Irrecevable
Sachverhalt
(Italien)
Artìcolo 1 :
« 1. Il Giudice istruttore e il Procuratore pubblico
possono far sorvegliare la corrispondenza (...) telefonica
(...) dell'indiziato o imputato (...) se :
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto
oppure un reato commesso per mezzo di telefono, la cui
gravità o particolarità giustifica l'intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare
sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate
senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano
rimaste infruttuose.
2.
(...)
3.
Le annotazioni non necessarie per l'inchiesta sono
conservate separatamente sotto chiave e distrutte a
procedura ultimata a cura dell'autorità che le ha
ordinate. »
Artìcolo 2 :
« 1. Entro ventiquattro ore, il Giudice istruttore o il
Procuratore pubblico sottopongono per approvazione al
Presidente della Camera dei ricorsi penali una copia della
decisione, corredata degli atti e brevemente motivata (...)
2.
La decisione vige per al massimo sei mesi; il Giudice
istruttore o il Procuratore pubblico possono prorogarla di
volta in volta di altri sei mesi.
La decisione di proroga,
corredata degli atti e motivata, dev'essere sottoposta per
approvazione al Presidente della Camera dei ricorsi penali
dieci giorni prima della scadenza del termine.
(...) »
Artìcolo 5 :
« 1. Il procuratore pubblico può far sorvegliare la
corrispondenza (...) telefonica (...) se determinate
circostanze facciano presumere che si stia preparando un
crimine o un delitto, la cui gravità giustifica
l'intervento.
2.
Gli articoli 1 a 4 si applicano per analogia. »
(Traduction)
Article 1 :
« 1. Le juge d'instruction et le ministère public peuvent
ordonner la surveillance de la correspondance (...)
téléphonique (...) du suspect ou de l'inculpé (...) si :
a) la poursuite pénale a pour objet un crime, un délit ou
une contravention commis par téléphone, dont la gravité ou
la particularité justifie l'intervention, et
b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller
suspecte d'être l'auteur de l'infraction ou d'y avoir
participé, et
c) à défaut de surveillance, les investigations nécessaires
étaient notablement plus difficiles ou si d'autres actes
d'instruction n'ont pas donné de résultats.
2.
(...)
3.
Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires pour
l'enquête sont conservés séparément sous clé et détruits à
l'issue de la procédure par l'autorité qui les a
ordonnés. »
Article 2 :
« 1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision,
le juge d'instruction ou le ministère public en soumet une
copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des
motifs, à l'approbation du président de la cour d'appel
(...)
2.
La décision reste en vigueur six mois au plus; le
juge d'instruction ou le ministère public peut la proroger
de six mois en six mois.
L'ordonnance de prorogation,
accompagnée du dossier et de l'exposé des motifs, doit être
soumise, dix jours avant l'expiration du délai, à
l'approbation du président de la cour d'appel.
(...) »
Article 5 :
« 1. Le ministère public peut ordonner la surveillance de
la correspondance (...) téléphonique (...) si des faits
déterminés font présumer qu'il se prépare un crime ou un
délit, dont la gravité justifie l'intervention.
2.
Les articles 1 à 4 s'appliquent par analogie. »
Aux termes de la législation fédérale, lorsque les autorités
judiciaires ordonnent la mise sous écoute de lignes téléphoniques,
elles adressent aux PTT une demande écrite de surveillance, à laquelle
est jointe une description des infractions sur lesquelles porte
l'enquête.
Les PTT ont l'obligation de coopérer avec les autorités
judiciaires et de fournir des informations sur les conversations
téléphoniques du ou des suspect(s).
Selon la pratique habituelle, les
PTT ne transmettent aux autorités, dans un premier temps, que les
enregistrements qui leur semblent susceptibles d'être en relation avec
l'enquête en cours.
Le tri des PTT vise notamment à protéger la sphère
privée de la ou des personne(s) surveillée(s), d'une part, et à ne pas
surcharger les autorités judiciaires, d'autre part; il n'a toutefois
qu'une valeur indicative et tant l'inculpé que la défense ont le droit
d'accéder à tous les enregistrements.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que les écoutes téléphoniques dont il a été l'objet ont méconnu
son droit au respect de sa vie privée.
A cet égard, il allègue, d'une
part, que la législation suisse ne précise pas les conditions de
rédaction par les PTT des procès-verbaux consignant les conversations
interceptées et, d'autre part, qu'aucune précaution n'a été prise pour
communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés.
Le requérant affirme en outre que la destruction partielle et
anticipée de certains enregistrements l'a privé d'un procès équitable
au sens de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie
privée a été méconnu en raison de la surveillance de ses communications
téléphoniques.
A cet égard, il allègue, d'une part, que le droit
suisse ne précise pas les conditions de rédaction des procès-verbaux
consignant les conversations interceptées et, d'autre part, qu'aucune
précaution n'a été prise pour conserver tous les enregistrements
effectués.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose en ses passages pertinents :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...)
de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Concernant d'abord la destruction de certains enregistrements,
la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, elle peut être saisie d'une requête seulement par une
personne physique « (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
(...) Convention (...) ».
