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24501/94

WEBER contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-05-17 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

Art. 188

(Attentat à la pudeur avec violence)

"Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une

personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors

d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre

acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq

ans au plus ou de l'emprisonnement."

Art. 191

(Attentat à la pudeur des enfants)

"...

2.

Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur

sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un

enfant de moins de 16 ans à commettre un acte contraire à

lapudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un

enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au

plus ou de l'emprisonnement ..."

b)

Nouvelles dispositions du Code pénal, entrées en vigueur le

1er octobre 1992

Art. 187

(Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel

avec les enfants)

"1.

Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant

de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge

à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant

de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion

pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement ..."

Art. 189

(Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle)

"Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers

une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre

psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura

contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre

acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au

plus ou de l'emprisonnement ..."

GRIEFS

1.

Le requérant allègue en premier lieu la violation du principe de

la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la

Convention. Il se plaint de l'appréciation prétendument arbitraire des

preuves et de nombreuses irrégularités de procédure qui auraient été

commises par les juridictions pénales dans la mesure où ces dernières

l'auraient incarcéré "sans preuve", ne l'auraient pas libéré

provisoirement, l'auraient empêché de prendre contact avec la victime

L. et ses amis, lui auraient interdit de parler de son affaire dans sa

lettre adressée à son épouse et l'auraient renvoyé devant la cour

d'assises sans que l'instruction préparatoire ait été complète.

2.

Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce

qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux

débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté

à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil

n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.

3.

Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il

devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de

se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de

la Convention.

4.

Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à

l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application

de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans

et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de

dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir

appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les

articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du

seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de

la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la

présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de

procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation

arbitraire des moyens de preuve.

La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en

quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la

présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité

l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la

Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée

conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur

la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa

globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,

série A No 186, p. 10, par. 25).

La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que

leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,

par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de

savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,

sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de

caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des

juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de

cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle

hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a

été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle

le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction

préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve

évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur

les questions litigieuses.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte

au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6

(art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6

par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu

faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux

débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que

son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et

B.

La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de

la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de

cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un

procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).

L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose

que :

"Tout accusé a droit notamment à :

...

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge".

Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé

d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux

débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la

disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut

être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.

29-31).

La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier

des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal

fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de

témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas

demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des

preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il

lui était loisible de le faire.

La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce

point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de

la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27

par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle

confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat

de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit

absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes

la faculté de définir des conditions régissant l'admission et

l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient

identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).

La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté

avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne

conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du

9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient

été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque

interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils

jugeaient utiles.

La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du

dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6

(art. 6) de la Convention sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du

droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il

aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans

sa partie pertinente :

"Tout accusé a droit notamment à :

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...)",

la Commission observe que la première question qui se pose est de

savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours

internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet

égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.

Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit

absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la

procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense

ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde

cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa

défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).

La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans

cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou

de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans

certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux

autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).

La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code

de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la

cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de

la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant

a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas

empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et

notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a

jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni

fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.

La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la

défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,

n'ont pas été méconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les

infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait

dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la

prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du

Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche

par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines

infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du

Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du

Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la

Convention.

La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas

de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se

pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention.

Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales

l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle

loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,

déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69

pp. 345, 354).

En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment

aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,

par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de

contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le

droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.

1.9.93 non publiée).

Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au

raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales

saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions

nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation

raisonnable des dispositions de droit applicables.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.

E. 3 Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de la Convention.

E. 4 Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à

l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application

de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans

et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de

dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir

appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les

articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du

seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de

la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la

présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de

procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation

arbitraire des moyens de preuve.

La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en

quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la

présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité

l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la

Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée

conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur

la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa

globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,

série A No 186, p. 10, par. 25).

La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que

leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,

par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de

savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,

sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de

caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des

juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de

cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle

hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a

été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle

le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction

préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve

évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur

les questions litigieuses.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte

au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6

(art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6

par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu

faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux

débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que

son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et

B.

La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de

la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de

cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un

procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).

L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose

que :

"Tout accusé a droit notamment à :

...

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge".

Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé

d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux

débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la

disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut

être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.

