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24134/94

VORLICEK contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-02-28 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le droit d'accès au tribunal a été méconnu en raison du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de comparaître devant le tribunal du canton de Schaffhouse suite au refus des autorités judiciaires de prendre en charge leurs frais de transport depuis Berne. L'article 6 (art. 6) dispose dans ses parties pertinentes : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

E. 3 Tout accusé a droit notamment à : (...)

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un

défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)".

La Commission rappelle qu'en matière pénale, l'article 6 par. 3

de la Convention prévoit expressément une aide judiciaire; celle-ci

ne doit toutefois être accordée que lorsqu'elle s'avère nécessaire

(No 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 154, 189).

Il est vrai que

les frais de déplacement ne sont pas explicitement mentionnés par cette

disposition; néanmoins, il est admis qu'il découle de l'objet et du

but de l'ensemble de l'article 6 (art. 6) et de la notion de procès

équitable que l'accusé doit avoir la faculté de prendre part aux débats

(No 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40).

La Commission observe que la question pourrait se poser de savoir

si le droit d'accès au tribunal a été méconnu suite au refus du

tribunal du canton de Schaffhouse de prendre en charge les frais de

déplacement des requérants depuis Berne, lieu de leur domicile.

Toutefois, la Commission relève en l'espèce que les requérants

vivent et étudient en Suisse depuis un certain temps et qu'il est peu

probable, dans ces circonstances, qu'ils ne disposent d'aucun revenu.

La Commission observe à cet égard que les requérants n'ont jamais

fourni d'indications quant à leurs ressources financières.

Elle estime

en conséquence que les requérants n'ont pas démontré que les frais de

déplacement pour comparaître à l'audience, d'un montant de 80 FS. par

personne environ, étaient tels qu'ils constituaient une entrave à leur

droit d'accès au tribunal.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent de ce que le principe de la

présomption d'innocence a été méconnu en raison du fait qu'ils n'ont

pas été condamnés par un tribunal dans le cadre d'une procédure

équitable.

Ils invoquent l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention, qui dispose :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Le principe de la présomption d'innocence exige qu'aucun

représentant de l'Etat ne déclare une personne coupable d'une

infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (No

17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).

La Commission rappelle par ailleurs la jurisprudence des organes

de la Convention selon laquelle l'article 6 (art. 6) n'est pas méconnu

lorsque l'autorité ayant pris la décision litigieuse ne remplit pas les

exigences de cette disposition mais est soumise au contrôle ultérieur

d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties

en question (Cour eur. D.H., arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A

n° 132, p. 30, par. 68 et No 18874/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-B, p. 44).

En l'espèce, la Commission relève que les ordonnances pénales du

juge d'instruction du canton de Schaffhouse pouvaient être contestées

par la voie de l'opposition.

Or celle-ci ouvrait la voie de la

procédure judiciaire proprement dite, au sujet de laquelle les

requérants n'ont pas allégué que les exigences de l'article 6 (art. 6)

de la Convention n'étaient pas satisfaites.

La Commission observe en outre qu'aux termes du Code de procédure

pénale du canton de Schaffhouse, celui qui ne se présente pas aux

débats, sans indiquer de motifs suffisants, est présumé avoir retiré

son opposition.

Elle constate à cet égard que les requérants ont été

informés de ce que le motif qu'ils avançaient, en l'occurrence leur

indigence, ne permettait pas de justifier leur absence et qu'ils ont

été mis en garde à diverses reprises des conséquences de leur non-

comparution.

La Commission ne décèle aucun élément d'arbitraire dans

les décisions des autorités.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 24134/94

présentée par Petr VORLICEK, Pavel VORLICEK et

Martin VORLICEK

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 21 mars 1994 par Petr VORLICEK, Pavel

VORLICEK et Martin VORLICEK contre la Suisse et enregistrée le

11 mai 1994 sous le N° de dossier 24134/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, apatrides, sont nés à Prague en 1955, 1958 et

1960.

Ils sont étudiants et résident dans le canton de Berne, en

Suisse.

Ils agissent en personne devant la Commission.

Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Les requérants furent interpellés à la frontière entre la Suisse

et l'Allemagne et remis à la police du canton de Schaffhouse, en

Suisse, le 27 septembre 1991.

