Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence
de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par 67,
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16,
par. 28-29, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A
n° 193, p. 19, par. 43).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer aux requérants
une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le
droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
A cet égard, la
Commission note que la requérante est veuve et qu'elle est également
mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au
Kosovo.
Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants,
tous mineurs vivant au Kosovo.
Les séjours des requérants autorisés
en Suisse ont été tous de courte durée.
Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée an
Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans
autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de
Fribourg jusqu'en décembre 1990.
C'est pendant cette période que sont
nés les deux enfants des requérants.
Elle note que le placement des
enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l'accord
de leur mère, le requérant n'ayant reconnu ces enfants que bien après
leur naissance, le 12 octobre 1992.
La Commission observe qu'en
décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril
1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays,
vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant
d'aides diverses.
La Commission estime que le refus des autorités suisses
d'autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence
dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le
paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8).
La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la
loi suisse et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être
économique du pays (arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays
démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des
requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays
d'origine et au fait que les requérants n'ont pas la garde des deux
enfants en Suisse, est d'avis que l'ingérence ne saurait être
considérée comme une mesure disproportionnée.
En conséquence, cette
mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du paragraphe 2
de l'article 8 (art. 8).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23734/94
présentée par Elfije RAHMONAJ et Muhamet MAKSHANA
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G .JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Elfije RAHMONAJ
et Muhamet MAKSHANA contre la Suisse et enregistrée le 22 mars 1994
sous le No de dossier 23734/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est née en 1950.
Elle est de nationalité
yougoslave et a son domicile au foyer du Bourg à Fribourg en Suisse.
Le requérant est né en 1950.
Il est également de nationalité
yougoslave et a son domicilie à la même adresse que la requérante.
Devant la Commission, ils sont représentés par M. Alain Boyer,
Secrétaire du Centre de Contact Suisses-Immigrés.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
La requérante est veuve et mère de neuf enfants, dont six sont
encore mineurs.
Ces derniers résident tous au Kosovo.
A la recherche
d'un emploi, elle est venue pour la première fois en Suisse en automne
1989, sur les conseils du requérant, et elle y a travaillé jusqu'au
20 décembre 1989 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte
durée.
Le requérant est marié et père de huit enfants, tous mineurs.
Sa famille réside au Kosovo.
Depuis environ dix ans, il séjourne en
Suisse temporairement, au bénéfice d'autorisations de séjour pour
saisonnier ou de courte durée.
Sa dernière autorisaton de séjour
venait à échéance le 15 décembre 1990.
La requérante a regagné fin 1989 la Yougoslavie pour revenir en
Suisse au printemps 1990, sans autorisation, et y vivre avec le
requérant dans des hôtels jusqu'en décembre 1990.
Pendant ce séjour, le 28 avril 1990, la requérante a mis au monde
des jumeaux qui, nés prématurément, ont dû être hospitalisés jusqu'à
fin juin 1990.
Ces deux enfants ont été reconnus par le requérant le
12 octobre 1992.
Le 21 mai 1990, la justice de paix de Fribourg a
nommé une curatrice aux deux enfants et les a placés dans une famille,
avec l'accord de leur mère, celle-ci, de même que son ami (le
requérant) ne pouvant les accueillir ni les soutenir matériellement.
Le juge de paix, par ordonnance du 21 avril 1991, puis la justice
de paix, par décision du 28 mai 1991, ont privé la requérante du droit
de garde de ses enfants nés en Suisse, et le placement de ceux-ci dans
une famille d'accueil a été confirmé.
Il a également été interdit à
la mère et au père de leur rendre visite sans l'autorisation expresse
de la curatrice.
Ces mesures ont été définitivement confirmées le
31 décembre 1991 par la chambre des tutelles du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg.
Avant de quitter la Suisse en décembre 1990, la requérante
demanda à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.
Le 21 février 1991, l'Office cantonal du travail rejeta la demande.
Une demande analogue présentée par le requérant fut également rejetée.
En avril 1991, le couple retourna sans autorisation en Suisse,
vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant
d'aides diverses.
Le 6 février 1992, le département fribourgeois de la police
rejeta les demandes d'autorisation de séjour présentées par les
requérants.
Le 10 août 1992, le tribunal administratif du canton de
Fribourg rejeta le recours formé par les requérants.
Cependant, comme
l'existence d'un cas de rigueur ne pouvait pas être exclu d'emblée, le
tribunal a invité la police cantonale des étrangers à transmettre le
dossier à l'Office fédéral des étrangers pour décision sur une
éventuelle application de l'article 13 let. f de l'ordonnance limitant
le nombre d'étrangers.
Le 28 janvier 1993, l'Office fédéral rejeta la demande
d'exception aux mesures de limitation après avoir constaté que les
requérants se trouvaient toujours sans emploi ni domicile fixe et
qu'ils étaient soutenus par le Service cantonal d'assistance publique.
