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24199/94

LOISEAU et GIANESINI contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-02-24 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

délictueux et ensuit sur l'imputabilité de ces faits à la

personne poursuivie. Lorsque les faits ne ressortent pas

clairement du dossier, l'instance de jugement se doit de

rechercher les indices qui lui permettront de se forger une

conviction. L'instance de jugement appréhendera le dossier

et les preuves récoltées en cours d'instruction en

appréciant librement celles-ci ...

La cour de céans estime ... que les arguments développés

... forgent sa conviction que [l'agent général] n'a pu

écrire le courrier litigieux qui ne correspond en rien au

déroulement des événements postérieurs et qu'ils

constituent un faisceau d'indices à l'encontre des prévenus

qui seuls avaient intérêt à la production de la lettre du

9 avril 1986, en vue d'obtenir une prétendue créance qu'il

leur aurait été vraisemblablement impossible d'obtenir

autrement."

Le 27 juillet 1992, les requérants introduisirent une requête en

complément d'instruction qui fut rejetée le 30 novembre 1992 par le

président de la Ie cour pénale du tribunal cantonal du Valais, assisté

à cette occasion du greffier S.

Par l'arrêt du 24 février 1993, la Ie cour pénale du tribunal

cantonal du Valais, statuant sur l'appel des requérants, réforma

partiellement le jugement de première instance. Abandonnant le délit

manqué d'escroquerie et retenant uniquement le faux dans les titres,

elle réduisit la peine d'emprisonnement respectivement à 18 mois et 15

mois, avec sursis pour le requérant. La requérante n'avait pas été mise

au bénéfice du sursis, puisque le total des deux peines privatives de

liberté prononcées à son encontre (principale et complémentaire)

excédait 18 mois. La cour releva notamment que :

"... les accusés se sont rendus coupables de faux dans les

titres ... Ils ont en effet, dans le dessein de se procurer

un avantage illicite, abusé de la signature de [l'agent

général] pour créer un titre supposé; il s'agit d'un faux

matériel ... La lettre du 9 avril 1986 était un écrit ...

destiné à prouver que [l'agent général] se reconnaissait

débiteur envers [les requérants] des honoraires dont ceux-

ci lui réclamaient le paiement en rapport avec le projet

[immobilier]. Cette lettre constituait ainsi un titre ...

De plus, le contenu de cette lettre était faux et

mensonger, puisque cette correspondance attestait que

[l'agent général] se reconnaissait débiteur des deux

appelants, ce qui n'était pas le cas. En produisant en

justice, à l'appui de leur action en paiement ... la lettre

du 9 avril 1986, ... les accusés ont agi dans le dessein de

se procurer un avantage illicite, à savoir la

reconnaissance d'une prétention d'un montant [réclamé]

..."

Le même jour, la cour déclara irrecevable pour tardiveté et,

subsidiairement, pour défaut de fondement, une demande de récusation

du greffier S. présentée par les requérants le 19 février 1993. Elle

releva à cet égard que :

"... il apparaît clairement que les appelants, assistés

d'un avocat, ont eu connaissance de l'identité du greffier

... au plus tard ... le 2 décembre 1992 ... la composition

entière de la cour, y compris la désignation du greffier,

leur a été confirmée le 8 janvier 1993 sans qu'ils ne

réagissent d'aucune manière; ... en présentant leur

demande de récusation oralement, au débat du

19 février 1993, ..., [ils] n'ont pas respecté la forme

écrite imposée par l'art. 35 al. 1 CPP et ont fait preuve

d'un retard inexcusable; ... leur comportement consistant

à laisser procéder à la citation au débat puis à toute les

phases de la séance finale ..., pour ne soulever leur

exception qu'au cours de leur plaidoirie ..., est contraire

aux règles de la bonne foi et doit être qualifié d'abusif

... le courrier adressé par les appelants au tribunal

cantonal le 24 février 1993 ne saurait nullement corriger

le vice affectant leur requête formée tardivement au débat

du 19 février 1993 ..."

Le 22 avril 1993, les requérants déposèrent un pourvoi en nullité

devant le Tribunal fédéral. Ils contestèrent la qualification juridique

de l'accusation.

