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24856/94

FONDATION CROIX-ETOILE, BAUDIN ET DELAJOUX contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-04-11 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

décisifs pour le sort du recours n'étant pas contestés.

Le Tribunal fédéral constata d'abord que les requérants avaient

qualité pour recourir, en relevant notamment que :

"[La qualité pour former un recours de droit public contre

un plan d'affectation spécial] appartient non seulement au

propriétaire ... [du] terrain inclus dans le périmètre du

plan, mais aussi au propriétaire d'un fonds voisin qui

prétend que la mise en vigueur du plan l'atteindrait dans

ses droits constitutionnels, soit en réduisant à néant ou

en modifiant la portée de règles qui tendent notamment à

protéger ses intérêts, soit en restreignant l'utilisation

de sa propriété; dans l'un et l'autre cas, la qualité pour

recourir du propriétaire se limite à la contestation des

effets du plan sur son propre fonds ...

Si le recourant se plaint de la violation d'une garantie de

procédure qui équivaut à un déni de justice formel,

l'intérêt juridiquement protégé ... découle alors non pas

du droit de fond, mais du droit de participer à la

procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait

qualité de partie en procédure cantonale : celui-ci peut

ainsi se plaindre de la violation des droits formels que

lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui

découlent directement de dispositions constitutionnelles

telles que celles des art. 4 Cst. et 6 par. 1 CEDH."

Sur le grief tiré du manque d'impartialité du Conseil d'Etat, le

Tribunal fédéral releva que :

"... les recourants n'ont pas contesté la compétence du

Conseil d'Etat ni demandé la récusation d'un de ses membres

... Le grief tiré de l'apparence de partialité du Conseil

d'Etat est irrecevable ... Cela étant, le droit à un juge

impartial garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ou l'art. 58

Cst. ... ne s'applique pas en matière purement

administrative; le droit à l'impartialité d'un

gouvernement qui n'est pas un tribunal relève en effet du

droit cantonal et des exigences minimales fondées

directement sur l'art. 4 Cst., notamment l'interdiction du

déni de justice ..."

S'agissant du grief suivant, tiré de la prétendue impossibilité

pour les requérants de soumettre leurs griefs à l'encontre du plan

d'affectation spécial à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de

la Convention, le Tribunal fédéral estima que :

"En droit vaudois, celui qui a un intérêt digne de

protection à contester l'adoption d'un plan d'affectation

communal peut déposer devant le Conseil d'Etat une requête

tendant au réexamen de son opposition (art. 60 LATC). En

règle générale, le Conseil d'Etat statue sur les requêtes

en même temps qu'il se prononce sur l'approbation du plan

litigieux ... [et] statue tant en légalité qu'en

opportunité [ 9 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la

procédure pour les recours administratifs] ...; cette voie

de recours est à cet égard conforme aux exigences de l'art.

33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ...

Il n'y a pas de recours au tribunal administratif cantonal

contre les décisions du Conseil d'Etat ...; celles-ci ne

peuvent d'ailleurs pas être déférées à une autre autorité

judiciaire cantonale.

Le Tribunal fédéral interprète la notion ... de

'contestation sur des droits et obligations de caractère

civil' aussi largement que le fait la Cour européenne ...

La contestation, qui doit être réelle et sérieuse, peut

porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur

son étendue ou sur les modalités de son exercice; l'issue

de la procédure doit être directement déterminante pour un

tel droit; l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement

les contestations de droit privé ... mais aussi les actes

administratifs d'une autorité ..., pour autant qu'ils aient

un effet déterminant sur des droits de caractère privé,

tels le droit de propriété ...

aa) Il convient en premier lieu d'examiner si les

recourants ... ont précisé en quoi consistait la violation

du droit constitutionnel dont ils se plaignent ...

i) [La quatrième requérante] [est] propriétaire d'[une]

parcelle déjà bâtie à l'intérieur du périmètre du plan de

quartier. [Elle] n'explique pas en quoi [sa] situation se

serait modifiée depuis l'entrée en vigueur de cette ...

réglementation, ni pour quelles raisons l'issue de la

procédure de planification serait directement déterminante

pour l'exercice de [son] droit de propriété. Leur grief ...

