Irrecevable
Sachverhalt
Art. 188
(Attentat à la pudeur avec violence)
"Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une
personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors
d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre
acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l'emprisonnement."
Art. 191
(Attentat à la pudeur des enfants)
"...
2.
Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur
sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un
enfant de moins de 16 ans à commettre un acte contraire à
lapudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un
enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement ..."
b)
Nouvelles dispositions du Code pénal, entrées en vigueur le
1er octobre 1992
Art. 187
(Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel
avec les enfants)
"1.
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant
de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge
à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant
de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement ..."
Art. 189
(Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle)
"Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura
contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre
acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au
plus ou de l'emprisonnement ..."
GRIEFS
1.
Le requérant allègue en premier lieu la violation du principe de
la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la
Convention. Il se plaint de l'appréciation prétendument arbitraire des
preuves et de nombreuses irrégularités de procédure qui auraient été
commises par les juridictions pénales dans la mesure où ces dernières
l'auraient incarcéré "sans preuve", ne l'auraient pas libéré
provisoirement, l'auraient empêché de prendre contact avec la victime
L. et ses amis, lui auraient interdit de parler de son affaire dans sa
lettre adressée à son épouse et l'auraient renvoyé devant la cour
d'assises sans que l'instruction préparatoire ait été complète.
2.
Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce
qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux
débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté
à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil
n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.
3.
Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il
devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de
se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de
la Convention.
4.
Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à
l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application
de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans
et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de
dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir
appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les
articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du
seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de
la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de
procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation
arbitraire des moyens de preuve.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en
quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la
présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité
l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,
série A No 186, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que
leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,
par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de
savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,
sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de
caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des
juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de
cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle
hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a
été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle
le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction
préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve
évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur
les questions litigieuses.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte
au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu
faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux
débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que
son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et
B.
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de
cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé
d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux
débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la
disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut
être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.
29-31).
La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier
des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal
fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de
témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas
demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des
preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il
lui était loisible de le faire.
La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce
point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle
confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat
de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit
absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes
la faculté de définir des conditions régissant l'admission et
l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient
identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).
La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté
avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne
conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du
9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient
été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque
interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils
jugeaient utiles.
La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du
dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du
droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il
aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans
sa partie pertinente :
"Tout accusé a droit notamment à :
c)
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)",
la Commission observe que la première question qui se pose est de
savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours
internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet
égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit
absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la
procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense
ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde
cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa
défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).
La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans
cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou
de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans
certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux
autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).
La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code
de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la
cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de
la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant
a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas
empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et
notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a
jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni
fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.
La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la
défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,
n'ont pas été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les
infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait
dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la
prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du
Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche
par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines
infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du
Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du
Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas
de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se
pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention.
Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales
l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle
loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,
déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69
pp. 345, 354).
En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment
aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,
par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de
contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le
droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.
1.9.93 non publiée).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au
raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales
saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions
nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable des dispositions de droit applicables.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.
E. 3 Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
E. 4 Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à
l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application
de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans
et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de
dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir
appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les
articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du
seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de
la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de
procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation
arbitraire des moyens de preuve.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en
quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la
présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité
l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,
série A No 186, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que
leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,
par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de
savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,
sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de
caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des
juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de
cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle
hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a
été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle
le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction
préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve
évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur
les questions litigieuses.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte
au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu
faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux
débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que
son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et
B.
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de
cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé
d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux
débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la
disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut
être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.
29-31).
La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier
des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal
fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de
témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas
demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des
preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il
lui était loisible de le faire.
La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce
point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle
confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat
de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit
absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes
la faculté de définir des conditions régissant l'admission et
l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient
identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).
La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté
avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne
conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du
E. 9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient
été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque
interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils
jugeaient utiles.
La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du
dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du
droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il
aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans
sa partie pertinente :
"Tout accusé a droit notamment à :
c)
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)",
la Commission observe que la première question qui se pose est de
savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours
internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet
égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit
absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la
procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense
ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde
cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa
défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).
La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans
cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou
de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans
certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux
autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).
La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code
de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la
cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de
la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant
a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas
empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et
notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a
jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni
fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.