Le 3 mai 1993, ils formèrent deux recours de droit public en

alléguant que la procédure pénale n'aurait pas répondu aux exigences

de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention du fait que le greffier S.

avait assisté le tribunal cantonal dans le prononcé du jugement civil

du 26 octobre 1992, puis le président du tribunal cantonal dans la

décision de rejet du 30 novembre 1992, ainsi que le tribunal cantonal

dans le prononcé de l'arrêt pénal du 24 février 1993 et que les

autorités cantonales n'avaient pas bien établi les faits, avaient

apprécié arbitrairement des preuves et n'avaient pas respecté le

principe de la présomption d'innocence.

Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié aux requérants le

16 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants

concernant la récusation du greffier S. Il releva que rien dans le

recours n'avait permis au Tribunal fédéral de déceler chez les juges

qui avaient condamné les recourants une apparence quelconque de

prévention due au fait qu'ils étaient assistés du greffier qui avait

rédigé le jugement civil du 26 octobre 1990.

Par arrêt du 26 octobre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

deuxième recours des requérants. Il estima d'abord que :

"... eu égard aux éléments de preuve dont elle disposait

l'autorité cantonale pouvait, sans tomber dans

l'arbitraire, admettre que les recourants avaient falsifié

la lettre attribuée à [l'agent général]. Les développements

des recourants ... sont dénués de toute pertinence. Ils

n'apparaissent en effet pas de nature à remettre en

question l'appréciation de la cour cantonale au point de la

faire apparaître comme insoutenable."

En ce qui concerne le grief du non respect de la présomption

d'innocence, le Tribunal fédéral estima que :

"[Ce principe] implique, au stade du jugement, que le

fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

profite à l'accusé ... En l'espèce, il est manifeste - et

les recourants ne prétendent pas le contraire - que

l'autorité cantonale n'a pas renversé le fardeau de la

preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé un doute qu'elle

aurait interprété en leur défaveur. Certes, on peut

concevoir une violation indirecte du principe in dubio pro

reo dans l'hypothèse où le juge aurait dû éprouver un

doute. La manière dont le juge a forgé sa conviction n'est

toutefois soumise qu'à l'interdiction de l'arbitraire, de

sorte que la prétendue violation du principe in dubio

pro reo, telle qu'elle est alléguée ..., n'a pas de portée propre

mais se confond avec le grief d'arbitraire ..."

Par arrêt du 1er décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

pourvoi en nullité des requérants. Il releva notamment que :

"... autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie

le Tribunal fédéral ..., que si la signature figurant sur

la lettre litigieuse est bien celle de [l'agent général] le

texte en a en revanche été conçu et dactylographié par les

recourants ..."

Ensuite, le Tribunal fédéral, citant une partie pertinente du

courrier du 9 avril 1986, estima que ce dernier était destiné à prouver

que l'agent général se reconnaissait débiteur des requérants et

constituait donc un titre. Il considéra enfin que la cour cantonale

avait bien jugé que les requérants agirent dans un dessein

d'enrichissement illégitime en produisant le texte dudit courrier dans

la procédure civile afin d'obtenir la reconnaissance de leurs

prétentions à l'égard de l'agent général.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, les

requérants :

-

se plaignent de la durée prétendument excessive de la procédure

pénale engagée à leur encontre;

-

se plaignent de ce que le tribunal pénal du IIe arrondissement

pour le district de Sion a manqué d'indépendance dans la mesure où il

s'est déterminé de façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du

jugement civil rendu précédemment;

-

font valoir que la cour pénale du tribunal cantonal a manqué

d'impartialité dans la mesure où elle a été assistée par le greffier

S., qui a participé à la rédaction du jugement civil du 26 octobre 1990

et à la décision du président de ce tribunal du 30 novembre 1992;

-

se plaignent de ce que les juridictions pénales ont pris en

considération des condamnations antérieures sans aucun rapport avec les

faits de la cause, ont refusé le bénéfice du sursis de la peine

d'emprisonnement pour la requérante et ont retenu à l'encontre des deux

requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir leur sort

par la voie d'un "concours réel rétrospectif".

