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25146/94

EDILSTUDIO SA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1998-09-09 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La requérante se plaint de ce que le refus des juridictions internes de lui octroyer l'assistance judiciaire a méconnu l'article 6 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)  La Commission rappelle d'abord qu'une société se trouvant en liquidation judiciaire peut se prétendre  victime , au sens de l'article 25 de la Convention, d'une décision affectant ses droits patrimoniaux (N o 12742/87, déc. 3.5.89, D.R. 61, p. 206). Elle rappelle ensuite que, bien que l'article 6 ne garantisse pas expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile, cette disposition impose d'accorder aux justiciables un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les contestations portant sur des  droits et obligations de caractère civil ; les Etats contractants disposent toutefois d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens à employer à cette fin. En particulier, il a déjà été jugé qu'il n'est pas contraire à l'article 6 de subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure civile à certaines conditions et, notamment, à la situation financière de la partie qui la demande (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n o 32, p. 15, par. 26 et N o 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 154, 189). La Commission souligne également qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention (N 17083/90, déc. 8.4.91, D.R. 71, p. 269). Elle n'a donc pas à rechercher si l'article 155 du Code de procédure civile du canton du Tessin est en soi conforme à l'article 6 de la Convention mais seulement si, en l'espèce, la décision des autorités internes de ne pas octroyer l'assistance judiciaire à la requérante a méconnu son droit d'accès aux tribunaux. A cet égard, elle relève que le Tribunal fédéral, après avoir admis qu'une société anonyme puisse dans certaines circonstances exceptionnelles être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a rejeté la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait fourni aucune indication relative à son capital social et aux personnes économiquement intéressées à la société. Elle observe en outre que, nonobstant le refus d'accorder l'assistance judiciaire à la requérante, la procédure qu'elle avait engagée contre I. s'est poursuivie. Enfin, elle note que la requérante n'a produit aucun élément susceptible d'aboutir à la conclusion que les décisions entreprises auraient conduit à sa faillite; à cet égard, elle souligne en particulier qu'aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 1993, plus de 120 procédures totalisant un montant supérieur à 7 000 000 CHF étaient dirigées contre la requérante. Dans ces circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, la Commission estime que la requérante ne saurait prétendre que son droit d'accès aux tribunaux aurait été entravé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.

E. 2 La requérante se plaint également de ce qu'il est contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention de distinguer entre les personnes physiques et morales en matière d'aide judiciaire. L'article 14 de la Convention est rédigé comme suit :  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.  La Commission rappelle qu'une décision conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention peut néanmoins enfreindre cette disposition, combinée avec l'article 14, au motif qu'elle se révèle discriminatoire. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, l'assistance judiciaire a été refusée à la requérante de façon discriminatoire. A cet égard, elle rappelle que l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (N o 23419/94, déc. 6.9.95, D.R. 82-B, p. 41). En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal fédéral a jugé que l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée aux personnes morales aux mêmes conditions qu'elle l'était aux personnes physiques, leur situation respective n'étant pas comparable, et a rejeté la demande de la requérante, au motif qu'elle n'avait fourni aucune indication relative à son capital social et aux personnes économiquement intéressées à la société. Elle souligne que l'assistance judiciaire vise à permettre au justiciable - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale - qui n'est pas en mesure de faire face aux frais d'un procès, d'assurer efficacement la défense de ses intérêts. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'aide judiciaire, les autorités sont donc tenues d'examiner la situation financière du demandeur; or celle-ci s'analyse en des termes différents selon qu'elle concerne un particulier ou une société. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'une décision qui soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à des conditions dissemblables pour les personnes physiques et morales et, notamment, exige d'une société anonyme qu'elle fournisse des renseignements quant à son capital social et les personnes économiquement intéressées à la société, opère une distinction qui repose sur des motifs objectifs et raisonnables. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N o 25146/94 présentée par EDILSTUDIO SA contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président S. TRECHSEL N. BRATZA E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI I. BÉKÉS G. RESS A. PERENI C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par EDILSTUDIO SA contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N o de dossier 25146/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La requérante était une entreprise de construction. Inscrite au registre du commerce de Bellinzona le 25 mai 1981, elle fut déclarée en faillite le 18 avril 1994. Devant la Commission, elle est représentée par son administrateur et l'administrateur de la faillite, eux-mêmes étant représentés par Maître Franco Gianoni, avocat au barreau de Bellinzona. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l'affaire Le 6 octobre 1987, la requérante obtint du juge de Mendrisio l'inscription d'une hypothèque légale provisoire des entrepreneurs sur une parcelle appartenant à I. pour un montant de 1 357 390 francs suisses (ci-après CHF). Le 23 septembre 1988, la requérante déposa auprès du juge de Mendrisio une action dirigée contre I. aux fins d'obtenir la constatation d'une créance de 1 351 920 CHF ainsi que l'inscription définitive de l'hypothèque légale susmentionnée pour cette somme, qu'elle alléguait due pour la construction d'un hangar. Le 3 février 1989, I. s'opposa à la demande de la requérante et sollicita par voie reconventionnelle le remboursement de 150 000 CHF environ. Le 8 mai 1992, le juge de Mendrisio exigea de la requérante le paiement de 129 678 CHF à titre d'avance des frais d'expertise. Le 5 juin 1992, la requérante demanda à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, limitée toutefois à la dispense du paiement des frais de justice, d'une part, et au versement anticipé par l'Etat des frais nécessités par les mesures probatoires, d'autre part. Le 2 juillet 1992, le juge de Mendrisio rejeta la demande de la requérante, en application de l'article 155 du Code de procédure civile du canton du Tessin, aux termes duquel l'assistance judiciaire n'est accordée qu'aux personnes physiques. Par jugement du 5 février 1993, la cour d'appel du canton du Tessin rejeta le recours de la requérante et confirma cette décision. Le 4 mars 1993, la requérante adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les autorités cantonales avaient méconnu les articles 6 et 14 de la Convention. Par arrêt du 16 août 1993, notifié le 11 janvier 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours de la requérante. Il rappela d'abord sa jurisprudence constante tirée des articles 4 de la Constitution fédérale et 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, selon laquelle seules les personnes physiques pouvaient prétendre à un droit à l'assistance judiciaire. Il souligna que cette position, déduite du principe de l'égalité devant la loi, était basée sur l'idée qu'un indigent devait être en mesure de faire valoir ses droits de la même manière que celui qui disposait de moyens financiers; or ces considérations n'étaient pas applicables à une société anonyme, laquelle ne pouvait jamais se trouver en état de pauvreté ou d'indigence, mais seulement être endettée ou déclarée insolvable et, en conséquence, exposée à la faillite. Il rappela également que les lois cantonales de procédure contenaient la même règle et que la majorité de la doctrine adhérait à sa jurisprudence. Par ailleurs, il observa qu'en Allemagne, la Cour constitutionnelle avait estimé que l'assistance judiciaire était une prestation de l'Etat social et que, fondée sur un critère de solidarité, elle n'était en principe pas destinée aux sociétés de capitaux, dont l'existence ne se justifiait qu'en présence d'une base économique suffisante et adéquate. Il constata ensuite que certains auteurs soutenaient un avis opposé; citant l'un d'eux, il admit qu'une société anonyme pût se trouver contrainte d'engager une procédure aux fins d'obtenir le paiement d'une créance qui représentait son seul actif et qu'il n'était pas exclu, dans une telle situation, d'envisager de lui attribuer l'assistance judiciaire. Il estima toutefois que, s'agissant de situations différentes, l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée aux personnes morales aux mêmes conditions qu'elle l'était aux personnes physiques; à cet égard, il se référa à la législation allemande en matière de procédure civile, aux termes de laquelle l'assistance judiciaire est concédée aux personnes morales, notamment, lorsque les individus y participant économiquement prouvent se trouver dans l'indigence. En l'espèce, il releva qu'à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, la requérante avait déposé une liste de 126 procédures dirigées contre elle pour un total de plus de 7 000 000 CHF, mais n'avait fourni aucune indication relative au capital social et aux personnes économiquement intéressées à la société et conclut qu'elle ne pouvait pas, dans ces circonstances, prétendre à bénéficier de l'assistance judiciaire. Il nota également qu'il appartiendrait le cas échéant à l'administration de la faillite ou à un créancier cessionnaire de faire valoir la prétention, s'il se révélait que l'action présentait suffisamment de chance de succès. Le 18 avril 1994, le tribunal de Bellinzona prononça la faillite de la requérante. Le 7 juin 1994, la procédure engagée par la requérante contre I. fut suspendue par le juge de Mendrisio, conformément à la législation en matière de faillite. Le droit de poursuivre le procès contre I. fut cédé à une banque au cours de l'été 1995. En avril 1998, la Commission fut informée de ce que cette procédure était toujours pendante. B. Droit interne pertinent Article 4 de la Constitution fédérale :  1. Tous les Suisses sont égaux devant la loi ...  Article 152 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire :  1. Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens ...  Article 155 du Code de procédure civile du canton du Tessin : Italien  Le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza giudiziaria.  Traduction  Les personnes physiques qui justifient ne pas être en mesure de s'acquitter des frais de la cause peuvent obtenir l'assistance judiciaire.  