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24354/94

TAIRI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-11-30 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de la réexaminer constituent une atteinte à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

E. 2 Le requérant se plaint ensuite de ce que le système de recours

dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours

effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi

conçu :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

(...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours

effectif devant une instance nationale, alors même que la

violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la

Convention ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours

interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu

peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un

grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).

La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief

du requérant soulevé sur le fondement de l'article 8 (art. 8) de la

Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime

que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de

l'article 13 (art. 13) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24354/94

présentée par Sacir TAIRI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 1er février 1994 par Sacir Tairi

contre la Suisse et enregistrée le 8 juin 1994 sous le N° de dossier

24354/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant macédonien, né en 1967. Il est

domicilié actuellement à Kumanovo (Macédoine). Devant la Commission,

il est représenté par Maître Jaques Vernec, avocat à Genève.

Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le requérant, à la suite de son mariage avec une ressortissante

suisse en 1986, bénéficia d'une autorisation de séjour et de travail

dans le canton de Genève.

Le 18 octobre 1989, les autorités cantonales refusèrent de

renouveler au requérant l'autorisation de séjour, du fait de son

arrestation (suspicion de trafic de stupéfiants) en avril 1989 et de

sa séparation de sa femme depuis octobre 1988 et lui enjoignirent de

quitter le territoire suisse avant le 30 novembre 1989.

Le 3 janvier 1990, le tribunal de police de Genève condamna le

requérant à huit mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis de cinq

ans, ainsi qu'à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour trafic

d'héroïne. Cette décision fut confirmée par arrêts de la Cour de

Justice du 8 mai 1990 et de la Cour de cassation du 28 novembre 1990,

ainsi que par le Tribunal fédéral suisse, statuant sur recours de droit

public, le 28 mars 1991.

Le 4 janvier 1990, le requérant fut expulsé de Suisse, donc avant

que le jugement de condamnation ne soit devenu exécutoire.

Le 17 juillet 1991, le Conseil d'Etat déclara irrecevable comme

étant sans objet le recours du requérant interjeté contre la décision

du 18 octobre 1989 et le raya du rôle.

Le 5 août 1991, l'Office fédéral des étrangers, en relevant que

le requérant est un étranger dont le retour en Suisse est indésirable

au motif qu'il avait commis une infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants, prononça à son encontre une interdiction d'entrée de durée

indéterminée. La décision fut notifiée au requérant le 24 août 1991.

Le 22 octobre 1991, le Département fédéral de justice et police

déclara irrecevable pour raison de tardiveté le recours du requérant

formé le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction d'entrée.

Le 7 décembre 1991, le requérant fut arrêté et condamné à quatre

semaines d'emprisonnement, alors qu'il tentait de pénétrer en Suisse,

en violation d'une décision d'expulsion en vigueur. Le 30 janvier 1992,

il fut expulsé à nouveau de Suisse.

Le 24 novembre 1992, le requérant sollicita auprès de l'Office

fédéral des étrangers le réexamen de la décision d'interdiction

d'entrée. A l'appui de sa demande, il fit valoir, d'une part, le

jugement du tribunal de police du 3 janvier 1990, qui lui a accordé,

au regard de la peine d'emprisonnement, le bénéfice du sursis. D'autre

part, il se prévalut de l'issue positive du recours en grâce, déposé

entre-temps auprès du Grand conseil genevois, qui l'exempta le 17

septembre 1992 du solde de sa peine d'expulsion. Le requérant invoqua,

enfin, ses attaches avec la Suisse, à savoir notamment les relations

avec son épouse et avec ses quelques amis.

Par décision du 20 janvier 1993, l'Office fédéral des étrangers

rejeta la demande du requérant en ce qu'elle ne contenait aucun élément

nouveau et important. Il releva particulièrement que les infractions

commises par le requérant et l'existence d'une condamnation

démontraient à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour

l'ordre public et que, en conséquence, l'intérêt public commandait de

le maintenir éloigné du territoire suisse.

