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23929/94

R.A contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-04-12 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance

judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif,

erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les

passages pertinents sont rédigés comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...)".

La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une

procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une

contestation sur des droits et obligations de caractère civil

(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).

En l'espèce, la Commission

estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), car la requête est irrecevable

pour les motifs ci-après.

Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement

d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Toutefois, le droit d'accès au

tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle

de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la

matière d'une certaine marge d'appréciation.

La tâche des organes de

la Convention consiste dès lors seulement à contrôler que les

limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit

s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Fayed

du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49 et 50, par. 65 et

N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80-A p. 56).

La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le

droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence

aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce.

En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux

le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter

une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas

entaché d'arbitraire (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas

que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs

réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant; il se

plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le

cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal

fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance

judiciaire.

A cet égard, la Commission observe que le requérant,

avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions

successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de

l'ensemble des éléments figurant au dossier.

La Commission estime que

les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels

l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès,

apparaissent dénués d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Le requérant se plaint également de ce que le refus des autorités

judiciaires suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle

a méconnu l'article 14 (art. 14) de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus."

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission

aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en

question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).

Or la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas

invoqué, même en substance, dans son recours de droit public adressé

au Tribunal fédéral le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la

Convention.

Il n'a dès lors pas satisfait, quant à ce moyen, à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23929/94

présentée par R. A.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence

de

MM.

C.L. ROZAKIS, Président

S. TRECHSEL

Mme

J. LIDDY

MM.

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par R. A. contre la

Suisse et enregistrée le 20 avril 1994 sous le N° de dossier 23929/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, réside au Canada.

Il exerçait la profession d'avocat à Genève au moment de l'introduction

de la requête.

Il agit en personne devant la Commission.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 9 juin 1989, une banque du canton de Genève accorda au

requérant, à F. et H., en qualité de débiteurs solidaires, deux crédits

hypothécaires en avance ferme d'un montant total de 5.500.000 FS.

Le 6 février 1990, la banque mit le requérant, F. et H. en

demeure de lui verser les découverts constatés, soit 300.000 FS.

environ.

Le 8 février 1990, le requérant adressa à F. une copie du

courrier de la banque avec le commentaire suivant : "dans la mesure où

je suis à titre personnel co-débiteur de ces montants, je te prie de

bien vouloir effectivement procéder à ces paiements."

N'ayant pu obtenir les remboursements exigés, la banque engagea

une procédure d'exécution forcée pour un montant de plus de

6.000.000 FS., à laquelle le requérant fit opposition.

Par jugement du 31 octobre 1991, le tribunal de première instance

du canton de Genève (ci-après le tribunal de première instance)

prononça la mainlevée de l'opposition.

Le 24 janvier 1992, la cour d'appel du canton de Genève (ci-après

la cour d'appel) déclara le recours du requérant mal fondé et confirma

la mainlevée de l'opposition, qu'elle réduisit toutefois à

5.500.000 FS.

Le requérant déposa par ailleurs une action en libération de

dette, pour laquelle le tribunal de première instance exigea le

versement de 45.635 FS. à titre d'émolument (droits de greffe).

Le requérant sollicita l'assistance judiciaire partielle afin

d'être exonéré du payement de cette somme, qu'il alléguait être dans

l'impossibilité d'acquitter.

Le 13 janvier 1992, le vice-président du tribunal de première

instance rejeta la demande d'assistance judiciaire, aux motifs qu'il

ressortait de manière parfaitement claire et non équivoque des

documents figurant au dossier que le requérant s'était engagé envers

la banque en qualité de débiteur solidaire et que les moyens de défense

qu'il entendait faire valoir dans le cadre de son action en libération

de dette étaient dès lors manifestement mal fondés.

Par décision du 28 janvier 1992, le président de la cour d'appel

écarta le recours formé par le requérant.

Par arrêt du 7 avril 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours

de droit public du requérant.

Le Tribunal fédéral releva notamment

qu'aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Genève

l'assistance judiciaire pouvait être refusée s'il était manifeste que

les prétentions et les moyens de défense du demandeur étaient mal

fondés et que la décision entreprise était en l'espèce exempte

d'arbitraire.

Le 27 avril 1992, le tribunal de première instance réduisit,

compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 janvier 1992,

l'émolument dû par le requérant à 41.435 FS. et lui impartit un délai

au 1er juin 1992 pour payer ce montant.

Par jugement du 4 juin 1992, le tribunal de première instance,

constatant que le requérant ne s'était pas acquitté des droits de

greffe, déclara irrecevable son action en libération de dette.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se

plaint de ce que les tribunaux suisses lui ont refusé le bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle au motif, erroné, que les moyens de

défense qu'il entendait faire valoir dans son action en libération de

dette étaient manifestement mal fondés.

Le requérant se plaint également de ce que le refus des tribunaux

suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle a méconnu

l'article 14 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance

judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif,

erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés.

Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les

passages pertinents sont rédigés comme suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...)".

La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une

procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une

contestation sur des droits et obligations de caractère civil

(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).

En l'espèce, la Commission

estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de

l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), car la requête est irrecevable

pour les motifs ci-après.

Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement

d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'article 6

par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Toutefois, le droit d'accès au

tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle

de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la

matière d'une certaine marge d'appréciation.

La tâche des organes de

la Convention consiste dès lors seulement à contrôler que les

limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit

s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Fayed

du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49 et 50, par. 65 et

N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80-A p. 56).

La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le

droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence

aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce.

En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux

le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter

une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas

entaché d'arbitraire (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas

que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs

réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant; il se

plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le

cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal

fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance

judiciaire.

A cet égard, la Commission observe que le requérant,

avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions

successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de

l'ensemble des éléments figurant au dossier.

La Commission estime que

les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels

l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès,

apparaissent dénués d'arbitraire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant se plaint également de ce que le refus des autorités

judiciaires suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle

a méconnu l'article 14 (art. 14) de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de la Convention.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit

international généralement reconnus."

Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que

l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.

Il

faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission

aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en

question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).

Or la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas

invoqué, même en substance, dans son recours de droit public adressé

au Tribunal fédéral le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la

Convention.

Il n'a dès lors pas satisfait, quant à ce moyen, à la

condition relative à l'épuisement des voies de recours.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)