29-31).

La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier

des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal

fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de

témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas

demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des

preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il

lui était loisible de le faire.

La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce

point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de

la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27

par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle

confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat

de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit

absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes

la faculté de définir des conditions régissant l'admission et

l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient

identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).

La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté

avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne

conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du

E. 9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient

été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque

interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils

jugeaient utiles.

La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du

dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6

(art. 6) de la Convention sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du

droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il

aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans

sa partie pertinente :

"Tout accusé a droit notamment à :

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...)",

la Commission observe que la première question qui se pose est de

savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours

internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet

égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.

Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit

absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la

procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense

ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde

cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa

défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).

La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans

cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou

de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans

certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux

autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).

La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code

de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la

cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de

la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant

a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas

empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et

notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a

jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni

fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.

La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la

défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,

n'ont pas été méconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les

infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait

dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la

prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du

Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche

par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines

infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du

Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du

Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la

Convention.

La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas

de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se

pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention.

Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales

l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle

loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,

déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69

pp. 345, 354).

En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment

aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,

par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de

contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le

droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.

1.9.93 non publiée).

Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au

raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales

saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions

nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation

raisonnable des dispositions de droit applicables.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24501/94

présentée par Michel WEBER

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 27 mars 1994 par Michel WEBER contre

la Suisse et enregistrée le 19 juin 1994 sous le N° de dossier

24501/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, était au moment

des faits moniteur au canoë club de Genève. Actuellement, il est détenu

à la prison de Champ-Dollon à Thônex (Suisse).

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le 7 décembre 1991, M. et Mme L. déposèrent une plainte pénale

accusant le requérant de s'être livré sur la personne de leur fils âgé

de 13 ans (la victime L.) à des actes d'ordre sexuel.

Le 7 janvier 1992, le requérant fut alors inculpé d'attentat à

la pudeur des enfants (art. 191 de l'ancien Code pénal). Il était

assisté de l'avocat S.

Les 27, 28 janvier, 4 et 11 février 1992, le juge d'instruction

retourna au requérant ses dix courriers adressés respectivement à la

partie civile (les parents de la victime L.), à son épouse et aux six

témoins, car ils contenaient, d'une part, des demandes adressées à des

tiers afin qu'il viennent témoigner, ce qui n'est pas régulier, et,

d'autre part, des faits relatifs à la procédure pénale, que les détenus

ne sont pas autorisés à révéler.

Entre-temps, le 19 février 1992, la victime B. se présenta à la

police et révéla qu'en 1983 le requérant lui avait fait subir divers

actes d'ordre sexuel. Ces déclarations furent confirmées devant le juge

d'instruction le 21 février 1992, en présence du requérant.

Le 14 mai 1992, dans le cadre de l'instruction, le juge

d'instruction procéda contradictoirement à l'audition d'un expert

judiciaire, en vue d'obtenir des informations d'ordre médical sur le

comportement et l'état mental du requérant.

Le 3 août 1992, un autre expert judiciaire déposa son rapport

psychiatrique, qui conclut à l'entière responsabilité du requérant et

aux "perturbations profondes de sa sexualité".

Le 13 août 1992, le requérant, estimant que les réponses du

premier expert judiciaire étaient en partie imprécises, posa les mêmes

questions sur la base des mêmes documents à un expert privé qui, le

25 août 1992, rendit son rapport d'expertise et l'envoya au requérant.

Au vu de ce rapport, le requérant demanda au juge d'instruction de

procéder à l'audition de l'expert privé et de la victime L., et demanda

une nouvelle confrontation avec cette dernière.

Par décision du 7 septembre 1992, le juge d'instruction rejeta

cette demande, considérant que l'expertise privée constituait un moyen

de preuve irrégulier et devait être retirée de la procédure. Par

décision du même jour, il clôtura l'instruction préparatoire et renvoya

le dossier au parquet.

Le 14 septembre 1992, le requérant saisit la chambre d'accusation

d'un recours tendant à l'annulation des deux décisions du 7 septembre

1992 et à ce que le rapport d'expertise privé fût joint au dossier et

que le juge d'instruction procédât aux auditions de l'expert privé et

de la victime L. et à une nouvelle confrontation avec cette dernière.

