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25359/94

SZOKOLOCZY-GROBET contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-11-29 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La requérante, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer ne soit pas considéré comme une activité salariée. La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A No. 25, p. 162, par. 30). Or en l'espèce, la Commission estime que la situation dont la requérante se plaint n'est pas de nature à poser problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,

au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la

mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal

fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal

fédéral, saisi de ses recours de droit public, n'aurait pas tenu

d'audience publique, ni statué sur tous les arguments, ni accordé la

gratuité de la procédure.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment

que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et

impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...)"

La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon

laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique

pas aux procédures relatives aux taxations fiscales puisque les

contestations

y relatives ne concernent pas des droits ou obligations

de caractère civil au sens de cette disposition (cf. No. 8903/80, déc.

8.7.80, D.R. 21 p. 246; No. 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266,

268).

En l'espèce, l'objet de la procédure devant les juridictions

nationales a été la décision de l'autorité fiscale cantonale selon

laquelle la requérante n'était pas habilitée à accéder au nouveau

système de prévoyance individuelle ni autorisée à verser des

cotisations à l'institution reconnue de prévoyance. Elle ne pouvait

donc pas bénéficier de déductions fiscales à ce titre.

La Commission estime que dans ces circonstances la jurisprudence

précitée est applicable au cas d'espèce, la contestation ne portant pas

sur des droits et obligations de caractère civil.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 3 La requérante soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son "état civil" et de la nature de son travail constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l'article

E. 8 (art. 8) de la Convention.

La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une

convention de prévoyance et se constituer le "3ème pilier A" au motif

qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le

prétend, en raison de son état civil.

En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un

système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit

garanti comme tel par la Convention. Elle considère que le fait que la

législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une

activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice

du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de

l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.

La requérante estime que l'"interdiction" pour une femme au foyer

de se constituer le "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit

de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle

invoque à cet égard l'article 12 (art. 12) de la Convention et

l'article 5 du Protocole No. 7 (P7-5) à la Convention.

En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante

à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits

et de responsabilités au même titre que son mari, n'a pas été entravée

et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions

invoquées.

Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au

sens de à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

5.

Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même

situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui

d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine

qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement

comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de

la Convention qui dispose :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation."

La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la

Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour

la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses

de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre

toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des

situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No. 87, pp. 12-13, par. 29, 35).

Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national

régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la

possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée

de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu

à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité

salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou

sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une

situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation

de salariés.

De même, la Commission note que la situation de la requérante -

femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable

voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon,

qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas

expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine

comme salariée.

La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation

nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux

personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence

de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou

comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à

l'article 14 (art. 14) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No. 25359/94

présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Mme Adrienne

SZOKOLOCZY-GROBET contre la Suisse et enregistrée le 30 septembre 1994

sous le No. de dossier 25359/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à

Veyrier (Suisse). Elle est femme au foyer et subvient à ses besoins

moyennant une contribution de son mari.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la

requérante, peuvent se résumer comme suit.

En Suisse, la contribution "vieillesse" est un système

d'assurance basé sur trois "piliers" dont le fondement se trouve dans

l'article 34 quater de la Constitution fédérale, à savoir le 1er

"pilier", l'assurance de base à laquelle est assujettie toute personne,

le 2ème "pilier", la prévoyance professionnelle et le 3ème "pilier",

la prévoyance individuelle.

En 1985, le Gouvernement suisse lança un nouveau système de

prévoyance individuelle, intitulé "3e pilier A" (ou "prévoyance liée"),

en vertu duquel les personnes cotisant à des institutions reconnues de

prévoyance bénéficiaient de divers avantages, dont des taux d'intérêts

supérieurs aux taux en vigueur pour l'épargne traditionnelle et une

déduction fiscale des cotisations.

Le 23 décembre 1985, la requérante conclut sur la base de ce

système une convention de prévoyance liée avec la Caisse d'épargne du

canton de Genève et effectua le versement des cotisations.

Le 24 janvier 1989, l'administration fiscale cantonale signifia

à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la

constitution d'un "3ème pilier A" et qu'elle ne pouvait donc pas

bénéficier d'une quelconque déduction fiscale à ce titre. Par ailleurs,

elle fixa le revenu de la requérante à 92.208 FS, le taux auquel il

était imposable à 101.352 FS, et l'impôt dû à 21.192,15 FS.

Après le rejet de sa réclamation du 4 avril 1989, la requérante

recourut devant la commission cantonale de recours en matière d'impôts

au motif qu'il était contraire au droit et aux principes de l'égalité

des citoyens et de l'égalité entre hommes et femmes, de lui refuser la

constitution de son "3ème pilier A".

Le 22 mai 1989, l'administration fiscale cantonale confirma son

refus.