Par décision du 10 août 1993, le Département fédéral de justice

et police rejeta le recours administratif formé par le requérant. Il

releva que l'Office fédéral des étrangers n'avait ni violé le droit

fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou

incomplète et que sa décision n'était pas inopportune.

S'agissant du renforcement des attaches avec la Suisse, notamment

en raison du revirement de l'attitude de l'épouse, désormais favorable

à une reprise de la vie conjugale, le Département fédéral considéra ce

qui suit :

"(...) pouvait être invoqué - et [qu'] il le

fut d'ailleurs en fait - dans le cadre du recours interjeté

le 4 octobre 1991 contre la décision d'interdiction

d'entrée. Or, l'intéressé ne saurait pallier l'inconvénient

résultant du prononcé d'irrecevabilité dudit recours

ensuite de son dépôt tardif, en faisant valoir de nouveau

les mêmes circonstances par le biais d'une demande de

réexamen. Un tel moyen n'entre dès lors pas, in casu, en

considération (...)"

Quant à la décision du Grand conseil, emportant exemption du

requérant du solde de sa peine d'expulsion judiciaire, le Département

releva ce qui suit :

"elle ne constitue pas, bien qu'étant postérieure à

l'échéance du délai de recours contre la décision au fond,

un fait nouveau et important susceptible d'ouvrir la voie

d'un réexamen. (...) cette décision ne repose pas sur un

changement de situation qu'on puisse qualifier de notable,

en dépit de l'argumentation exposée dans le recours en

grâce. (...) ladite argumentation, dans la mesure où elle

s'inspire essentiellement du renforcement des liens du

recourant avec la Suisse en raison notamment du revirement

d'attitude de son épouse, est celle-là même déjà développée

dans le cadre du recours contre la décision d'interdiction

d'entrée et déclarée irrecevable pour les raisons exposées

ci-avant. (...) la décision du Grand conseil, (...) n'est

pas de nature à influer sur le sort réservé à la demande de

réexamen par l'autorité inférieure."

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint d'abord que l'interdiction d'entrée en

Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de

la réexaminer constituent une atteinte à l'exercice de son droit au

respect de la vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 de la

Convention qui n'est pas justifiée au regard du paragraphe 2 de

l'article 8.

2.

Il soutient également que le système de recours dans le domaine

du statut des étrangers n'octroie pas un recours effectif au sens de

l'article 13 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que l'interdiction d'entrée en

Suisse prononcée à son encontre et le refus des autorités suisses de

la réexaminer constituent une atteinte à son droit au respect de la vie

familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi

libellé :

"1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui."

La Commission examinera séparément les deux points formant le

grief du requérant.

a)

Interdiction d'entrée en Suisse :

La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de

savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence

d'une violation de la disposition invoquée. En effet, l'article 26 in

fine (art. 8) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être

saisie que dans le délai de six mois à compter de la décision interne

définitive.

La Commission constate que la procédure qui a débuté le

18 octobre 1989 par le refus des autorités suisses de renouveler au

requérant l'autorisation de séjour, s'est terminée le 22 octobre 1991

par le rejet pour tardiveté, par le Département fédéral de justice et

police, du recours formé par le requérant contre l'interdiction

d'entrée en Suisse.

La requête ayant été introduite devant la Commission le 1er

février 1994, il s'ensuit que le grief relatif à cette procédure a été

soulevé en dehors du délai de six mois mentionné à l'article 26

(art. 26) de la Convention et est donc irrecevable en application de

l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

b)

Réexamen de la décision d'interdiction d'entrée :

En supposant même que la vie conjugale existe toujours entre le

requérant et sa femme, qui est une ressortissante suisse et domiciliée

à Genève, et que le refus de réexaminer l'interdiction d'entrée a

constitué une nouvelle ingérence dans son droit au respect de la vie

familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la

Commission considère que la requête est irrecevable pour les raisons

suivantes.