dépourvu de toute motivation, est irrecevable.

ii) Les [première, deuxième et troisième requérants] sont

aussi propriétaires de parcelles déjà bâties à l'intérieur

du périmètre du plan de quartier; ils qualifient

d'excessives les possibilités de construire offertes sur la

parcelle ... contiguë à leurs immeubles, et ils invoquent

à cet égard des motifs liés à l'intégration des bâtiments

et à la protection du site. Un propriétaire ne peut se

prévaloir de l'article 6 par. 1 CEDH que lorsque la

contestation concerne ses droits propres; tel n'est pas le

cas lorsque les droits de caractère civil d'un tiers sont

seuls en cause. Les recourants ne sont donc pas fondés à

exiger de pouvoir soumettre à un tribunal indépendant et

impartial leurs critiques relatives à la réglementation

applicable à une parcelle voisine.

[Les première, deuxième et troisième requérants]

soutiennent encore ... que leurs propriétés seraient

"dévalorisées" par la réalisation d'un bâtiment conforme au

plan de quartier litigieux sur la parcelle [voisine]. Ils

ne tentent toutefois pas de démontrer précisément en quoi,

à ce stade, l'existence, l'étendue ou l'exercice de leur

droit de propriété seraient touchés. Sur ce point, le

recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

bb) [Les deuxième et troisième requérants] indiquent qu'une

conduite d'eau souterraine traverse leur parcelle et que

son tracé coïncide avec l'emprise d'un périmètre

d'implantation pour bâtiments nouveaux ... ils prétendent

que toute nouvelle construction sur leur terrain

nécessiterait au préalable le déplacement de la conduite et

ils se plaignent à cet égard d'une atteinte à leur droit de

propriété. [Ces] éléments ... n'ont jamais été allégués en

procédure cantonale ... Les arguments développés par les

recourants qui reposent sur des éléments de fait non

invoqués en procédure cantonale, sont en principe

irrecevables.

cc) Les recourants se plaignent encore de la violation de

diverses prescriptions relatives au remaniement

parcellaire, le Conseil d'Etat ayant renoncé à imposer

cette procédure en approuvant le plan de quartier

litigieux. La jurisprudence a retenu que les garanties de

l'art. 6 par 1 CEDH s'appliquaient aux voies de recours

contre les décisions ordonnant de réaliser un remaniement

parcellaire ...; tel n'est pas le cas lorsque l'autorité

refuse de procéder à une telle opération car, dans ce

contexte, les 'droits de caractère civil' des propriétaires

concernés ne sont manifestement pas touchés."

Par ailleurs, le Tribunal fédéral analysa les griefs des

requérants tirés de la violation de l'article 4 de la Constitution

suisse garantissant l'égalité de traitement. Il considéra que :

"Les recourants invoquent divers intérêts publics, soit

l'intérêt à protéger les caractéristiques historiques et

'morphologiques' du hameau de Chaulin et la nécessité de

réaliser un 'sain aménagement du territoire', sans demander

de bénéficier pour leurs propres immeubles d'un régime plus

favorable ... Ils ne prétendent pas non plus ... que le

plan de quartier aurait abrogé ou modifié, à cet égard, des

dispositions destinées à protéger les voisins et ils ne se

plaignent pas de l'atteinte que les constructions des

intimés ... pourraient porter au dégagement dont ils

jouissent depuis leurs bâtiments. En outre, lors qu'ils

mentionnent, de manière très accessoire, une dévalorisation

de leurs parcelles, les recourants se prévalent d'un

intérêt financier au maintien intégral de la valeur

marchande de leurs immeubles, qui n'est qu'un intérêt de

fait. Ils n'allèguent en revanche l'atteinte à aucun de

leurs intérêts juridiquement protégés ... et leur recours

n'est pas recevable sur ce point."

