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24930/94

SARI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-09-06 · Français CH
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 sur la requête N° 24930/94 présentée par Ali SARI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de MM. H. DANELIUS, Président S. TRECHSEL Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par M. Ali SARI contre la Suisse et enregistrée le 19 août 1994 sous le N° de dossier 24930/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, né en 1954, est un ressortissant turc. Il présente sa requête également au nom de sa femme et ses quatre enfants. Ils résident actuellement à Romainmôtier (Suisse). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 novembre 1982, après son arrivée en Suisse le 31 octobre 1982, le requérant introduisit auprès des autorités administratives du canton de Vaud une demande d'asile, en indiquant qu'il était célibataire. L'Office de police des étrangers du canton de Vaud délivra au requérant une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable pendant la durée de la procédure de demande d'asile. Le 12 novembre 1987, le requérant déclara à la police municipale de Lausanne qu'il était marié et père de trois enfants qui vivaient en Turquie avec leur mère. Ultérieurement, il demanda le renouvellement de l'autorisation de travail mentionnant toujours son célibat. Le 15 avril 1988, la demande d'asile du requérant fut rejetée. Le 13 juin 1989, l'Office cantonal des étrangers délivra au requérant une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires (en raison de la longue période pendant laquelle il avait résidé en Suisse et n'avait pas fait l'objet de plaintes particulières). L'Office précisa cependant que le requérant était célibataire. Le 17 juillet 1989, le requérant, en invoquant le principe du regroupement familial, introduisit une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour sa femme et leurs enfants vivant en Turquie. Il précisa n'avoir été marié que religieusement. Le 29 février 1990, sa demande fut rejetée. Le 22 juin 1990, le requérant forma un recours administratif auprès de la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers. Il reconnut avoir déclaré être célibataire au cours de la procédure de demande d'asile, parce qu'il ne possédait aucun document d'état civil et n'avait pas été marié civilement. Successivement les 9 août 1990 et 12 mars 1991, l'Office cantonal des étrangers renouvela au requérant l'autorisation de séjour pour des raisons humanitaires jusqu'au 7 mars 1992. Le 9 juillet 1991, l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, après avoir réexaminé le dossier du requérant, maintint le requérant au bénéfice de l'autorisation de séjour à l'année et confirma le refus de regroupement familial. Le 21 novembre 1991, le tribunal administratif du canton de Vaud rejeta le recours administratif du requérant. Il retint que ce dernier avait délibérément caché l'existence de sa famille. Le même jour le requérant, agissant pour lui-même et sa femme ainsi que ses enfants, forma un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demanda, au titre du regroupement familial, à bénéficier d'une autorisation de séjour à l'année pour toute la famille. Il invoqua, en substance, l'article 8 de la Convention. Le 12 janvier 1994, le Tribunal fédéral déclara le recours irrecevable dans la mesure où le requérant, qui ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour à l'année, ne justifiait d'aucun droit à la délivrance ou au renouvellement d'une telle autorisation. Le Tribunal, tout en admettant qu'un étranger pouvait faire valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention pour obtenir une autorisation de séjour et empêcher la division de la famille, considéra toutefois qu'une autorisation de séjour accordée à l'un des membres de la famille ne constituait pas un lien juridique suffisamment durable et solide pour justifier le regroupement familial, fondé sur l'article 8 de la Convention. GRIEFS 1. Le requérant se plaint du refus des autorités administratives suisses de permettre à sa famille de vivre avec lui en Suisse. Il soutient que le Tribunal fédéral suisse, en lui refusant le droit au regroupement familial au motif que la loi interne ne le lui conférait pas, l'empêche de se prévaloir de l'article 8 de la Convention. 2. Il allègue également que sa famille, constamment menacée de séparation, est dans l'impossibilité de mener une vie normale. Il soutient que l'appréhension d'une séparation brutale et la perspective pour la mère et les enfants de devoir quitter un pays où ils se sont intégrés les mettent dans une situation constituant un traitement contraire à l'article 3 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le 11 juillet 1994, le requérant saisit la Commission de sa requête, en sollicitant l'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 19 juillet 1994, le Président en exercice de la Commission n'a pas accédé à cette demande. La requête a été enregistrée le 19 août 1994. Le 7 mars 1995, le Rapporteur a demandé au Gouvernement défendeur des renseignements notamment quant aux motifs pour lesquels le requérant bénéficiait d'une autorisation de séjour. Le Gouvernement a présenté les renseignements sollicités le 20 avril 1995. Par lettre du 15 juin 1995, le requérant a informé la Commission de ce que les autorités du canton de Vaud avaient octroyé un permis de séjour à son épouse et à ses enfants et que dès lors sa requête était devenue sans objet. MOTIFS DE LA DECISION La Commission prend note de ce que, par lettre du 15 juin 1995, le requérant a informé la Commission qu'il n'entendait pas maintenir sa requête, qui est devenue sans objet. La Commission en conclut que le litige en cause a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention. La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)