La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la
défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,
n'ont pas été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les
infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait
dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la
prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du
Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche
par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines
infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du
Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du
Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas
de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se
pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention.
Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales
l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle
loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,
déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69
pp. 345, 354).
En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment
aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,
par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de
contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le
droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.
1.9.93 non publiée).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au
raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales
saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions
nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable des dispositions de droit applicables.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24501/94
présentée par Michel WEBER
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M.
H. DANELIUS, Président
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 27 mars 1994 par Michel WEBER contre
la Suisse et enregistrée le 19 juin 1994 sous le N° de dossier
24501/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse, né en 1935, était au moment
des faits moniteur au canoë club de Genève. Actuellement, il est détenu
à la prison de Champ-Dollon à Thônex (Suisse).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 7 décembre 1991, M. et Mme L. déposèrent une plainte pénale
accusant le requérant de s'être livré sur la personne de leur fils âgé
de 13 ans (la victime L.) à des actes d'ordre sexuel.
Le 7 janvier 1992, le requérant fut alors inculpé d'attentat à
la pudeur des enfants (art. 191 de l'ancien Code pénal). Il était
assisté de l'avocat S.
Les 27, 28 janvier, 4 et 11 février 1992, le juge d'instruction
retourna au requérant ses dix courriers adressés respectivement à la
partie civile (les parents de la victime L.), à son épouse et aux six
témoins, car ils contenaient, d'une part, des demandes adressées à des
tiers afin qu'il viennent témoigner, ce qui n'est pas régulier, et,
d'autre part, des faits relatifs à la procédure pénale, que les détenus
ne sont pas autorisés à révéler.
Entre-temps, le 19 février 1992, la victime B. se présenta à la
police et révéla qu'en 1983 le requérant lui avait fait subir divers
actes d'ordre sexuel. Ces déclarations furent confirmées devant le juge
d'instruction le 21 février 1992, en présence du requérant.
Le 14 mai 1992, dans le cadre de l'instruction, le juge
d'instruction procéda contradictoirement à l'audition d'un expert
judiciaire, en vue d'obtenir des informations d'ordre médical sur le
comportement et l'état mental du requérant.
Le 3 août 1992, un autre expert judiciaire déposa son rapport
psychiatrique, qui conclut à l'entière responsabilité du requérant et
aux "perturbations profondes de sa sexualité".
Le 13 août 1992, le requérant, estimant que les réponses du
premier expert judiciaire étaient en partie imprécises, posa les mêmes
questions sur la base des mêmes documents à un expert privé qui, le
25 août 1992, rendit son rapport d'expertise et l'envoya au requérant.
Au vu de ce rapport, le requérant demanda au juge d'instruction de
procéder à l'audition de l'expert privé et de la victime L., et demanda
une nouvelle confrontation avec cette dernière.
Par décision du 7 septembre 1992, le juge d'instruction rejeta
cette demande, considérant que l'expertise privée constituait un moyen
de preuve irrégulier et devait être retirée de la procédure. Par
décision du même jour, il clôtura l'instruction préparatoire et renvoya
le dossier au parquet.
Le 14 septembre 1992, le requérant saisit la chambre d'accusation
d'un recours tendant à l'annulation des deux décisions du 7 septembre
1992 et à ce que le rapport d'expertise privé fût joint au dossier et
que le juge d'instruction procédât aux auditions de l'expert privé et
de la victime L. et à une nouvelle confrontation avec cette dernière.
Il sollicita subsidiairement une contre-expertise.
Le 25 septembre 1992, la chambre d'accusation rejeta le recours
du requérant en motivant comme suit sa décision :
"... le rapport d'expertise de [l'expert privé] a été rendu
en violation de toutes les règles concernant l'exécution
d'un mandat d'expertise. Selon une jurisprudence constante,
une expertise extra-judiciaire ... constitue un moyen de
preuve irrégulier et doit être sortie du dossier et
restituée à la partie qui l'a produite ... Toutefois,
l'ordonnance d'un complément d'expertise doit rester
exceptionnelle et sa pertinence est subordonnée à
l'existence de doutes sérieux quant aux constatations
faites par l'expert ...
Il apparaît ... que les réponses de l'expert [privé]
concordent pour l'essentiel avec celles de l'expert
judiciaire. D'ailleurs le recourant ne s'est pas aventuré
à indiquer en quoi précisément les deux avis divergeaient
fondamentalement ... Dès lors que l'expertise [privée] ...
ne peut être versée à la procédure et qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner une contre-expertise, l'audition de [l'expert
privé], ... et une nouvelle confrontation entre la victime
et l'inculpé ne s'imposent pas dans le cadre de
l'instruction préparatoire."