Le 18 avril 1991, la commission cantonale de recours rejeta le

recours de la requérante et confirma la décision de l'administration

fiscale du 22 mai 1989, relevant d'une part que la législation

cantonale était conforme au droit fédéral et, d'autre part, que la

requérante ne remplissait pas les conditions posées pour la déduction

des cotisations versées pour un "3ème pilier A" dans la mesure où son

activité ne s'assimilait pas à une activité salariée.

Le 5 juin 1991, la requérante saisit le tribunal administratif

du canton de Genève, demandant à titre principal qu'il constate que les

instances inférieures n'avaient pas observé les règles procédurales et

que leurs décisions n'étaient pas conformes au droit constitutionnel.

A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la réglementation fiscale

sur le "3ème pilier A" fût déclarée contraire à la Constitution. Par

ailleurs, elle sollicita un délai supplémentaire pour compléter son

recours et une autorisation pour un second échange de mémoires, ce que

le tribunal administratif refusa le 17 juin 1991.

Par arrêt du 6 novembre 1991, le tribunal administratif rejeta

le recours de la requérante, mettant à sa charge un émolument de

1.500 FS. Il releva à cet égard que les vices de procédure invoqués ne

lui avaient causé aucun préjudice et que la violation de son droit

d'être entendue avait été réparée. Quant au fond, le tribunal constata

que la requérante, femme au foyer, ne remplissait pas une condition

essentielle, prescrite par le droit cantonal pour la constitution d'un

"3ème pilier A", à savoir l'exercice d'une activité salariée. Il releva

également que le droit cantonal ne violait pas le principe d'égalité

entre hommes et femmes.

Le 23 décembre 1991, la requérante adressa une réclamation au

tribunal administratif affirmant que l'avance de 500 FS aurait dû

suffire à couvrir les frais et émoluments.

Le 13 janvier 1992, elle introduisit un recours de droit public

auprès du Tribunal fédéral. A titre principal, elle demanda

l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif en ce qu'il avait

refusé de lui accorder la constitution du "3ème pilier A", violé les

règles procédurales et fait preuve d'arbitraire. Subsidiairement, elle

fit valoir que le droit cantonal violait l'article 4 de la

Constitution. Elle estima en outre que le tribunal administratif

n'aurait pas dû lui réclamer un émolument en raison de la nature de

l'affaire.

Par arrêt du 15 janvier 1992, le tribunal administratif rejeta

la réclamation de la requérante et confirma l'émolument de 1.500 FS en

relevant que le montant fixé à titre d'avance ne liait d'aucune façon

la juridiction administrative.

Le 27 février 1992, la requérante interjeta un deuxième recours

de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir que les

émoluments n'auraient pas dû excéder le montant de l'avance de frais

et auraient dû être partagés entre elle-même et la partie adverse.

Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié à la requérante le

23 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le premier recours de

droit public. Il releva d'abord que :

"... les décisions des autorités cantonales statuant en

dernière instance ne peuvent être attaquées par la voie du

recours de droit administratif, qu'il soit adressé au

Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances.

Seule est ouverte la voie du recours de droit public ...

Dès lors qu'une procédure de réclamation peut être

introduite contre la fixation de l'émolument judiciaire au

plan cantonal ..., le grief soulevé par la recourante sur

ce point n'est pas dirigé contre une décision finale ..."

Dans la mesure où la requérante s'est plainte de la violation du

droit d'être entendue, notamment eu égard au refus du tribunal

administratif de lui accorder une prolongation du délai de recours et

lui permettre un second échange de mémoires ainsi qu'à l'insuffisance

de motivation, le Tribunal fédéral releva que :

"La recourante n'indique pas clairement quelles

dispositions de procédure ... auraient été violées ... [ou]

mal appliquées ... Le droit d'être entendu ... n'englobe

pas ... le droit à une prolongation de délais légaux, ni

celui de répliquer. Dans ce dernier cas, une exception est

admissible lorsque la réponse comporte des arguments

nouveaux et importants sur lesquels le recourant n'a pas

encore pu se déterminer. C'est manifestement à tort que la

recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir

refusé une prolongation du délai de recours, du moment que

son acte satisfaisait ... aux dires de cette autorité, aux

conditions légales ... [L]a recourante ne prétend pas que

l'autorité intimée ait refusé de prendre connaissance des

documents qu'elle a déposés ultérieurement.

La recourante se trompe également en reprochant à

l'autorité intimée de lui avoir refusé le droit de

répliquer ... la réponse de l'autorité fiscale ne

comportait aucun argument nouveau important qui n'ait été

porté à sa connaissance au cours de la procédure

précédente, de sorte que les conditions dans lesquelles une

réplique peut être exceptionnellement autorisée n'étaient

pas remplies. Enfin, la recourante s'est exprimée ...

devant l'autorité intimée et elle a eu l'occasion de

consulter l'entier du dossier au cours d'une procédure ...

[L]'autorité intimée qui a traité avec plein pouvoir

d'examen toutes les questions qui auraient dû l'être par

l'instance inférieure pouvait admettre sans arbitraire que

les vices qui avaient entaché la procédure devant

l'autorité inférieure ... étaient réparés.

... la décision attaquée ne saurait ... être considérée

comme insuffisamment motivée ... elle traite tous les

points importants de la cause; l'autorité intimée a fondé

sa décision sur une argumentation développée et complète,

propre à permettre à la recourante d'exercer ses droits."

Par arrêt du 13 juillet 1992, le Tribunal fédéral rejeta le

second recours de droit public de la requérante comme étant

manifestement mal fondé.

GRIEFS

1.

La requérante allègue d'abord la violation de l'article 3 de la

Convention. Elle juge inhumain et dégradant le fait que le travail de

la femme au foyer ne soit pas considéré comme activité salariée au même

titre que d'autres activités et l'argent versé par son mari comme une

juste rémunération.

2.

Elle se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue équitablement

et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, au mépris

de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait

pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal fédéral des assurances.

Elle soutient également que le Tribunal fédéral, saisi de son recours

de droit public, n'aurait pas tenu d'audience publique, ni statué sur

tous ses arguments, ni accordé la gratuité de la procédure.

3.

La requérante fait valoir par ailleurs que le fait de faire

dépendre le système auquel elle est assujettie au titre de la sécurité

sociale de son "état civil" et de la nature de son travail, serait une

ingérence injustifiée de l'autorité publique dans sa vie privée et

familiale, de même que le fait de ne pas considérer l'argent versé par

son mari comme une rétribution de son travail de femme au foyer. Elle

invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.

4.

Elle se plaint encore de ce que l'"interdiction" pour une femme

au foyer de se constituer un "3ème pilier A" aurait porté atteinte à

son droit de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale.

Elle invoque à cet égard l'article 12 de la Convention et l'article 5

du Protocole No. 7 à la Convention.

5.

Enfin, elle se plaint de ne pas être placée dans la même

situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui

d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine

qui cohabite avec son compagnon, mais qui serait considérée

juridiquement comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article

14 de la Convention.

EN DROIT

1.

La requérante, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention,

juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer

ne soit pas considéré comme une activité salariée.

La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de

l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit

atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est

relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la

cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques

et mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de

la victime, etc. (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du

18 janvier 1978, série A No. 25, p. 162, par. 30).

Or en l'espèce, la Commission estime que la situation dont la

requérante se plaint n'est pas de nature à poser problème sous l'angle

de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

2.

La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue

équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,

au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la

mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal

fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal

fédéral, saisi de ses recours de droit public, n'aurait pas tenu

d'audience publique, ni statué sur tous les arguments, ni accordé la

gratuité de la procédure.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment

que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et

impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...)"

La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon

laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique

pas aux procédures relatives aux taxations fiscales puisque les

contestations

y relatives ne concernent pas des droits ou obligations

de caractère civil au sens de cette disposition (cf. No. 8903/80, déc.

8.7.80, D.R. 21 p. 246; No. 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266,

268).

En l'espèce, l'objet de la procédure devant les juridictions

nationales a été la décision de l'autorité fiscale cantonale selon

laquelle la requérante n'était pas habilitée à accéder au nouveau

système de prévoyance individuelle ni autorisée à verser des

cotisations à l'institution reconnue de prévoyance. Elle ne pouvait

donc pas bénéficier de déductions fiscales à ce titre.

La Commission estime que dans ces circonstances la jurisprudence

précitée est applicable au cas d'espèce, la contestation ne portant pas

sur des droits et obligations de caractère civil.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

La requérante soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre

le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son

"état civil" et de la nature de son travail constitue une ingérence

injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l'article

8 (art. 8) de la Convention.

La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une

convention de prévoyance et se constituer le "3ème pilier A" au motif

qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le

prétend, en raison de son état civil.

En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un

système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit

garanti comme tel par la Convention. Elle considère que le fait que la

législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une

activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice

du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de

l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

4.

La requérante estime que l'"interdiction" pour une femme au foyer

de se constituer le "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit

de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle

invoque à cet égard l'article 12 (art. 12) de la Convention et

l'article 5 du Protocole No. 7 (P7-5) à la Convention.

En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante

à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits

et de responsabilités au même titre que son mari, n'a pas été entravée

et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions

invoquées.

Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au

sens de à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

5.

Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même

situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui

d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine

qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement

comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de

la Convention qui dispose :

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée

notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation."

La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la

Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour

la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses

de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre

toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des

situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No. 87, pp. 12-13, par. 29, 35).

Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national

régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la

possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée

de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu

à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité

salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou

sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une

situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation

de salariés.

De même, la Commission note que la situation de la requérante -

femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable

voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon,

qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas

expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine

comme salariée.

La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation

nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux

personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence

de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou

comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à

l'article 14 (art. 14) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)