Enfin, sur le grief des requérants tiré d'une application

arbitraire du droit cantonal prévoyant que l'approbation du plan de

quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire, le

Tribunal fédéral releva que :

"Il ne se justifie pas d'examiner si un tel grief est

recevable ..., car il est manifestement mal fondé ... Le

texte [du droit] confère au Conseil d'Etat ... une liberté

d'appréciation certaine et il n'exige pas de cette autorité

qu'elle ordonne dans tous les cas un remaniement

parcellaire. D'ailleurs, ... le Conseil d'Etat a renoncé à

imposer, à ce stade, une telle procédure, à laquelle les

autorités communales avaient ainsi accordé un caractère

subsidiaire ou facultatif. L'autorité cantonale n'a donc

pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation."

GRIEF

Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de

soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant

un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux exigences de

l'article 6 par. 1 de la Convention.

Ils soutiennent à cet égard que le Conseil d'Etat, autorité

politique et non judiciaire, qui statue comme autorité de recours,

alors qu'un des départements cantonaux est chargé de l'examen préalable

du projet de plan de quartier avant enquête publique, n'est ni

indépendant ni impartial. D'autre part, la seule voie par laquelle le

Tribunal fédéral peut se prononcer dans le cadre d'un recours contre

un plan de quartier, est le recours de droit public qui est très

limité.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le

9 août 1994.

Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de communiquer la requête

au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses

observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté des observations le 27 juillet 1995,

les requérants y ont répondu le 22 décembre 1995, après prorogation du

délai imparti.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24856/94

présentée par la Fondation Croix-Etoile, Jean-Pierre

et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l' 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par la Fondation Croix-

Etoile, Jean-Pierre et Ingrid BAUDIN et Christiane DELAJOUX contre la

Suisse et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24856/94;

Vu les rapports prévus à l' 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

27 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les

requérants le 22 décembre 1995;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La première requérante est une fondation, les trois autres sont

personnes physiques, de nationalité suisse. Ils sont propriétaires de

terrains sis à Montreux (Suisse, canton de Vaud). Devant la Commission,

ils sont représentés par Maître J.-Potter van Loon, avocat au barreau

de Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

parties, peuvent se résumer comme suit.

En 1989, la municipalité de Montreux élabora un projet de plan

de quartier "à Chaulin", afin de régler les conditions de construction

dans le hameau de Chaulin où se trouvent les terrains des requérants.

Le 10 juillet 1990, le projet, ayant été mis à l'enquête

publique, suscita les oppositions de plusieurs propriétaires de

parcelles incluses dans son périmètre, dont les requérants.

Le 26 juin 1991, le conseil communal de Montreux adopta le plan

de quartier, en écartant les oppositions.

Les requérants déposèrent conjointement devant le Conseil d'Etat

du canton de Vaud, une requête en réexamen de leurs oppositions, en

qualifiant d'excessives les possibilités de construire offertes sur des

parcelles contiguës à leurs immeubles et soutenant que leurs propriétés

seraient, par conséquent, "dévalorisées". Le 30 octobre 1992, la

requête fut rejetée et le plan de quartier approuvé.

Les requérants formèrent alors un recours de droit public auprès

du Tribunal fédéral. Ils invoquèrent principalement l' 6 par. 1 de la

Convention en faisant valoir qu'en procédure cantonale, ils n'avaient

pas pu soumettre leurs moyens à une juridiction répondant aux exigences

de cet, notamment à celles d'indépendance et d'impartialité. Par

ailleurs, ils se plaignirent d'une violation du droit à l'égalité de

traitement, d'une atteinte à la garantie de la propriété par le plan

de quartier accordant des droits à bâtir impossibles à réaliser sans

difficultés juridiques disproportionnées et frais considérables et ils

soutinrent que leurs propriétés auraient été "dévalorisées" par la

réalisation d'un bâtiment conforme au plan de quartier litigieux sur

la parcelle voisine. Ils reprochèrent également aux autorités une

application arbitraire du droit cantonal leur garantissant un

remaniement parcellaire. Enfin, à titre de mesure d'instruction, ils

demandèrent une inspection locale.

Par arrêt du 13 juillet 1993, notifié aux requérants en ce qui

concerne le dispositif le 14 juillet 1993 et en ce qui concerne les

motifs le 22 novembre 1993, le Tribunal fédéral, en examinant d'office

et avec une pleine cognition la recevabilité du recours, le rejeta dans

la mesure où il était recevable. Il refusa, en même temps, de donner

suite à la demande des requérants à l'inspection locale, les faits

décisifs pour le sort du recours n'étant pas contestés.