Il sollicita subsidiairement une contre-expertise.

Le 25 septembre 1992, la chambre d'accusation rejeta le recours

du requérant en motivant comme suit sa décision :

"... le rapport d'expertise de [l'expert privé] a été rendu

en violation de toutes les règles concernant l'exécution

d'un mandat d'expertise. Selon une jurisprudence constante,

une expertise extra-judiciaire ... constitue un moyen de

preuve irrégulier et doit être sortie du dossier et

restituée à la partie qui l'a produite ... Toutefois,

l'ordonnance d'un complément d'expertise doit rester

exceptionnelle et sa pertinence est subordonnée à

l'existence de doutes sérieux quant aux constatations

faites par l'expert ...

Il apparaît ... que les réponses de l'expert [privé]

concordent pour l'essentiel avec celles de l'expert

judiciaire. D'ailleurs le recourant ne s'est pas aventuré

à indiquer en quoi précisément les deux avis divergeaient

fondamentalement ... Dès lors que l'expertise [privée] ...

ne peut être versée à la procédure et qu'il n'y a pas lieu

d'ordonner une contre-expertise, l'audition de [l'expert

privé], ... et une nouvelle confrontation entre la victime

et l'inculpé ne s'imposent pas dans le cadre de

l'instruction préparatoire."

Le 1er octobre 1992, la nouvelle loi fédérale du 21 juin 1991

concernant les infractions contre l'intégrité sexuelle entrait en

vigueur. Elle remplaça l'article 191 de l'ancien Code pénal par les

articles 187 et 189 du nouveau Code pénal.

Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation prononça la mise en

accusation du requérant et le renvoya devant la cour d'assises du

canton de Genève pour y répondre du chef de mise en danger du

développement de mineurs, d'actes d'ordre sexuel avec les enfants,

d'atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel et de contrainte sexuelle

(articles 187 et 189 du nouveau Code pénal).

Par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises reconnut le

requérant coupable et le condamna à six ans de réclusion. Le requérant

était assisté de l'avocat S., en application de l'article 29 ch. 3 du

Code de procédure pénale genevois, selon lequel l'inculpé, lorsqu'il

est passible de la cour d'assises, doit être assisté d'un défenseur.

La cour considéra comme établi que le requérant avait commis les

délits en question sur la base de dépositions faites à l'audience par

les victimes et la partie civile, les témoignages de vingt-deux

personnes et les deux déclarations des experts judiciaires qui

déposèrent leurs rapports médicaux au cours de l'instruction

préparatoire.

Lors de l'audience, le requérant et son conseil eurent l'occasion

de s'exprimer après chaque interrogatoire en vue de la manifestation

de la vérité. En outre, le requérant fut interrogé sur les différents

faits et circonstances de l'affaire.

Le requérant, assisté de l'avocat H., se pourvut en cassation

contre l'arrêt entrepris. Il reprocha à la cour d'assises "de ne pas

avoir respecté le principe de la présomption d'innocence en appréciant

de manière parfaitement arbitraire les preuves dans l'ignorance du

principe in dubio pro reo". Il allégua également la violation de son

droit d'être entendu eu égard au refus de la chambre d'accusation

d'entendre l'expert privé. Il fit valoir enfin l'application

prétendument incorrecte de l'article 189 "en lieu et place" de

l'article 187 du Code pénal pour les infractions commises à l'encontre

de la victime B., ainsi que l'application des articles 187 et 189 du

Code pénal concomitamment pour les infractions commises à l'encontre

de la victime L.

Par arrêt du 24 août 1993, la Cour de cassation du canton de

Genève rejeta le pourvoi. Sur le grief tiré du non-respect de la

présomption d'innocence, la Cour de cassation releva que :

"En l'espèce, le jury ne laisse transparaître aucun doute

quant à la culpabilité du recourant ... Pour donner foi aux

accusations de [la victime L.], le jury s'est fondé sur les

nombreux autres témoignages accablant le recourant ... Le

grief de violation d'in dubio pro reo ne doit être admis

que lorsque l'examen des arguments en faveur ou en défaveur

de l'admission des faits imputés à l'accusé les laisse

apparaître à peu de chose près comme égaux ou, du moins,

que ceux-ci ne présentent pas un poids moindre, de façon à

ce que l'on puisse admettre raisonnablement également

l'autre version des faits avec une vraisemblance non

négligeable ...