-

font valoir qu'ils ont été condamnés en l'absence de preuve

formelle, sur un "faisceau d'indices" bien qu'ils aient apporté à leur

défense des éléments sérieux de nature à faire naître un doute quant

à leur culpabilité. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas bénéficié

de la règle selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, se plaignent de ce que la durée de la procédure pénale ait

excédé un "délai raisonnable".

La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus. La Commission rappelle également

sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de

recoursinternes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus

haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la

Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).

Elle constate qu'en l'espèce la question de la durée de la

procédure pénale n'a jamais été portée devant les autorités judiciaires

suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le

Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible aux requérants de le

faire. La Commission observe en particulier que les requérants

pouvaient se plaindre devant les autorités judiciaires suisses de la

durée de la procédure, soit en invoquant l'article 4 de la Constitution

fédérale (déni de justice), soit en invoquant l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, directement applicable en droit suisse.

Cette voie de recours pouvait porter remède à la situation dont les

requérants se plaignent et doit, dès lors, être considérée comme

efficace (cf. dans une affaire civile No 12929/87, déc. 5.2.90, D.R.

64 p. 132). Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler

aucune circonstance particulière pouvant dispenser les requérants,

selon les principes du droit international généralement reconnus, de

l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.

Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de

recours dont ils disposaient en droit suisse et que cette partie de la

requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Les requérants se plaignent de l'absence d'indépendance du

tribunal du IIe arrondissement dans la mesure où il s'est déterminé de

façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du jugement civil rendu

précédemment. Ils invoquent, à cet égard, l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, qui dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, ... dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle ..."

La Commission note que la question se pose d'abord de savoir si

les requérants ont sur ce point épuisé les voies de recours internes.

Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette

question, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.

La Commission observe que les requérants ne contestent ni le mode

de désignation et la durée du mandat des juges, ni l'existence d'une

protection contre les pressions extérieures. L'objet de leur grief est

le fait que le tribunal pénal ait tenu compte des conclusions contenues

dans la décision rendue au plan civil.

La Commission estime qu'il s'agit en l'espèce de deux procédures

séparées. En l'occurrence, le juge civil a tranché un litige entre deux

parties privées, alors que le juge pénal sanctionnait une atteinte à

l'ordre public, consistant en l'inculpation de délit de faux dans les

titres.

La Commission constate par ailleurs que le tribunal pénal a

déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés

en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout

au long de l'instruction, produits devant les accusés en audience

publique et débattus contradictoirement. Le fait qu'il s'est référé à

certains faits relevés de la procédure civile ne saurait constituer un

élément de nature à créer un doute quant à son indépendance lorsqu'il

a prononcé la condamnation des requérants.

Dès lors, la Commission estime que l'indépendance du tribunal de

IIe arrondissement ne saurait être mise en cause et elle ne décèle,

dans son examen de ce grief des requérants, aucune apparence de

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur le

point invoqué.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 3 Les requérants se plaignent de ce que la cour pénale du tribunal cantonal n'a pas été impartiale du fait qu'elle a été assistée du greffier S. qui avait participé à la rédaction du jugement civil du tribunal cantonal et à la décision du président du tribunal cantonal rejetant leur demande de complément d'instruction. Ils invoquent également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". En l'espèce, la décision interne définitive quant à ce grief est l'arrêt du Tribunal fédéral en date du 12 juillet 1993, notifié aux requérants le 16 août 1993, tandis que la présente requête a été introduite le 20 avril 1994. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 4 Les requérants font valoir également que les juridictions pénales

ont pris en considération, pour la fixation de la peine, leurs

condamnations antérieures sans aucun rapport avec les faits de la

cause, qu'elles ont refusé le bénéfice du sursis de la peine

d'emprisonnement pour la requérante et qu'elles ont retenu à l'encontre

des deux requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir

leur sort par la voie d'un "concours réel rétrospectif". Ils invoquent

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait

prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,

déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69

pp. 345, 354).

