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25138/94

KONGA WA KONGA ET KITENGE contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-10-17 · Français CH
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SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 25138/94

présentée par Chai KONGA WA KONGA et Julie KITENGE

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de

MM.

C.A. NØRGAARD, Président

S. TRECHSEL

A. WEITZEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A.S. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme

J. LIDDY

MM.

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

J. MUCHA

E. KONSTANTINOV

D. SVÁBY

G. RESS

M.

H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 22 août 1994 par Chai Konga Wa Konga

et Julie Kitenge contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994

sous le N° de dossier 25138/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, un couple marié, nés respectivement en 1964 et

en 1967, sont des ressortissants zaïrois.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit :

Le 15 février 1989, le requérant, après son entrée illégale en

Suisse le 14 février 1989, introduisit auprès des autorités

administratives de Genève une demande d'asile politique, en invoquant

des poursuites et persécutions par la police zaïroise.

A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été

membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), et

avoir distribué des invitations pour les réunions organisées par ce

parti. Le 17 janvier 1988, il aurait participé à une manifestation

organisée par l'UDPS. Le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile

par les gendarmes, qui auraient découvert ses activités politiques.

Ceux-ci l'auraient conduit au parquet des Grandes Instances dans la

zone de Kalamu où, accusé d'être un opposant au gouvernement, il aurait

été torturé et enfermé dans un cachot.

Le 25 janvier 1988, le requérant se serait évadé avec l'aide d'un

gardien corrompu par un ami de son frère. Il s'est d'abord réfugié chez

un ami, puis chez son frère, où il serait resté jusqu'au 5 février

1989, date à laquelle, accompagné de son frère et muni de passeports

d'emprunt, il aurait repris le chemin de Kinshasa. Le 8 février 1989,

il aurait pris un avion à destination de Rome et y serait resté six

jours. Le 14 février 1989, il serait arrivé à Genève.

Le 27 novembre 1991, la requérante déposa une demande d'asile

politique auprès des autorités administratives de Genève où elle

déclara, le 3 décembre 1991, qu'elle était venue en Suisse pour

rejoindre le requérant, avec qui elle s'était mariée selon le droit

coutumier en août 1990 et civilement en août 1991, et qu'elle n'avait

pas eu de problème avec les autorités de son pays d'origine.

Par décision du 14 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés

rejeta les deux demandes d'asile et prononça le renvoi des requérants

de Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux

conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la

reconnaissance de la qualité de réfugié posées par les dispositions de

la loi sur l'asile politique. En outre, il n'y avait pas d'indices

permettant de conclure que les requérants seraient, de manière concrète

et sérieuse, exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou

un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention.

Le 4 août 1992, les requérants formèrent un recours contre cette

décision auprès de la Commission de recours en matière d'asile.

D'une part, ils reprochèrent aux autorités administratives l'abus

du pouvoir d'appréciation, l'évaluation inexacte voire erronée des

faits et la violation du droit d'être entendu.

D'autre part, ils reprirent leur argumentation sur laquelle

étaient fondées leurs demandes d'asile et firent valoir au surplus que,

compte tenu de l'aggravation de la situation politique au Zaïre,

l'asile devait leur être octroyé et que leur renvoi serait illicite,

en particulier au regard de l'article 3 de la Convention.

Par décision du 6 mai 1994, la Commission suisse de recours en

matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les requérants

n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions posées pour

l'obtention du statut de réfugié. La Commission estima en particulier

que :

"il ne paraît guère vraisemblable que le recourant ait été

arrêté le 18 janvier 1998 pour les motifs allégués. En

effet, il reconnaît n'avoir jamais eu maille à partir avec

les autorités auparavant et avoir distribué les invitations

de l'UDPS qu'à des personnes sûres pour qu'elles se

réunissent (...). La police ignorait donc son appartenance

à l'UDPS. (...) Il a pu s'enfuir et n'a pas été arrêté sur

le fait. La police ne devait donc pas savoir qu'il avait

participé à cette réunion publique et n'avait aucune raison

de venir l'arrêter chez lui (...) En outre, les

déclarations du recourant sont inconsistantes et

contradictoires."

Pour ce qui est du droit d'être entendu invoqué par le requérant,

la Commission estima que :

"cette allégation n'est pas pertinente et ne saurait en

aucun cas être prise en considération dans la mesure où,

renseignements pris par l'Office fédéral des réfugiés

auprès de l'autorité d'audition, le demandeur d'asile

francophone, alphabète relisait lui-même le rapport

d'audition". (...) et que "la représentante de l'oeuvre

d'entraide qui assistait à l'audition n'a émis aucune

objection sur son déroulement, et, si le moindre problème

avait surgi et avait ainsi faussé le bon déroulement de

l'entretien, tout porte à croire que cette dernière serait

intervenue (...)."

La Commission ajouta enfin que les recourants n'avaient pas rendu

vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils

seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'article 3 de la

Convention et qu'il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier

qu'en cas de renvoi au Zaïre, ils seraient exposés de façon hautement

probable à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3

de la Convention.

Le 1er juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés fixa le délai de

renvoi les requérants au 30 août 1994. L'Office cantonal de la

population de Genève leur accorda l'autorisation de rester jusqu'au

30 septembre 1994.

GRIEFS

Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les

requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, ils risquent

d'être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de

la Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 22 août 1994.

Le 14 septembre 1994, le Président de la Commission a décidé de

ne pas indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon

l'article 36 du Règlement intérieur. La requête a été enregistrée le

même jour.

EN DROIT

Les requérants soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays

d'origine, ils risquent d'être soumis à des tortures ou à des

traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.

La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de

séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et

renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,

déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).

Toutefois, elle rappelle la

jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision

de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines

conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son

article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que

cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé,

à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73,

déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215

; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; Cour eur. D.H., arrêt

Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28,

par. 69-70).

La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un

risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la

Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses

allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,

D.R. 47 p. 286).

En l'espèce, les éléments produits par les

requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au

Zaïre, ne sont pas de nature à étayer leurs allégations.

De plus, les

autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience

desquelles la Commission attache du poids (voir, mutatis mutandis, Cour

eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991,

série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et

invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les

éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité

des événements relatés par les requérants.

La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun

élément permettant de rendre crédible la situation décrite.

La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement

montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur

renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de

traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission

Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER)

(C.A. NØRGAARD)