En l'espèce, la version de l'accusé présente un poids

moindre. Diverses circonstances affaiblissent en effet la

position du recourant."

En ce qui concerne la prétendue violation du droit d'être

entendu, la Cour de cassation considéra que :

"En l'espèce, le recourant n'a pas porté [l'expert privé]

sur sa liste de témoins et n'a pas sollicité son audition

à titre d'expert ... Au demeurant, et contrairement à ce

qu'écrit le recourant ..., 'il n'existe pas de droit à une

pluralité d'expertises, sauf en présence de raisons

sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise' ..."

Enfin, s'agissant de l'application des articles 187 et 189 du

Code pénal, la Cour de cassation releva que :

"Aux termes de l'art. 187 ch. 5 CP, l'action pénale pour

les poursuites au titre de cette infraction se prescrit par

cinq ans. Le jury ne pouvait donc pas appliquer cette

disposition 'en lieu et place' de l'art. 189 CP. S'il avait

renoncé à appliquer cet article, qui est, lui, soumis à la

prescription de dix ans, il aurait dû purement et

simplement acquitter [le requérant] pour les infractions

commises à l'encontre de [la victime B.] ...

S'agissant concrètement des actes commis à l'encontre de

[la victime B.], le jury n'a pas violé la loi pénale en

appliquant l'art. 189 CP.

L'art. 187 CP protège exclusivement l'intégrité de l'enfant

en raison de son âge et ne tient pas compte d'éventuelles

atteintes concurrentes à d'autres intérêts juridiquement

protégés, telle que la liberté de détermination en matière

sexuelle. Aussi, la présence de toutes autres circonstances

aggravant le caractère illicite des relations entre un

enfant et un adulte appellent l'application d'autres

dispositions telles que l'art. 189 CP ... Cette

concentration exclusive sur l'infériorité de l'enfant en

raison de son âge justifie l'abaissement significatif de la

clause punitive de l'art. 187 CP vis-à-vis de celle de

l'ancien art. 191 CP (maximum de cinq ans de réclusion au

lieu de vingt ans de réclusion). Les déclarations très

précises de [la victime B.], retenues par le jury ...

justifient l'application de l'art. 189 CP. Le bien

juridique protégé étant différent, le concours avec l'art.

187 CP - qui ne peut s'appliquer en raison de la

prescription - est parfait ..."

Le 31 août 1993, le requérant recourut au Tribunal fédéral. Dans

son mémoire, intitulé "mémoire du pourvoi en nullité pour violations

du droit fédéral et du droit constitutionnel", il invoqua la violation

du principe de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu.

Il fit valoir également qu'il aurait été condamné sur la base des

articles 187 et 189 du Code pénal qui, selon lui, ne pouvaient être

appliquées concomitamment.

Par arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

recours du requérant, en examinant séparément le recours de droit

public et le pourvoi en nullité. Sur le grief tiré de la violation du

principe de la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral releva

que :

"Il est manifeste que l'autorité cantonale n'a pas renversé

le fardeau de la preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé

un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé

...; toutefois, la présomption d'innocence ne règle pas

comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle

base il peut fonder sa conviction; dès lors, la manière

dont le juge a forgé sa conviction ... n'est soumise qu'à

l'interdiction de l'arbitraire; l'appréciation des preuves

ne peut donc être revue que sous cet angle ...

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, ... ne résulte pas du

seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en

considération ou même qu'elle serait préférable; ... Pour

qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne

suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il

faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son

résultat ... Au vu de l'ensemble des éléments [présentés au

cours de la procédure cantonale], l'autorité cantonale

n'est pas tombée dans l'arbitraire, au sens de la

définition rappelée ci-dessus, en écartant les dénégations

du recourant qui lui ont paru procéder de la seule volonté

d'échapper aux conséquences de ses actes.

Quant à la supposition [du requérant] selon laquelle l'une

des victimes ferait de fausses déclarations pour de

l'argent, elle ne repose sur aucun élément sérieux ...

D'éventuelles erreurs sur des points de détail peuvent

s'expliquer par des lacunes de la mémoire ... En

conclusion, les nombreux points soulevés par le recourant

... ne sont pas de nature à faire apparaître comme

arbitraire la conviction de l'autorité cantonale qui, en ce

qui concerne les faits retenus, repose sur une appréciation

soutenable des moyens de preuve recueillis."