La Commission note ensuite qu'en principe, il incombe aux

autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et

d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du

24 octobre 1979, série A No 33, p. 20, par. 46). La Commission note

d'ailleurs que les griefs relatifs à la durée de la peine infligée à

l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant des faits

ne relèvent généralement pas de la Convention (cf. No 11077/84, déc.

13.10.86, D.R. 49 pp. 170, 178). Si les organes de la Convention

conservent une compétence de contrôle de la manière dont les autorités

nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois

limité (cf. No 20216/92, déc. 1.9.93 non-publiée).

Dans le cas d'espèce, la Commission estime que les requérants

n'ont pas montré que les juridictions nationales auraient dépassé les

limites d'une interprétation raisonnable des dispositions applicables

quant à la forme et la durée des peines infligées.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 5 Les requérants se plaignent de ce qu'ils ont été condamnés en

l'absence de preuve formelle et qu'ils n'ont pas bénéficié de la règle

selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé, bien qu'ils aient

apporté à leur défense des éléments sérieux de nature à faire naître

un doute quant à leur culpabilité. Ils alléguent une violation du droit

à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention qui dispose que :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

La Commission a déjà constaté qu'elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait

prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. La Commission n'a pas

pour tâche d'examiner si les tribunaux nationaux ont correctement

apprécié les preuves présentées devant eux, mais d'établir si les

moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de

manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès,

dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A No 140,

p. 29, par. 46).

La Commission observe qu'en l'espèce, les juridictions nationales

se sont prononcées sur la culpabilité des requérants à la suite d'une

procédure contradictoire durant laquelle les requérants, assistés ou

représentés au cours de l'instruction et pendant la procédure devant

les juges de jugement par leur avocat, ont pu contester les moyens de

preuve présentés et faire valoir toutes les observations qu'ils ont

estimé nécessaires sur les questions litigieuses. La Commission note

d'ailleurs que les juridictions nationales se sont appuyées sur les

dispositions de droit en vigueur, en dûment motivant leurs conclusions.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs la Commission, à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24199/94

présentée par Christiane LOISEAU & Augusto GIANESINI

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 avril 1994 par Christiane Loiseau

et Augusto Gianesini contre la Suisse et enregistrée le 25 mai 1994

sous le N° de dossier 24199/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants sont ressortissants respectivement français et

suisse. La requérante, née en 1938, est conseil en gestion, demeurant

à Forel-Lavau. Le requérant, né en 1952, est restaurateur, résidant à

Saxon. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Alain

Lestourneaud, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, et Léo Farquet,

avocat à Martigny.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

Dès 1984, les requérants collaborèrent avec l'agent général d'une

compagnie d'assurances en vue de réaliser des affaires immobilières.

Ce dernier confia à la requérante un certain nombre de feuilles de

papier à en-tête de la société d'assurances, signées en blanc.

Le 30 juillet 1986, les requérants envoyèrent une note

d'honoraires à l'agent général, en se référant à un courrier que celui-

ci leur aurait adressé le 9 avril 1986 pour leur demander de lui faire

parvenir leur note d'honoraires auxquels ils prétendaient pour leur

participation au projet immobilier. Cependant, agent général refusa de

payer la somme indiquée.

Le 28 novembre 1986, les requérants introduisirent alors contre

lui une action civile que la cour civile du tribunal cantonal du

Valais, assistée du greffier S., rejeta le 26 octobre 1990, en

constatant notamment que le courrier du 9 avril 1986 était en réalité

purement et simplement un faux et en concluant que l'agent général

n'était pas l'auteur de ce courrier et que si la signature était bien

la sienne, le texte en avait été conçu et dactylographié par les

requérants.

Entre-temps, le 12 août 1987, le juge d'instruction de Sion,

suite à la dénonciation pénale de l'agent général, ouvrit d'office une

instruction pour faux dans les titres. Le même jour, il ordonna une

visite de domiciles des requérants et le séquestre des machines à

écrire qui auraient pu servir à établir les documents litigieux. Le

26 août 1987, la police cantonale, après avoir interrogé divers

témoins, établit son rapport qu'elle compléta le 19 avril 1988 en

ajoutant un rapport de l'examen de caractères d'une machine à écrire

saisie chez la requérante.