Le Tribunal fédéral constata d'abord que les requérants avaient

qualité pour recourir, en relevant notamment que :

"[La qualité pour former un recours de droit public contre

un plan d'affectation spécial] appartient non seulement au

propriétaire ... [du] terrain inclus dans le périmètre du

plan, mais aussi au propriétaire d'un fonds voisin qui

prétend que la mise en vigueur du plan l'atteindrait dans

ses droits constitutionnels, soit en réduisant à néant ou

en modifiant la portée de règles qui tendent notamment à

protéger ses intérêts, soit en restreignant l'utilisation

de sa propriété; dans l'un et l'autre cas, la qualité pour

recourir du propriétaire se limite à la contestation des

effets du plan sur son propre fonds ...

Si le recourant se plaint de la violation d'une garantie de

procédure qui équivaut à un déni de justice formel,

l'intérêt juridiquement protégé ... découle alors non pas

du droit de fond, mais du droit de participer à la

procédure. Un tel droit existe lorsque le recourant avait

qualité de partie en procédure cantonale : celui-ci peut

ainsi se plaindre de la violation des droits formels que

lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui

découlent directement de dispositions constitutionnelles

telles que celles des art. 4 Cst. et 6 par. 1 CEDH."

Sur le grief tiré du manque d'impartialité du Conseil d'Etat, le

Tribunal fédéral releva que :

"... les recourants n'ont pas contesté la compétence du

Conseil d'Etat ni demandé la récusation d'un de ses membres

... Le grief tiré de l'apparence de partialité du Conseil

d'Etat est irrecevable ... Cela étant, le droit à un juge

impartial garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH ou l'art. 58

Cst. ... ne s'applique pas en matière purement

administrative; le droit à l'impartialité d'un

gouvernement qui n'est pas un tribunal relève en effet du

droit cantonal et des exigences minimales fondées

directement sur l'art. 4 Cst., notamment l'interdiction du

déni de justice ..."

S'agissant du grief suivant, tiré de la prétendue impossibilité

pour les requérants de soumettre leurs griefs à l'encontre du plan

d'affectation spécial à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de

la Convention, le Tribunal fédéral estima que :

"En droit vaudois, celui qui a un intérêt digne de

protection à contester l'adoption d'un plan d'affectation

communal peut déposer devant le Conseil d'Etat une requête

tendant au réexamen de son opposition (art. 60 LATC). En

règle générale, le Conseil d'Etat statue sur les requêtes

en même temps qu'il se prononce sur l'approbation du plan

litigieux ... [et] statue tant en légalité qu'en

opportunité [ 9 de l'arrêté du 15 septembre 1952 fixant la

procédure pour les recours administratifs] ...; cette voie

de recours est à cet égard conforme aux exigences de l'art.

33 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ...

Il n'y a pas de recours au tribunal administratif cantonal

contre les décisions du Conseil d'Etat ...; celles-ci ne

peuvent d'ailleurs pas être déférées à une autre autorité

judiciaire cantonale.

Le Tribunal fédéral interprète la notion ... de

'contestation sur des droits et obligations de caractère

civil' aussi largement que le fait la Cour européenne ...

La contestation, qui doit être réelle et sérieuse, peut

porter aussi bien sur l'existence même d'un droit que sur

son étendue ou sur les modalités de son exercice; l'issue

de la procédure doit être directement déterminante pour un

tel droit; l'art. 6 par. 1 CEDH ne concerne pas seulement

les contestations de droit privé ... mais aussi les actes

administratifs d'une autorité ..., pour autant qu'ils aient

un effet déterminant sur des droits de caractère privé,

tels le droit de propriété ...

aa) Il convient en premier lieu d'examiner si les

recourants ... ont précisé en quoi consistait la violation

du droit constitutionnel dont ils se plaignent ...

i) [La quatrième requérante] [est] propriétaire d'[une]

parcelle déjà bâtie à l'intérieur du périmètre du plan de

quartier. [Elle] n'explique pas en quoi [sa] situation se

serait modifiée depuis l'entrée en vigueur de cette ...