Le 1er octobre 1992, la nouvelle loi fédérale du 21 juin 1991
concernant les infractions contre l'intégrité sexuelle entrait en
vigueur. Elle remplaça l'article 191 de l'ancien Code pénal par les
articles 187 et 189 du nouveau Code pénal.
Le 9 octobre 1992, la chambre d'accusation prononça la mise en
accusation du requérant et le renvoya devant la cour d'assises du
canton de Genève pour y répondre du chef de mise en danger du
développement de mineurs, d'actes d'ordre sexuel avec les enfants,
d'atteinte à la liberté et à l'honneur sexuel et de contrainte sexuelle
(articles 187 et 189 du nouveau Code pénal).
Par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'assises reconnut le
requérant coupable et le condamna à six ans de réclusion. Le requérant
était assisté de l'avocat S., en application de l'article 29 ch. 3 du
Code de procédure pénale genevois, selon lequel l'inculpé, lorsqu'il
est passible de la cour d'assises, doit être assisté d'un défenseur.
La cour considéra comme établi que le requérant avait commis les
délits en question sur la base de dépositions faites à l'audience par
les victimes et la partie civile, les témoignages de vingt-deux
personnes et les deux déclarations des experts judiciaires qui
déposèrent leurs rapports médicaux au cours de l'instruction
préparatoire.
Lors de l'audience, le requérant et son conseil eurent l'occasion
de s'exprimer après chaque interrogatoire en vue de la manifestation
de la vérité. En outre, le requérant fut interrogé sur les différents
faits et circonstances de l'affaire.
Le requérant, assisté de l'avocat H., se pourvut en cassation
contre l'arrêt entrepris. Il reprocha à la cour d'assises "de ne pas
avoir respecté le principe de la présomption d'innocence en appréciant
de manière parfaitement arbitraire les preuves dans l'ignorance du
principe in dubio pro reo". Il allégua également la violation de son
droit d'être entendu eu égard au refus de la chambre d'accusation
d'entendre l'expert privé. Il fit valoir enfin l'application
prétendument incorrecte de l'article 189 "en lieu et place" de
l'article 187 du Code pénal pour les infractions commises à l'encontre
de la victime B., ainsi que l'application des articles 187 et 189 du
Code pénal concomitamment pour les infractions commises à l'encontre
de la victime L.
Par arrêt du 24 août 1993, la Cour de cassation du canton de
Genève rejeta le pourvoi. Sur le grief tiré du non-respect de la
présomption d'innocence, la Cour de cassation releva que :
"En l'espèce, le jury ne laisse transparaître aucun doute
quant à la culpabilité du recourant ... Pour donner foi aux
accusations de [la victime L.], le jury s'est fondé sur les
nombreux autres témoignages accablant le recourant ... Le
grief de violation d'in dubio pro reo ne doit être admis
que lorsque l'examen des arguments en faveur ou en défaveur
de l'admission des faits imputés à l'accusé les laisse
apparaître à peu de chose près comme égaux ou, du moins,
que ceux-ci ne présentent pas un poids moindre, de façon à
ce que l'on puisse admettre raisonnablement également
l'autre version des faits avec une vraisemblance non
négligeable ...
En l'espèce, la version de l'accusé présente un poids
moindre. Diverses circonstances affaiblissent en effet la
position du recourant."
En ce qui concerne la prétendue violation du droit d'être
entendu, la Cour de cassation considéra que :
"En l'espèce, le recourant n'a pas porté [l'expert privé]
sur sa liste de témoins et n'a pas sollicité son audition
à titre d'expert ... Au demeurant, et contrairement à ce
qu'écrit le recourant ..., 'il n'existe pas de droit à une
pluralité d'expertises, sauf en présence de raisons
sérieuses de douter du bien-fondé de l'expertise' ..."
Enfin, s'agissant de l'application des articles 187 et 189 du
Code pénal, la Cour de cassation releva que :
"Aux termes de l'art. 187 ch. 5 CP, l'action pénale pour
les poursuites au titre de cette infraction se prescrit par
cinq ans. Le jury ne pouvait donc pas appliquer cette
disposition 'en lieu et place' de l'art. 189 CP. S'il avait
renoncé à appliquer cet article, qui est, lui, soumis à la
prescription de dix ans, il aurait dû purement et
simplement acquitter [le requérant] pour les infractions
commises à l'encontre de [la victime B.] ...
