opencaselaw.ch

25147/94

SCHALLER VOLPI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-02-28 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Invoquant les articles 8, 10 et 11 (art. 8, 10, 11) de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une surveillance secrète par la police fédérale, dans la période allant de 1975 à 1988. Elle fait valoir que les activités de surveillance menées par la police constituent une atteinte injustifiée à sa vie privée, à sa liberté d'expression et d'association. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. La Commission note que la requérante a constaté qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance suite à la décision du préposé spécial du 30 juillet 1991, l'autorisant à consulter sa fiche sous forme d'une photocopie, alors que la présente requête a été introduite le 18 juillet 1994, soit plus de six mois plus tard. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui."

La Commission rappelle que la mémorisation et la communication de

données relatives à la vie privée, assorties du refus d'accorder à la

personne concernée la faculté de les réfuter, portent atteinte au droit

au respect de la vie privée (voir Cour eur. D.H., arrêt Leander du

26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, par. 48).

Il faut donc rechercher si cette ingérence se justifiait au regard

de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

Aux termes de cette disposition de la Convention, l'ingérence doit

être «prévue par la loi» et «nécessaire» ... «dans une société

démocratique» pour atteindre l'un des objectifs y mentionnés.

Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que

l'interdiction de communiquer certains renseignements contenus dans les

fiches est prévue dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990

relative au traitement des documents de la Confédération établis pour

assurer la sécurité de l'Etat, ordonnance édictée par le Conseil fédéral

suisse conformément au pouvoir réglementaire que lui confère la

Constitution.

L'ordonnance prévoit dans son article 5 par. 2 (art. 5-2) que le

préposé spécial, sous la garde duquel sont placés ces documents, "cache

les données relatives aux personnes ayant traité les fiches et aux

services étrangers de renseignements et de sécurité".

Ces dispositions légales sont suffisamment précises et accessibles

aux particuliers et indiquent avec suffisamment de netteté l'étendue du

pouvoir d'appréciation conféré au préposé spécial.

La Commission estime que cette ordonnance doit être considérée comme

une «loi» au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Dès lors, la

Commission considère que l'atteinte portée au droit du requérant au

respect de sa vie privée était «prévue par la loi».

Il faut ensuite examiner si l'ingérence poursuivait un but légitime.

La Commission constate que l'ingérence était destinée à assurer la

«protection de la sécurité nationale» au sens de l'article 8 par. 2

(art. 8-2), ainsi qu'il résulte du libellé de l'ordonnance du

E. 5 mars 1990 donne la possibilité à l'intéressé de demander des

explications supplémentaires relatives à la limitation de la

consultation. En outre, l'article 12 institue un préposé spécial nommé

par le Conseil fédéral, qui autorise la consultation des documents, ainsi

que les conditions dans lesquelles celle-ci peut s'effectuer. Les

articles 13 et 14 prévoient, afin d'assurer le respect de l'ordonnance,

l'institution d'un médiateur et d'une procédure de recours devant le

Conseil fédéral.

La Commission considère que les garanties prévues dans l'ordonnance

du 5 mars 1990 sont suffisantes pour prévenir des éventuels abus.

Par conséquent, l'ingérence dont se plaint le requérant peut être

considérée comme proportionnelle et donc «nécessaire...à la protection

de la sécurité nationale» «dans une société démocratique», ainsi que

l'exige le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8-2).

La Commission estime que le grief de la requérante est dès lors

manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit

être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable devant les autorités administratives suisses et de ne pas avoir

bénéficié d'un recours efficace, étant que les organes qui ont statué sur

son affaire ne revêtaient pas le caractère d'impartialité et

indépendance, s'agissant d'organes de l'exécutif. Elle allègue la

violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.

L'article 6 (art. 6), dans sa partie pertinente dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera...des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil....."

La Commission doit trancher d'abord la question de l'applicabilité

de cette disposition en l'espèce.

La Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence, la question

de savoir si une contestation porte sur des droits et obligations de

caractère civil doit être tranchée par référence au contenu matériel du

droit litigieux et à ses effets (No 7151/75 et No 7165/75, déc. 5.3.79,

D.R. 15, p. 15). S'agissant d'actes administratifs, l'applicabilité de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dépend notamment de leurs effets directs,

mais non de leurs conséquences indirectes ou fortuites sur les droits et

obligations de caractère civil de l'intéressé (No 7598/76, déc. 17.7.80,

D.R. 21, p. 5).

