Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance
judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif,
erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
passages pertinents sont rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une
procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).
En l'espèce, la Commission
estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), car la requête est irrecevable
pour les motifs ci-après.
Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement
d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, le droit d'accès au
tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle
de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la
matière d'une certaine marge d'appréciation.
La tâche des organes de
la Convention consiste dès lors seulement à contrôler que les
limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit
s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Fayed
du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49 et 50, par. 65 et
N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80-A p. 56).
La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le
droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence
aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce.
En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux
le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter
une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas
entaché d'arbitraire (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas
que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs
réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant; il se
plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le
cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal
fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance
judiciaire.
A cet égard, la Commission observe que le requérant,
avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions
successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de
l'ensemble des éléments figurant au dossier.
La Commission estime que
les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels
l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès,
apparaissent dénués d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Le requérant se plaint également de ce que le refus des autorités
judiciaires suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle
a méconnu l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus."
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il
faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission
aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en
question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas
invoqué, même en substance, dans son recours de droit public adressé
au Tribunal fédéral le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
Il n'a dès lors pas satisfait, quant à ce moyen, à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C.L. ROZAKIS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23929/94
présentée par R. A.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
MM.
C.L. ROZAKIS, Président
S. TRECHSEL
Mme
J. LIDDY
MM.
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 15 mai 1992 par R. A. contre la
Suisse et enregistrée le 20 avril 1994 sous le N° de dossier 23929/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1955, réside au Canada.
Il exerçait la profession d'avocat à Genève au moment de l'introduction
de la requête.
Il agit en personne devant la Commission.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juin 1989, une banque du canton de Genève accorda au
requérant, à F. et H., en qualité de débiteurs solidaires, deux crédits
hypothécaires en avance ferme d'un montant total de 5.500.000 FS.
Le 6 février 1990, la banque mit le requérant, F. et H. en
demeure de lui verser les découverts constatés, soit 300.000 FS.
environ.
Le 8 février 1990, le requérant adressa à F. une copie du
courrier de la banque avec le commentaire suivant : "dans la mesure où
je suis à titre personnel co-débiteur de ces montants, je te prie de
bien vouloir effectivement procéder à ces paiements."
N'ayant pu obtenir les remboursements exigés, la banque engagea
une procédure d'exécution forcée pour un montant de plus de
6.000.000 FS., à laquelle le requérant fit opposition.
Par jugement du 31 octobre 1991, le tribunal de première instance
du canton de Genève (ci-après le tribunal de première instance)
prononça la mainlevée de l'opposition.
Le 24 janvier 1992, la cour d'appel du canton de Genève (ci-après
la cour d'appel) déclara le recours du requérant mal fondé et confirma
la mainlevée de l'opposition, qu'elle réduisit toutefois à
5.500.000 FS.
Le requérant déposa par ailleurs une action en libération de
dette, pour laquelle le tribunal de première instance exigea le
versement de 45.635 FS. à titre d'émolument (droits de greffe).
Le requérant sollicita l'assistance judiciaire partielle afin
d'être exonéré du payement de cette somme, qu'il alléguait être dans
l'impossibilité d'acquitter.
Le 13 janvier 1992, le vice-président du tribunal de première
instance rejeta la demande d'assistance judiciaire, aux motifs qu'il
ressortait de manière parfaitement claire et non équivoque des
documents figurant au dossier que le requérant s'était engagé envers
la banque en qualité de débiteur solidaire et que les moyens de défense
qu'il entendait faire valoir dans le cadre de son action en libération
de dette étaient dès lors manifestement mal fondés.
Par décision du 28 janvier 1992, le président de la cour d'appel
écarta le recours formé par le requérant.
Par arrêt du 7 avril 1992, le Tribunal fédéral rejeta le recours
de droit public du requérant.
Le Tribunal fédéral releva notamment
qu'aux termes de la Loi d'organisation judiciaire du canton de Genève
l'assistance judiciaire pouvait être refusée s'il était manifeste que
les prétentions et les moyens de défense du demandeur étaient mal
fondés et que la décision entreprise était en l'espèce exempte
d'arbitraire.
Le 27 avril 1992, le tribunal de première instance réduisit,
compte tenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 janvier 1992,
l'émolument dû par le requérant à 41.435 FS. et lui impartit un délai
au 1er juin 1992 pour payer ce montant.
Par jugement du 4 juin 1992, le tribunal de première instance,
constatant que le requérant ne s'était pas acquitté des droits de
greffe, déclara irrecevable son action en libération de dette.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que les tribunaux suisses lui ont refusé le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle au motif, erroné, que les moyens de
défense qu'il entendait faire valoir dans son action en libération de
dette étaient manifestement mal fondés.
Le requérant se plaint également de ce que le refus des tribunaux
suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle a méconnu
l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce que sa demande d'assistance
judiciaire partielle a été rejetée par les tribunaux suisses au motif,
erroné, que ses moyens de défense étaient manifestement mal fondés.
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les
passages pertinents sont rédigés comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle que les décisions rendues au cours d'une
procédure d'exécution forcée ne portent pas nécessairement sur une
contestation sur des droits et obligations de caractère civil
(N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 p. 94).
En l'espèce, la Commission
estime cependant ne pas avoir à se prononcer sur la question de
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), car la requête est irrecevable
pour les motifs ci-après.
Un système qui subordonne l'accès à une juridiction au versement
d'une certaine somme peut soulever un problème au regard de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, le droit d'accès au
tribunal garanti par cette disposition n'est pas absolu mais appelle
de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit en la
matière d'une certaine marge d'appréciation.
La tâche des organes de
la Convention consiste dès lors seulement à contrôler que les
limitations ne restreignent pas l'accès à un point tel que le droit
s'en trouve atteint dans sa substance même (Cour eur. D.H., arrêt Fayed
du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49 et 50, par. 65 et
N° 20373/92, déc. 9.1.95, D.R. 80-A p. 56).
La Commission rappelle par ailleurs qu'en matière civile, le
droit à l'aide judiciaire gratuite doit être déterminé par référence
aux faits précis et aux circonstances particulières du cas d'espèce.
En particulier, ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux
le fait de refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire pour intenter
une action dépourvue de chance de succès, lorsque ce refus n'est pas
entaché d'arbitraire (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52 p. 158).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'allègue pas
que l'émolument n'aurait pas été fixé conformément aux tarifs
réglementaires ni que le montant exigé aurait été exorbitant; il se
plaint seulement de ce que les moyens qu'il entendait invoquer dans le
cadre de l'action en libération de dette ont été, à tort, jugés mal
fondés et qu'il a de ce fait été privé du bénéfice de l'assistance
judiciaire.
A cet égard, la Commission observe que le requérant,
avocat, a présenté lesdits moyens devant trois juridictions
successivement et que ceux-ci ont été appréciés sur la base de
l'ensemble des éléments figurant au dossier.
La Commission estime que
les motifs énoncés par les autorités internes, aux termes desquels
l'action en libération de dette était dépourvue de chance de succès,
apparaissent dénués d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2.
Le requérant se plaint également de ce que le refus des autorités
judiciaires suisses de lui octroyer l'assistance judiciaire partielle
a méconnu l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus."
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
l'intéressé a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.
Il
faut encore que les moyens qu'il entend soulever devant la Commission
aient été formulés, au moins en substance, pendant la procédure en
question (N° 16810/90, déc. 9.9.92, D.R. 73 p. 136).
Or la Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas
invoqué, même en substance, dans son recours de droit public adressé
au Tribunal fédéral le grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
Il n'a dès lors pas satisfait, quant à ce moyen, à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C.L. ROZAKIS)