Ensuite, la procédure pénale demeura en suspens jusqu'à la fin

de la procédure civile.

Le 23 août 1991, le juge d'instruction renvoya l'affaire au

tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion. Le

3 septembre 1991, les requérants furent accusés de délit manqué

d'escroquerie et de faux dans les titres.

Par jugement du 30 mars 1992, le tribunal du IIe arrondissement

pour le district de Sion reconnut les requérants coupables de délits

manqués d'escroquerie et de faux dans les titres et les condamna à

30 mois d'emprisonnement, peine complémentaire à des condamnations

précédentes et prononça également l'interdiction du territoire à cinq

ans à l'encontre de la requérante. Le tribunal, en relevant que la

jurisprudence et la doctrine admettaient le concours réel entre le faux

dans les titres et l'escroquerie, appliqua la circonstance aggravante

du concours d'infractions et constata en revanche que les requérants

ne bénéficiaient d'aucune circonstance atténuante.

Dans son jugement, le tribunal releva entre autres que :

"Pour cerner l'auteur de la lettre du 9 avril 1986, en

l'absence d'une preuve ferme et unique, il convient de se

reporter aux principes qui régissent l'activité du juge

pénal dans la recherche des faits. La preuve porte en

premier ressort sur l'établissement de l'état de faits

délictueux et ensuit sur l'imputabilité de ces faits à la

personne poursuivie. Lorsque les faits ne ressortent pas

clairement du dossier, l'instance de jugement se doit de

rechercher les indices qui lui permettront de se forger une

conviction. L'instance de jugement appréhendera le dossier

et les preuves récoltées en cours d'instruction en

appréciant librement celles-ci ...

La cour de céans estime ... que les arguments développés

... forgent sa conviction que [l'agent général] n'a pu

écrire le courrier litigieux qui ne correspond en rien au

déroulement des événements postérieurs et qu'ils

constituent un faisceau d'indices à l'encontre des prévenus

qui seuls avaient intérêt à la production de la lettre du

9 avril 1986, en vue d'obtenir une prétendue créance qu'il

leur aurait été vraisemblablement impossible d'obtenir

autrement."

Le 27 juillet 1992, les requérants introduisirent une requête en

complément d'instruction qui fut rejetée le 30 novembre 1992 par le

président de la Ie cour pénale du tribunal cantonal du Valais, assisté

à cette occasion du greffier S.

Par l'arrêt du 24 février 1993, la Ie cour pénale du tribunal

cantonal du Valais, statuant sur l'appel des requérants, réforma

partiellement le jugement de première instance. Abandonnant le délit

manqué d'escroquerie et retenant uniquement le faux dans les titres,

elle réduisit la peine d'emprisonnement respectivement à 18 mois et 15

mois, avec sursis pour le requérant. La requérante n'avait pas été mise

au bénéfice du sursis, puisque le total des deux peines privatives de

liberté prononcées à son encontre (principale et complémentaire)

excédait 18 mois. La cour releva notamment que :

"... les accusés se sont rendus coupables de faux dans les

titres ... Ils ont en effet, dans le dessein de se procurer

un avantage illicite, abusé de la signature de [l'agent

général] pour créer un titre supposé; il s'agit d'un faux

matériel ... La lettre du 9 avril 1986 était un écrit ...

destiné à prouver que [l'agent général] se reconnaissait

débiteur envers [les requérants] des honoraires dont ceux-

ci lui réclamaient le paiement en rapport avec le projet

[immobilier]. Cette lettre constituait ainsi un titre ...

De plus, le contenu de cette lettre était faux et

mensonger, puisque cette correspondance attestait que

[l'agent général] se reconnaissait débiteur des deux

appelants, ce qui n'était pas le cas. En produisant en

justice, à l'appui de leur action en paiement ... la lettre

du 9 avril 1986, ... les accusés ont agi dans le dessein de

se procurer un avantage illicite, à savoir la

reconnaissance d'une prétention d'un montant [réclamé]

..."

