quatre ans et demi de réclusion, ainsi qu'à une peine
d'interdiction d'entrée de dix ans sans sursis, estimant que "les
attaches que le requérant nouait avec la Suisse n'étaient pas
suffisantes pour prévoir que la suspension de la mesure le détournerait
à l'avenir de commettre de nouvelles infractions".
Par arrêt du 7 décembre 1993, la Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel rejeta le pourvoi en cassation du requérant.
Le 17 décembre 1993, le requérant déposa devant le Tribunal
fédéral un pourvoi en nullité où il fit valoir que le refus d'assortir
du sursis la peine d'expulsion aurait été insuffisamment motivé.
Le 19 janvier 1994, il forma un recours de droit public où il se
plaignit, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, du renvoi
devant la cour d'assises prétendument arbitraire.
Par arrêt du 16 février 1994, expédié au requérant le 9 mars
1994, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité du requérant,
en relevant notamment que :
"La motivation [de la décision de la Cour de cassation
pénale] qui se réfère aux circonstances d'espèce, ... est
manifestement suffisante pour comprendre les raisons qui
ont conduit au rejet du sursis et dire si cette décision
est ou non conforme au droit ... [et] pour constater de
quelle manière le droit fédéral a été appliqué ... [Selon
l'art. 41 ch. 1 al. 1 et l'art. 55 CP], le juge pourra
suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et
le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le
détournera de commettre d'autres crimes ou délits ... la
protection de la sécurité publique n'intervient qu'au
moment de décider ou non d'une expulsion ... Est seul
déterminant en vue de l'octroi ou du refus du sursis le
pronostic relatif au comportement futur du condamné en
Suisse ... Pour décider si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions,
l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation
d'ensemble ...; dans ce cadre, elle dispose d'un large
pouvoir d'appréciation ... La Cour de cassation ne peut
donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme
violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les
critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou
clémente, au point que l'on puisse parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation ...
Le recourant est arrivé en Suisse durant l'été 1989 et il
s'est trouvé mêlé à un grave trafic de stupéfiants déjà au
début de l'année 1990; on ne doit donc pas supposer qu'il
a noué en Suisse des fréquentations propres à le détourner
de la délinquance. Si l'on tient compte des périodes de
détention, son séjour dans le pays n'est pas d'une durée
telle qu'elle conduise à penser qu'il y est fortement
intégré et qu'il attache à sa présence en Suisse une telle
importance qu'elle soit de nature à le détourner
sérieusement de commettre de nouvelles infractions ...
... la facilité avec laquelle il s'est lancé, peu de temps
après son arrivée en Suisse, dans un important trafic de
drogues, dénote, sous l'angle de son caractère, une faible
résistance morale face à la tentation délictueuse. Il est
vrai que le recourant s'est marié en Suisse et qu'un enfant
est né de cette union. Il ne prétend pas que son épouse,
qui est de nationalité italienne, ne serait pas disposée à
le suivre dans son pays d'origine. Il invoque plutôt le
fait qu'elle a un emploi en Suisse, mais il ressort de sa
requête d'assistance judiciaire que ses revenus sont très
modestes et qu'elle se débat dans les difficultés
financières. On ne discerne pas non plus sous cet angle des
raisons très sérieuses pour lui de rester en Suisse qui
soient de nature à le détourner de commettre de nouvelles
infractions ..."
Par arrêt rendu le même jour, expédié au requérant le 9 mars
1994, le Tribunal fédéral rejeta également le recours de droit public.
Dans la mesure où le requérant invoqua la violation des dispositions
de procédure cantonale régissant le renvoi en jugement, le Tribunal
fédéral releva que :
"Le chambre d'accusation neuchâteloise peut ordonner le
renvoi de la cause devant le tribunal correctionnel ou
devant la cour d'assises. Cette décision n'a cependant pas
un caractère définitif, puisque l'art. 210 al. 1 CPP neuch.
prévoit expressément que 'si les circonstances de la cause
font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions
plus sévères que celles que le tribunal saisi a le pouvoir
d'infliger, le juge renvoie l'affaire à l'autorité qui l'en
a saisi'...