En examinant le grief du requérant tiré de la violation du droit

d'être entendu, le Tribunal fédéral estima que :

"Le droit d'être entendu ... comprend en particulier le

droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, le droit de produire des preuves

pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,

de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre ...

Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu lorsque

l'autorité refuse d'administrer une preuve qui, selon une

appréciation non arbitraire, ne serait pas de nature à

modifier la décision ...

... le droit d'être entendu ne signifie pas le droit de

s'adresser au moment de son choix à la personne que l'on

veut ... Il y a eu confrontation lors de la phase

d'instruction et il ne ressort nullement du procès-verbal

de l'audience de jugement qu'il aurait été empêché de

s'exprimer ou de poser une question ... Il était ...

justifié d'entendre d'abord les jeunes gens seuls, afin que

le recourant ne puisse pas les intimider par sa présence et

ses dénégations ... Il suffit de constater que le recourant

n'a pas été lésé dans son droit de s'exprimer, garanti par

l'art. 4 Cst., qui doit s'exercer dans les formes prévues

par le droit cantonal ...

La Cour de cassation cantonale a constaté que le recourant

n'a pas demandé devant la cour d'assises ... de compléter

l'administration des preuves, notamment en ce qui concerne

l'avis de l'expert privé que le recourant voudrait opposer

à celui de l'expert judiciaire ... Comme il pouvait

solliciter devant l'autorité de jugement toutes les mesures

probatoires qu'il jugeait utiles et qu'il ne l'a pas fait,

il ne saurait se plaindre ensuite d'une violation du droit

d'être entendu, puisque celui-ci doit être exercé dans les

formes prévues par le droit de procédure applicable.

Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu les

observations déposées par la partie civile devant la Cour

de cassation cantonale. Il n'allègue cependant pas que son

avocat n'aurait pas pu le consulter au greffe. De toute

manière, on ne voit pas que cette écriture ait apporté des

éléments inattendus ou nouveaux qui aient exigé, sous

l'angle du droit d'être entendu, que le recourant puisse

s'exprimer une nouvelle fois."

Dans la partie concernant le pourvoi en nullité, le Tribunal

fédéral considéra notamment que :

"A juste titre, le recourant ne conteste pas l'application

du nouveau droit, ... et il n'y a pas lieu d'y revenir. Sur

la base des faits retenus par l'autorité cantonale ..., il

n'est pas douteux que le recourant a, dans quatre cas,

réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction

prévue et punie par l'art. 187 ch. 1 CP et c'est à juste

titre qu'il a été reconnu coupable. Comme les mêmes

circonstances de fait ont également été retenues pour

fonder une condamnation sur la base de l'art. 189 al. 1 CP,

le recourant soutient que l'art. 187 ch. 1 CP et l'art. 189

al. 1 CP ne peuvent pas être appliqués en concours.

Cette opinion est infondée. En effet, si l'art. 187 ch. 1

CP tend à protéger le développement sexuel de la jeunesse,

l'art. 189 al. 1 CP protège un autre bien juridique, à

savoir la liberté sexuelle, indépendamment de l'âge. Il n'y

a pas de raison que la liberté des jeunes en matière

sexuelle soit moins protégée que celle des adultes. L'art.

187 ch. 1 CP réprime les actes d'ordre sexuel commis à

l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit

consentant ou non; ...; l'art. 189 al. 1 CP réprime un

acte de contrainte en matière sexuelle, quel que soit l'âge

de la victime. S'il y a contrainte à l'égard d'un jeune de

moins de 16 ans, il y a atteinte à la protection de la

liberté en matière sexuelle; s'agissant de deux intérêts

distincts, les deux dispositions pénales peuvent être

appliquées concurremment ...

Le recourant conteste que l'art. 189 al. 1 CP soit

applicable dans les cas retenus. Cette disposition vise à

réprimer de manière générale la contrainte en matière

sexuelle; ... l'art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la

même situation de contrainte que dans le cas du viol et

s'applique notamment en cas de viol homosexuel ...