S'agissant concrètement des actes commis à l'encontre de
[la victime B.], le jury n'a pas violé la loi pénale en
appliquant l'art. 189 CP.
L'art. 187 CP protège exclusivement l'intégrité de l'enfant
en raison de son âge et ne tient pas compte d'éventuelles
atteintes concurrentes à d'autres intérêts juridiquement
protégés, telle que la liberté de détermination en matière
sexuelle. Aussi, la présence de toutes autres circonstances
aggravant le caractère illicite des relations entre un
enfant et un adulte appellent l'application d'autres
dispositions telles que l'art. 189 CP ... Cette
concentration exclusive sur l'infériorité de l'enfant en
raison de son âge justifie l'abaissement significatif de la
clause punitive de l'art. 187 CP vis-à-vis de celle de
l'ancien art. 191 CP (maximum de cinq ans de réclusion au
lieu de vingt ans de réclusion). Les déclarations très
précises de [la victime B.], retenues par le jury ...
justifient l'application de l'art. 189 CP. Le bien
juridique protégé étant différent, le concours avec l'art.
187 CP - qui ne peut s'appliquer en raison de la
prescription - est parfait ..."
Le 31 août 1993, le requérant recourut au Tribunal fédéral. Dans
son mémoire, intitulé "mémoire du pourvoi en nullité pour violations
du droit fédéral et du droit constitutionnel", il invoqua la violation
du principe de la présomption d'innocence et du droit d'être entendu.
Il fit valoir également qu'il aurait été condamné sur la base des
articles 187 et 189 du Code pénal qui, selon lui, ne pouvaient être
appliquées concomitamment.
Par arrêt du 17 novembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
recours du requérant, en examinant séparément le recours de droit
public et le pourvoi en nullité. Sur le grief tiré de la violation du
principe de la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral releva
que :
"Il est manifeste que l'autorité cantonale n'a pas renversé
le fardeau de la preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé
un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé
...; toutefois, la présomption d'innocence ne règle pas
comment le juge doit apprécier les preuves et sur quelle
base il peut fonder sa conviction; dès lors, la manière
dont le juge a forgé sa conviction ... n'est soumise qu'à
l'interdiction de l'arbitraire; l'appréciation des preuves
ne peut donc être revue que sous cet angle ...
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, ... ne résulte pas du
seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; ... Pour
qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat ... Au vu de l'ensemble des éléments [présentés au
cours de la procédure cantonale], l'autorité cantonale
n'est pas tombée dans l'arbitraire, au sens de la
définition rappelée ci-dessus, en écartant les dénégations
du recourant qui lui ont paru procéder de la seule volonté
d'échapper aux conséquences de ses actes.
Quant à la supposition [du requérant] selon laquelle l'une
des victimes ferait de fausses déclarations pour de
l'argent, elle ne repose sur aucun élément sérieux ...
D'éventuelles erreurs sur des points de détail peuvent
s'expliquer par des lacunes de la mémoire ... En
conclusion, les nombreux points soulevés par le recourant
... ne sont pas de nature à faire apparaître comme
arbitraire la conviction de l'autorité cantonale qui, en ce
qui concerne les faits retenus, repose sur une appréciation
soutenable des moyens de preuve recueillis."
En examinant le grief du requérant tiré de la violation du droit
d'être entendu, le Tribunal fédéral estima que :
"Le droit d'être entendu ... comprend en particulier le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, le droit de produire des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre ...
Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu lorsque
l'autorité refuse d'administrer une preuve qui, selon une
appréciation non arbitraire, ne serait pas de nature à
modifier la décision ...
... le droit d'être entendu ne signifie pas le droit de
s'adresser au moment de son choix à la personne que l'on
veut ... Il y a eu confrontation lors de la phase
d'instruction et il ne ressort nullement du procès-verbal
de l'audience de jugement qu'il aurait été empêché de
s'exprimer ou de poser une question ... Il était ...
justifié d'entendre d'abord les jeunes gens seuls, afin que
le recourant ne puisse pas les intimider par sa présence et
ses dénégations ... Il suffit de constater que le recourant
n'a pas été lésé dans son droit de s'exprimer, garanti par
l'art. 4 Cst., qui doit s'exercer dans les formes prévues
par le droit cantonal ...
La Cour de cassation cantonale a constaté que le recourant
n'a pas demandé devant la cour d'assises ... de compléter
l'administration des preuves, notamment en ce qui concerne
l'avis de l'expert privé que le recourant voudrait opposer
à celui de l'expert judiciaire ... Comme il pouvait
solliciter devant l'autorité de jugement toutes les mesures
probatoires qu'il jugeait utiles et qu'il ne l'a pas fait,
il ne saurait se plaindre ensuite d'une violation du droit
d'être entendu, puisque celui-ci doit être exercé dans les
formes prévues par le droit de procédure applicable.
Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu les
observations déposées par la partie civile devant la Cour
de cassation cantonale. Il n'allègue cependant pas que son
avocat n'aurait pas pu le consulter au greffe. De toute
manière, on ne voit pas que cette écriture ait apporté des
éléments inattendus ou nouveaux qui aient exigé, sous
l'angle du droit d'être entendu, que le recourant puisse
s'exprimer une nouvelle fois."
Dans la partie concernant le pourvoi en nullité, le Tribunal
fédéral considéra notamment que :
"A juste titre, le recourant ne conteste pas l'application
du nouveau droit, ... et il n'y a pas lieu d'y revenir. Sur
la base des faits retenus par l'autorité cantonale ..., il
n'est pas douteux que le recourant a, dans quatre cas,
réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction
prévue et punie par l'art. 187 ch. 1 CP et c'est à juste
titre qu'il a été reconnu coupable. Comme les mêmes
circonstances de fait ont également été retenues pour
fonder une condamnation sur la base de l'art. 189 al. 1 CP,
le recourant soutient que l'art. 187 ch. 1 CP et l'art. 189
al. 1 CP ne peuvent pas être appliqués en concours.
Cette opinion est infondée. En effet, si l'art. 187 ch. 1
CP tend à protéger le développement sexuel de la jeunesse,
l'art. 189 al. 1 CP protège un autre bien juridique, à
savoir la liberté sexuelle, indépendamment de l'âge. Il n'y
a pas de raison que la liberté des jeunes en matière
sexuelle soit moins protégée que celle des adultes. L'art.
187 ch. 1 CP réprime les actes d'ordre sexuel commis à
l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit
consentant ou non; ...; l'art. 189 al. 1 CP réprime un
acte de contrainte en matière sexuelle, quel que soit l'âge
de la victime. S'il y a contrainte à l'égard d'un jeune de
moins de 16 ans, il y a atteinte à la protection de la
liberté en matière sexuelle; s'agissant de deux intérêts
distincts, les deux dispositions pénales peuvent être
appliquées concurremment ...
Le recourant conteste que l'art. 189 al. 1 CP soit
applicable dans les cas retenus. Cette disposition vise à
réprimer de manière générale la contrainte en matière
sexuelle; ... l'art. 189 CP suppose les mêmes moyens et la
même situation de contrainte que dans le cas du viol et
s'applique notamment en cas de viol homosexuel ...
La Cour de cassation cantonale a manifestement adopté
l'état de fait de la Cour d'assises, qui évoquait
précisément, dans chaque cas, les éléments permettant de
conclure que le jeune homme [victime] avait été mis hors
d'état de résister ... Selon les faits retenus, le
recourant a saisi avec force le jeune homme, celui-ci s'est
mis à crier un peu, mais il lui a répondu "ta gueule" ...
Cela rejoint les constatations de l'expert [judiciaire]
selon lesquelles, dans ces circonstances, le recourant
utilise les enfants comme des objets sexuels. L'autorité
cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en
admettant que le recourant avait contraint ses victimes à
subir les actes qui lui sont reprochés."
B.
Droit interne pertinent
a)
Dispositions du Code pénal en vigueur au moment des faits
Art. 188
(Attentat à la pudeur avec violence)
"Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une
personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors
d'état de résister, l'aura contrainte à subir ou à faire un autre
acte contraire à la pudeur sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l'emprisonnement."
Art. 191
(Attentat à la pudeur des enfants)
"...
2.
Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur
sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un
enfant de moins de 16 ans à commettre un acte contraire à
lapudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un
enfant de cet âge, sera puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement ..."
b)
Nouvelles dispositions du Code pénal, entrées en vigueur le
1er octobre 1992
Art. 187
(Mise en danger du développement de mineurs. Actes d'ordre sexuel
avec les enfants)
"1.
Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant
de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge
à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant
de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement ..."