réglementation, ni pour quelles raisons l'issue de la

procédure de planification serait directement déterminante

pour l'exercice de [son] droit de propriété. Leur grief ...

dépourvu de toute motivation, est irrecevable.

ii) Les [première, deuxième et troisième requérants] sont

aussi propriétaires de parcelles déjà bâties à l'intérieur

du périmètre du plan de quartier; ils qualifient

d'excessives les possibilités de construire offertes sur la

parcelle ... contiguë à leurs immeubles, et ils invoquent

à cet égard des motifs liés à l'intégration des bâtiments

et à la protection du site. Un propriétaire ne peut se

prévaloir de l'article 6 par. 1 CEDH que lorsque la

contestation concerne ses droits propres; tel n'est pas le

cas lorsque les droits de caractère civil d'un tiers sont

seuls en cause. Les recourants ne sont donc pas fondés à

exiger de pouvoir soumettre à un tribunal indépendant et

impartial leurs critiques relatives à la réglementation

applicable à une parcelle voisine.

[Les première, deuxième et troisième requérants]

soutiennent encore ... que leurs propriétés seraient

"dévalorisées" par la réalisation d'un bâtiment conforme au

plan de quartier litigieux sur la parcelle [voisine]. Ils

ne tentent toutefois pas de démontrer précisément en quoi,

à ce stade, l'existence, l'étendue ou l'exercice de leur

droit de propriété seraient touchés. Sur ce point, le

recours est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

bb) [Les deuxième et troisième requérants] indiquent qu'une

conduite d'eau souterraine traverse leur parcelle et que

son tracé coïncide avec l'emprise d'un périmètre

d'implantation pour bâtiments nouveaux ... ils prétendent

que toute nouvelle construction sur leur terrain

nécessiterait au préalable le déplacement de la conduite et

ils se plaignent à cet égard d'une atteinte à leur droit de

propriété. [Ces] éléments ... n'ont jamais été allégués en

procédure cantonale ... Les arguments développés par les

recourants qui reposent sur des éléments de fait non

invoqués en procédure cantonale, sont en principe

irrecevables.

cc) Les recourants se plaignent encore de la violation de

diverses prescriptions relatives au remaniement

parcellaire, le Conseil d'Etat ayant renoncé à imposer

cette procédure en approuvant le plan de quartier

litigieux. La jurisprudence a retenu que les garanties de

l'art. 6 par 1 CEDH s'appliquaient aux voies de recours

contre les décisions ordonnant de réaliser un remaniement

parcellaire ...; tel n'est pas le cas lorsque l'autorité

refuse de procéder à une telle opération car, dans ce

contexte, les 'droits de caractère civil' des propriétaires

concernés ne sont manifestement pas touchés."

Par ailleurs, le Tribunal fédéral analysa les griefs des

requérants tirés de la violation de l'article 4 de la Constitution

suisse garantissant l'égalité de traitement. Il considéra que :

"Les recourants invoquent divers intérêts publics, soit

l'intérêt à protéger les caractéristiques historiques et

'morphologiques' du hameau de Chaulin et la nécessité de

réaliser un 'sain aménagement du territoire', sans demander

de bénéficier pour leurs propres immeubles d'un régime plus

favorable ... Ils ne prétendent pas non plus ... que le

plan de quartier aurait abrogé ou modifié, à cet égard, des

dispositions destinées à protéger les voisins et ils ne se

plaignent pas de l'atteinte que les constructions des

intimés ... pourraient porter au dégagement dont ils

jouissent depuis leurs bâtiments. En outre, lors qu'ils

mentionnent, de manière très accessoire, une dévalorisation

de leurs parcelles, les recourants se prévalent d'un

intérêt financier au maintien intégral de la valeur

marchande de leurs immeubles, qui n'est qu'un intérêt de

fait. Ils n'allèguent en revanche l'atteinte à aucun de

leurs intérêts juridiquement protégés ... et leur recours

n'est pas recevable sur ce point."

