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24198/94

GHARIB contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-06-29 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint d'une part de ce qu'il aurait été sommé de quitter la Suisse sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement et valablement adressé et, d'autre part, de ce qu'il ait été "à tort" condamné pour avoir travaillé sans une autorisation et par la suite "libéré", sans qu'il aurait été indemnisé. Il invoque la violation des dispositions du Protocole No 7 à la Convention.

E. 2 Le requérant allègue que le refus des autorités administratives

de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une

situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner

normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il soutient

également qu'il avait des liens étroits avec sa mère, qui est de

nationalité suisse par mariage et vit en Suisse. Il n'invoque aucune

disposition de la Convention.

Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint

au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne

garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de

résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un

pays donné (cf. No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,

le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser

problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série No 193, p. 27,

par. 50).

La Commission observe que le requérant et sa femme sont tous deux

des étrangers, de nationalités différentes. Elle note que le refus de

l'autorisation de séjour en Suisse n'a concerné que le requérant. Sa

femme et son fils sont retournés entretemps en Angleterre. De plus, le

requérant, en tant qu'époux d'une ressortissante britannique, n'a pas

expliqué pourquoi il n'a pas pu s'installer avec sa famille en

Angleterre. En conséquence, tout en admettant que la vie familiale du

requérant serait inévitablement quelque peu perturbée par son

expulsion, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que cela

impliquerait en l'espèce une violation de son droit au respect de cette

vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8).

La Commission a examiné également le point de savoir s'il

existait entre le requérant et sa mère un lien de nature à instaurer

la vie familiale au sens de cet article.

Elle constate à cet égard que le requérant, avant son arrivée en

Suisse, vivait au Maroc, dans son pays d'origine, indépendamment de sa

mère. Le fait qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite vivre

auprès d'elle n'est pas assez important pour démontrer l'existence d'un

lien suffisamment étroit entre lui-même et sa mère vivant en Suisse,

lien qui aurait pu être considéré comme instaurant la vie familiale

protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission à la majorité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 24198/94

présentée par Rachid GHARIB

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 13 décembre 1993 par Rachid Gharib

contre la Suisse et enregistrée le 25 mai 1994 sous le No de dossier

24198/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1966 à Casablanca,

séjourne actuellement à Bulle (Suisse).

En septembre 1990, suite à un premier séjour touristique en

Suisse au printemps 1990 au cours duquel il épousa une ressortissante

britannique, le requérant revint avec sa femme en Suisse dans le but

de rendre visite à sa mère, laquelle avait acquis la nationalité suisse

par mariage.

Le 18 septembre 1990, le requérant introduisit auprès des

autorités administratives de Fribourg une demande à l'octroi d'une

autorisation de séjour, qui fut rejetée le 3 mars 1992 par l'Office

fédéral des étrangers, qui impartit également au requérant le délai au

1er mai 1992 pour quitter la Suisse.

Entretemps, en novembre 1991, l'épouse du requérant donna

naissance à un enfant.

Le 30 mars 1992, le requérant forma un recours administratif.

D'une part, il fit valoir que le mariage qu'il avait conclu en Suisse

n'était pas reconnu par les autorités marocaines, faute d'avoir été

contracté selon le droit musulman. D'autre part, il releva que la

législation anglaise ne lui conférait pas non plus de droit de séjour

en Grande-Bretagne, nonobstant son union avec une ressortissante de ce

pays. De plus, sans invoquer explicitement l'article 8 de la

Convention, le requérant fit valoir ses attaches à sa mère en

souhaitant vivre auprès d'elle.

Le 13 juillet 1992, le juge d'instruction de l'arrondissement de

la Gruyère condamna le requérant au paiement d'une amende de 100 Frs

pour avoir travaillé à partir du 18 mai 1992 sans être au bénéfice

d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Par ordonnance

du juge de police de la Gruyère du 18 août 1993, l'affaire fut rayée

du rôle.

Le 13 juillet 1993, le Département fédéral de justice et police

rejeta le recours du requérant en date du 30 mars 1992. Il estima d'une

part que le requérant, qui ne résida jamais de manière durable sur le

territoire suisse, n'avait pas pu prétendre avoir des attaches

profondes avec la Suisse. Le fait que son mariage avec une

ressortissante britannique ne soit pas officiellement reconnu au Maroc

ne saurait lier les autorités suisses. D'autre part, il releva que le

requérant disposa de la faculté de s'établir en Grande-Bretagne, la

patrie de son épouse. A cet égard, il n'a pas démontré avoir épuisé

tous les moyens que lui offrent les lois de ce pays en matière

d'immigration, les documents produits faisant exclusivement référence

à une décision de refus d'un visa d'entrée du 16 avril 1991,

susceptible d'appel.