Le même jour, la cour déclara irrecevable pour tardiveté et,

subsidiairement, pour défaut de fondement, une demande de récusation

du greffier S. présentée par les requérants le 19 février 1993. Elle

releva à cet égard que :

"... il apparaît clairement que les appelants, assistés

d'un avocat, ont eu connaissance de l'identité du greffier

... au plus tard ... le 2 décembre 1992 ... la composition

entière de la cour, y compris la désignation du greffier,

leur a été confirmée le 8 janvier 1993 sans qu'ils ne

réagissent d'aucune manière; ... en présentant leur

demande de récusation oralement, au débat du

19 février 1993, ..., [ils] n'ont pas respecté la forme

écrite imposée par l'art. 35 al. 1 CPP et ont fait preuve

d'un retard inexcusable; ... leur comportement consistant

à laisser procéder à la citation au débat puis à toute les

phases de la séance finale ..., pour ne soulever leur

exception qu'au cours de leur plaidoirie ..., est contraire

aux règles de la bonne foi et doit être qualifié d'abusif

... le courrier adressé par les appelants au tribunal

cantonal le 24 février 1993 ne saurait nullement corriger

le vice affectant leur requête formée tardivement au débat

du 19 février 1993 ..."

Le 22 avril 1993, les requérants déposèrent un pourvoi en nullité

devant le Tribunal fédéral. Ils contestèrent la qualification juridique

de l'accusation.

Le 3 mai 1993, ils formèrent deux recours de droit public en

alléguant que la procédure pénale n'aurait pas répondu aux exigences

de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention du fait que le greffier S.

avait assisté le tribunal cantonal dans le prononcé du jugement civil

du 26 octobre 1992, puis le président du tribunal cantonal dans la

décision de rejet du 30 novembre 1992, ainsi que le tribunal cantonal

dans le prononcé de l'arrêt pénal du 24 février 1993 et que les

autorités cantonales n'avaient pas bien établi les faits, avaient

apprécié arbitrairement des preuves et n'avaient pas respecté le

principe de la présomption d'innocence.

Par arrêt du 12 juillet 1993, notifié aux requérants le

16 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours des requérants

concernant la récusation du greffier S. Il releva que rien dans le

recours n'avait permis au Tribunal fédéral de déceler chez les juges

qui avaient condamné les recourants une apparence quelconque de

prévention due au fait qu'ils étaient assistés du greffier qui avait

rédigé le jugement civil du 26 octobre 1990.

Par arrêt du 26 octobre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

deuxième recours des requérants. Il estima d'abord que :

"... eu égard aux éléments de preuve dont elle disposait

l'autorité cantonale pouvait, sans tomber dans

l'arbitraire, admettre que les recourants avaient falsifié

la lettre attribuée à [l'agent général]. Les développements

des recourants ... sont dénués de toute pertinence. Ils

n'apparaissent en effet pas de nature à remettre en

question l'appréciation de la cour cantonale au point de la

faire apparaître comme insoutenable."

En ce qui concerne le grief du non respect de la présomption

d'innocence, le Tribunal fédéral estima que :

"[Ce principe] implique, au stade du jugement, que le

fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute

profite à l'accusé ... En l'espèce, il est manifeste - et

les recourants ne prétendent pas le contraire - que

l'autorité cantonale n'a pas renversé le fardeau de la

preuve et qu'elle n'a pas non plus éprouvé un doute qu'elle

aurait interprété en leur défaveur. Certes, on peut

concevoir une violation indirecte du principe in dubio pro

reo dans l'hypothèse où le juge aurait dû éprouver un

doute. La manière dont le juge a forgé sa conviction n'est

toutefois soumise qu'à l'interdiction de l'arbitraire, de

sorte que la prétendue violation du principe in dubio

pro reo, telle qu'elle est alléguée ..., n'a pas de portée propre

mais se confond avec le grief d'arbitraire ..."

Par arrêt du 1er décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta le

pourvoi en nullité des requérants. Il releva notamment que :

"... autorité cantonale a constaté, d'une manière qui lie

le Tribunal fédéral ..., que si la signature figurant sur

la lettre litigieuse est bien celle de [l'agent général] le

texte en a en revanche été conçu et dactylographié par les

recourants ..."