GRIEFS La requérante se plaint de ce que le refus opposé par les juridictions internes à sa demande d'assistance judiciaire a méconnu l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, elle allègue que les décisions entreprises ont signifié pour elle l'impossibilité d'effectuer l'avance des frais exigée par le juge de Mendrisio et, en conséquence, la perte de la cause et sa faillite. La requérante soutient en outre qu'en matière d'aide judiciaire, il est contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention de distinguer entre les personnes physiques et morales. EN DROIT 1. La requérante se plaint de ce que le refus des juridictions internes de lui octroyer l'assistance judiciaire a méconnu l'article 6 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)  La Commission rappelle d'abord qu'une société se trouvant en liquidation judiciaire peut se prétendre  victime , au sens de l'article 25 de la Convention, d'une décision affectant ses droits patrimoniaux (N o 12742/87, déc. 3.5.89, D.R. 61, p. 206). Elle rappelle ensuite que, bien que l'article 6 ne garantisse pas expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire en matière civile, cette disposition impose d'accorder aux justiciables un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les contestations portant sur des  droits et obligations de caractère civil ; les Etats contractants disposent toutefois d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens à employer à cette fin. En particulier, il a déjà été jugé qu'il n'est pas contraire à l'article 6 de subordonner l'octroi de l'assistance judiciaire dans une procédure civile à certaines conditions et, notamment, à la situation financière de la partie qui la demande (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n o 32, p. 15, par. 26 et N o 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 154, 189). La Commission souligne également qu'elle n'a pas pour tâche d'examiner in abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention (N 17083/90, déc. 8.4.91, D.R. 71, p. 269). Elle n'a donc pas à rechercher si l'article 155 du Code de procédure civile du canton du Tessin est en soi conforme à l'article 6 de la Convention mais seulement si, en l'espèce, la décision des autorités internes de ne pas octroyer l'assistance judiciaire à la requérante a méconnu son droit d'accès aux tribunaux. A cet égard, elle relève que le Tribunal fédéral, après avoir admis qu'une société anonyme puisse dans certaines circonstances exceptionnelles être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, a rejeté la demande de la requérante au motif qu'elle n'avait fourni aucune indication relative à son capital social et aux personnes économiquement intéressées à la société. Elle observe en outre que, nonobstant le refus d'accorder l'assistance judiciaire à la requérante, la procédure qu'elle avait engagée contre I. s'est poursuivie. Enfin, elle note que la requérante n'a produit aucun élément susceptible d'aboutir à la conclusion que les décisions entreprises auraient conduit à sa faillite; à cet égard, elle souligne en particulier qu'aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 1993, plus de 120 procédures totalisant un montant supérieur à 7 000 000 CHF étaient dirigées contre la requérante. Dans ces circonstances, et compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats contractants en la matière, la Commission estime que la requérante ne saurait prétendre que son droit d'accès aux tribunaux aurait été entravé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention. 2. La requérante se plaint également de ce qu'il est contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 de la Convention de distinguer entre les personnes physiques et morales en matière d'aide judiciaire. L'article 14 de la Convention est rédigé comme suit :  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.  La Commission rappelle qu'une décision conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention peut néanmoins enfreindre cette disposition, combinée avec l'article 14, au motif qu'elle se révèle discriminatoire. Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, l'assistance judiciaire a été refusée à la requérante de façon discriminatoire. A cet égard, elle rappelle que l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables (N o 23419/94, déc. 6.9.95, D.R. 82-B, p. 41). En l'espèce, la Commission relève que le Tribunal fédéral a jugé que l'assistance judiciaire ne pouvait être octroyée aux personnes morales aux mêmes conditions qu'elle l'était aux personnes physiques, leur situation respective n'étant pas comparable, et a rejeté la demande de la requérante, au motif qu'elle n'avait fourni aucune indication relative à son capital social et aux personnes économiquement intéressées à la société. Elle souligne que l'assistance judiciaire vise à permettre au justiciable - qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale - qui n'est pas en mesure de faire face aux frais d'un procès, d'assurer efficacement la défense de ses intérêts. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'aide judiciaire, les autorités sont donc tenues d'examiner la situation financière du demandeur; or celle-ci s'analyse en des termes différents selon qu'elle concerne un particulier ou une société. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'une décision qui soumet l'octroi de l'assistance judiciaire à des conditions dissemblables pour les personnes physiques et morales et, notamment, exige d'une société anonyme qu'elle fournisse des renseignements quant à son capital social et les personnes économiquement intéressées à la société, opère une distinction qui repose sur des motifs objectifs et raisonnables. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ Secrétaire Président de la Première Chambre de la Première Chambre