Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ce que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de la réexaminer constituent une atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
E. 2 Le requérant se plaint ensuite de ce que le système de recours
dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours
effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi
conçu :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours
interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu
peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un
grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).
La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief
du requérant soulevé sur le fondement de l'article 8 (art. 8) de la
Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime
que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24354/94
présentée par Sacir TAIRI
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 1er février 1994 par Sacir Tairi
contre la Suisse et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier
24354/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant macédonien, né en 1967. Il est
domicilié actuellement à Kumanovo (Macédoine). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Jaques Vernec, avocat à Genève.
Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, à la suite de son mariage avec une ressortissante
suisse en 1986, bénéficia d'une autorisation de séjour et de travail
dans le canton de Genève.
Le 18 octobre 1989, les autorités cantonales refusèrent de
renouveler au requérant l'autorisation de séjour, du fait de son
arrestation (suspicion de trafic de stupéfiants) en avril 1989 et de
sa séparation de sa femme depuis octobre 1988 et lui enjoignirent de
quitter le territoire suisse avant le 30 novembre 1989.
Le 3 janvier 1990, le tribunal de police de Genève condamna le
requérant à huit mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis de cinq
ans, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour trafic
d'héroïne. Cette décision fut confirmée par arrêts de la Cour de
Justice du 8 mai 1990 et de la Cour de cassation du 28 novembre 1990,
ainsi que par le Tribunal fédéral suisse, statuant sur recours de droit
public, le 28 mars 1991.
Le 4 janvier 1990, le requérant fut expulsé de Suisse, donc avant
que le jugement de condamnation ne soit devenu exécutoire.
Le 17 juillet 1991, le Conseil d'Etat déclara irrecevable comme
étant sans objet le recours du requérant interjeté contre la décision
du 18 octobre 1989 et le raya du rôle.
Le 5 août 1991, l'Office fédéral des étrangers, en relevant que
le requérant est un étranger dont le retour en Suisse est indésirable
au motif qu'il avait commis une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, prononça à son encontre une interdiction d'entrée de durée
indéterminée. La décision fut notifiée au requérant le 24 août 1991.
Le 22 octobre 1991, le Département fédéral de justice et police
déclara irrecevable pour raison de tardiveté le recours du requérant
formé le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction d'entrée.
Le 7 décembre 1991, le requérant fut arrêté et condamné à quatre
semaines d'emprisonnement, alors qu'il tentait de pénétrer en Suisse,
en violation d'une décision d'expulsion en vigueur. Le 30 janvier 1992,
il fut expulsé à nouveau de Suisse.
Le 24 novembre 1992, le requérant sollicita auprès de l'Office
fédéral des étrangers le réexamen de la décision d'interdiction
d'entrée. A l'appui de sa demande, il fit valoir, d'une part, le
jugement du tribunal de police du 3 janvier 1990, qui lui a accordé,
au regard de la peine d'emprisonnement, le bénéfice du sursis. D'autre
part, il se prévalut de l'issue positive du recours en grâce, déposé
entre-temps auprès du Grand conseil genevois, qui l'exempta le 17
septembre 1992 du solde de sa peine d'expulsion. Le requérant invoqua,
enfin, ses attaches avec la Suisse, à savoir notamment les relations
avec son épouse et avec ses quelques amis.
Par décision du 20 janvier 1993, l'Office fédéral des étrangers
rejeta la demande du requérant en ce qu'elle ne contenait aucun élément
nouveau et important. Il releva particulièrement que les infractions
commises par le requérant et l'existence d'une condamnation
démontraient à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour
l'ordre public et que, en conséquence, l'intérêt public commandait de
le maintenir éloigné du territoire suisse.
Par décision du 10 août 1993, le Département fédéral de justice
et police rejeta le recours administratif formé par le requérant. Il
releva que l'Office fédéral des étrangers n'avait ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète et que sa décision n'était pas inopportune.
S'agissant du renforcement des attaches avec la Suisse, notamment
en raison du revirement de l'attitude de l'épouse, désormais favorable
à une reprise de la vie conjugale, le Département fédéral considéra ce
qui suit :
"(...) pouvait être invoqué - et [qu'] il le
fut d'ailleurs en fait - dans le cadre du recours interjeté
le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction
d'entrée. Or, l'intéressé ne saurait pallier l'inconvénient
résultant du prononcé d'irrecevabilité dudit recours
ensuite de son dépôt tardif, en faisant valoir de nouveau
les mêmes circonstances par le biais d'une demande de
réexamen. Un tel moyen n'entre dès lors pas, in casu, en
considération (...)"