Par ordonnances (Strafbefehl) des 9 octobre 1991 et

24 décembre 1992, le juge d'instruction du canton de Schaffhouse

condamna le premier requérant, respectivement les deux autres

requérants, à quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pour avoir

enfreint une décision d'expulsion du territoire prise à leur encontre

le 29 octobre 1987 et exécutée en novembre 1990.

Les requérants firent opposition à ces ordonnances auprès du

tribunal du canton de Schaffhouse.

Le 27 mars 1992, le tribunal supérieur du canton de Schaffhouse

rejeta la demande du premier requérant visant à obtenir l'assistance

d'un avocat d'office.

Cette décision fut confirmée par le Tribunal

fédéral le 22 septembre 1992.

Par convocations des 2 novembre 1992 et 6 avril 1993, le premier

requérant, respectivement les deux autres requérants, furent invités

à comparaître devant le tribunal du canton de Schaffhouse les

9 décembre 1992 et 9 juin 1993.

Les 2 décembre 1992 et 28 mai 1993, le premier requérant,

respectivement les deux autres requérants, informèrent le tribunal du

canton de Schaffhouse qu'ils ne pourraient se présenter aux audiences,

leurs moyens financiers ne leur permettant pas d'acheter le billet de

train pour le trajet de Berne à Schaffhouse, et sollicitèrent des

autorités qu'elles prennent en charge les frais de déplacement.

Les

deuxième et troisième requérants demandèrent en outre l'assistance d'un

avocat d'office.

Les 7 décembre 1992 et 2 juin 1993, le président du tribunal du

canton de Schaffhouse rejeta ces demandes, aux motifs qu'aucune

disposition légale ne permettait aux requérants de prétendre à l'avance

des frais de déplacement par les autorités, que le montant en question,

en l'occurrence 80 FS. environ par personne pour un billet de train

Berne-Schaffhouse et retour, était minime et pouvait être mis à la

charge des requérants sans méconnaître le principe de l'équité.

Le

président, après avoir constaté l'absence de motifs de renvoi, décida

par ailleurs de maintenir les audiences aux dates fixées et rappela aux

requérants que leur non-comparution aurait pour conséquence le retrait

de leurs oppositions et l'entrée en force des ordonnances de

condamnation des 9 octobre 1991 et 24 décembre 1992.

Les requérants ne se présentèrent pas aux audiences des

9 décembre 1992 et 9 juin 1993.

Par ordonnances des mêmes jours, le

tribunal du canton de Schaffhouse déclara la procédure judiciaire

terminée suite au retrait des oppositions formulées par les requérants

et raya les affaires du rôle, en application des articles 245 et 248

du Code de procédure pénale cantonale.

Par décisions amplement motivées des 7 mai et 27 août 1993, le

tribunal supérieur du canton de Schaffhouse écarta les recours des

requérants, aux motifs notamment que ceux-ci avaient déjà été informés

par les convocations des 2 novembre 1992 et 6 avril 1993 des

conséquences d'une absence injustifiée aux audiences et confirma que

le motif allégué, à savoir l'impossibilité d'acheter un billet de

train, ne suffisait pas à justifier la non-comparution.

Le tribunal

supérieur jugea par ailleurs que la procédure avait été conforme aux

exigences de l'article 6 de la Convention.

Par arrêts des 6 septembre et 18 novembre 1993, notifiés les

24 septembre et 10 décembre 1993, le Tribunal fédéral rejeta pour

défaut manifeste de fondement les recours de droit public interjetés

par les requérants.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes de l'article 245 par. 1 du Code de procédure pénale

du canton de Schaffhouse, l'ordonnance de condamnation (Strafbefehl)

est définitive et équivaut à un jugement ayant acquis force de chose

jugée lorsqu'aucune opposition n'est formulée à son encontre ou lorsque

toutes les oppositions sont retirées.

L'article 248 par. 2 du Code de

procédure pénale cantonale précise que l'absence non excusée aux débats

(unentschuldigtes Ausbleiben) de la personne ayant fait opposition vaut

retrait de son opposition.

Est réputée non excusée l'absence qui ne repose sur aucun motif

pertinent ("Das Ausbleiben ist dann unentschuldigt, wenn die

vorgeladene Person ohne genügende Entschuldigung nicht erscheint").

