Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La requérante, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer ne soit pas considéré comme une activité salariée. La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A No. 25, p. 162, par. 30). Or en l'espèce, la Commission estime que la situation dont la requérante se plaint n'est pas de nature à poser problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la
mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal
fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal
fédéral, saisi de ses recours de droit public, n'aurait pas tenu
d'audience publique, ni statué sur tous les arguments, ni accordé la
gratuité de la procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique
pas aux procédures relatives aux taxations fiscales puisque les
contestations
y relatives ne concernent pas des droits ou obligations
de caractère civil au sens de cette disposition (cf. No. 8903/80, déc.
8.7.80, D.R. 21 p. 246; No. 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266,
268).
En l'espèce, l'objet de la procédure devant les juridictions
nationales a été la décision de l'autorité fiscale cantonale selon
laquelle la requérante n'était pas habilitée à accéder au nouveau
système de prévoyance individuelle ni autorisée à verser des
cotisations à l'institution reconnue de prévoyance. Elle ne pouvait
donc pas bénéficier de déductions fiscales à ce titre.
La Commission estime que dans ces circonstances la jurisprudence
précitée est applicable au cas d'espèce, la contestation ne portant pas
sur des droits et obligations de caractère civil.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 3 La requérante soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son "état civil" et de la nature de son travail constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l'article
E. 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une
convention de prévoyance et se constituer le "3ème pilier A" au motif
qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le
prétend, en raison de son état civil.
En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un
système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit
garanti comme tel par la Convention. Elle considère que le fait que la
législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une
activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice
du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4.
La requérante estime que l'"interdiction" pour une femme au foyer
de se constituer le "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit
de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle
invoque à cet égard l'article 12 (art. 12) de la Convention et
l'article 5 du Protocole No. 7 (P7-5) à la Convention.
En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante
à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits
et de responsabilités au même titre que son mari, n'a pas été entravée
et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au
sens de à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5.
Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même
situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui
d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine
qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement
comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de
la Convention qui dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour
la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses
de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre
toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des
situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No. 87, pp. 12-13, par. 29, 35).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national
régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la
possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée
de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu
à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité
salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou
sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une
situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation
de salariés.
De même, la Commission note que la situation de la requérante -
femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable
voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon,
qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas
expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine
comme salariée.
La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation
nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux
personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence
de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou
comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No. 25359/94
présentée par Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 18 mai 1994 par Mme Adrienne
SZOKOLOCZY-GROBET contre la Suisse et enregistrée le 30 septembre 1994
sous le No. de dossier 25359/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité suisse, née en 1935, réside à
Veyrier (Suisse). Elle est femme au foyer et subvient à ses besoins
moyennant une contribution de son mari.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
En Suisse, la contribution "vieillesse" est un système
d'assurance basé sur trois "piliers" dont le fondement se trouve dans
l'article 34 quater de la Constitution fédérale, à savoir le 1er
"pilier", l'assurance de base à laquelle est assujettie toute personne,
le 2ème "pilier", la prévoyance professionnelle et le 3ème "pilier",
la prévoyance individuelle.
En 1985, le Gouvernement suisse lança un nouveau système de
prévoyance individuelle, intitulé "3e pilier A" (ou "prévoyance liée"),
en vertu duquel les personnes cotisant à des institutions reconnues de
prévoyance bénéficiaient de divers avantages, dont des taux d'intérêts
supérieurs aux taux en vigueur pour l'épargne traditionnelle et une
déduction fiscale des cotisations.
Le 23 décembre 1985, la requérante conclut sur la base de ce
système une convention de prévoyance liée avec la Caisse d'épargne du
canton de Genève et effectua le versement des cotisations.
Le 24 janvier 1989, l'administration fiscale cantonale signifia
à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions pour la
constitution d'un "3ème pilier A" et qu'elle ne pouvait donc pas
bénéficier d'une quelconque déduction fiscale à ce titre. Par ailleurs,
elle fixa le revenu de la requérante à 92.208 FS, le taux auquel il
était imposable à 101.352 FS, et l'impôt dû à 21.192,15 FS.
Après le rejet de sa réclamation du 4 avril 1989, la requérante
recourut devant la commission cantonale de recours en matière d'impôts
au motif qu'il était contraire au droit et aux principes de l'égalité
des citoyens et de l'égalité entre hommes et femmes, de lui refuser la
constitution de son "3ème pilier A".
Le 22 mai 1989, l'administration fiscale cantonale confirma son
refus.
Le 18 avril 1991, la commission cantonale de recours rejeta le
recours de la requérante et confirma la décision de l'administration
fiscale du 22 mai 1989, relevant d'une part que la législation
cantonale était conforme au droit fédéral et, d'autre part, que la
requérante ne remplissait pas les conditions posées pour la déduction
des cotisations versées pour un "3ème pilier A" dans la mesure où son
activité ne s'assimilait pas à une activité salariée.
Le 5 juin 1991, la requérante saisit le tribunal administratif
du canton de Genève, demandant à titre principal qu'il constate que les
instances inférieures n'avaient pas observé les règles procédurales et
que leurs décisions n'étaient pas conformes au droit constitutionnel.
A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la réglementation fiscale
sur le "3ème pilier A" fût déclarée contraire à la Constitution. Par
ailleurs, elle sollicita un délai supplémentaire pour compléter son
recours et une autorisation pour un second échange de mémoires, ce que
le tribunal administratif refusa le 17 juin 1991.
Par arrêt du 6 novembre 1991, le tribunal administratif rejeta
le recours de la requérante, mettant à sa charge un émolument de
1.500 FS. Il releva à cet égard que les vices de procédure invoqués ne
lui avaient causé aucun préjudice et que la violation de son droit
d'être entendue avait été réparée. Quant au fond, le tribunal constata
que la requérante, femme au foyer, ne remplissait pas une condition
essentielle, prescrite par le droit cantonal pour la constitution d'un
"3ème pilier A", à savoir l'exercice d'une activité salariée. Il releva
également que le droit cantonal ne violait pas le principe d'égalité
entre hommes et femmes.
Le 23 décembre 1991, la requérante adressa une réclamation au
tribunal administratif affirmant que l'avance de 500 FS aurait dû
suffire à couvrir les frais et émoluments.
Le 13 janvier 1992, elle introduisit un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. A titre principal, elle demanda
l'annulation de l'arrêt du tribunal administratif en ce qu'il avait
refusé de lui accorder la constitution du "3ème pilier A", violé les
règles procédurales et fait preuve d'arbitraire. Subsidiairement, elle
fit valoir que le droit cantonal violait l'article 4 de la
Constitution. Elle estima en outre que le tribunal administratif
n'aurait pas dû lui réclamer un émolument en raison de la nature de
l'affaire.
Par arrêt du 15 janvier 1992, le tribunal administratif rejeta
la réclamation de la requérante et confirma l'émolument de 1.500 FS en
relevant que le montant fixé à titre d'avance ne liait d'aucune façon
la juridiction administrative.
Le 27 février 1992, la requérante interjeta un deuxième recours
de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir que les
émoluments n'auraient pas dû excéder le montant de l'avance de frais
et auraient dû être partagés entre elle-même et la partie adverse.
Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié à la requérante le
23 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le premier recours de
droit public. Il releva d'abord que :
"... les décisions des autorités cantonales statuant en
dernière instance ne peuvent être attaquées par la voie du
recours de droit administratif, qu'il soit adressé au
Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances.
Seule est ouverte la voie du recours de droit public ...
Dès lors qu'une procédure de réclamation peut être
introduite contre la fixation de l'émolument judiciaire au
plan cantonal ..., le grief soulevé par la recourante sur
ce point n'est pas dirigé contre une décision finale ..."
Dans la mesure où la requérante s'est plainte de la violation du
droit d'être entendue, notamment eu égard au refus du tribunal
administratif de lui accorder une prolongation du délai de recours et
lui permettre un second échange de mémoires ainsi qu'à l'insuffisance
de motivation, le Tribunal fédéral releva que :
"La recourante n'indique pas clairement quelles
dispositions de procédure ... auraient été violées ... [ou]
mal appliquées ... Le droit d'être entendu ... n'englobe
pas ... le droit à une prolongation de délais légaux, ni
celui de répliquer. Dans ce dernier cas, une exception est
admissible lorsque la réponse comporte des arguments
nouveaux et importants sur lesquels le recourant n'a pas
encore pu se déterminer. C'est manifestement à tort que la
recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir
refusé une prolongation du délai de recours, du moment que
son acte satisfaisait ... aux dires de cette autorité, aux
conditions légales ... [L]a recourante ne prétend pas que
l'autorité intimée ait refusé de prendre connaissance des
documents qu'elle a déposés ultérieurement.
La recourante se trompe également en reprochant à
l'autorité intimée de lui avoir refusé le droit de
répliquer ... la réponse de l'autorité fiscale ne
comportait aucun argument nouveau important qui n'ait été
porté à sa connaissance au cours de la procédure
précédente, de sorte que les conditions dans lesquelles une
réplique peut être exceptionnellement autorisée n'étaient
pas remplies. Enfin, la recourante s'est exprimée ...
devant l'autorité intimée et elle a eu l'occasion de
consulter l'entier du dossier au cours d'une procédure ...
[L]'autorité intimée qui a traité avec plein pouvoir
d'examen toutes les questions qui auraient dû l'être par
l'instance inférieure pouvait admettre sans arbitraire que
les vices qui avaient entaché la procédure devant
l'autorité inférieure ... étaient réparés.
... la décision attaquée ne saurait ... être considérée
comme insuffisamment motivée ... elle traite tous les
points importants de la cause; l'autorité intimée a fondé
sa décision sur une argumentation développée et complète,
propre à permettre à la recourante d'exercer ses droits."
Par arrêt du 13 juillet 1992, le Tribunal fédéral rejeta le
second recours de droit public de la requérante comme étant
manifestement mal fondé.
GRIEFS
1.
La requérante allègue d'abord la violation de l'article 3 de la
Convention. Elle juge inhumain et dégradant le fait que le travail de
la femme au foyer ne soit pas considéré comme activité salariée au même
titre que d'autres activités et l'argent versé par son mari comme une
juste rémunération.
2.
Elle se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue équitablement
et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, au mépris
de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où elle n'aurait
pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal fédéral des assurances.
Elle soutient également que le Tribunal fédéral, saisi de son recours
de droit public, n'aurait pas tenu d'audience publique, ni statué sur
tous ses arguments, ni accordé la gratuité de la procédure.
3.
La requérante fait valoir par ailleurs que le fait de faire
dépendre le système auquel elle est assujettie au titre de la sécurité
sociale de son "état civil" et de la nature de son travail, serait une
ingérence injustifiée de l'autorité publique dans sa vie privée et
familiale, de même que le fait de ne pas considérer l'argent versé par
son mari comme une rétribution de son travail de femme au foyer. Elle
invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
4.
Elle se plaint encore de ce que l'"interdiction" pour une femme
au foyer de se constituer un "3ème pilier A" aurait porté atteinte à
son droit de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale.
Elle invoque à cet égard l'article 12 de la Convention et l'article 5
du Protocole No. 7 à la Convention.
5.
Enfin, elle se plaint de ne pas être placée dans la même
situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui
d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine
qui cohabite avec son compagnon, mais qui serait considérée
juridiquement comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article
14 de la Convention.
EN DROIT
1.
La requérante, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention,
juge inhumain et dégradant le fait que le travail de la femme au foyer
ne soit pas considéré comme une activité salariée.
La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques
et mentaux, ainsi que parfois du sexe, de l'âge, de l'état de santé de
la victime, etc. (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du
18 janvier 1978, série A No. 25, p. 162, par. 30).
Or en l'espèce, la Commission estime que la situation dont la
requérante se plaint n'est pas de nature à poser problème sous l'angle
de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2.
La requérante se plaint ensuite de n'avoir pas été entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial,
au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la
mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité d'accéder au Tribunal
fédéral des assurances. Elle soutient également que le Tribunal
fédéral, saisi de ses recours de droit public, n'aurait pas tenu
d'audience publique, ni statué sur tous les arguments, ni accordé la
gratuité de la procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique
pas aux procédures relatives aux taxations fiscales puisque les
contestations
y relatives ne concernent pas des droits ou obligations
de caractère civil au sens de cette disposition (cf. No. 8903/80, déc.
8.7.80, D.R. 21 p. 246; No. 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 pp. 266,
268).
En l'espèce, l'objet de la procédure devant les juridictions
nationales a été la décision de l'autorité fiscale cantonale selon
laquelle la requérante n'était pas habilitée à accéder au nouveau
système de prévoyance individuelle ni autorisée à verser des
cotisations à l'institution reconnue de prévoyance. Elle ne pouvait
donc pas bénéficier de déductions fiscales à ce titre.
La Commission estime que dans ces circonstances la jurisprudence
précitée est applicable au cas d'espèce, la contestation ne portant pas
sur des droits et obligations de caractère civil.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.
La requérante soutient par ailleurs que le fait de faire dépendre
le système de sécurité sociale, auquel elle est assujettie, de son
"état civil" et de la nature de son travail constitue une ingérence
injustifiée dans sa vie privée et familiale, en violation de l'article
8 (art. 8) de la Convention.
La Commission constate que la requérante n'a pu souscrire une
convention de prévoyance et se constituer le "3ème pilier A" au motif
qu'elle n'exerce aucune activité salariée et non, comme elle le
prétend, en raison de son état civil.
En outre, la Commission note que le droit de bénéficier d'un
système spécifique de prévoyance individuelle ne constitue pas un droit
garanti comme tel par la Convention. Elle considère que le fait que la
législation en cause ne s'applique qu'à des personnes exerçant une
activité salariée ne saurait constituer une ingérence dans l'exercice
du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
4.
La requérante estime que l'"interdiction" pour une femme au foyer
de se constituer le "3ème pilier A" aurait porté atteinte à son droit
de se marier et de fonder une famille selon la loi nationale. Elle
invoque à cet égard l'article 12 (art. 12) de la Convention et
l'article 5 du Protocole No. 7 (P7-5) à la Convention.
En l'espèce, la Commission estime que l'aptitude de la requérante
à exercer son droit au mariage ainsi qu'à jouir de l'égalité de droits
et de responsabilités au même titre que son mari, n'a pas été entravée
et ne décèle à cet égard aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé au
sens de à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5.
Enfin, la requérante se plaint de ne pas être placée dans la même
situation que son mari et d'avoir subi un traitement différent de celui
d'une femme mariée exerçant une activité salariée ou d'une concubine
qui cohabite avec son compagnon, mais qui est considérée juridiquement
comme une salariée. Elle invoque à cet égard l'article 14 (art. 14) de
la Convention qui dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe (...) ou toute autre situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'a pas d'existence autonome puisqu'il vaut uniquement pour
la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses
de la Convention et des Protocoles. En outre, il ne protège contre
toute discrimination que les individus qui se trouvent dans des
situations analogues ou comparables (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Rasmussen du 28 novembre 1984, série A No. 87, pp. 12-13, par. 29, 35).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le droit national
régissant le nouveau système de prévoyance individuelle crée la
possibilité pour une personne physique exerçant une activité salariée
de souscrire une convention de prévoyance particulière qui donne lieu
à des avantages fiscaux. La requérante n'exerce pas d'activité
salariée, ses revenus n'étant pas basés sur un contrat de travail ou
sur un contrat analogue. Ainsi, elle jouit dans le domaine fiscal d'une
situation spécifique qui n'est ni analogue ni comparable à la situation
de salariés.
De même, la Commission note que la situation de la requérante -
femme mariée, au foyer et séparée de son mari - n'est pas comparable
voire analogue à celle d'une concubine qui cohabite avec son compagnon,
qu'elle soit femme au foyer ou non. Par ailleurs, la requérante n'a pas
expliqué pourquoi le droit suisse considérerait une pareille concubine
comme salariée.
La Commission conclut, dès lors, que le fait que la législation
nationale, dont la requérante se plaint, n'est applicable qu'aux
personnes exerçant une activité salariée n'engendre pas une différence
de traitement entre des groupes (de contribuables) analogues ou
comparables, susceptible de constituer une discrimination contraire à
l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)