Du point de vue de l'article 8 de la Convention, le Département

fédéral, considérant que le requérant est capable de vivre

indépendamment de sa mère dans son pays d'origine, où il résidait

antérieurement à son arrivée en Suisse et, le cas échéant, dans la

patrie de son épouse, constata que le refus d'une autorisation de

séjour n'avait pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.

Le 26 novembre 1993, l'autorité administrative impartit au

requérant la date ultime pour quitter la Suisse au 4 décembre 1993.

Le 13 décembre 1993, le requérant saisit la Commission de sa

requête. Sa femme et son fils sont actuellement en Angleterre.

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint d'une part de ce qu'il aurait été sommé

de quitter la Suisse sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement

et valablement adressé et, d'autre part, de ce qu'il ait été "à tort"

condamné pour avoir travaillé sans une autorisation et par la suite

"libéré", sans qu'il aurait été indemnisé. Il invoque la violation des

dispositions du Protocole No 7 à la Convention.

2.

Il allègue également que le refus des autorités administratives

de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une

situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner

normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il fait valoir

aussi qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite de ce fait être

autorisé à vivre auprès d'elle.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 13 décembre 1993.

Le 5 mai 1994, le Président de la Commission a décidé de ne pas

indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article 36

du Règlement intérieur.

A la suite de nouveaux échanges épistolaires avec le requérant,

la requête a été enregistrée le 25 mai 1994.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint d'avoir été sommé de quitter la Suisse

sans qu'aucun reproche ne lui soit formellement et valablement adressé.

Il se plaint également d'avoir été "à tort" condamné pour avoir

travaillé sans une autorisation et par la suite "libéré", sans qu'il

ait été indemnisé. Il invoque les dispositions du Protocole No 7 (P7)

à la Convention.

Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint

au titre de l'article 1 du Protocole No 7 (P7-1) à la Convention, et

même en supposant que cette disposition soit applicable en l'espèce,

la Commission observe que la légalité de la décision d'expulsion a été

examinée par les autorités suisses, en l'occurrence par l'Office

fédéral des étrangers et le Département fédéral de justice et police,

qui ont dûment motivé leurs décisions et devant lesquels le requérant,

assisté d'ailleurs par un avocat, a pu faire valoir les moyens de

défense qu'il a jugés opportuns.

En plus, dans la mesure où l'on peut estimer que le requérant se

plaint au titre de l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3), la Commission

relève que dans le cas d'espèce il ne s'agit pas de l'annulation

ultérieure d'une condamnation du requérant qui s'est produite à la

suite d'une erreur judiciaire. Le requérant ne peut donc se prétendre

"victime" d'une violation de ladite disposition.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant allègue que le refus des autorités administratives

de lui octroyer une autorisation de séjour met sa famille dans une

situation difficile, car sauf sa dislocation, elle ne peut regagner

normalement le Maroc ou l'Angleterre, ou un Etat tiers. Il soutient

également qu'il avait des liens étroits avec sa mère, qui est de

nationalité suisse par mariage et vit en Suisse. Il n'invoque aucune

disposition de la Convention.

Dans la mesure où l'on peut comprendre que le requérant se plaint

au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission

rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne

garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de

résider dans un pays déterminé ni le droit de ne pas être expulsé d'un

pays donné (cf. No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Néanmoins,

le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa propre famille peut poser

problème au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour

eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février 1991, série No 193, p. 27,

par. 50).

La Commission observe que le requérant et sa femme sont tous deux

des étrangers, de nationalités différentes. Elle note que le refus de

l'autorisation de séjour en Suisse n'a concerné que le requérant. Sa

femme et son fils sont retournés entretemps en Angleterre. De plus, le

requérant, en tant qu'époux d'une ressortissante britannique, n'a pas

expliqué pourquoi il n'a pas pu s'installer avec sa famille en

Angleterre. En conséquence, tout en admettant que la vie familiale du

requérant serait inévitablement quelque peu perturbée par son

expulsion, la Commission estime qu'il n'a pas été démontré que cela

impliquerait en l'espèce une violation de son droit au respect de cette

vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8).

La Commission a examiné également le point de savoir s'il

existait entre le requérant et sa mère un lien de nature à instaurer

la vie familiale au sens de cet article.

Elle constate à cet égard que le requérant, avant son arrivée en

Suisse, vivait au Maroc, dans son pays d'origine, indépendamment de sa

mère. Le fait qu'il demeure très attaché à sa mère et souhaite vivre

auprès d'elle n'est pas assez important pour démontrer l'existence d'un

lien suffisamment étroit entre lui-même et sa mère vivant en Suisse,

lien qui aurait pu être considéré comme instaurant la vie familiale

protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission à la majorité

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)