Ensuite, le Tribunal fédéral, citant une partie pertinente du

courrier du 9 avril 1986, estima que ce dernier était destiné à prouver

que l'agent général se reconnaissait débiteur des requérants et

constituait donc un titre. Il considéra enfin que la cour cantonale

avait bien jugé que les requérants agirent dans un dessein

d'enrichissement illégitime en produisant le texte dudit courrier dans

la procédure civile afin d'obtenir la reconnaissance de leurs

prétentions à l'égard de l'agent général.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, les

requérants :

-

se plaignent de la durée prétendument excessive de la procédure

pénale engagée à leur encontre;

-

se plaignent de ce que le tribunal pénal du IIe arrondissement

pour le district de Sion a manqué d'indépendance dans la mesure où il

s'est déterminé de façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du

jugement civil rendu précédemment;

-

font valoir que la cour pénale du tribunal cantonal a manqué

d'impartialité dans la mesure où elle a été assistée par le greffier

S., qui a participé à la rédaction du jugement civil du 26 octobre 1990

et à la décision du président de ce tribunal du 30 novembre 1992;

-

se plaignent de ce que les juridictions pénales ont pris en

considération des condamnations antérieures sans aucun rapport avec les

faits de la cause, ont refusé le bénéfice du sursis de la peine

d'emprisonnement pour la requérante et ont retenu à l'encontre des deux

requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir leur sort

par la voie d'un "concours réel rétrospectif".

-

font valoir qu'ils ont été condamnés en l'absence de preuve

formelle, sur un "faisceau d'indices" bien qu'ils aient apporté à leur

défense des éléments sérieux de nature à faire naître un doute quant

à leur culpabilité. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas bénéficié

de la règle selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé.

EN DROIT

1.

Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, se plaignent de ce que la durée de la procédure pénale ait

excédé un "délai raisonnable".

La Commission note qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la

Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus. La Commission rappelle également

sa jurisprudence constante selon laquelle a épuisé les voies de

recoursinternes celui qui a fait valoir, en substance, devant la plus

haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule devant la

Commission (cf. No 17128/90, déc. 10.7.91, D.R. 71 p. 275).

Elle constate qu'en l'espèce la question de la durée de la

procédure pénale n'a jamais été portée devant les autorités judiciaires

suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le

Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible aux requérants de le

faire. La Commission observe en particulier que les requérants

pouvaient se plaindre devant les autorités judiciaires suisses de la

durée de la procédure, soit en invoquant l'article 4 de la Constitution

fédérale (déni de justice), soit en invoquant l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, directement applicable en droit suisse.

Cette voie de recours pouvait porter remède à la situation dont les

requérants se plaignent et doit, dès lors, être considérée comme

efficace (cf. dans une affaire civile No 12929/87, déc. 5.2.90, D.R.

64 p. 132). Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler

aucune circonstance particulière pouvant dispenser les requérants,

selon les principes du droit international généralement reconnus, de

l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.

Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de

recours dont ils disposaient en droit suisse et que cette partie de la

requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent de l'absence d'indépendance du

tribunal du IIe arrondissement dans la mesure où il s'est déterminé de

façon "subordonnée" au "droit connu" émanant du jugement civil rendu

précédemment. Ils invoquent, à cet égard, l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, qui dispose :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, ... dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée

contre elle ..."

La Commission note que la question se pose d'abord de savoir si

les requérants ont sur ce point épuisé les voies de recours internes.

Cependant, elle n'estime pas nécessaire de procéder à l'examen de cette

question, ce grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé.

La Commission observe que les requérants ne contestent ni le mode

de désignation et la durée du mandat des juges, ni l'existence d'une

protection contre les pressions extérieures. L'objet de leur grief est

le fait que le tribunal pénal ait tenu compte des conclusions contenues

dans la décision rendue au plan civil.

La Commission estime qu'il s'agit en l'espèce de deux procédures

séparées. En l'occurrence, le juge civil a tranché un litige entre deux

parties privées, alors que le juge pénal sanctionnait une atteinte à

l'ordre public, consistant en l'inculpation de délit de faux dans les

titres.

