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24441/94

DECK contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-05-23 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 février 1992 n'était pas une décision cantonale de dernière instance

et ne pouvait dès lors être contesté et, d'autre part, que le grief

d'arbitraire n'avait pas été présenté dans les formes requises par

l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Par

surabondance de droit, les juges relevèrent qu'au demeurant

l'appréciation faite par la cour d'appel n'était pas arbitraire et

renvoyèrent, sur ce point, à la motivation contenue dans la décision

du 6 novembre 1992.

Le lundi 13 juin 1994, l'avocat du requérant envoya à la

Commission la formule de requête, laquelle fut reçue le 15 juin 1994.

2.

Droit et pratiques internes pertinents

Aux termes de l'article 252 par. 1 du Code de procédure pénale

du canton de Bâle :

Allemand :

"Ist der Angeklagte, der Appellation ergriffen hat, ohne

genügende Entschuldigung nicht zur Verhandlung erschienen, so

gilt die Appellation als durch Verzicht dahingefallen und das

Appellationsverfahren wird eingestellt".

Traduction :

"Le prévenu qui, ayant fait appel, ne comparaît pas à l'audience

sans motif suffisant, est présumé renoncer à son appel et

l'affaire est rayée du rôle."

Par ailleurs, l'article 267 par. 3 dispose :

Allemand :

"Dem Revisionsantrag eines Verurteilten, der zur Verhandlung

vorgeladen worden war, kann nur entsprochen werden, wenn er

glaubhaft macht, dass er die Vorladung nicht erhalten hat, oder

dass er durch ein unverschuldetes Hindernis am Erscheinen

verhindert war."

Traduction :

"Il ne peut être donné suite à la demande de réouverture de la

procédure d'un condamné qui avait été convoqué à l'audience, que

s'il allègue de manière crédible qu'il n'a pas reçu la

convocation ou qu'il a été empêché de comparaître sans faute de

sa part."

Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire :

"1.

Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision

attaqués, l'acte de recours doit contenir :

(...)

b.

Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des

droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,

précisant en quoi consiste la violation."

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 2

par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention, le requérant se plaint de

n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.

A cet égard, il soutient

qu'il a été condamné sans avoir été entendu, au mépris de la garantie

d'accès au tribunal, du droit de prendre part à la procédure ainsi que

du principe de l'égalité des armes.

Le requérant affirme également,

d'une part, que les tribunaux internes ont fait montre d'arbitraire en

considérant qu'il n'avait pas justifié de manière suffisante ses

absences aux audiences et, d'autre part, que le Tribunal fédéral n'a

pas motivé sa décision et a, à tort, déclaré son recours de droit

public irrecevable.

Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint

en outre d'avoir été privé de son droit à un recours effectif en raison

de ce que la cour d'appel et le Tribunal fédéral ne sont pas entrés en

matière sur ses griefs.

EN DROIT

La Commission relève que la décision interne définitive est

l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1993, notifié au requérant

le 10 décembre et reçu par ce dernier le samedi 11 décembre 1993, et

que la requête a été adressée à la Commission le lundi 13 juin 1994.

Dès lors la question se pose de savoir si le requérant a respecté

le délai de six mois de l'article 26 (art. 26) de la Convention.

La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer

sur la question du calcul du délai de six mois qui commence et expire

un samedi ou un dimanche, la requête étant irrecevable pour les motifs

ci-après.

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et

l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention, le

requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en

raison de ce qu'il a été condamné sans avoir été entendu.

Le requérant

soutient en outre que les tribunaux internes ont fait montre

d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas justifié ses absences aux

audiences et que le Tribunal fédéral a, à tort et sans motiver sa

décision, déclaré son recours de droit public irrecevable.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)

de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des

voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes

de droit international généralement reconnus et dans le délai de six

mois, à partir de la date de la décision interne définitive".

En particulier, la condition de l'épuisement des voies de recours

internes n'est pas satisfaite par le seul fait que l'intéressé a soumis

son cas aux tribunaux compétents.

Il faut encore que les moyens qu'il

entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en

substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc. 12.4.94,

D.R. 77-A p. 22).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas

invoqué devant les juridictions suisses, même en substance, l'article 2

du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,

les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Quant aux griefs selon lesquels le Tribunal fédéral aurait, à

tort et sans motiver sa décision, déclaré irrecevable le recours de

droit public du requérant, la Commission relève qu'à supposer même que

les conditions de l'article 26 (art. 26) puissent être considérées

comme satisfaites, le Tribunal fédéral a exposé les raisons justifiant

son refus d'entrer en matière et a rejeté, par surabondance de droit,

les moyens invoqués.

Elle observe en outre que le Tribunal fédéral a

renvoyé, quant au fond, à la décision détaillée rendue par la cour

d'appel le 6 novembre 1992.

