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24179/94

DOGAN contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-10-16 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

par un tribunal indépendant et impartial.

A cet égard, il allègue que

le tribunal supérieur du canton de Bâle a siégé dans une composition

identique le 28 juin 1994, après l'annulation d'un premier jugement et

le renvoi de l'affaire à cette même juridiction par le Tribunal

fédéral.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,

(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"

La Commission rappelle que pour établir si un tribunal peut

passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le

mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence

d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions

extérieures.

Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est

impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,

destinée à établir la conviction personnelle des juges, et une démarche

objective amenant à assurer que les magistrats offraient des garanties

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur.

D.H., arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996, § 31,

à paraître).

La Cour a en outre précisé, d'une part, qu'il ne saurait être

posé "en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une

juridiction de recours annulant une décision ... a l'obligation de

renvoyer l'affaire à une autre autorité" et, d'autre part, que ne

constitue pas un motif de suspicion légitime le fait, pour des juges

ayant pris part à la première décision, de participer à la seconde

(Cour eur. D.H., arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971,

série A n° 13, p. 40, § 97, Diennet c. France du 26 septembre 1995,

série A n° 325-A, p. 17, § 38 et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, à

paraître, § 33).

La Commission observe en l'espèce que le requérant se plaint du

manque d'indépendance et d'impartialité des seuls juges du tribunal

supérieur du canton de Bâle ayant statué le 28 juin 1994.

A cet égard,

elle ne relève aucun élément permettant de douter de leur indépendance.

Quant à l'aspect subjectif de l'impartialité de ces magistrats, elle

observe que rien n'indique un quelconque préjugé de leur part; aucun

reproche n'est d'ailleurs formulé à ce sujet par le requérant.

Reste

donc l'aspect objectif.

A cet égard, la Commission souligne que le fait que le tribunal

supérieur du canton de Bâle a siégé deux fois dans une composition

quasi identique et en la même qualité, en l'occurrence sur l'appel

interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal de Liestal

du 7 février 1992, ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité

objective de ses membres.

Elle ne décèle en outre aucun élément

susceptible d'aboutir à la conclusion que cette juridiction n'aurait

pas satisfait aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

En particulier, le rejet de la contre-expertise sollicitée par le

requérant, laquelle concernait la compatibilité d'un traitement avec

l'exécution de la peine, ne saurait être considéré comme un indice de

partialité.

Enfin, la Commission relève que les magistrats en cause,

après le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, ont réexaminé

l'ensemble du dossier lors de l'audience du 28 juin 1994, procédant

notamment à l'audition du requérant et de l'expert D.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la

Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un

recours effectif et de ce que son droit d'être entendu a été méconnu.

A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27

janvier 1994, a rejeté son recours de droit public selon une procédure

sommaire et sans examiner ses griefs.

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6), la

Commission rappelle que cette disposition régit uniquement les

"contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" ou

les procédures relatives au "bien-fondé de toute accusation en matière

pénale".

Or l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 1994, seule

décision contestée en l'espèce, ne visait que la question de la

récusation des juges W., B., G., L. et Z., et n'était en conséquence

pas destiné à trancher les accusations pénales dirigées contre le

requérant; l'article 6 (art. 6) ne peut dès lors trouver à

s'appliquer.

Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) est également

inapplicable, conformément à la jurisprudence selon laquelle le droit

à l'octroi d'un recours effectif garanti par cette disposition ne peut

être revendiqué lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du

champ d'application de la Convention (N° 24359/94, déc. 30.6.95, D.R.

82-A p. 56).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commisssion, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

G.H. THUNE

Secrétaire

Présidente

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24179/94

présentée par Enver DOGAN

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence

de

Mme

G.H. THUNE, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 9 mai 1994 par Enver DOGAN contre la

Suisse et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24179/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant turc né en 1966, était apprenti

coiffeur au moment de l'introduction de la requête.

Il réside en

Suisse.

Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre

Joset, avocat au barreau de Bâle.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Le 29 novembre 1989, la soeur du requérant fut tuée par son mari,

K., de plusieurs balles dans la tête.

Poursuivi pour ces faits, K. fut renvoyé en jugement devant le

tribunal de Liestal.

Les débats débutèrent le 13 décembre 1990; le

14 décembre 1990, lors de la lecture du jugement prononcé à l'encontre

de K., le requérant tira sur ce dernier, l'atteignant de six balles et

le blessant grièvement à la tête et dans la région du bassin.

Renvoyé en jugement pour ces faits, le requérant fut condamné par

le tribunal de Liestal, le 7 février 1992, à cinq ans de réclusion pour

tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui; les juges

ordonnèrent par ailleurs que la psychothérapie ambulatoire déjà

commencée fût poursuivie durant l'exécution de la peine.