La question de la qualité de victime est
liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le justiciable doit
donner à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations
alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par la
législation nationale; s'il obtient ainsi, au plan interne, le
redressement des violations alléguées, il ne peut plus s'en prétendre
victime devant la Commission (N° 20339/92, déc. 14.5.96, D.R. 85-A,
p. 21).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant s'est plaint
devant les tribunaux suisses de ce que les PTT avaient détruit certains
enregistrements, prématurément et de leur propre initiative, et
constate qu'il a obtenu gain de cause, les juridictions saisies ayant
déclaré qu'un tel procédé était illégal.
Dans ces circonstances, elle
estime que le requérant ne saurait, sur ce point, prétendre à la
qualité de « victime » au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Concernant ensuite la surveillance des communications du
requérant, la Commission rappelle que les conversations téléphoniques
intervenant au domicile relèvent des notions de « vie privée » et de
« correspondance » de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil
1997-III, n° 39, p. 1018, par. 52).
La mise sous écoute des lignes
téléphoniques au domicile du requérant du 16 mai 1989 au 7 février 1990
constitue dès lors une « ingérence » des autorités.
Pareille ingérence
méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément
au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,
inspirée par un but légitime et nécessaire, dans une société
démocratique, pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, la Commission relève que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant a été ordonnée sur la base de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 concernant l'application de la Loi
fédérale sur la protection de la sphère privée.
Elle observe que les
dispositions de cette loi relatives aux écoutes téléphoniques sont
similaires à celles de la Loi fédérale sur la procédure pénale du
15 juin 1934, modifiée, qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner et
qu'elle a considéré satisfaire à l'exigence de « loi » au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (N° 10628/83,
déc. 14.10.85, D.R. 44, p. 175 et N° 11811/85, déc. 8.3.88, D.R. 55,
p. 182).
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les mesures de
surveillance de la correspondance fondées sur le code de procédure
pénale du canton de Berne, qui contient en la matière des dispositions
analogues à celles de la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982,
reposaient également sur une base légale (Cour eur. D.H., arrêt Lüdi
c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 19, par. 39).
La Commission constate en outre que la loi du 6 octobre 1982
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la
sphère privée était publiée au Recueil officiel du canton du Tessin et
donc, accessible au requérant.
Partant, l'ingérence était prévue par
la loi.
Elle observe par ailleurs que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant visait « à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales », buts légitimes au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Enfin, s'agissant de savoir si la mesure entreprise était
« nécessaire », la Commission rappelle que cette notion implique
l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la
proportionnalité de l'ingérence avec la finalité recherchée.
Il faut
toutefois également tenir compte de la marge d'appréciation des Etats
contractants.
A cet égard, la Commission estime qu'en matière de lutte
contre les trafics de stupéfiants, les autorités internes peuvent se
trouver confrontées à des problèmes complexes justifiant l'introduction
d'une législation même contraignante en vue de réaliser leurs
objectifs; l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre
les abus est cependant essentielle (cf. mutatis mutandis N° 21482/93,
déc. 27.6.94, D.R. 78-B, p. 119).
En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 en vigueur au moment des faits, la
surveillance des communications téléphoniques ne pouvait être ordonnée
que si un certain nombre de conditions étaient réunies.
En
particulier, il fallait des indices permettant de soupçonner une
personne de préparer ou d'avoir commis une infraction dont la gravité
ou la particularité justifiait l'intervention; il fallait également
que les autres moyens d'investigation se soient avérés inopérants.
Par
ailleurs, la mesure de surveillance devait être décidée par le juge
d'instruction ou le ministère public, sous le contrôle de la cour
d'appel, et pour une durée maximale de six mois, renouvelable; il
existait ainsi un contrôle périodique, par une autorité judiciaire
indépendante, de la mesure de surveillance.
Or le requérant n'a pas
allégué et il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les
conditions d'une surveillance de la correspondance téléphonique
n'étaient pas réunies ou que les garanties procédurales n'auraient pas
été respectées.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la mesure
entreprise ne va pas au-delà de ce qui peut être considéré comme
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en
raison de la destruction partielle et prématurée de certains
enregistrements par les PTT.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
« 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...) »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention.
Elle souligne également que l'article 6
(art. 6) ne réglemente pas l'administration et l'appréciation des
preuves, ces questions relevant au premier chef du droit interne; il
lui incombe dès lors seulement de rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble présente un caractère équitable (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Le principe d'équité implique notamment pour chaque partie le
droit de présenter ses arguments dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Par ailleurs, il importe que les juges, au moment de prendre leur
décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé.
Enfin, la Cour a déjà jugé que l'admissibilité d'une
preuve recueillie de manière illégale ne saurait être exclue par
principe et in abstracto (Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du
12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 45 à 48).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été en
mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense devant
trois juridictions successivement et que sa condamnation a été
prononcée sur la base d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels
plusieurs témoignages.