Enfin, sur le grief des requérants tiré d'une application

arbitraire du droit cantonal prévoyant que l'approbation du plan de

quartier peut être subordonnée à un remaniement parcellaire, le

Tribunal fédéral releva que :

"Il ne se justifie pas d'examiner si un tel grief est

recevable ..., car il est manifestement mal fondé ... Le

texte [du droit] confère au Conseil d'Etat ... une liberté

d'appréciation certaine et il n'exige pas de cette autorité

qu'elle ordonne dans tous les cas un remaniement

parcellaire. D'ailleurs, ... le Conseil d'Etat a renoncé à

imposer, à ce stade, une telle procédure, à laquelle les

autorités communales avaient ainsi accordé un caractère

subsidiaire ou facultatif. L'autorité cantonale n'a donc

pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation."

GRIEF

Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de

soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant

un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux exigences de

l'article 6 par. 1 de la Convention.

Ils soutiennent à cet égard que le Conseil d'Etat, autorité

politique et non judiciaire, qui statue comme autorité de recours,

alors qu'un des départements cantonaux est chargé de l'examen préalable

du projet de plan de quartier avant enquête publique, n'est ni

indépendant ni impartial. D'autre part, la seule voie par laquelle le

Tribunal fédéral peut se prononcer dans le cadre d'un recours contre

un plan de quartier, est le recours de droit public qui est très

limité.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le

9 août 1994.

Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de communiquer la requête

au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses

observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le Gouvernement a présenté des observations le 27 juillet 1995,

les requérants y ont répondu le 22 décembre 1995, après prorogation du

délai imparti.

EN DROIT

Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de

soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier à un

tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,

établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...)"

A.

Sur le respect des conditions de l'article 26 (art. 26) de la

Convention

La question se pose tout d'abord de savoir si les requérants ont

respecté le délai de six mois selon l' 26 de la Convention, pour

l'introduction de sa requête. La Commission observe que la décision

interne définitive est l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 1993.

Le dispositif de cet arrêt a été notifié aux requérants le lendemain,

soit le 14 juillet, et ses motifs le 22 novembre 1993.

A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick du 23 mai 1991, série A no 204,

p. 21, par. 39-40; No 21034/92, déc. 9.1.95 non-publiée [le début du

délai]; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Istituto di Vigilanza

du 22 septembre 1993, série A no 265-C, p. 35, par. 14; arrêt Figus

Milone du 22 septembre 1993, série A no 265-D, p. 43, par. 14; arrêt

Goisis du 22 septembre 1993, série A no 265-E, p. 52, par. 19 [la fin

du délai]), la Commission considère que le délai de six mois a commencé

à courir le 23 novembre 1993, le lendemain de la date de la

notification des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral aux requérants

et aurait expiré normalement le 22 mai 1994, six mois après la

notification de cet arrêt. Cependant, ce jour et le jour suivant étant

des jours fériés en Suisse (les dimanche et lundi de Pentecôte), la

Commission estime que le délai doit être prorogé au premier jour

ouvrable suivant. Or la requête a été introduite le 24 mai 1994, soit

dans le délai prévu à l' 26 de la Convention.

Le Gouvernement défendeur plaide, à titre principal, le non-

épuisement des voies de recours internes.

Il soutient en premier lieu que dans le cadre de leur recours de

droit public, les requérants n'ont, à aucun moment, demandé au Tribunal

fédéral d'assumer le rôle d'un "tribunal" compétent afin de statuer,

avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, sur leurs

oppositions au plan de quartier concerné, alors que, selon la

jurisprudence dudit tribunal, ils auraient pu le saisir d'une telle

demande. Dès lors, les requérants n'ont donné, ni expressément ni en

substance, l'occasion au Tribunal fédéral de se prononcer sur la

compatibilité de son pouvoir d'examen au regard de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

D'autre part, le Gouvernement relève que la motivation du recours

de droit public était manifestement insuffisante. En effet, les

requérants auraient dû expliquer clairement en quoi la contestation

relative au plan de quartier concerné et aux possibilités de construire

accordées à des propriétaires voisins était "réelle et sérieuse" et

pour quels motifs l'issue de la procédure était déterminante pour

l'exercice de leur droit de propriété. Ainsi, le Tribunal fédéral a

constaté dans son arrêt du 13 juillet 1993 que le grief des requérants

tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne remplissait

pas les conditions de l'article 90 al. 1b) de la loi fédérale sur

l'organisation judiciaire, soit que le recours était dépourvu de toute

motivation, soit qu'il était insuffisamment motivé.