L'autorité de jugement doit être en mesure d'appliquer
pleinement le droit fédéral aussi bien au stade de la
décision sur la culpabilité qu'à celui, le cas échéant, de
la fixation des peines et mesures. Il n'est pas admissible
... que le juge, sans faculté de se déclarer incompétent,
se trouve entravé dans le pouvoir de décision que lui a
réservé le législateur fédéral et qu'il soit amené ... à
prononcer une peine inférieure à celle qui lui paraît juste
en conformité du droit fédéral ..."
Sur le grief du requérant que le changement d'opinion de la
chambre d'accusation avait pour conséquence le prononcé d'une peine
excédant la limite de trois ans de réclusion imposée au tribunal
correctionnel, le Tribunal fédéral releva :
"le Président du tribunal correctionnel a procédé à une
analyse des circonstances de la cause ... La référence à un
cas de comparaison n'intervient que pour appuyer le
raisonnement ... L'appréciation de la peine prévisible par
le Président du tribunal correctionnel, puis par la chambre
d'accusation, n'avait assurément rien d'insoutenable,
puisque le recourant a été condamné en définitive à quatre
ans et demi de réclusion, ce qu'il ne remet pas en cause
dans son pourvoi en nullité déposé parallèlement."
En ce qui concerne le grief du requérant tiré de la motivation
insuffisante de l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral estima :
"[cet] arrêt ... se réfère à la requête du Président du
tribunal correctionnel, qui elle-même mentionne la démarche
du Procureur général. L'arrêt cité à titre de comparaison
a été versé au dossier. Le recourant, qui ne prétend pas
que l'accès au dossier lui aurait été refusé, disposait
ainsi d'éléments suffisants pour comprendre la décision de
renvoi devant la cour d'assises. L'autorité cantonale,
appréciant la peine qui pourrait être prononcée, a tenu
compte expressément de la quantité de drogue dure, du fait
que l'accusé n'était pas un véritable toxicomane et de la
comparaison avec l'arrêt cité. Les motifs de la décision
pouvaient ainsi être compris sans difficulté ..."
Ensuite, dans la mesure où le requérant se plaignit de ne pas
avoir pu s'exprimer avant son renvoi, le Tribunal fédéral considéra :
"la chambre d'accusation statue toujours à huis clos et en
l'absence des parties. Il faut d'ailleurs observer qu'une
décision de renvoi ne constitue ni une mesure
d'instruction, ni une décision qui cause un préjudice
irrémédiable, l'autorité de jugement restant évidemment
libre d'acquitter ... L'article 6 par. 1 de la Convention
concerne l'audience de jugement et on ne voit pas ... en
quoi [cette disposition] permettrait d'exiger le droit
d'être entendu avant une décision de renvoi. Contrairement
à ce que soutient le recourant, la chambre d'accusation n'a
entendu aucune des parties avant de statuer ..."
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir disposé des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où
la chambre d'accusation ne lui aurait pas donné l'occasion de se
défendre et de s'expliquer avant le renvoi devant la cour d'assises.
Il se plaint à cet égard également d'une atteinte au principe de
l'égalité des armes du fait que le ministère public aurait eu
l'occasion de s'exprimer sur le renvoi dans sa lettre du 7 mai 1992 où
il suggérait au Président du tribunal correctionnel de retourner le
dossier à la chambre d'accusation. Il invoque à cet égard l'article 6
par. 1 et par. 3 b) et c) de la Convention.
2.
Il se plaint ensuite de ce que sa condamnation à l'expulsion non
assortie du sursis constituerait une atteinte à l'exercice de son droit
au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 de la
Convention qui ne serait pas justifiée au regard de son paragraphe 2.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'abord de ne pas avoir disposé des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans la mesure où
la chambre d'accusation ne lui aurait pas donné l'occasion de se
défendre et de s'expliquer avant le renvoi devant la cour d'assises.
Il se plaint à cet égard également d'une atteinte au principe de
l'égalité des armes du fait que le ministère public s'exprimait sur le
renvoi dans la lettre du 7 mai 1992. Il invoque à cet égard l'article
6 par. 1 et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention
qui disposent que :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial,
(...) établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3.
Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c.
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent;"
La première question que la Commission est appelée à trancher est
celle de savoir si les garanties de l'article 6 par. 3 b) et c)
(art. 6-3-b, 6-3-c) s'appliquent à la procédure litigieuse.