Quant à la décision du Grand conseil, emportant exemption du
requérant du solde de sa peine d'expulsion judiciaire, le Département
releva ce qui suit :
"elle ne constitue pas, bien qu'étant postérieure à
l'échéance du délai de recours contre la décision au fond,
un fait nouveau et important susceptible d'ouvrir la voie
d'un réexamen. (...) cette décision ne repose pas sur un
changement de situation qu'on puisse qualifier de notable,
en dépit de l'argumentation exposée dans le recours en
grâce. (...) ladite argumentation, dans la mesure où elle
s'inspire essentiellement du renforcement des liens du
recourant avec la Suisse en raison notamment du revirement
d'attitude de son épouse, est celle-là même déjà développée
dans le cadre du recours contre la décision d'interdiction
d'entrée et déclarée irrecevable pour les raisons exposées
ci-avant. (...) la décision du Grand conseil, (...) n'est
pas de nature à influer sur le sort réservé à la demande de
réexamen par l'autorité inférieure."
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'abord que l'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de
la réexaminer constituent une atteinte à l'exercice de son droit au
respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 de la
Convention qui n'est pas justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8.
2.
Il soutient également que le système de recours dans le domaine
du statut des étrangers n'octroie pas un recours effectif au sens de
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce que l'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de
la réexaminer constituent une atteinte à son droit au respect de la vie
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
"1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission examinera séparément les deux points formant le
grief du requérant.
a)
Interdiction d'entrée en Suisse :
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de la disposition invoquée. En effet, l'article 26 in
fine (art. 8) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne
définitive.
La Commission constate que la procédure qui a débuté le
18 octobre 1989 par le refus des autorités suisses de renouveler au
requérant l'autorisation de séjour, s'est terminée le 22 octobre 1991
par le rejet pour tardiveté, par le Département fédéral de justice et
police, du recours formé par le requérant contre l'interdiction
d'entrée en Suisse.
La requête ayant été introduite devant la Commission le 1er
février 1994, il s'ensuit que le grief relatif à cette procédure a été
soulevé en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26
(art. 26) de la Convention et est donc irrecevable en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b)
Réexamen de la décision d'interdiction d'entrée :
En supposant même que la vie conjugale existe toujours entre le
requérant et sa femme, qui est une ressortissante suisse et domiciliée
à Genève, et que le refus de réexaminer l'interdiction d'entrée a
constitué une nouvelle ingérence dans son droit au respect de la vie
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la
Commission considère que la requête est irrecevable pour les raisons
suivantes.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un
étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de
ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76,
D.R. 8 p. 161; No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,
l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut
poser problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A No 193,
p. 27, par. 50; arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A No 226-B, p. 68,
par. 54).
Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse est
"prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés
au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire
dans une société démocratique".
La Commission relève que la décision litigieuse prise à
l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
Il s'ensuit que la mesure en cause est donc bien "prévue par la loi",
comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que
la décision sur le recours sont motivées en particulier par le
comportement du requérant, qui démontrait qu'il n'était pas apte à se
conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les autorités
administratives suisses, les infractions commises par le requérant et
l'existence d'une condamnation prononcée à son encontre démontraient
à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour l'ordre public
et, par conséquent, l'intérêt public commandait de le maintenir éloigné
du territoire suisse. Les décisions en cause visent dès lors des fins
compatibles avec la Convention, à savoir, la "défense de l'ordre" et
la "prévention des infractions pénales".
S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est
"nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît
qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en
particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un
principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la
matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit
protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
doivent, pour être considérées nécessaires dans une société
démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et,
notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur.
D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A
No 94, p. 34, par. 67; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A No 138,
pp. 15-16, par. 28-29; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A
No 234-A, p. 27, par. 74).
En l'occurrence, le requérant a été condamné le 3 janvier 1990,
par le tribunal de police de Genève, à huit mois d'emprisonnement pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic d'héroïne).
Même si cette infraction n'était pas d'une gravité considérable, elle
démontre que le requérant n'a pas respecté l'ordre établi.
La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la
vie familiale du requérant, en l'occurrence ses relations avec sa
femme, n'a pas été ignorée par les autorités suisses et que le
requérant avait la possibilité lors de la procédure devant eux, sans
entrave d'aucune sorte, de produire à l'appui de ses prétentions les
preuves de la réalité et de l'effectivité de sa vie conjugale.
Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation
dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission
estime que l'on peut raisonnablement considérer la mesure litigieuse
comme étant nécessaire dans une société démocratique et, notamment,
proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de
l'ordre et la prévention des infractions pénales.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint ensuite de ce que le système de recours
dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours
effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi
conçu :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours
interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu
peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un
grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).
La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief
du requérant soulevé sur le fondement de l'article 8 (art. 8) de la
Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime
que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)