La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon

laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un

étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé ni le droit de

ne pas être expulsé d'un pays donné (cf. No 7256/75, déc. 10.12.76,

D.R. 8 p. 161; No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,

l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut

poser problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf.

Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série A No 193,

p. 27, par. 50; arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A No 226-B, p. 68,

par. 54).

Il échet, dès lors, de déterminer si la décision litigieuse est

"prévue par la loi", si elle vise un des objectifs légitimes énumérés

au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et si elle est "nécessaire

dans une société démocratique".

La Commission relève que la décision litigieuse prise à

l'encontre du requérant se fonde sur les dispositions de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Il s'ensuit que la mesure en cause est donc bien "prévue par la loi",

comme l'exige l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.

Il y a lieu de relever, en outre, que ladite décision ainsi que

la décision sur le recours sont motivées en particulier par le

comportement du requérant, qui démontrait qu'il n'était pas apte à se

conformer à l'ordre établi en Suisse. Selon les autorités

administratives suisses, les infractions commises par le requérant et

l'existence d'une condamnation prononcée à son encontre démontraient

à suffisance de droit qu'il présentait un danger pour l'ordre public

et, par conséquent, l'intérêt public commandait de le maintenir éloigné

du territoire suisse. Les décisions en cause visent dès lors des fins

compatibles avec la Convention, à savoir, la "défense de l'ordre" et

la "prévention des infractions pénales".

S'agissant de la question de savoir si la mesure incriminée est

"nécessaire dans une société démocratique", la Commission reconnaît

qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en

particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un

principe de droit international bien établi et sans préjudice des

engagements découlant pour eux des traités, l'entrée, le séjour et

l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la

matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit

protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention,

doivent, pour être considérées nécessaires dans une société

démocratique, être justifiées par un besoin social impérieux et,

notamment, être proportionnées au but légitime poursuivi (Cour eur.

D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A

No 94, p. 34, par. 67; arrêt Berrehab du 21 juin 1988, série A No 138,

pp. 15-16, par. 28-29; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, Série A

No 234-A, p. 27, par. 74).

En l'occurrence, le requérant a été condamné le 3 janvier 1990,

par le tribunal de police de Genève, à huit mois d'emprisonnement pour

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic d'héroïne).

Même si cette infraction n'était pas d'une gravité considérable, elle

démontre que le requérant n'a pas respecté l'ordre établi.

La Commission relève de surcroît que l'importance du droit à la

vie familiale du requérant, en l'occurrence ses relations avec sa

femme, n'a pas été ignorée par les autorités suisses et que le

requérant avait la possibilité lors de la procédure devant eux, sans

entrave d'aucune sorte, de produire à l'appui de ses prétentions les

preuves de la réalité et de l'effectivité de sa vie conjugale.

Au vu de ce qui précède et eu égard à la marge d'appréciation

dont jouissent les autorités nationales en la matière, la Commission

estime que l'on peut raisonnablement considérer la mesure litigieuse

comme étant nécessaire dans une société démocratique et, notamment,

proportionnée aux buts légitimes poursuivis, à savoir la défense de

l'ordre et la prévention des infractions pénales.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint ensuite de ce que le système de recours

dans le domaine du statut des étrangers n'octroie pas un recours

effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi

conçu :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

(...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours

effectif devant une instance nationale, alors même que la

violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) de la

Convention ne saurait cependant s'interpréter comme exigeant un recours

interne pour toute doléance, si injustifiée soit-elle, qu'un individu

peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s'agir d'un

grief défendable au regard de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt

Leander du 26 mars 1987, série A No 116, p. 29, par. 77a).

La Commission fait observer qu'elle a rejeté le principal grief

du requérant soulevé sur le fondement de l'article 8 (art. 8) de la

Convention comme étant manifestement mal fondé. La Commission estime

que ce grief ne peut être qualifié de "défendable" pour les besoins de

l'article 13 (art. 13) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)