Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint d'une part de ce qu'il aurait été sommé de quitter la Suisse sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement et valablement adressé et, d'autre part, de ce qu'il ait été "à tort" condamné pour avoir travaillé sans une autorisation et par la suite "libéré", sans qu'il aurait été indemnisé. Il invoque la violation des dispositions du Protocole No 7 à la Convention.
E. 2 Le requérant allègue que le refus des autorités administratives
de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une
situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner
normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il soutient
également qu'il avait des liens étroits avec sa mère, qui est de
nationalité suisse par mariage et vit en Suisse. Il n'invoque aucune
disposition de la Convention.
Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint
au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de
résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un
pays donné (cf. No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,
le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser
problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série No 193, p. 27,
par. 50).
La Commission observe que le requérant et sa femme sont tous deux
des étrangers, de nationalités différentes. Elle note que le refus de
l'autorisation de séjour en Suisse n'a concerné que le requérant. Sa
femme et son fils sont retournés entretemps en Angleterre. De plus, le
requérant, en tant qu'époux d'une ressortissante britannique, n'a pas
expliqué pourquoi il n'a pas pu s'installer avec sa famille en
Angleterre. En conséquence, tout en admettant que la vie familiale du
requérant serait inévitablement quelque peu perturbée par son
expulsion, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que cela
impliquerait en l'espèce une violation de son droit au respect de cette
vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8).
La Commission a examiné également le point de savoir s'il
existait entre le requérant et sa mère un lien de nature à instaurer
la vie familiale au sens de cet article.
Elle constate à cet égard que le requérant, avant son arrivée en
Suisse, vivait au Maroc, dans son pays d'origine, indépendamment de sa
mère. Le fait qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite vivre
auprès d'elle n'est pas assez important pour démontrer l'existence d'un
lien suffisamment étroit entre lui-même et sa mère vivant en Suisse,
lien qui aurait pu être considéré comme instaurant la vie familiale
protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24198/94
présentée par Rachid GHARIB
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 13 décembre 1993 par Rachid Gharib
contre la Suisse et enregistrée le 25 mai 1994 sous le No de dossier
24198/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1966 à Casablanca,
séjourne actuellement à Bulle (Suisse).
En septembre 1990, suite à un premier séjour touristique en
Suisse au printemps 1990 au cours duquel il épousa une ressortissante
britannique, le requérant revint avec sa femme en Suisse dans le but
de rendre visite à sa mère, laquelle avait acquis la nationalité suisse
par mariage.
Le 18 septembre 1990, le requérant introduisit auprès des
autorités administratives de Fribourg une demande à l'octroi d'une
autorisation de séjour, qui fut rejetée le 3 mars 1992 par l'Office
fédéral des étrangers, qui impartit également au requérant le délai au
1er mai 1992 pour quitter la Suisse.
Entretemps, en novembre 1991, l'épouse du requérant donna
naissance à un enfant.
Le 30 mars 1992, le requérant forma un recours administratif.
D'une part, il fit valoir que le mariage qu'il avait conclu en Suisse
n'était pas reconnu par les autorités marocaines, faute d'avoir été
contracté selon le droit musulman. D'autre part, il releva que la
législation anglaise ne lui conférait pas non plus de droit de séjour
en Grande-Bretagne, nonobstant son union avec une ressortissante de ce
pays. De plus, sans invoquer explicitement l'article 8 de la
Convention, le requérant fit valoir ses attaches à sa mère en
souhaitant vivre auprès d'elle.
Le 13 juillet 1992, le juge d'instruction de l'arrondissement de
la Gruyère condamna le requérant au paiement d'une amende de 100 Frs
pour avoir travaillé à partir du 18 mai 1992 sans être au bénéfice
d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Par ordonnance
du juge de police de la Gruyère du 18 août 1993, l'affaire fut rayée
du rôle.
Le 13 juillet 1993, le Département fédéral de justice et police
rejeta le recours du requérant en date du 30 mars 1992. Il estima d'une
part que le requérant, qui ne résida jamais de manière durable sur le
territoire suisse, n'avait pas pu prétendre avoir des attaches
profondes avec la Suisse. Le fait que son mariage avec une
ressortissante britannique ne soit pas officiellement reconnu au Maroc
ne saurait lier les autorités suisses. D'autre part, il releva que le
requérant disposa de la faculté de s'établir en Grande-Bretagne, la
patrie de son épouse. A cet égard, il n'a pas démontré avoir épuisé
tous les moyens que lui offrent les lois de ce pays en matière
d'immigration, les documents produits faisant exclusivement référence
à une décision de refus d'un visa d'entrée du 16 avril 1991,
susceptible d'appel.
Du point de vue de l'article 8 de la Convention, le Département
fédéral, considérant que le requérant est capable de vivre
indépendamment de sa mère dans son pays d'origine, où il résidait
antérieurement à son arrivée en Suisse et, le cas échéant, dans la
patrie de son épouse, constata que le refus d'une autorisation de
séjour n'avait pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.
Le 26 novembre 1993, l'autorité administrative impartit au
requérant la date ultime pour quitter la Suisse au 4 décembre 1993.
Le 13 décembre 1993, le requérant saisit la Commission de sa
requête. Sa femme et son fils sont actuellement en Angleterre.
GRIEFS
1.
Le requérant se plaint d'une part de ce qu'il aurait été sommé
de quitter la Suisse sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement
et valablement adressé et, d'autre part, de ce qu'il ait été "à tort"
condamné pour avoir travaillé sans une autorisation et par la suite
"libéré", sans qu'il aurait été indemnisé. Il invoque la violation des
dispositions du Protocole No 7 à la Convention.
2.
Il allègue également que le refus des autorités administratives
de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une
situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner
normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il fait valoir
aussi qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite de ce fait être
autorisé à vivre auprès d'elle.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 décembre 1993.
Le 5 mai 1994, le Président de la Commission a décidé de ne pas
indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article 36
du Règlement intérieur.
A la suite de nouveaux échanges épistolaires avec le requérant,
la requête a été enregistrée le 25 mai 1994.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint d'avoir été sommé de quitter la Suisse
sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement et valablement adressé.
Il se plaint également d'avoir été "à tort" condamné pour avoir
travaillé sans une autorisation et par la suite "libéré", sans qu'il
ait été indemnisé. Il invoque les dispositions du Protocole No 7 (P7)
à la Convention.
Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint
au titre de l'article 1 du Protocole No 7 (P7-1) à la Convention, et
même en supposant que cette disposition soit applicable en l'espèce,
la Commission observe que la légalité de la décision d'expulsion a été
examinée par les autorités suisses, en l'occurrence par l'Office
fédéral des étrangers et le Département fédéral de justice et police,
qui ont dûment motivé leurs décisions et devant lesquels le requérant,
assisté d'ailleurs par un avocat, a pu faire valoir les moyens de
défense qu'il a jugés opportuns.
En plus, dans la mesure où l'on peut estimer que le requérant se
plaint au titre de l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3), la Commission
relève que dans le cas d'espèce il ne s'agit pas de l'annulation
ultérieure d'une condamnation du requérant qui s'est produite à la
suite d'une erreur judiciaire. Le requérant ne peut donc se prétendre
"victime" d'une violation de ladite disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant allègue que le refus des autorités administratives
de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une
situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner
normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il soutient
également qu'il avait des liens étroits avec sa mère, qui est de
nationalité suisse par mariage et vit en Suisse. Il n'invoque aucune
disposition de la Convention.
Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint
au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission
rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne
garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de
résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un
pays donné (cf. No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,
le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser
problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série No 193, p. 27,
par. 50).
La Commission observe que le requérant et sa femme sont tous deux
des étrangers, de nationalités différentes. Elle note que le refus de
l'autorisation de séjour en Suisse n'a concerné que le requérant. Sa
femme et son fils sont retournés entretemps en Angleterre. De plus, le
requérant, en tant qu'époux d'une ressortissante britannique, n'a pas
expliqué pourquoi il n'a pas pu s'installer avec sa famille en
Angleterre. En conséquence, tout en admettant que la vie familiale du
requérant serait inévitablement quelque peu perturbée par son
expulsion, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que cela
impliquerait en l'espèce une violation de son droit au respect de cette
vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8).
La Commission a examiné également le point de savoir s'il
existait entre le requérant et sa mère un lien de nature à instaurer
la vie familiale au sens de cet article.
Elle constate à cet égard que le requérant, avant son arrivée en
Suisse, vivait au Maroc, dans son pays d'origine, indépendamment de sa
mère. Le fait qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite vivre
auprès d'elle n'est pas assez important pour démontrer l'existence d'un
lien suffisamment étroit entre lui-même et sa mère vivant en Suisse,
lien qui aurait pu être considéré comme instaurant la vie familiale
protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)