Le 19 janvier 1993, le tribunal supérieur du canton de Bâle

siégeant dans une composition de cinq juges, en l'occurrence W.,

président, B., G., L. et Z., rejeta le recours formé par le requérant

à l'encontre de cette décision; il écarta également sa demande visant

à faire établir une contre-expertise psychiatrique, aux motifs que les

rapports produits au cours de la procédure par les médecins D.,

psychiatre, et M., psychologue, étaient complets et suffisants.

Contre ce jugement, le requérant adressa un pourvoi en nullité

au Tribunal fédéral, alléguant notamment, d'une part, qu'il aurait dû

être condamné pour tentative de meurtre par passion et non de meurtre

et, d'autre part, qu'il convenait de suspendre l'exécution de la peine

au profit du traitement ambulatoire ou de faire réaliser une nouvelle

expertise sur cette question.

Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal fédéral admit ledit

pourvoi et renvoya l'affaire au tribunal supérieur du canton de Bâle

pour nouvelle décision au motif que le jugement attaqué était

insuffisamment motivé, en particulier sur les points de savoir si le

requérant avait agi alors qu'il était en proie à une émotion violente

excusable et si l'exécution de la peine était compatible avec le

traitement ambulatoire.

Le 4 novembre 1993, le requérant demanda que le tribunal

supérieur du canton de Bâle siégeât dans une nouvelle composition.

Le 6 décembre 1993, le tribunal supérieur du canton de Bâle, en

l'occurrence les juges K., présidente, Ba., Bal., Bb. et H., écarta

cette demande, au motif que le renvoi de la cause par le Tribunal

fédéral à la juridiction ayant déjà connu de l'affaire ne suffisait pas

à mettre en doute son impartialité.

En particulier, il souligna que

la récusation des magistrats ayant déjà participé à la procédure ne

pouvait être fondée sur le fait que la contre-expertise psychiatrique

sollicitée par le requérant et qui aurait dû porter sur la

compatibilité du traitement avec l'exécution de la peine et non sur la

culpabilité, avait été rejetée.

Le 10 janvier 1994, le requérant saisit le Tribunal fédéral d'un

recours de droit public, se plaignant de ce que les juges du tribunal

supérieur du canton de Bâle ayant siégé le 19 janvier 1993 ne

satisfaisaient plus aux exigences d'indépendance et d'impartialité en

raison du fait qu'ils s'étaient déjà prononcés sur l'affaire.

Le Tribunal fédéral rejeta ledit recours par arrêt du

27 janvier 1994, rendu en application de l'article 36a de la Loi

fédérale d'organisation judiciaire, qui dispose :

"1.

Les sections, siégeant à trois juges, décident à

l'unanimité, sans délibération publique :

(...)

b)

de rejeter un recours manifestement infondé;

(...)

3.

Les sections motivent sommairement leurs décisions.

Elles

peuvent renvoyer aux motifs de la décision attaquée ou au mémoire

d'une partie ou d'une autorité."

A cet égard, le Tribunal fédéral rappela sa jurisprudence

constante selon laquelle le renvoi pour nouvelle décision par

l'autorité supérieure ne permettait pas de mettre en doute

l'impartialité de la juridiction inférieure au seul motif que celle-ci

avait déjà connu de la cause, sous réserve d'erreurs graves ou répétées

commises par les magistrats; se référant à la motivation contenue dans

la décision attaquée, il considéra que de telles erreurs ne pouvaient

être reprochées aux juges W., B., G., L. et Z.

L'audience devant le tribunal supérieur du canton de Bâle eut

lieu le 28 juin 1994; à cette occasion, les parties et l'expert D.,

psychiatre, furent entendus.

Par jugement amplement motivé du même jour, le tribunal supérieur

du canton de Bâle, siégeant dans une composition de cinq juges, en

l'occurrence W., président, G., L., T. et Z., rejeta le recours formé

par le requérant à l'encontre de la décision rendue par le tribunal de

Liestal le 7 février 1992 et confirma la condamnation à cinq ans de

réclusion pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie

d'autrui ainsi que la continuation de la psychothérapie ambulatoire

durant l'exécution de la peine.

Par deux arrêts amplement motivés du 16 novembre 1994, le

Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public et le pourvoi en

nullité interjetés par le requérant contre le jugement du 28 juin 1994.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ne pas avoir été jugé par un tribunal indépendant et

impartial en raison du fait que le tribunal supérieur du canton de Bâle

a siégé dans une composition identique le 28 juin 1994, après

l'annulation du jugement du 19 janvier 1993 et le renvoi de l'affaire

à cette même juridiction par le Tribunal fédéral.