A cet égard, elle rappelle que les termes "bien-fondé de toute
accusation en matière pénale", figurant au paragraphe 1 de l'article 6
(art. 6-1), concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de
l'innocence d'un inculpé contre qui une telle accusation est élevée,
et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités
judiciaires d'un Etat se prononcent sur le renvoi en jugement d'un
inculpé. En effet, une telle décision, de caractère purement
préparatoire, ne lie pas le juge du fond et ne porte donc pas sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. No 17083/90, déc.
8.4.91, D.R. 71
pp. 269, 271).
La Commission estime que la procédure de renvoi litigieuse n'a
pas emporté décision sur le bien-fondé des accusations portées contre
le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ailleurs, considérant la procédure pénale dans son ensemble,
la Commission relève que le requérant a conservé la faculté de faire
valoir devant les juridictions du fond tous ses moyens de défense. En
tout état de cause, la Commission relève que la lettre du ministère
public du 7 mai 1992, par laquelle il a suggéré au Président du
tribunal correctionnel de retourner le dossier à la chambre
d'accusation, ne saurait être considérée comme un élément de la
procédure qui devrait à son tour faire l'objet d'un débat
contradictoire public.
Il s'ensuit que l'examen de la requête ne révèle aucune apparence
de violation de la Convention, en particulier de l'article 6 par. 1
et par. 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), et que cette partie de la
requête doit donc être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de
fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint enfin que sa condamnation à l'expulsion
non assortie du sursis constituerait une atteinte à l'exercice de son
droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention qui n'est pas justifiée au regard de son
paragraphe 2.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales (...)"
La Commission note que la question se pose d'abord de savoir si
le requérant a sur ce point épuisé les voies de recours internes.
Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette
question, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas
être expulsé d'un pays donné (cf. No 12461/86, déc. 10.12.86, D.R. 51
p. 258; No 13654/88, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 287). Néanmoins,
l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut
poser problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A no 193,
p. 27, par. 50; arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A no 226-B, p. 68,
par. 54).
Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse - la
partie relative au refus d'assortir du sursis la peine d'expulsion du
requérant - est "prévue par la loi", si elle vise un des objectifs
légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle
est "nécessaire dans une société démocratique".
La Commission relève que la décision litigieuse prise à
l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions des articles 41
ch. 1 al. 1 et 55 du Code pénal. Il s'ensuit que la mesure en cause est
donc bien "prévue par la loi", comme l'exige l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que
les décisions en recours sont motivées en particulier par le
comportement du requérant, qui démontrait qu'il était inapte à se
conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les juridictions suisses,
les attaches que le requérant nouait avec la Suisse n'étaient pas
suffisantes pour considérer qu'il était fortement intégré dans le pays
et pour prévoir que la suspension de l'expulsion ne le détournerait pas
sérieusement de commettre de nouvelles infractions à l'avenir. Les
décisions en cause visent dès lors des fins compatibles avec la
Convention, à savoir, la "défense de l'ordre" et "la prévention des
infractions pénales".
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est
"nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît
qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en
particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un
principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leur décisions en la
matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit
protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention,
doivent, pour être considérées nécessaires dans une société
démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et,
notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A
no 94, p. 34, par. 67; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A no 138,
pp. 15-16, par. 28-29; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, série A no
234-A, p. 27, par. 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 11 décembre 1992,
par la cour d'assises du canton de Neuchâtel, à la peine principale de
quatre ans et demi de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants (trafic d'héroïne ou cocaïne). Cette infraction est
d'une gravité considérable et démontre que le requérant n'a pas
respecté l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la
vie familiale du requérant, à savoir ses relations avec sa femme et sa
fille, n'a pas été ignorée par les juridictions suisses. La Commission
constate notamment - à l'instar du Tribunal fédéral - que le requérant,
dont l'épouse est de nationalité italienne, n'a pas prouvé l'existence
d'obstacles qui l'empêcherait de s'installer et de mener une vie
familiale dans leur pays d'origine.
Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation
dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission
estime que les autorités suisses pouvaient raisonnablement considérer
la mesure litigieuse comme étant nécessaire dans une société
démocratique et, notamment, proportionnée aux buts légitimes
poursuivis, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des
infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)