Elle observe également que le requérant a
entendu les enregistrements figurant au dossier et a pu s'expliquer à
leur sujet, durant l'instruction puis au cours des débats; par
ailleurs, lesdits enregistrements ont été appréciés avec précaution par
les magistrats appelés à se prononcer sur la cause, en raison
précisément de leur caractère incomplet.
Enfin, elle souligne que les
enregistrements détruits n'ont été portés à la connaissance ni de
l'accusation ni des juges et n'ont pas été pris en compte par ces
derniers.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le
requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire
Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée a entraîné l'adoption
ou la modification de plusieurs textes légaux, tant au niveau fédéral
que cantonal.
Ainsi, les articles 65 et suivants de la Loi fédérale
du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, lesquels régissent notamment
la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications,
ont été modifiés.
Par ailleurs, dans le canton du Tessin, une loi
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la vie
privée a été adoptée le 6 octobre 1982; ladite loi est publiée au
Recueil officiel du canton du Tessin.
La Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale,
modifiée, et la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982 contiennent
des dispositions similaires en matière de surveillance des
conversations téléphoniques.
Aux termes de la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la vie
privée, en vigueur à l'époque des faits :
(Italien)
Artìcolo 1 :
« 1. Il Giudice istruttore e il Procuratore pubblico
possono far sorvegliare la corrispondenza (...) telefonica
(...) dell'indiziato o imputato (...) se :
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto
oppure un reato commesso per mezzo di telefono, la cui
gravità o particolarità giustifica l'intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare
sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate
senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano
rimaste infruttuose.
2.
(...)
3.
Le annotazioni non necessarie per l'inchiesta sono
conservate separatamente sotto chiave e distrutte a
procedura ultimata a cura dell'autorità che le ha
ordinate. »
Artìcolo 2 :
« 1. Entro ventiquattro ore, il Giudice istruttore o il
Procuratore pubblico sottopongono per approvazione al
Presidente della Camera dei ricorsi penali una copia della
decisione, corredata degli atti e brevemente motivata (...)
2.
La decisione vige per al massimo sei mesi; il Giudice
istruttore o il Procuratore pubblico possono prorogarla di
volta in volta di altri sei mesi.
La decisione di proroga,
corredata degli atti e motivata, dev'essere sottoposta per
approvazione al Presidente della Camera dei ricorsi penali
dieci giorni prima della scadenza del termine.
(...) »
Artìcolo 5 :
« 1. Il procuratore pubblico può far sorvegliare la
corrispondenza (...) telefonica (...) se determinate
circostanze facciano presumere che si stia preparando un
crimine o un delitto, la cui gravità giustifica
l'intervento.
2.
Gli articoli 1 a 4 si applicano per analogia. »
(Traduction)
Article 1 :
« 1. Le juge d'instruction et le ministère public peuvent
ordonner la surveillance de la correspondance (...)
téléphonique (...) du suspect ou de l'inculpé (...) si :
a) la poursuite pénale a pour objet un crime, un délit ou
une contravention commis par téléphone, dont la gravité ou
la particularité justifie l'intervention, et
b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller
suspecte d'être l'auteur de l'infraction ou d'y avoir
participé, et
c) à défaut de surveillance, les investigations nécessaires
étaient notablement plus difficiles ou si d'autres actes
d'instruction n'ont pas donné de résultats.
2.
(...)
3.
Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires pour
l'enquête sont conservés séparément sous clé et détruits à
l'issue de la procédure par l'autorité qui les a
ordonnés. »
Article 2 :
« 1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision,
le juge d'instruction ou le ministère public en soumet une
copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des
motifs, à l'approbation du président de la cour d'appel
(...)
2.
La décision reste en vigueur six mois au plus; le
juge d'instruction ou le ministère public peut la proroger
de six mois en six mois.
L'ordonnance de prorogation,
accompagnée du dossier et de l'exposé des motifs, doit être
soumise, dix jours avant l'expiration du délai, à
l'approbation du président de la cour d'appel.
(...) »
Article 5 :
« 1. Le ministère public peut ordonner la surveillance de
la correspondance (...) téléphonique (...) si des faits
déterminés font présumer qu'il se prépare un crime ou un
délit, dont la gravité justifie l'intervention.
2.
Les articles 1 à 4 s'appliquent par analogie. »
Aux termes de la législation fédérale, lorsque les autorités
judiciaires ordonnent la mise sous écoute de lignes téléphoniques,
elles adressent aux PTT une demande écrite de surveillance, à laquelle
est jointe une description des infractions sur lesquelles porte
l'enquête.
Les PTT ont l'obligation de coopérer avec les autorités
judiciaires et de fournir des informations sur les conversations
téléphoniques du ou des suspect(s).
Selon la pratique habituelle, les
PTT ne transmettent aux autorités, dans un premier temps, que les
enregistrements qui leur semblent susceptibles d'être en relation avec
l'enquête en cours.