Il souligne

notamment que le fait que les magistrats avaient rejeté la

contre-expertise qu'il avait sollicitée est un élément permettant de

douter de leur impartialité.

Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le

requérant se plaint de ce que son droit d'être entendu a été méconnu

et de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif.

A cet égard,

il allègue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 1994,

a rejeté son recours de droit public selon une procédure sommaire, sans

se prononcer sur ses arguments et par référence à l'argumentation

contenue dans la décision du tribunal supérieur du canton de Bâle datée

du 6 décembre 1993.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue

par un tribunal indépendant et impartial.

A cet égard, il allègue que

le tribunal supérieur du canton de Bâle a siégé dans une composition

identique le 28 juin 1994, après l'annulation d'un premier jugement et

le renvoi de l'affaire à cette même juridiction par le Tribunal

fédéral.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,

dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial,

(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"

La Commission rappelle que pour établir si un tribunal peut

passer pour indépendant, il échet de prendre en compte, notamment, le

mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'absence

d'instructions et l'existence de garanties contre des pressions

extérieures.

Par ailleurs, pour apprécier si un tribunal est

impartial, il convient de distinguer entre une démarche subjective,

destinée à établir la conviction personnelle des juges, et une démarche

objective amenant à assurer que les magistrats offraient des garanties

suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur.

D.H., arrêt Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996, § 31,

à paraître).

La Cour a en outre précisé, d'une part, qu'il ne saurait être

posé "en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une

juridiction de recours annulant une décision ... a l'obligation de

renvoyer l'affaire à une autre autorité" et, d'autre part, que ne

constitue pas un motif de suspicion légitime le fait, pour des juges

ayant pris part à la première décision, de participer à la seconde

(Cour eur. D.H., arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971,

série A n° 13, p. 40, § 97, Diennet c. France du 26 septembre 1995,

série A n° 325-A, p. 17, § 38 et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, à

paraître, § 33).

La Commission observe en l'espèce que le requérant se plaint du

manque d'indépendance et d'impartialité des seuls juges du tribunal

supérieur du canton de Bâle ayant statué le 28 juin 1994.

A cet égard,

elle ne relève aucun élément permettant de douter de leur indépendance.

Quant à l'aspect subjectif de l'impartialité de ces magistrats, elle

observe que rien n'indique un quelconque préjugé de leur part; aucun

reproche n'est d'ailleurs formulé à ce sujet par le requérant.

Reste

donc l'aspect objectif.

A cet égard, la Commission souligne que le fait que le tribunal

supérieur du canton de Bâle a siégé deux fois dans une composition

quasi identique et en la même qualité, en l'occurrence sur l'appel

interjeté par le requérant contre le jugement du tribunal de Liestal

du 7 février 1992, ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité

objective de ses membres.

Elle ne décèle en outre aucun élément

susceptible d'aboutir à la conclusion que cette juridiction n'aurait

pas satisfait aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.

En particulier, le rejet de la contre-expertise sollicitée par le

requérant, laquelle concernait la compatibilité d'un traitement avec

l'exécution de la peine, ne saurait être considéré comme un indice de

partialité.

Enfin, la Commission relève que les magistrats en cause,

après le renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral, ont réexaminé

l'ensemble du dossier lors de l'audience du 28 juin 1994, procédant

notamment à l'audition du requérant et de l'expert D.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la

Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un

recours effectif et de ce que son droit d'être entendu a été méconnu.

A cet égard, il allègue que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27

janvier 1994, a rejeté son recours de droit public selon une procédure

sommaire et sans examiner ses griefs.

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 (art. 6), la

Commission rappelle que cette disposition régit uniquement les

"contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" ou

les procédures relatives au "bien-fondé de toute accusation en matière

pénale".

Or l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 1994, seule

décision contestée en l'espèce, ne visait que la question de la

récusation des juges W., B., G., L. et Z., et n'était en conséquence

pas destiné à trancher les accusations pénales dirigées contre le

requérant; l'article 6 (art. 6) ne peut dès lors trouver à

s'appliquer.

Il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) est également

inapplicable, conformément à la jurisprudence selon laquelle le droit

à l'octroi d'un recours effectif garanti par cette disposition ne peut

être revendiqué lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du

champ d'application de la Convention (N° 24359/94, déc. 30.6.95, D.R.

82-A p. 56).

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la

Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commisssion, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.-T. SCHOEPFER

G.H. THUNE

Secrétaire

Présidente

de la Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre