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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25138/94
présentée par Chai KONGA WA KONGA et Julie KITENGE
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 17 octobre 1994 en présence de
MM.
C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme
J. LIDDY
MM.
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M.
H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 22 août 1994 par Chai Konga Wa Konga
et Julie Kitenge contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994
sous le N° de dossier 25138/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un couple marié, nés respectivement en 1964 et
en 1967, sont des ressortissants zaïrois.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 15 février 1989, le requérant, après son entrée illégale en
Suisse le 14 février 1989, introduisit auprès des autorités
administratives de Genève une demande d'asile politique, en invoquant
des poursuites et persécutions par la police zaïroise.
A l'appui de cette demande, le requérant fit valoir avoir été
membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), et
avoir distribué des invitations pour les réunions organisées par ce
parti. Le 17 janvier 1988, il aurait participé à une manifestation
organisée par l'UDPS. Le lendemain, il aurait été arrêté à son domicile
par les gendarmes, qui auraient découvert ses activités politiques.
Ceux-ci l'auraient conduit au parquet des Grandes Instances dans la
zone de Kalamu où, accusé d'être un opposant au gouvernement, il aurait
été torturé et enfermé dans un cachot.
Le 25 janvier 1988, le requérant se serait évadé avec l'aide d'un
gardien corrompu par un ami de son frère. Il s'est d'abord réfugié chez
un ami, puis chez son frère, où il serait resté jusqu'au 5 février
1989, date à laquelle, accompagné de son frère et muni de passeports
d'emprunt, il aurait repris le chemin de Kinshasa. Le 8 février 1989,
il aurait pris un avion à destination de Rome et y serait resté six
jours. Le 14 février 1989, il serait arrivé à Genève.
Le 27 novembre 1991, la requérante déposa une demande d'asile
politique auprès des autorités administratives de Genève où elle
déclara, le 3 décembre 1991, qu'elle était venue en Suisse pour
rejoindre le requérant, avec qui elle s'était mariée selon le droit
coutumier en août 1990 et civilement en août 1991, et qu'elle n'avait
pas eu de problème avec les autorités de son pays d'origine.
Par décision du 14 juillet 1992, l'Office fédéral des réfugiés
rejeta les deux demandes d'asile et prononça le renvoi des requérants
de Suisse, aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux
conditions de vraisemblance, ni aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié posées par les dispositions de
la loi sur l'asile politique. En outre, il n'y avait pas d'indices
permettant de conclure que les requérants seraient, de manière concrète
et sérieuse, exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou
un traitement prohibé par l'article 3 de la Convention.
Le 4 août 1992, les requérants formèrent un recours contre cette
décision auprès de la Commission de recours en matière d'asile.
D'une part, ils reprochèrent aux autorités administratives l'abus
du pouvoir d'appréciation, l'évaluation inexacte voire erronée des
faits et la violation du droit d'être entendu.
D'autre part, ils reprirent leur argumentation sur laquelle
étaient fondées leurs demandes d'asile et firent valoir au surplus que,
compte tenu de l'aggravation de la situation politique au Zaïre,
l'asile devait leur être octroyé et que leur renvoi serait illicite,
en particulier au regard de l'article 3 de la Convention.
Par décision du 6 mai 1994, la Commission suisse de recours en
matière d'asile rejeta ce recours. Elle considéra que les requérants
n'avaient pas démontré qu'ils remplissaient les conditions posées pour
l'obtention du statut de réfugié. La Commission estima en particulier
que :
"il ne paraît guère vraisemblable que le recourant ait été
arrêté le 18 janvier 1998 pour les motifs allégués. En
effet, il reconnaît n'avoir jamais eu maille à partir avec
les autorités auparavant et avoir distribué les invitations
de l'UDPS qu'à des personnes sûres pour qu'elles se
réunissent (...). La police ignorait donc son appartenance
à l'UDPS. (...) Il a pu s'enfuir et n'a pas été arrêté sur
le fait. La police ne devait donc pas savoir qu'il avait
participé à cette réunion publique et n'avait aucune raison
de venir l'arrêter chez lui (...) En outre, les
déclarations du recourant sont inconsistantes et
contradictoires."
Pour ce qui est du droit d'être entendu invoqué par le requérant,
la Commission estima que :
"cette allégation n'est pas pertinente et ne saurait en
aucun cas être prise en considération dans la mesure où,
renseignements pris par l'Office fédéral des réfugiés
auprès de l'autorité d'audition, le demandeur d'asile
francophone, alphabète relisait lui-même le rapport
d'audition". (...) et que "la représentante de l'oeuvre
d'entraide qui assistait à l'audition n'a émis aucune
objection sur son déroulement, et, si le moindre problème
avait surgi et avait ainsi faussé le bon déroulement de
l'entretien, tout porte à croire que cette dernière serait
intervenue (...)."
La Commission ajouta enfin que les recourants n'avaient pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'article 3 de la
Convention et qu'il ne ressortait pas non plus des pièces du dossier
qu'en cas de renvoi au Zaïre, ils seraient exposés de façon hautement
probable à des peines ou traitements inhumains au sens de l'article 3
de la Convention.
Le 1er juin 1994, l'Office fédéral des réfugiés fixa le délai de
renvoi les requérants au 30 août 1994. L'Office cantonal de la
population de Genève leur accorda l'autorisation de rester jusqu'au
30 septembre 1994.
GRIEFS
Contestant les décisions rendues par les autorités suisses, les
requérants font valoir qu'en cas de retour au Zaïre, ils risquent
d'être exposés à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de
la Convention. Ils invoquent également l'article 2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 août 1994.
Le 14 septembre 1994, le Président de la Commission a décidé de
ne pas indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon
l'article 36 du Règlement intérieur. La requête a été enregistrée le
même jour.
EN DROIT
Les requérants soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils risquent d'être soumis à des tortures ou à des
traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission note que la Convention ne garantit aucun droit de
séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant et
renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 7256/75,
déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Toutefois, elle rappelle la
jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle la décision
de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines
conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son
article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que
cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé,
à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. N° 6315/73,
déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215
; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268; Cour eur. D.H., arrêt
Cruz Varas et autres c/Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28,
par. 69-70).
La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un
risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses
allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86,
D.R. 47 p. 286).
En l'espèce, les éléments produits par les
requérants, notamment ceux concernant leur situation personnelle au
Zaïre, ne sont pas de nature à étayer leurs allégations.
De plus, les
autorités nationales compétentes, aux connaissances et expérience
desquelles la Commission attache du poids (voir, mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni du 30 octobre 1991,
série A n° 215, p. 37, par. 114), ont relevé des contradictions et
invraisemblances dans le récit des requérants et ont estimé que les
éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant à la réalité
des événements relatés par les requérants.
La Commission relève enfin que les requérants ne présentent aucun
élément permettant de rendre crédible la situation décrite.
La Commission estime dès lors que les requérants n'ont aucunement
montré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire que leur
renvoi vers leur pays d'origine les exposerait à un risque réel de
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission
Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER)
(C.A. NØRGAARD)