La Commission ne décèle aucun élément

l'amenant à conclure que le Tribunal fédéral ou la cour d'appel aurait

fait montre d'arbitraire dans l'interprétation du droit ou

l'appréciation des faits.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un

recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention,

lequel dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale (...)."

La Commission estime, compte tenu de sa décision relative à

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont les exigences sont plus strictes que

celles de l'article 13 (art. 13) de la Convention (N° 24142/94, déc.

6.4.95, D.R. 81-A p. 108), qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire

sous l'angle de cette dernière disposition.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire adjoint

Le Président en exercice

de la Commission

de la Commission

(M. de SALVIA)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

 SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24441/94 présentée par Willy Werner DECK contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 23 mai 1996 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice S. TRECHSEL C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 13 juin 1994 par Willy Werner DECK contre la Suisse et enregistrée le 20 juin 1994 sous le N° de dossier 24441/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant suisse né en 1943, entrepreneur, réside en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Maître Pierre Joset, avocat au barreau de Bâle. 1. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Inculpé de diverses infractions à la législation fédérale en matière d'assurances sociales, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal du canton de Bâle-ville (ci-après le tribunal pénal) le 14 octobre 1991. Le 28 novembre 1991, le requérant fut convoqué pour l'audience fixée au 2 décembre 1991. Le 29 novembre 1991, le requérant ayant indiqué vouloir mandater un avocat pour la défense de ses intérêts, le président du tribunal pénal renvoya l'audience. Le requérant fut invité à présenter dans les meilleurs délais les coordonnées de son conseil. Le 21 décembre 1991, le requérant fut convoqué pour l'audience fixée au 24 février 1992. Par télécopie envoyée d'Allemagne le 24 février 1992, le requérant informa le tribunal pénal qu'il était malade et ne pouvait comparaître. Le 24 février 1992, le président du tribunal pénal, considérant que le requérant n'avait pas produit de certificat médical ni justifié son absence de manière suffisante, le condamna par défaut à trente jours d'emprisonnement pour infractions à la législation fédérale en matière d'assurances sociales. Le président souligna également que le requérant, qui avait sollicité et obtenu un renvoi de l'audience en novembre 1991 afin de pouvoir contacter un avocat, n'avait pas encore communiqué au tribunal les coordonnées d'un défenseur. Le 15 avril 1992, le requérant déposa une demande de réouverture de la procédure, laquelle fut rejetée le 22 avril 1992 par le président du tribunal pénal en application de l'article 267 par. 3 du Code de procédure pénale cantonale, au motif que le requérant n'avait pas prouvé avoir été empêché de comparaître sans faute de sa part. Cette décision fut confirmée par la cour d'appel du canton de Bâle-ville (ci-après la cour d'appel) le 9 juin 1992. Le requérant interjeta alors recours à l'encontre du jugement rendu par défaut le 24 février 1992. A une date non déterminée, l'audience fut fixée par la cour d'appel pour le 23 septembre 1992. Le 22 septembre 1992, le requérant, qui se trouvait en Italie, sollicita le renvoi de l'audience pour raison de santé. Il transmit à la cour d'appel, par télécopie, un certificat médical daté du même jour aux termes duquel une semaine de repos lui était recommandée, dans l'attente d'un examen radiologique, pour une entorse présumée au genou. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel renvoya l'audience au 6 novembre 1992. A cette date, le requérant informa la cour d'appel, par téléphone, qu'il se trouvait en Angleterre et ne pouvait comparaître pour raison de santé. Il transmit par télécopie un certificat médical daté de la veille attestant qu'en raison de fortes douleurs au dos, il n'était pas en état de voyager par avion durant deux jours au moins ("This is to certify that Mr Willy Werner Deck is suffering from acute back pain and is unfit to travel by air for at least 2 days"). Par décision amplement motivée du 6 novembre 1992, la cour d'appel estima que le requérant n'avait pas justifié son absence de manière suffisante et raya l'affaire du rôle, en application de l'article 252 par. 1 du Code de procédure pénale cantonale. Les juges soulignèrent en particulier que l'attitude du requérant, consistant à alléguer des empêchements et solliciter des renvois d'audiences, était semblable à celle qu'il avait adoptée dans une procédure dirigée à son encontre en 1990; que les problèmes de santé invoqués semblaient douteux dans la mesure où le certificat médical du 22 septembre 1992 mentionnait une entorse "présumée" et celui du 5 novembre 1992 n'indiquait qu'une impossibilité de voyager par avion, sans prescrire de repos ni faire état d'une incapacité de travail; que les douleurs du requérant se manifestaient exclusivement aux dates des audiences alors qu'il s'était rendu, apparemment sans problème, au greffe de la cour d'appel pour une autre affaire le 3 novembre 1992; enfin, que le requérant n'avait pas prouvé ne pas pouvoir revenir de Londres par un autre moyen de transport que l'avion. Le 9 février 1993, le requérant déposa un recours de droit public, se plaignant de ce que les décisions des juges du tribunal pénal et de la cour d'appel aux termes desquelles il n'avait pas justifié ses absences aux audiences étaient arbitraires et avaient méconnu son droit d'être entendu. Par arrêt du 12 novembre 1993, notifié le 10 décembre et reçu le samedi 11 décembre 1993 par le requérant, le Tribunal fédéral déclara ledit recours irrecevable aux motifs, d'une part, que le jugement du 24 février 1992 n'était pas une décision cantonale de dernière instance et ne pouvait dès lors être contesté et, d'autre part, que le grief d'arbitraire n'avait pas été présenté dans les formes requises par l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire. Par surabondance de droit, les juges relevèrent qu'au demeurant l'appréciation faite par la cour d'appel n'était pas arbitraire et renvoyèrent, sur ce point, à la motivation contenue dans la décision du 6 novembre 1992. Le lundi 13 juin 1994, l'avocat du requérant envoya à la Commission la formule de requête, laquelle fut reçue le 15 juin 1994. 