La Commission constate par ailleurs que le tribunal pénal a

déclaré les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés

en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis tout

au long de l'instruction, produits devant les accusés en audience

publique et débattus contradictoirement. Le fait qu'il s'est référé à

certains faits relevés de la procédure civile ne saurait constituer un

élément de nature à créer un doute quant à son indépendance lorsqu'il

a prononcé la condamnation des requérants.

Dès lors, la Commission estime que l'indépendance du tribunal de

IIe arrondissement ne saurait être mise en cause et elle ne décèle,

dans son examen de ce grief des requérants, aucune apparence de

violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur le

point invoqué.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

3.

Les requérants se plaignent de ce que la cour pénale du tribunal

cantonal n'a pas été impartiale du fait qu'elle a été assistée du

greffier S. qui avait participé à la rédaction du jugement civil du

tribunal cantonal et à la décision du président du tribunal cantonal

rejetant leur demande de complément d'instruction. Ils invoquent

également l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 in fine

(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que "dans le délai

de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". En

l'espèce, la décision interne définitive quant à ce grief est l'arrêt

du Tribunal fédéral en date du 12 juillet 1993, notifié aux requérants

le 16 août 1993, tandis que la présente requête a été introduite le

20 avril 1994.

Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

4.

Les requérants font valoir également que les juridictions pénales

ont pris en considération, pour la fixation de la peine, leurs

condamnations antérieures sans aucun rapport avec les faits de la

cause, qu'elles ont refusé le bénéfice du sursis de la peine

d'emprisonnement pour la requérante et qu'elles ont retenu à l'encontre

des deux requérants une circonstance aggravante destinée à alourdir

leur sort par la voie d'un "concours réel rétrospectif". Ils invoquent

l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait

prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 13926/88,

déc. 4.10.90, D.R. 66 pp. 209, 225; No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69

pp. 345, 354).

La Commission note ensuite qu'en principe, il incombe aux

autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et

d'appliquer le droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du

24 octobre 1979, série A No 33, p. 20, par. 46). La Commission note

d'ailleurs que les griefs relatifs à la durée de la peine infligée à

l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant des faits

ne relèvent généralement pas de la Convention (cf. No 11077/84, déc.

13.10.86, D.R. 49 pp. 170, 178). Si les organes de la Convention

conservent une compétence de contrôle de la manière dont les autorités

nationales ont appliqué le droit interne, ce contrôle est toutefois

limité (cf. No 20216/92, déc. 1.9.93 non-publiée).

Dans le cas d'espèce, la Commission estime que les requérants

n'ont pas montré que les juridictions nationales auraient dépassé les

limites d'une interprétation raisonnable des dispositions applicables

quant à la forme et la durée des peines infligées.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

5.

Les requérants se plaignent de ce qu'ils ont été condamnés en

l'absence de preuve formelle et qu'ils n'ont pas bénéficié de la règle

selon laquelle le doute doit profiter à l'accusé, bien qu'ils aient

apporté à leur défense des éléments sérieux de nature à faire naître

un doute quant à leur culpabilité. Ils alléguent une violation du droit

à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2

(art. 6-2) de la Convention qui dispose que :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie."

La Commission a déjà constaté qu'elle n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait

prétendument commises par une juridiction sauf si et dans la mesure où

ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux

droits et libertés garantis par la Convention. La Commission n'a pas

pour tâche d'examiner si les tribunaux nationaux ont correctement

apprécié les preuves présentées devant eux, mais d'établir si les

moyens de preuve fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de

manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès,

dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat

(cf. Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A No 140,

p. 29, par. 46).

La Commission observe qu'en l'espèce, les juridictions nationales

se sont prononcées sur la culpabilité des requérants à la suite d'une

procédure contradictoire durant laquelle les requérants, assistés ou

représentés au cours de l'instruction et pendant la procédure devant

les juges de jugement par leur avocat, ont pu contester les moyens de

preuve présentés et faire valoir toutes les observations qu'ils ont

estimé nécessaires sur les questions litigieuses. La Commission note

d'ailleurs que les juridictions nationales se sont appuyées sur les

dispositions de droit en vigueur, en dûment motivant leurs conclusions.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs la Commission, à l'unanimité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)