A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les règles du

procès équitable définies par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention ont été respectées en l'espèce. En effet, le sort du recours

de droit public ne dépendait nullement de l'établissement des faits.

Il relève que la circonstance qu'un tribunal ne jouisse pas d'un

plein pouvoir d'examen en fait ne suffit pas pour démontrer une

violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, lorsque les faits

ne sont pas contestés. Dans le cas d'espèce, les faits pertinents n'ont

été contestés par les requérants ni devant le Conseil d'Etat cantonal,

ni devant le Tribunal fédéral. Le Gouvernement note à cet égard que

l'inspection locale demandée par les requérants n'était motivée que par

la nature des moyens de droit et non par l'établissement des faits.

Le Gouvernement note en outre que lorsque le Tribunal fédéral est

saisi d'un recours de droit public par lequel des propriétaires se

plaignent de n'avoir pu soumettre à un juge cantonal leurs griefs à

l'encontre d'un plan d'affectation, la procédure de recours de droit

public offre cependant les garanties prévues à l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention; la procédure dépend des griefs invoqués

au fond. En effet, même si le recours de droit public est de nature

constitutionnelle, certains griefs y sont examinés librement par le

Tribunal fédéral; son pouvoir d'examen n'est donc pas plus restreint

que celui d'une juridiction ordinaire.

En l'espèce et selon le Gouvernement, les requérants se sont

plaints d'une violation de l'égalité de traitement, d'une application

arbitraire du droit cantonal et d'une atteinte à la garantie de la

propriété.

Or le contrôle qu'exerce le Tribunal fédéral concernant le

principe d'égalité de traitement est limité en matière d'aménagement

du territoire; il se borne à interdire l'arbitraire. Le Tribunal

fédéral vérifie si la planification est objectivement acceptable,

c'est-à-dire, non arbitraire. D'ailleurs, un tel examen nécessite que

soit prise en compte la situation dans son ensemble. A cet égard, le

Gouvernement rappelle que la Commission a considéré que le pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il est limité à l'arbitraire,

satisfait à l'exigence du droit à un "tribunal" si la motivation des

considérants du Tribunal fédéral est suffisamment détaillée et

substantielle (cf. No 19798/92, déc. 30.11.94, non-publiée).

Le Gouvernement rappelle à cet égard que le Tribunal fédéral a

relevé que la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les

constructions conféraient au Conseil d'Etat cantonal, lorsqu'il

approuvait un plan de quartier, une certaine marge d'appréciation et

n'exigeait pas un remaniement parcellaire systématique.

Le Gouvernement note encore que le Tribunal fédéral, saisi d'un

recours de droit public pour violation de la garantie de la propriété,

examine en principe si la mesure attaquée répond à un intérêt public

et respecte le principe de la proportionnalité. Il s'agit, en effet,

de questions de droit pour lesquelles le Tribunal ne limite pas son

pouvoir de cognition. S'il fait preuve d'une certaine réserve

s'agissant de l'examen du pouvoir d'appréciation des autorités

compétentes en matière d'aménagement du territoire, il examine en

revanche librement si lesdites autorités ont exercé correctement leur

pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elles en ont abusé ou si

elles l'ont excédé. La limitation du pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral quant à la constatation des faits n'a aucune incidence sur

l'issue de la cause, si, dans un cas d'espèce, les faits déterminants

ne sont pas contestés.

En l'espèce, le Gouvernement constate que le recours de droit

public ne soulevait aucune question de fait ou de droit qui aurait

empêché le Tribunal fédéral de l'examiner avec un pouvoir de cognition

satisfaisant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

Les requérants, quant à eux, combattent la thèse du Gouvernement.