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se

plaignent de ce que le droit d'accès au tribunal a été méconnu en

raison du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de comparaître à

l'audience par-devant le tribunal du canton de Schaffhouse suite au

refus des autorités judiciaires de prendre en charge leurs frais de

déplacement.

A cet égard, ils allèguent être dans l'indigence et ne

pas disposer de revenus (völlige Mittellosigkeit).

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, les requérants

soutiennent par ailleurs que le principe de la présomption d'innocence

a été méconnu en raison du fait qu'aucun tribunal ne s'est prononcé sur

leur culpabilité dans le cadre d'une procédure équitable, leur

condamnation résultant d'une ordonnance pénale du juge d'instruction.

EN DROIT

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, les

requérants se plaignent de ce que le droit d'accès au tribunal a été

méconnu en raison du fait qu'ils n'ont pas été en mesure de comparaître

devant le tribunal du canton de Schaffhouse suite au refus des

autorités judiciaires de prendre en charge leurs frais de transport

depuis Berne.

L'article 6 (art. 6) dispose dans ses parties pertinentes :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle. (...)

3.

Tout accusé a droit notamment à : (...)

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur

de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un

défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat

d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...)".

La Commission rappelle qu'en matière pénale, l'article 6 par. 3

de la Convention prévoit expressément une aide judiciaire; celle-ci

ne doit toutefois être accordée que lorsqu'elle s'avère nécessaire

(No 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 154, 189).

Il est vrai que

les frais de déplacement ne sont pas explicitement mentionnés par cette

disposition; néanmoins, il est admis qu'il découle de l'objet et du

but de l'ensemble de l'article 6 (art. 6) et de la notion de procès

équitable que l'accusé doit avoir la faculté de prendre part aux débats

(No 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40).

La Commission observe que la question pourrait se poser de savoir

si le droit d'accès au tribunal a été méconnu suite au refus du

tribunal du canton de Schaffhouse de prendre en charge les frais de

déplacement des requérants depuis Berne, lieu de leur domicile.

Toutefois, la Commission relève en l'espèce que les requérants

vivent et étudient en Suisse depuis un certain temps et qu'il est peu

probable, dans ces circonstances, qu'ils ne disposent d'aucun revenu.

La Commission observe à cet égard que les requérants n'ont jamais

fourni d'indications quant à leurs ressources financières.

Elle estime

en conséquence que les requérants n'ont pas démontré que les frais de

déplacement pour comparaître à l'audience, d'un montant de 80 FS. par

personne environ, étaient tels qu'ils constituaient une entrave à leur

droit d'accès au tribunal.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent de ce que le principe de la

présomption d'innocence a été méconnu en raison du fait qu'ils n'ont

pas été condamnés par un tribunal dans le cadre d'une procédure

équitable.

Ils invoquent l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la

Convention, qui dispose :

"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente

jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Le principe de la présomption d'innocence exige qu'aucun

représentant de l'Etat ne déclare une personne coupable d'une

infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (No

17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).

La Commission rappelle par ailleurs la jurisprudence des organes

de la Convention selon laquelle l'article 6 (art. 6) n'est pas méconnu

lorsque l'autorité ayant pris la décision litigieuse ne remplit pas les

exigences de cette disposition mais est soumise au contrôle ultérieur

d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties

en question (Cour eur. D.H., arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A

n° 132, p. 30, par. 68 et No 18874/91, déc. 12.1.94, D.R. 76-B, p. 44).

En l'espèce, la Commission relève que les ordonnances pénales du

juge d'instruction du canton de Schaffhouse pouvaient être contestées

par la voie de l'opposition.

Or celle-ci ouvrait la voie de la

procédure judiciaire proprement dite, au sujet de laquelle les

requérants n'ont pas allégué que les exigences de l'article 6 (art. 6)

de la Convention n'étaient pas satisfaites.

La Commission observe en outre qu'aux termes du Code de procédure

pénale du canton de Schaffhouse, celui qui ne se présente pas aux

débats, sans indiquer de motifs suffisants, est présumé avoir retiré

son opposition.

Elle constate à cet égard que les requérants ont été

informés de ce que le motif qu'ils avançaient, en l'occurrence leur

indigence, ne permettait pas de justifier leur absence et qu'ils ont

été mis en garde à diverses reprises des conséquences de leur non-

comparution.

La Commission ne décèle aucun élément d'arbitraire dans

les décisions des autorités.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également

manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de

la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)