Art. 189
(Atteinte à la liberté et à l'honneur sexuels. Contrainte sexuelle)
"Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers
une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre
psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura
contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre
acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au
plus ou de l'emprisonnement ..."
GRIEFS
1.
Le requérant allègue en premier lieu la violation du principe de
la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 de la
Convention. Il se plaint de l'appréciation prétendument arbitraire des
preuves et de nombreuses irrégularités de procédure qui auraient été
commises par les juridictions pénales dans la mesure où ces dernières
l'auraient incarcéré "sans preuve", ne l'auraient pas libéré
provisoirement, l'auraient empêché de prendre contact avec la victime
L. et ses amis, lui auraient interdit de parler de son affaire dans sa
lettre adressée à son épouse et l'auraient renvoyé devant la cour
d'assises sans que l'instruction préparatoire ait été complète.
2.
Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce
qu'il n'aurait pas pu faire entendre l'expert privé et joindre aux
débats son rapport d'expertise, et qu'il n'aurait pas pu être confronté
à nouveau avec la victime L. Il soutient également que son conseil
n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et B.
3.
Il se plaint encore de ce qu'aux termes du droit cantonal, il
devait être représenté par un avocat, alors qu'il eut été capable de
se défendre lui-même. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 3 c) de
la Convention.
4.
Il fait valoir enfin, en ce qui concerne les infractions à
l'encontre de la victime B., qu'il aurait dû être jugé en application
de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la prescription de cinq ans
et non de l'article 189 du Code pénal qui prévoit la prescription de
dix ans. Il reproche par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir
appliqué, pour certaines infractions à l'encontre de la victime L., les
articles 187 et 189 du Code pénal concomitamment "en lieu et place" du
seul article 187 du Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 de
la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence tel que défini à l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Il met notamment en cause de prétendues irrégularités de
procédure de la part des juridictions pénales et une appréciation
arbitraire des moyens de preuve.
La Commission relève d'emblée que le requérant n'indique pas en
quoi les juridictions pénales auraient violé le principe de la
présomption d'innocence et estime que ses griefs concernent en réalité
l'équité de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Aux termes de la jurisprudence constante des organes de la
Convention, la question de savoir si une procédure s'est déroulée
conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur
la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité (cf. Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre 1990,
série A No 186, p. 10, par. 25).
La Commission rappelle que l'admissibilité des preuves ainsi que
leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vidal du 22 avril 1992, série A No 235-B, pp. 32-33,
par. 33). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de
savoir si les juridictions nationales les ont correctement appréciées,
sauf s'il y a lieu de croire que les juges ont tiré des conclusions de
caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.
La Commission estime qu'en l'espèce les décisions des
juridictions pénales, dûment motivées, notamment l'arrêt de la Cour de
cassation et celui du Tribunal fédéral, permettent d'exclure une telle
hypothèse. Elle observe à cet égard que la culpabilité du requérant a
été établie à la suite d'une procédure contradictoire durant laquelle
le requérant, assisté de ses avocats au cours de l'instruction
préparatoire et des débats au fond, a pu contester les moyens de preuve
évoqués et faire valoir toute observation qu'il jugeait nécessaire sur
les questions litigieuses.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune atteinte
au droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention en ce qu'il n'aurait pas pu
faire entendre l'expert privé, joindre son rapport d'expertise aux
débats et être confronté à nouveau avec la victime L. Il soutient que
son conseil n'aurait jamais pu "voir et interroger" les victimes L. et
B.
La Commission a examiné les griefs du requérant sous l'angle de
la règle générale de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
tout en ayant également à l'esprit les exigences du paragraphe 3 d) de
cet article qui constituent des aspects particuliers du droit à un
procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Artner du 28 août 1992, série A No 242, p. 10, par. 19).
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dispose
que :
"Tout accusé a droit notamment à :
...
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
Pour ce qui est du grief tiré de ce que les juges ont refusé
d'entendre l'expert privé et de joindre son rapport d'expertise aux
débats, la Commission souligne que la notion de "témoin" au sens de la
disposition de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention peut
être interprétée comme s'appliquant également aux experts (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A No 92, pp. 14-15, par.
29-31).
La Commission relève qu'il ressort du dossier, et en particulier
des arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève et du Tribunal
fédéral, que le requérant n'a pas porté l'expert privé sur sa liste de
témoins et n'a pas sollicité son audition; en outre, il n'a pas
demandé devant la cour d'assises à compléter l'administration des
preuves, notamment en ce qui concerne l'avis de cet expert, alors qu'il
lui était loisible de le faire.