2. Droit et pratiques internes pertinents Aux termes de l'article 252 par. 1 du Code de procédure pénale du canton de Bâle : Allemand : "Ist der Angeklagte, der Appellation ergriffen hat, ohne genügende Entschuldigung nicht zur Verhandlung erschienen, so gilt die Appellation als durch Verzicht dahingefallen und das Appellationsverfahren wird eingestellt". Traduction : "Le prévenu qui, ayant fait appel, ne comparaît pas à l'audience sans motif suffisant, est présumé renoncer à son appel et l'affaire est rayée du rôle." Par ailleurs, l'article 267 par. 3 dispose : Allemand : "Dem Revisionsantrag eines Verurteilten, der zur Verhandlung vorgeladen worden war, kann nur entsprochen werden, wenn er glaubhaft macht, dass er die Vorladung nicht erhalten hat, oder dass er durch ein unverschuldetes Hindernis am Erscheinen verhindert war." Traduction : "Il ne peut être donné suite à la demande de réouverture de la procédure d'un condamné qui avait été convoqué à l'audience, que s'il allègue de manière crédible qu'il n'a pas reçu la convocation ou qu'il a été empêché de comparaître sans faute de sa part." Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire : "1. Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués, l'acte de recours doit contenir : (...) b. Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation." GRIEFS Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 à la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. A cet égard, il soutient qu'il a été condamné sans avoir été entendu, au mépris de la garantie d'accès au tribunal, du droit de prendre part à la procédure ainsi que du principe de l'égalité des armes. Le requérant affirme également, d'une part, que les tribunaux internes ont fait montre d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas justifié de manière suffisante ses absences aux audiences et, d'autre part, que le Tribunal fédéral n'a pas motivé sa décision et a, à tort, déclaré son recours de droit public irrecevable. Invoquant l'article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre d'avoir été privé de son droit à un recours effectif en raison de ce que la cour d'appel et le Tribunal fédéral ne sont pas entrés en matière sur ses griefs. EN DROIT La Commission relève que la décision interne définitive est l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1993, notifié au requérant le 10 décembre et reçu par ce dernier le samedi 11 décembre 1993, et que la requête a été adressée à la Commission le lundi 13 juin 1994. Dès lors la question se pose de savoir si le requérant a respecté le délai de six mois de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur la question du calcul du délai de six mois qui commence et expire un samedi ou un dimanche, la requête étant irrecevable pour les motifs ci-après. 1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et l'article 2 par. 1 du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en raison de ce qu'il a été condamné sans avoir été entendu. Le requérant soutient en outre que les tribunaux internes ont fait montre d'arbitraire en considérant qu'il n'avait pas justifié ses absences aux audiences et que le Tribunal fédéral a, à tort et sans motiver sa décision, déclaré son recours de droit public irrecevable. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". En particulier, la condition de l'épuisement des voies de recours internes n'est pas satisfaite par le seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux tribunaux compétents. Il faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A p. 22). En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas invoqué devant les juridictions suisses, même en substance, l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention. Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs, les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Quant aux griefs selon lesquels le Tribunal fédéral aurait, à tort et sans motiver sa décision, déclaré irrecevable le recours de droit public du requérant, la Commission relève qu'à supposer même que les conditions de l'article 26 (art. 26) puissent être considérées comme satisfaites, le Tribunal fédéral a exposé les raisons justifiant son refus d'entrer en matière et a rejeté, par surabondance de droit, les moyens invoqués. Elle observe en outre que le Tribunal fédéral a renvoyé, quant au fond, à la décision détaillée rendue par la cour d'appel le 6 novembre 1992. La Commission ne décèle aucun élément l'amenant à conclure que le Tribunal fédéral ou la cour d'appel aurait fait montre d'arbitraire dans l'interprétation du droit ou l'appréciation des faits. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, lequel dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...)." La Commission estime, compte tenu de sa décision relative à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13 (art. 13) de la Convention (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A p. 108), qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de cette dernière disposition. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (H. DANELIUS)