La Cour de cassation cantonale a manifestement adopté

l'état de fait de la Cour d'assises, qui évoquait

précisément, dans chaque cas, les éléments permettant de

conclure que le jeune homme [victime] avait été mis hors

d'état de résister ... Selon les faits retenus, le

recourant a saisi avec force le jeune homme, celui-ci s'est

mis à crier un peu, mais il lui a répondu "ta gueule" ...

Cela rejoint les constatations de l'expert [judiciaire]

selon lesquelles, dans ces circonstances, le recourant

utilise les enfants comme des objets sexuels. L'autorité

cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en

admettant que le recourant avait contraint ses victimes à

subir les actes qui lui sont reprochés."

B.

Droit interne pertinent

a)

Dispositions du Code pénal en vigueur au moment des faits

Art. 188

(Attentat à la pudeur avec violence)

"Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une

personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors

d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre

acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq

ans au plus ou de l'emprisonnement."

Art. 191

(Attentat à la pudeur des enfants)

"...

2.

Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur

sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un

enfant de moins de 16 ans à commettre un acte contraire à

lapudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un

enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au

plus ou de l'emprisonnement ..."

b)

Nouvelles dispositions du Code pénal, entrées en vigueur le

1er octobre 1992

Art. 187

(Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel

avec les enfants)

"1.

Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant

de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge

à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant

de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion

pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement ..."

Art. 189

(Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle)

"Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers

une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre

psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura

contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre

acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au

plus ou de l'emprisonnement ..."

GRIEFS

1.

Le requérant allègue en premier lieu la violation du principe de

la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la

Convention. Il se plaint de l'appréciation prétendument arbitraire des

preuves et de nombreuses irrégularités de procédure qui auraient été

commises par les juridictions pénales dans la mesure où ces dernières

l'auraient incarcéré "sans preuve", ne l'auraient pas libéré

provisoirement, l'auraient empêché de prendre contact avec la victime

L. et ses amis, lui auraient interdit de parler de son affaire dans sa

lettre adressée à son épouse et l'auraient renvoyé devant la cour

d'assises sans que l'instruction préparatoire ait été complète.

2.

Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce

qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux

débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté

à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil

n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.

3.

Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il

devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de

se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de

la Convention.

4.

Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à

l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application

de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans

et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de

dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir

appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les

articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du

seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de

la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la

présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de

procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation

arbitraire des moyens de preuve.

La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en

quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la

présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité

l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la

Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée

conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur

la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa

globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,

série A No 186, p. 10, par. 25).

La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que

leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,

par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de

savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,

sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de

caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.

La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des

juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de

cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle

hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a

été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle

le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction

préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve

évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur

les questions litigieuses.

Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte

au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6

(art. 6) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6

par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu

faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux

débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que

son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et

B.

La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de

la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de

cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un

procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).

L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose

que :

"Tout accusé a droit notamment à :

...

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à

décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge".

Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé

d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux

débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la

disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut

être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.

29-31).

La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier

des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal

fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de

témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas

demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des

preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il

lui était loisible de le faire.

La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce

point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de

la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27

par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle

confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat

de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que

l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit

absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes

la faculté de définir des conditions régissant l'admission et

l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient

identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,

arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).

La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté

avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne

conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du

9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient

été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque

interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils

jugeaient utiles.

La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du

dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6

(art. 6) de la Convention sur ce point.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du

droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il

aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans

sa partie pertinente :

"Tout accusé a droit notamment à :

c)

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...)",

la Commission observe que la première question qui se pose est de

savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours

internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet

égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.

Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant

l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit

absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la

procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense

ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde

cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa

défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).

La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans

cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou

de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans

certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux

autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).

La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code

de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la

cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de

la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant

a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas

empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et

notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a

jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni

fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.

La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la

défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,

n'ont pas été méconnus.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

4.

Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les

infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait

dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la

prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du

Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche

par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines

infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du

Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du

Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la

Convention.

La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas

de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se

pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la

Convention.

Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales

l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle

loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner

une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces

erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,

déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69

pp. 345, 354).

En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment

aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,

par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de

contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le

droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.

1.9.93 non publiée).

Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au

raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales

saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions

nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation

raisonnable des dispositions de droit applicables.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être

rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)