Le tri des PTT vise notamment à protéger la sphère
privée de la ou des personne(s) surveillée(s), d'une part, et à ne pas
surcharger les autorités judiciaires, d'autre part; il n'a toutefois
qu'une valeur indicative et tant l'inculpé que la défense ont le droit
d'accéder à tous les enregistrements.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que les écoutes téléphoniques dont il a été l'objet ont méconnu
son droit au respect de sa vie privée.
A cet égard, il allègue, d'une
part, que la législation suisse ne précise pas les conditions de
rédaction par les PTT des procès-verbaux consignant les conversations
interceptées et, d'autre part, qu'aucune précaution n'a été prise pour
communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés.
Le requérant affirme en outre que la destruction partielle et
anticipée de certains enregistrements l'a privé d'un procès équitable
au sens de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie
privée a été méconnu en raison de la surveillance de ses communications
téléphoniques.
A cet égard, il allègue, d'une part, que le droit
suisse ne précise pas les conditions de rédaction des procès-verbaux
consignant les conversations interceptées et, d'autre part, qu'aucune
précaution n'a été prise pour conserver tous les enregistrements
effectués.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose en ses passages pertinents :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...)
de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Concernant d'abord la destruction de certains enregistrements,
la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, elle peut être saisie d'une requête seulement par une
personne physique « (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
(...) Convention (...) ».
La question de la qualité de victime est
liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le justiciable doit
donner à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations
alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par la
législation nationale; s'il obtient ainsi, au plan interne, le
redressement des violations alléguées, il ne peut plus s'en prétendre
victime devant la Commission (N° 20339/92, déc. 14.5.96, D.R. 85-A,
p. 21).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant s'est plaint
devant les tribunaux suisses de ce que les PTT avaient détruit certains
enregistrements, prématurément et de leur propre initiative, et
constate qu'il a obtenu gain de cause, les juridictions saisies ayant
déclaré qu'un tel procédé était illégal.
Dans ces circonstances, elle
estime que le requérant ne saurait, sur ce point, prétendre à la
qualité de « victime » au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Concernant ensuite la surveillance des communications du
requérant, la Commission rappelle que les conversations téléphoniques
intervenant au domicile relèvent des notions de « vie privée » et de
« correspondance » de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil
1997-III, n° 39, p. 1018, par. 52).
La mise sous écoute des lignes
téléphoniques au domicile du requérant du 16 mai 1989 au 7 février 1990
constitue dès lors une « ingérence » des autorités.
Pareille ingérence
méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément
au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,
inspirée par un but légitime et nécessaire, dans une société
démocratique, pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, la Commission relève que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant a été ordonnée sur la base de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 concernant l'application de la Loi
fédérale sur la protection de la sphère privée.
Elle observe que les
dispositions de cette loi relatives aux écoutes téléphoniques sont
similaires à celles de la Loi fédérale sur la procédure pénale du
15 juin 1934, modifiée, qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner et
qu'elle a considéré satisfaire à l'exigence de « loi » au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (N° 10628/83,
déc. 14.10.85, D.R. 44, p. 175 et N° 11811/85, déc. 8.3.88, D.R. 55,
p. 182).
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les mesures de
surveillance de la correspondance fondées sur le code de procédure
pénale du canton de Berne, qui contient en la matière des dispositions
analogues à celles de la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982,
reposaient également sur une base légale (Cour eur. D.H., arrêt Lüdi
c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 19, par. 39).
La Commission constate en outre que la loi du 6 octobre 1982
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la
sphère privée était publiée au Recueil officiel du canton du Tessin et
donc, accessible au requérant.
Partant, l'ingérence était prévue par
la loi.
Elle observe par ailleurs que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant visait « à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales », buts légitimes au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Enfin, s'agissant de savoir si la mesure entreprise était
« nécessaire », la Commission rappelle que cette notion implique
l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la
proportionnalité de l'ingérence avec la finalité recherchée.
Il faut
toutefois également tenir compte de la marge d'appréciation des Etats
contractants.
A cet égard, la Commission estime qu'en matière de lutte
contre les trafics de stupéfiants, les autorités internes peuvent se
trouver confrontées à des problèmes complexes justifiant l'introduction
d'une législation même contraignante en vue de réaliser leurs
objectifs; l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre
les abus est cependant essentielle (cf. mutatis mutandis N° 21482/93,
déc. 27.6.94, D.R. 78-B, p. 119).
En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 en vigueur au moment des faits, la
surveillance des communications téléphoniques ne pouvait être ordonnée
que si un certain nombre de conditions étaient réunies.
En
particulier, il fallait des indices permettant de soupçonner une
personne de préparer ou d'avoir commis une infraction dont la gravité
ou la particularité justifiait l'intervention; il fallait également
que les autres moyens d'investigation se soient avérés inopérants.
Par
ailleurs, la mesure de surveillance devait être décidée par le juge
d'instruction ou le ministère public, sous le contrôle de la cour
d'appel, et pour une durée maximale de six mois, renouvelable; il
existait ainsi un contrôle périodique, par une autorité judiciaire
indépendante, de la mesure de surveillance.
Or le requérant n'a pas
allégué et il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les
conditions d'une surveillance de la correspondance téléphonique
n'étaient pas réunies ou que les garanties procédurales n'auraient pas
été respectées.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la mesure
entreprise ne va pas au-delà de ce qui peut être considéré comme
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en
raison de la destruction partielle et prématurée de certains
enregistrements par les PTT.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
« 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...) »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention.
Elle souligne également que l'article 6
(art. 6) ne réglemente pas l'administration et l'appréciation des
preuves, ces questions relevant au premier chef du droit interne; il
lui incombe dès lors seulement de rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble présente un caractère équitable (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Le principe d'équité implique notamment pour chaque partie le
droit de présenter ses arguments dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Par ailleurs, il importe que les juges, au moment de prendre leur
décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé.
Enfin, la Cour a déjà jugé que l'admissibilité d'une
preuve recueillie de manière illégale ne saurait être exclue par
principe et in abstracto (Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du
12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 45 à 48).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été en
mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense devant
trois juridictions successivement et que sa condamnation a été
prononcée sur la base d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels
plusieurs témoignages.
Elle observe également que le requérant a
entendu les enregistrements figurant au dossier et a pu s'expliquer à
leur sujet, durant l'instruction puis au cours des débats; par
ailleurs, lesdits enregistrements ont été appréciés avec précaution par
les magistrats appelés à se prononcer sur la cause, en raison
précisément de leur caractère incomplet.
Enfin, elle souligne que les
enregistrements détruits n'ont été portés à la connaissance ni de
l'accusation ni des juges et n'ont pas été pris en compte par ces
derniers.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le
requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire
Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25303/94
présentée par Fausto GAGGIONI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM.
M.P. PELLONPÄÄ, Président
S. TRECHSEL
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme
J. LIDDY
MM.
B. MARXER
I. BÉKÉS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme
M. HION
M.
R. NICOLINI
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 21 juin 1994 par Fausto GAGGIONI
contre la Suisse et enregistrée le 26 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25303/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1962, employé, réside
en Suisse.
Il agit en personne devant la Commission.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
B. fut condamné le 23 février 1989 à soixante jours d'arrêt pour
consommation de cocaïne.
Durant l'instruction, il avait cité parmi ses
fournisseurs G. ainsi que le requérant.
A une date non déterminée, une enquête pénale fut ouverte contre
le requérant.
Les lignes téléphoniques du requérant à son domicile à Genève
puis à Gordevio firent l'objet d'une surveillance du 16 mai 1989 au
28 juin 1989, respectivement du 28 juin 1989 au 7 février 1990; par
ailleurs, les conversations qu'il eut depuis la cabine publique de
Gordevio furent interceptées du 28 juin au 26 juillet 1989.
Soupçonnés d'infractions à la législation en matière de
stupéfiants, le requérant et Q. furent arrêtés le 19 janvier 1990,
G. le 1er février 1990.
Le requérant fut mis en liberté provisoire le
11 juillet 1990.
Durant les enquêtes menées par la police puis lors de
l'instruction, Q. déclara avoir acheté au cours des dernières années
140 grammes de cocaïne environ, pour la plus grande partie au
requérant.
Par ailleurs, G. indiqua qu'entre 1985 et 1989, le
requérant lui avait vendu dix grammes de cocaïne pour sa consommation
personnelle et avait fourni quarante grammes de cette même drogue pour
leur consommation commune; il affirma en outre avoir servi
d'intermédiaire, à la demande du requérant, pour la vente de trente
grammes de cocaïne à B.
Par la suite, G. précisa qu'à l'exception des dix grammes achetés
au requérant pour sa consommation personnelle, les quantités énoncées
lui semblaient excessives.
Ces dépositions furent corroborées sur de nombreux points
notamment par L., concubine de Q., et R., qui avait servi
d'intermédiaire pour la vente de la cocaïne lors des absences du
requérant, par l'enregistrement d'une conversation entre G. et B.,
effectuée par ce dernier à l'insu de son interlocuteur, ainsi que des
avis de versement bancaire.
Le 25 septembre 1990, le requérant sollicita que tous les
enregistrements de ses conversations téléphoniques effectués par
l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (ci-après les PTT)
entre les mois de mai 1989 et de février 1990 fussent versés au
dossier.
Les PTT en effet n'avaient transmis que ceux qu'ils avaient
estimé être en relation avec l'enquête pénale ouverte contre le
requérant.
Faisant droit à cette demande, les autorités judiciaires
contactèrent les PTT; il s'avéra toutefois que ceux-ci avaient déjà
détruit les enregistrements qu'ils avaient jugés non pertinents.
Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal
correctionnel de Locarno (ci-après le tribunal de Locarno) pour
infractions graves à la législation en matière de stupéfiants.
Les débats eurent lieu du 28 au 30 août 1991.
D'emblée, le
requérant sollicita que les enregistrements figurant au dossier fussent
écartés, au motif que tous n'avaient pas été produits par les PTT.
Le tribunal de Locarno rejeta cette demande.
Il releva que la
destruction de certains enregistrements par les PTT, de leur propre
initiative, était illégale mais, considérant que les interceptions
avaient été effectuées conformément à la loi, il conclut que les
cassettes et les transcriptions versées au dossier constituaient des
preuves utilisables; il souligna toutefois qu'il convenait de les
apprécier avec précaution en raison de leur caractère incomplet.
Il
observa également que le requérant avait eu la possibilité durant
l'instruction d'écouter les enregistrements joints à la procédure, d'en
contrôler la transcription et de s'expliquer à leur sujet.
Sur demande du requérant, qui en contestait la transcription,
certains enregistrements furent écoutés durant les débats.
Par jugement du 30 août 1991, le tribunal de Locarno condamna le
requérant à deux ans d'emprisonnement pour avoir entre 1985 et 1989,
d'une part, fourni, pour les consommer avec G., trente grammes de
cocaïne et, d'autre part, vendu 120 grammes de cette même drogue à Q.,
dix grammes à G. et cinquante grammes à B., directement ou par
l'intermédiaire de G.
En particulier, les juges fondèrent la
culpabilité du requérant sur les déclarations de B., G. et Q.; ils
soulignèrent que celles-ci étaient précises et se trouvaient confirmées
par différents témoignages et pièces figurant au dossier, notamment des
avis bancaires, une cassette de B. ainsi que des enregistrements
des PTT.
Le 29 septembre 1992, la cour de cassation du Tessin rejeta le
recours interjeté par le requérant contre ce jugement.
Elle confirma
que la destruction prématurée de certains enregistrements par les PTT
n'était pas conforme à la loi et invita le ministère public à prendre
les mesures nécessaires afin que cela ne se reproduise plus;
toutefois, elle estima que cette irrégularité n'avait pas pour
conséquence de rendre inutilisables les enregistrements figurant au
dossier.
Elle souligna que les écoutes téléphoniques avaient été
conformes à la procédure légale et qu'il s'agissait en réalité d'un
problème d'appréciation des preuves.
Le 10 novembre 1992, le requérant adressa un recours au Tribunal
fédéral, se plaignant de ce que les articles 6 et 8 de la Convention
avaient été méconnus.
Il allégua notamment que la surveillance dont
il avait été l'objet ne reposait pas sur une base légale précise et
accessible.
Par arrêt du 26 octobre 1993, signifié en mars 1994, le Tribunal
fédéral rejeta ledit recours.
En particulier, il releva que la
surveillance des conversations téléphoniques du requérant était fondée
sur la loi tessinoise du 6 octobre 1982 concernant l'application de la
Loi fédérale sur la protection de la vie privée; il estima en outre
que l'appréciation des preuves par les autorités cantonales n'était pas
arbitraire.
B.
Droit et pratique internes pertinents
L'entrée en vigueur, le 1er octobre 1979, de la Loi fédérale du
23 mars 1979 sur la protection de la vie privée a entraîné l'adoption
ou la modification de plusieurs textes légaux, tant au niveau fédéral
que cantonal.
Ainsi, les articles 65 et suivants de la Loi fédérale
du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, lesquels régissent notamment
la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications,
ont été modifiés.
Par ailleurs, dans le canton du Tessin, une loi
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la vie
privée a été adoptée le 6 octobre 1982; ladite loi est publiée au
Recueil officiel du canton du Tessin.
La Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale,
modifiée, et la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982 contiennent
des dispositions similaires en matière de surveillance des
conversations téléphoniques.
Aux termes de la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la vie
privée, en vigueur à l'époque des faits :
(Italien)
Artìcolo 1 :
« 1. Il Giudice istruttore e il Procuratore pubblico
possono far sorvegliare la corrispondenza (...) telefonica
(...) dell'indiziato o imputato (...) se :
a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto
oppure un reato commesso per mezzo di telefono, la cui
gravità o particolarità giustifica l'intervento, e
b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare
sospetta di essere autrice o compartecipe del reato, e
c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate
senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano
rimaste infruttuose.
2.
(...)
3.
Le annotazioni non necessarie per l'inchiesta sono
conservate separatamente sotto chiave e distrutte a
procedura ultimata a cura dell'autorità che le ha
ordinate. »
Artìcolo 2 :
« 1. Entro ventiquattro ore, il Giudice istruttore o il
Procuratore pubblico sottopongono per approvazione al
Presidente della Camera dei ricorsi penali una copia della
decisione, corredata degli atti e brevemente motivata (...)
2.
La decisione vige per al massimo sei mesi; il Giudice
istruttore o il Procuratore pubblico possono prorogarla di
volta in volta di altri sei mesi.
La decisione di proroga,
corredata degli atti e motivata, dev'essere sottoposta per
approvazione al Presidente della Camera dei ricorsi penali
dieci giorni prima della scadenza del termine.
(...) »
Artìcolo 5 :
« 1. Il procuratore pubblico può far sorvegliare la
corrispondenza (...) telefonica (...) se determinate
circostanze facciano presumere che si stia preparando un
crimine o un delitto, la cui gravità giustifica
l'intervento.