Ils estiment que leurs griefs dans le cadre du recours de droit

public étaient énoncés de manière suffisamment claire et précise

permettant au Tribunal fédéral de se prononcer à cet égard. Ils ont

notamment exposé pour quelles raisons la réglementation envisagée dans

le plan de quartier avait des effets sur l'étendue de leur droit de

propriété. En effet, la valeur de leur propriété serait fortement

dépréciée suite à l'édification des constructions autorisées par le

plan de quartier. Cependant, alors qu'ils s'en sont tenus au texte de

la loi d'organisation judiciaire, exposant succinctement les droits

constitutionnels enfreints et précisant la nature de cette violation,

le Tribunal fédéral leur a reproché d'être succincts et imprécis et a

refusé d'entrer en matière.

La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la

question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours

internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Commission, la requête

étant en tout état de cause irrecevable pour d'autres motifs.

B.

Sur le grief des requérants

La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de

la Convention selon laquelle l'issue d'une procédure relative à des

plans d'aménagement de territoire et des constructions est

"déterminant[e] pour des droits et obligations de caractère civil" au

sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur.

D.H., arrêts Ortenberg c/Autriche du 25 novembre 1994, série A no 295-

B, p. 13, par. 28 et, mutatis mutandis, Bryan c/Royaume-Uni du 22

novembre 1995, série A no 335-A, par. 31). L'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention trouve donc à s'appliquer en l'espèce.

Les requérants se plaignent de ne pas avoir eu la possibilité de

soumettre leurs contestations concernant un projet de quartier devant

un tribunal ayant pleine juridiction et répondant aux conditions de

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils allèguent que

l'examen du Tribunal fédéral, seule juridiction habilitée à se

prononcer dans le cadre d'un recours de droit public contre un plan de

quartier, est limité aux questions de droit.

A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention,

il suffit qu'un organe juridictionnel, qui ne remplit pas les exigences

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, subisse "le contrôle

ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui,

les garanties de cet article" (arrêts Ortenberg c/Autriche et Bryan

c/Royaume-Uni précités, respectivement par. 31 et 40).

Dans le cas d'espèce, les requérants ont saisi successivement le

Conseil d'Etat du canton de Vaud, en l'occurrence le gouvernement

cantonal, et le Tribunal fédéral d'un recours de droit public.

La Commission estime que le Conseil d'Etat du canton de Vaud, ne

constitue pas un "tribunal" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

de la Convention. D'ailleurs, les requérants ne se plaignent pas

d'irrégularités de la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

S'agissant de la question de savoir si le Tribunal fédéral -

saisi d'un recours de droit public - constitue un "tribunal" au sens

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ce point doit être

examiné au vu des circonstances de l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêts

Zumtobel du 21 septembre 1993, série A no 268-A, p. 14, par. 32 et

Ortenberg c/Autriche précité, loc. cit.).

En l'espèce, les requérants se plaignent que le Tribunal fédéral,

lié par les constatations de l'autorité administrative cantonale, n'a

examiné que la légalité de sa décision et les conditions dans

lesquelles cette dernière avait été adoptée.

Les requérants n'ont cependant soulevé aucun grief particulier

portant sur une prétendue incompétence du Tribunal fédéral. La

Commission a néanmoins étudié les griefs soulevés par les requérants

devant le Tribunal fédéral et observe que ceux-ci ne contestent pas les

faits établis par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et ne se

plaignent pas d'irrégularités au cours de la procédure administrative

devant cet organe. Ils mettent essentiellement en cause les

conséquences de la réalisation du plan de quartier sur les terrains

contiguës à leurs immeubles.

Ayant examiné la manière dont le Tribunal fédéral a répondu à ces

griefs, la Commission note que, dans son arrêt du 13 juillet 1993, la

haute juridiction s'est livrée à un examen approfondi des éléments

concrets faisant l'objet de ce recours de droit public, sans jamais

décliner sa compétence pour y répondre. Il a constaté que les griefs

des requérants avaient été, soit insuffisamment motivés, soit avaient

concerné des faits nouveaux et, partant, irrecevables. Par ailleurs,

le Tribunal n'a pas estimé nécessaire d'examiner le grief des

requérants tiré d'une prétendue application arbitraire du droit

cantonal.

La Commission estime que le Tribunal fédéral a donné une réponse

détaillée et motivée aux griefs soulevés par les requérants dans leur

recours de droit public.

La Commission conclut que la cause des requérants a fait l'objet

d'un contrôle d'une portée suffisante au regard de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)