La Commission considère que le requérant n'a pas épuisé sur ce
point les voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée, en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant se plaint du refus d'une nouvelle
confrontation avec la victime L. et de l'impossibilité pour son avocat
de "voir et interroger" les deux victimes, la Commission rappelle que
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit
absolu de citer des témoins et n'enlève pas aux législations internes
la faculté de définir des conditions régissant l'admission et
l'interrogation des témoins, pourvu que ces conditions soient
identiques pour les témoins à charge et à décharge (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A No 158, p. 31, par. 89).
La Commission constate que le requérant avait déjà été confronté
avec la victime L. lors de l'instruction préparatoire, ce qu'il ne
conteste pas. En outre, il ressort de l'arrêt de la cour d'assises du
9 décembre 1992, que lors de l'audience où les deux victimes avaient
été entendues, le requérant et son conseil avaient eu, après chaque
interrogatoire, la possibilité de leur poser les questions qu'ils
jugeaient utiles.
La Commission ne décèle dès lors, sur la base des éléments du
dossier, aucune iniquité dans la procédure au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce qu'aux termes du
droit cantonal il devait être représenté par un avocat, alors qu'il
aurait été en mesure de se défendre lui-même, en violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé dans
sa partie pertinente :
"Tout accusé a droit notamment à :
c)
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)",
la Commission observe que la première question qui se pose est de
savoir si le requérant a, sur ce point, épuisé les voies de recours
internes. Elle n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer à cet
égard, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.
Le droit de se défendre soi-même, que reconnaît au requérant
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, n'est pas un droit
absolu : si cette disposition garantit à toute personne accusée que la
procédure engagée contre elle ne se déroulera pas sans que la défense
ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde
cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même la façon dont sa
défense sera assurée (cf. No 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66 p. 260).
La décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans
cet article -à savoir le droit du requérant de se défendre lui-même ou
de recourir à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, dans
certaines circonstances, désigné par le tribunal - appartient aux
autorités compétentes (cf. No 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9 p. 50).
La Commission observe qu'aux termes de l'article 29 ch. 3 du Code
de procédure pénale genevois, un inculpé, lorsqu'il est passible de la
cour d'assises, doit choisir un défenseur ou à défaut, le président de
la cour de justice lui en nomme un d'office. En l'espèce, le requérant
a été successivement assisté des avocats S. et H., ce qui n'a pas
empêché le requérant de s'exprimer au cours de la procédure pénale et
notamment devant les juges du fond. Par ailleurs, le requérant n'a
jamais contesté devant les juridictions pénales cette assistance, ni
fait valoir l'application illicite de la disposition légale en cause.
La Commission estime que, dans ces conditions, les droits de la
défense, tels que définis à l'article 6 (art. 6) de la Convention,
n'ont pas été méconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4.
Enfin, le requérant fait valoir qu'en ce qui concerne les
infractions à l'encontre de la victime B. commises en 1983, il aurait
dû être jugé en vertu de l'article 187 du Code pénal qui prévoit la
prescription quinquennale et non en application de l'article 189 du
Code pénal qui ne prévoit que la prescription décennale. Il reproche
par ailleurs aux juridictions pénales d'avoir appliqué, pour certaines
infractions à l'encontre de la victime L., les articles 187 et 189 du
Code pénal concomitamment "en lieu et place" du seul article 187 du
Code pénal. Il invoque à cet égard l'article 7 (art. 7) de la
Convention.
La Commission observe d'abord que le requérant ne se plaint pas
de l'application rétroactive de la nouvelle loi. Aucune question ne se
pose donc sur le terrain de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la
Convention.
Dans la mesure où le requérant reproche aux juridictions pénales
l'application prétendument incorrecte des dispositions de la nouvelle
loi, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,
déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69
pp. 345, 354).
En principe, il incombe aux autorités nationales, et notamment
aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A No 33, p. 20,
par. 46). Si les organes de la Convention conservent une compétence de
contrôle de la manière dont les autorités nationales ont appliqué le
droit interne, ce contrôle est toutefois limité (cf. No 20216/92, déc.
1.9.93 non publiée).
Dans le cas d'espèce, la Commission estime, eu égard au
raisonnement exhaustif dans les décisions des juridictions pénales
saisies, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, que les juridictions
nationales n'ont pas dépassé les limites d'une interprétation
raisonnable des dispositions de droit applicables.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)