2.
Gli articoli 1 a 4 si applicano per analogia. »
(Traduction)
Article 1 :
« 1. Le juge d'instruction et le ministère public peuvent
ordonner la surveillance de la correspondance (...)
téléphonique (...) du suspect ou de l'inculpé (...) si :
a) la poursuite pénale a pour objet un crime, un délit ou
une contravention commis par téléphone, dont la gravité ou
la particularité justifie l'intervention, et
b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller
suspecte d'être l'auteur de l'infraction ou d'y avoir
participé, et
c) à défaut de surveillance, les investigations nécessaires
étaient notablement plus difficiles ou si d'autres actes
d'instruction n'ont pas donné de résultats.
2.
(...)
3.
Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires pour
l'enquête sont conservés séparément sous clé et détruits à
l'issue de la procédure par l'autorité qui les a
ordonnés. »
Article 2 :
« 1. Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision,
le juge d'instruction ou le ministère public en soumet une
copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des
motifs, à l'approbation du président de la cour d'appel
(...)
2.
La décision reste en vigueur six mois au plus; le
juge d'instruction ou le ministère public peut la proroger
de six mois en six mois.
L'ordonnance de prorogation,
accompagnée du dossier et de l'exposé des motifs, doit être
soumise, dix jours avant l'expiration du délai, à
l'approbation du président de la cour d'appel.
(...) »
Article 5 :
« 1. Le ministère public peut ordonner la surveillance de
la correspondance (...) téléphonique (...) si des faits
déterminés font présumer qu'il se prépare un crime ou un
délit, dont la gravité justifie l'intervention.
2.
Les articles 1 à 4 s'appliquent par analogie. »
Aux termes de la législation fédérale, lorsque les autorités
judiciaires ordonnent la mise sous écoute de lignes téléphoniques,
elles adressent aux PTT une demande écrite de surveillance, à laquelle
est jointe une description des infractions sur lesquelles porte
l'enquête.
Les PTT ont l'obligation de coopérer avec les autorités
judiciaires et de fournir des informations sur les conversations
téléphoniques du ou des suspect(s).
Selon la pratique habituelle, les
PTT ne transmettent aux autorités, dans un premier temps, que les
enregistrements qui leur semblent susceptibles d'être en relation avec
l'enquête en cours.
Le tri des PTT vise notamment à protéger la sphère
privée de la ou des personne(s) surveillée(s), d'une part, et à ne pas
surcharger les autorités judiciaires, d'autre part; il n'a toutefois
qu'une valeur indicative et tant l'inculpé que la défense ont le droit
d'accéder à tous les enregistrements.
GRIEFS
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que les écoutes téléphoniques dont il a été l'objet ont méconnu
son droit au respect de sa vie privée.
A cet égard, il allègue, d'une
part, que la législation suisse ne précise pas les conditions de
rédaction par les PTT des procès-verbaux consignant les conversations
interceptées et, d'autre part, qu'aucune précaution n'a été prise pour
communiquer intacts et complets les enregistrements réalisés.
Le requérant affirme en outre que la destruction partielle et
anticipée de certains enregistrements l'a privé d'un procès équitable
au sens de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce que son droit au respect de sa vie
privée a été méconnu en raison de la surveillance de ses communications
téléphoniques.
A cet égard, il allègue, d'une part, que le droit
suisse ne précise pas les conditions de rédaction des procès-verbaux
consignant les conversations interceptées et, d'autre part, qu'aucune
précaution n'a été prise pour conserver tous les enregistrements
effectués.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose en ses passages pertinents :
« 1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et (...)
de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Concernant d'abord la destruction de certains enregistrements,
la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, elle peut être saisie d'une requête seulement par une
personne physique « (...) qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la
(...) Convention (...) ».
La question de la qualité de victime est
liée à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le justiciable doit
donner à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations
alléguées en utilisant les ressources judiciaires offertes par la
législation nationale; s'il obtient ainsi, au plan interne, le
redressement des violations alléguées, il ne peut plus s'en prétendre
victime devant la Commission (N° 20339/92, déc. 14.5.96, D.R. 85-A,
p. 21).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant s'est plaint
devant les tribunaux suisses de ce que les PTT avaient détruit certains
enregistrements, prématurément et de leur propre initiative, et
constate qu'il a obtenu gain de cause, les juridictions saisies ayant
déclaré qu'un tel procédé était illégal.
Dans ces circonstances, elle
estime que le requérant ne saurait, sur ce point, prétendre à la
qualité de « victime » au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention.
Concernant ensuite la surveillance des communications du
requérant, la Commission rappelle que les conversations téléphoniques
intervenant au domicile relèvent des notions de « vie privée » et de
« correspondance » de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997, Recueil
1997-III, n° 39, p. 1018, par. 52).
La mise sous écoute des lignes
téléphoniques au domicile du requérant du 16 mai 1989 au 7 février 1990
constitue dès lors une « ingérence » des autorités.