La Commission estime que dans le cas d'espèce la procédure

administrative engagée par la requérante devant le Conseil fédéral suite

au refus opposé par le préposé spécial de lui communiquer le contenu

intégral des fiches n'a pas eu du point de vue de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) un effet direct sur les droits de caractère civil de la

requérante. En effet, les informations recherchées, contenant les noms

des personnes appartenant au service de renseignement et de sécurité, ne

peuvent être considérés comme des documents ou des renseignements

personnels à la requérante (voir No 14497/89, déc. 14.10.91, non

publiée).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme

étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

La Commission est enfin appelée à se prononcer sur la violation

alléguée de l'article 13 (art. 13) résultant de l'inexistence d'un

recours effectif contre le refus de communiquer à la requérante le

contenu intégral des fiches établies à son égard.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours

effectif devant une instance nationale, alors même que la violation

aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de

leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'application de l'article 13 (art. 13)

exige que le grief selon lequel il y a eu violation d'une disposition de

la Convention doit être plausible (voir par exemple, Boyle et Rice,

rapport Comm., 7.5.86, par. 74, Cour eur. D.H., arrêt du 27 avril 1988,

série A n° 131, p. 40).

La Commission se réfère à ses constatations selon lesquelles le

refus des autorités de communiquer le contenu intégral des fiches ne

représente pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect

de sa vie privée et conclut que le grief de la requérante n'est pas

défendable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement

mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25147/94

présentée par Rosanna SCHALLER VOLPI

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),

siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de

MM.

C.L. ROZAKIS, Président

S. TRECHSEL

Mme

J. LIDDY

MM.

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 juillet 1994 par Rosanna SCHALLER

VOLPI contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N° de

dossier 25147/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est une ressortissante italienne et suisse, née en

1940 et résidant à Genève.

Devant la Commission, elle est représentée par son époux, Me Rudolf

Schaller, avocat au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent

se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Soupçonnant avoir fait l'objet, entre 1975 et 1988, d'une

surveillance secrète de la part de la Police fédérale suisse, la

requérante demanda le 16 février 1990 à connaître le contenu du dossier

établi à son sujet pendant la surveillance.

Par décision du préposé spécial du 30 juillet 1991, la requérante

fut autorisée à consulter sa fiche sous la forme d'une photocopie.

Certaines parties de cette fiche étaient noircies et rendues illisibles.

Sous la rubrique "V-kat" figurait un symbole rappelant des des matières

explosives. Le 31 août 1991, la requérante demanda l'intervention du

médiateur public afin de connaître le contenu intégral de sa fiche.

Le 22 janvier 1992, à la suite de l'intervention du médiateur, le

préposé révéla à la requérante certaines données confidentielles et lui

expliqua que le symbole en cause pouvait indiquer un rapport avec le

parti communiste italien ou bien des infractions liées à l'utilisation

de matières explosives. Par ailleurs, il fit savoir à la requérante

qu'une partie des donnés figurant sur la fiche devait rester secrète,

ceci étant nécessaire pour la protection des intérêts de l'Etat. En

effet, l'ordonnance du 5 octobre 1990 relative au traitement des

documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat

prévoit que les données relatives aux personnes ayant traité les fiches

doivent rester secrètes et que les données concernant des services

étrangers de renseignements et de sécurité doivent être gardées secrètes

en vertu d'engagements mutuels.

Le 24 février 1992, la requérante introduisit un recours devant le

Conseil fédéral, par lequel elle contestait la décision du préposé

spécial de garder secrètes certaines informations.

Par décision du 19 janvier 1994, le Conseil fédéral rejeta le

recours de la requérante, estimant que le préposé spécial avait

correctement appliqué l'ordonnance du 5 octobre 1990 et qu'aucune

information visant directement la requérante n'avait été gardée secrète.

B.

Droit interne applicable

L'ordonnance du Conseil Fédéral du 5 mars 1990 relative au

traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la

protection de l'Etat régit la consultation des documents établis pour

assurer la protection de l'Etat et le traitement des documents qui sont

devenus inutiles.

L'article 5 de cette ordonnance prévoit :

"Le préposé spécial autorise les requérants à consulter les fiches

les concernant en leur envoyant une photocopie.

Il cache les données relatives aux personnes ayant traité les fiches

et aux services étrangers de renseignements et de sécurité..."

La procédure destinée à garantir la défense des droits de la

personnalité aux personnes à l'égard desquelles existent de tels

documents est énoncée à l'article 14, qui est libellé comme suit :

"Celui qui fait valoir que sa demande de consultation n'a pas été

traitée conformément à la présente ordonnance peut s'adresser dans

les 30 jours au médiateur.

Si le médiateur estime que l'ordonnance a été respectée, il en fait

part au requérant. Celui-ci peut interjeter recours au Conseil

fédéral dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis.

Si le médiateur estime que l'ordonnance n'a pas été respectée, il

en fait part au préposé spécial et au requérant. Le préposé spécial

arrête alors une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un

recours."

Ces dispositions ont été complétées par l'arrêté fédéral de

l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents

du ministère public de la Confédération. Dans son article 9, l'arrêté

ajoute à la procédure prévue par l'ordonnance du 5 octobre 1990 que toute

décision du préposé spécial peut faire l'objet d'un recours auprès du

Département fédéral de justice et police.

GRIEFS

1.

Invoquant les articles 8, 10 et 11 de la Convention, la requérante

se plaint d'avoir fait l'objet d'une surveillance secrète par la police

fédérale, dans la période allant de 1975 à 1988. Elle fait valoir que les

activités de surveillance menées par la police constituent une atteinte

injustifiée à sa vie privée, à sa liberté d'expression et d'association.

2.

Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint du

refus des autorités de lui communiquer le contenu intégral de sa fiche.

3.

La requérante se plaint de ce que le droit suisse ne prévoit aucun

recours devant un tribunal indépendant et impartial pour faire valoir son

droit à connaître intégralement les donnés figurant sur la fiche établie

par la police. Elle fait valoir que les organes qui ont statué sur son

affaire ne revêtent pas le caractère d'impartialité et indépendance,

s'agissant d'organes de l'exécutif, qui décident selon des critères

d'opportunité. Par conséquent, elle n'a pas bénéficié ni d'un recours

efficace, au sens de l'article 13 de la Convention, ni d'un procès

équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Sous l'angle

de cette dernière disposition, la requérante se plaint également de la

durée de la procédure devant les autorités administratives.

EN DROIT

1.

Invoquant les articles 8, 10 et 11 (art. 8, 10, 11) de la

Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une

surveillance secrète par la police fédérale, dans la période allant de

1975 à 1988. Elle fait valoir que les activités de surveillance menées

par la police constituent une atteinte injustifiée à sa vie privée, à sa

liberté d'expression et d'association.

Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent

l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux

termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut

être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels

qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la date de la

décision interne définitive.

La Commission note que la requérante a constaté qu'elle avait fait

l'objet d'une surveillance suite à la décision du préposé spécial du

30 juillet 1991, l'autorisant à consulter sa fiche sous forme d'une

photocopie, alors que la présente requête a été introduite le

18 juillet 1994, soit plus de six mois plus tard.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être

rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de

la Convention.

2.

La requérante se plaint de ce que le refus des autorités de lui

communiquer le contenu intégral de sa fiche constitue une ingérence dans

son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de

la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :

" 1. Toute personne a droit au respect de vie privée (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui."

La Commission rappelle que la mémorisation et la communication de

données relatives à la vie privée, assorties du refus d'accorder à la

personne concernée la faculté de les réfuter, portent atteinte au droit

au respect de la vie privée (voir Cour eur. D.H., arrêt Leander du

26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, par. 48).

Il faut donc rechercher si cette ingérence se justifiait au regard

de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

Aux termes de cette disposition de la Convention, l'ingérence doit

être «prévue par la loi» et «nécessaire» ... «dans une société

démocratique» pour atteindre l'un des objectifs y mentionnés.

Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que

l'interdiction de communiquer certains renseignements contenus dans les

fiches est prévue dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990

relative au traitement des documents de la Confédération établis pour

assurer la sécurité de l'Etat, ordonnance édictée par le Conseil fédéral

suisse conformément au pouvoir réglementaire que lui confère la

Constitution.

L'ordonnance prévoit dans son article 5 par. 2 (art. 5-2) que le

préposé spécial, sous la garde duquel sont placés ces documents, "cache

les données relatives aux personnes ayant traité les fiches et aux

services étrangers de renseignements et de sécurité".

Ces dispositions légales sont suffisamment précises et accessibles

aux particuliers et indiquent avec suffisamment de netteté l'étendue du

pouvoir d'appréciation conféré au préposé spécial.

La Commission estime que cette ordonnance doit être considérée comme

une «loi» au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Dès lors, la

Commission considère que l'atteinte portée au droit du requérant au

respect de sa vie privée était «prévue par la loi».

Il faut ensuite examiner si l'ingérence poursuivait un but légitime.

La Commission constate que l'ingérence était destinée à assurer la

«protection de la sécurité nationale» au sens de l'article 8 par. 2

(art. 8-2), ainsi qu'il résulte du libellé de l'ordonnance du

5 mars 1990. Elle poursuit donc un des buts énoncés au paragraphe 2 de

l'article 8 (art. 8-2).

La Commission doit enfin rechercher si la mesure prise à l'égard de

la requérante en vertu de l'ordonnance de 5 mars 1990 était «nécessaire

à la sécurité nationale».

La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin

social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché

(voir arrêt Leander précité, p. 25, par. 58).

Il faut donc mettre en balance l'intérêt de l'Etat défendeur à

protéger sa sécurité nationale avec la gravité de l'atteinte au droit du

requérant au respect de sa vie privée.

Dans la présente affaire, le refus de communiquer intégralement le

contenu des fiches était justifié, ainsi que les autorités nationales

l'ont fait savoir, par l'obligation de maintenir le secret lorsqu'il

existe des engagements envers des services étrangers de renseignements

et de sécurité.

La Commission reconnaît que c'est aux autorités nationales qu'il

appartient en premier lieu de juger de la nécessité d'une ingérence

déterminée et qu'à cet effet, les autorités nationales disposent d'une

marge d'appréciation qui est relativement large dans le domaine concerné

en l'espèce. Comme la Commission l'a déjà précisé dans l'affaire Leander,

la sécurité de l'Etat est un secteur très sensible où les Etats doivent

disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les systèmes de

protection de leur sécurité nationale qu'ils jugent appropriés (Leander

c/Suède, rapport Comm., 17.5.85, par. 68, Cour eur. D.H., série A n° 116,

p. 43).

Toutefois, les décisions des Etats restent soumises à un contrôle

des organes de la Convention (voir par exemple Cour. eur. D.H., arrêt

Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49).

La Commission se doit de vérifier s'il y a des garanties adéquates

et suffisantes contre les abus que peut engendrer un système de

surveillance secrète assorti d'une consultation limitée des fiches de

surveillance.

La Commission remarque que l'article 6 de l'ordonnance du

5 mars 1990 donne la possibilité à l'intéressé de demander des

explications supplémentaires relatives à la limitation de la

consultation. En outre, l'article 12 institue un préposé spécial nommé

par le Conseil fédéral, qui autorise la consultation des documents, ainsi

que les conditions dans lesquelles celle-ci peut s'effectuer. Les

articles 13 et 14 prévoient, afin d'assurer le respect de l'ordonnance,

l'institution d'un médiateur et d'une procédure de recours devant le

Conseil fédéral.

La Commission considère que les garanties prévues dans l'ordonnance

du 5 mars 1990 sont suffisantes pour prévenir des éventuels abus.

Par conséquent, l'ingérence dont se plaint le requérant peut être

considérée comme proportionnelle et donc «nécessaire...à la protection

de la sécurité nationale» «dans une société démocratique», ainsi que

l'exige le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8-2).

La Commission estime que le grief de la requérante est dès lors

manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit

être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

3.

La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès

équitable devant les autorités administratives suisses et de ne pas avoir

bénéficié d'un recours efficace, étant que les organes qui ont statué sur

son affaire ne revêtaient pas le caractère d'impartialité et

indépendance, s'agissant d'organes de l'exécutif. Elle allègue la

violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.

L'article 6 (art. 6), dans sa partie pertinente dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera...des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil....."

La Commission doit trancher d'abord la question de l'applicabilité

de cette disposition en l'espèce.

La Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence, la question

de savoir si une contestation porte sur des droits et obligations de

caractère civil doit être tranchée par référence au contenu matériel du

droit litigieux et à ses effets (No 7151/75 et No 7165/75, déc. 5.3.79,

D.R. 15, p. 15). S'agissant d'actes administratifs, l'applicabilité de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dépend notamment de leurs effets directs,

mais non de leurs conséquences indirectes ou fortuites sur les droits et

obligations de caractère civil de l'intéressé (No 7598/76, déc. 17.7.80,

D.R. 21, p. 5).

La Commission estime que dans le cas d'espèce la procédure

administrative engagée par la requérante devant le Conseil fédéral suite

au refus opposé par le préposé spécial de lui communiquer le contenu

intégral des fiches n'a pas eu du point de vue de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) un effet direct sur les droits de caractère civil de la

requérante. En effet, les informations recherchées, contenant les noms

des personnes appartenant au service de renseignement et de sécurité, ne

peuvent être considérés comme des documents ou des renseignements

personnels à la requérante (voir No 14497/89, déc. 14.10.91, non

publiée).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme

étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

La Commission est enfin appelée à se prononcer sur la violation

alléguée de l'article 13 (art. 13) résultant de l'inexistence d'un

recours effectif contre le refus de communiquer à la requérante le

contenu intégral des fiches établies à son égard.

L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours

effectif devant une instance nationale, alors même que la violation

aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de

leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'application de l'article 13 (art. 13)

exige que le grief selon lequel il y a eu violation d'une disposition de

la Convention doit être plausible (voir par exemple, Boyle et Rice,

rapport Comm., 7.5.86, par. 74, Cour eur. D.H., arrêt du 27 avril 1988,

série A n° 131, p. 40).

La Commission se réfère à ses constatations selon lesquelles le

refus des autorités de communiquer le contenu intégral des fiches ne

représente pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect

de sa vie privée et conclut que le grief de la requérante n'est pas

défendable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement

mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)