Pareille ingérence
méconnaît l'article 8 (art. 8) de la Convention sauf si, conformément
au paragraphe 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi,
inspirée par un but légitime et nécessaire, dans une société
démocratique, pour atteindre ce dernier.
En l'espèce, la Commission relève que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant a été ordonnée sur la base de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 concernant l'application de la Loi
fédérale sur la protection de la sphère privée.
Elle observe que les
dispositions de cette loi relatives aux écoutes téléphoniques sont
similaires à celles de la Loi fédérale sur la procédure pénale du
15 juin 1934, modifiée, qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner et
qu'elle a considéré satisfaire à l'exigence de « loi » au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (N° 10628/83,
déc. 14.10.85, D.R. 44, p. 175 et N° 11811/85, déc. 8.3.88, D.R. 55,
p. 182).
Par ailleurs, la Cour a déjà jugé que les mesures de
surveillance de la correspondance fondées sur le code de procédure
pénale du canton de Berne, qui contient en la matière des dispositions
analogues à celles de la loi du canton du Tessin du 6 octobre 1982,
reposaient également sur une base légale (Cour eur. D.H., arrêt Lüdi
c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 19, par. 39).
La Commission constate en outre que la loi du 6 octobre 1982
concernant l'application de la Loi fédérale sur la protection de la
sphère privée était publiée au Recueil officiel du canton du Tessin et
donc, accessible au requérant.
Partant, l'ingérence était prévue par
la loi.
Elle observe par ailleurs que la surveillance des lignes
téléphoniques du requérant visait « à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales », buts légitimes au regard de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Enfin, s'agissant de savoir si la mesure entreprise était
« nécessaire », la Commission rappelle que cette notion implique
l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la
proportionnalité de l'ingérence avec la finalité recherchée.
Il faut
toutefois également tenir compte de la marge d'appréciation des Etats
contractants.
A cet égard, la Commission estime qu'en matière de lutte
contre les trafics de stupéfiants, les autorités internes peuvent se
trouver confrontées à des problèmes complexes justifiant l'introduction
d'une législation même contraignante en vue de réaliser leurs
objectifs; l'existence de garanties adéquates et suffisantes contre
les abus est cependant essentielle (cf. mutatis mutandis N° 21482/93,
déc. 27.6.94, D.R. 78-B, p. 119).
En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes de la loi du
canton du Tessin du 6 octobre 1982 en vigueur au moment des faits, la
surveillance des communications téléphoniques ne pouvait être ordonnée
que si un certain nombre de conditions étaient réunies.
En
particulier, il fallait des indices permettant de soupçonner une
personne de préparer ou d'avoir commis une infraction dont la gravité
ou la particularité justifiait l'intervention; il fallait également
que les autres moyens d'investigation se soient avérés inopérants.
Par
ailleurs, la mesure de surveillance devait être décidée par le juge
d'instruction ou le ministère public, sous le contrôle de la cour
d'appel, et pour une durée maximale de six mois, renouvelable; il
existait ainsi un contrôle périodique, par une autorité judiciaire
indépendante, de la mesure de surveillance.
Or le requérant n'a pas
allégué et il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que les
conditions d'une surveillance de la correspondance téléphonique
n'étaient pas réunies ou que les garanties procédurales n'auraient pas
été respectées.
Dans ces circonstances, la Commission estime que la mesure
entreprise ne va pas au-delà de ce qui peut être considéré comme
nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en
raison de la destruction partielle et prématurée de certains
enregistrements par les PTT.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
« 1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...) »
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction
interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent
susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention.
Elle souligne également que l'article 6
(art. 6) ne réglemente pas l'administration et l'appréciation des
preuves, ces questions relevant au premier chef du droit interne; il
lui incombe dès lors seulement de rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble présente un caractère équitable (N° 12013/86,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100).
Le principe d'équité implique notamment pour chaque partie le
droit de présenter ses arguments dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Par ailleurs, il importe que les juges, au moment de prendre leur
décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves
suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité
de l'intéressé.
Enfin, la Cour a déjà jugé que l'admissibilité d'une
preuve recueillie de manière illégale ne saurait être exclue par
principe et in abstracto (Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du
12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 45 à 48).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été en
mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense devant
trois juridictions successivement et que sa condamnation a été
prononcée sur la base d'un certain nombre d'éléments, parmi lesquels
plusieurs témoignages.
Elle observe également que le requérant a
entendu les enregistrements figurant au dossier et a pu s'expliquer à
leur sujet, durant l'instruction puis au cours des débats; par
ailleurs, lesdits enregistrements ont été appréciés avec précaution par
les magistrats appelés à se prononcer sur la cause, en raison
précisément de leur caractère incomplet.
Enfin, elle souligne que les
enregistrements détruits n'ont été portés à la connaissance ni de
l'accusation ni des juges et n'ont pas été pris en compte par ces
derniers.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le
requérant ne saurait se plaindre de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO
M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire
Président
de la Première Chambre
de la Première Chambre