Par ailleurs, le requérant était marié au Kosovo et ne souhaitait pas
modifier cette situation.
L'Office fédéral notait également que le
couple rendait visite aux enfants nés en Suisse environ une fois par
mois, durant quelque trente minutes chaque fois.
Par décision en date du 16 avril 1993, le Département fédéral de
justice et de police rejeta le recours formé par les requérants contre
la décision de l'Office fédéral.
Il considérait que les conditions de
l'article 13 let. f de l'ordonnance précitée n'étaient pas réunies et
que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 de la
Convention.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les
requérants formèrent un recours auprès du Tribunal fédéral suisse en
invoquant l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 15 juillet 1993,
le recours était rejeté.
Se référant aux mesures de limitation du
nombre d'étrangers en Suisse, le Tribunal fédéral déclarait que :
"2. a)
Les mesures de limitation selon l'ordonnance visent en
premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
let. a et c OLE)."
Examinant le moyen tiré de l'article 8, la haute juridiction
déclarait que :
"b)
A certaines conditions, l'étranger peut se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir une autorisation de séjour.
Encore faut-il,
pour être habilité à invoquer cette garantie conventionnelle, que
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille en
Suisse soit étroite et effective, et que cette personne ait, par
sa nationalité suisse ou un permis d'établissement, le droit de
résider en Suisse (ATF 118 Ib 152 consid. 4a, 157 consid. 1c, 116
Ib 355 consid. 1b, 115 Ib 99 consid. 2e).
Une autorisation de
séjour ne suffit pas, si elle ne repose pas elle-même sur un
droit certain (cf. ATF 111 Ib 163/164 consid. 1a;
cf. aussi
arrêt du 2 juillet 1993 en la cause G., destiné à la publication,
consid. 1c).
On peut se demander si cette dernière condition est
remplie en l'espèce, le statut des deux enfants jumeaux des
recourants n'ayant pas encore été défini par les autorités
compétentes;
à première vue, ils devraient toutefois rester
durablement au sein de la famille d'accueil suisse dans laquelle
ils ont été placés.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait parler ici d'une relation
particulièrement étroite entre les deux enfants jumeaux et leurs
parents, nécessitant la poursuite du séjour en Suisse de ces
derniers.
Certes, les recourants peuvent en principe invoquer
leurs liens avec ces deux enfants, quand bien même ils ne sont
pas placés sous leur garde du point de vue du droit de la famille
(ATF 115 Ib 99 consid. 2e).
Il faut toutefois constater, en
l'espèce, que cette relation est ténue.
De plus, c'est de
manière pour le moins paradoxale que les recourants invoquent
l'article 8 CEDH, alors que leurs nombreux enfants se trouvant
au Kosovo ont autant - si ce n'est davantage - besoin de leur
présence, tandis que ceux qui sont placés en Suisse y vivent dans
des conditions convenables.
L'argument selon lequel les enfants
vivant au Kosovo s'accommoderaient de la situation n'est pas
convaincant.
Dès lors que les attaches familiales prépondérantes
des recourants se trouvent au Kosovo, il ne se justifie pas de
faire application de l'article 13 let. f OLE, même en tenant
compte des critères découlant de l'article 8 CEDH.
Au surplus,
l'exercice du droit de visite sur les jumeaux placés en Suisse,
même s'il se révèle difficile pour les recourants une fois ceux-
ci de retour au Kosovo, ne sera pas impossible."
GRIEFS
Les requérants font valoir qu'en fait les jumeaux leur ont été
retirés et placés dans une famille d'accueil suisse à laquelle a été
conféré le droit de garde.
Ils disposent en tant que parents d'un
droit de visite qu'ils exercent du reste difficilement.
Ils font
observer que leur départ de Suisse implique leur séparation d'avec
leurs enfants placés.
Ils font noter à cet égard que le placement ne
confère pas pour autant une autorisation formelle aux jumeaux et c'est
précisément l'absence d'un droit de présence en faveur de ceux-ci qui
les disqualifie, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
à se prévaloir du respect de leur vie familiale garantie par
l'article 8 de la Convention.
Les requérants estiment que leur renvoi de Suisse rend illusoire
leur droit de visite.
Ils considèrent que l'expulsion de la Suisse
porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et
allèguent la violation de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 15 novembre 1993, les requérants ont présenté une demande
d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.
Le
16 novembre 1993, le Président de la Commission a rejeté la demande.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que leur renvoi de Suisse où se
trouvent leurs deux enfants porte atteinte à leur droit au respect de
leur vie familiale.
Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui dispose que :
«1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence
de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et
Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par 67,
Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16,
par. 28-29, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A
n° 193, p. 19, par. 43).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer aux requérants
une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le
droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
A cet égard, la
Commission note que la requérante est veuve et qu'elle est également
mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au
Kosovo.
Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants,
tous mineurs vivant au Kosovo.
Les séjours des requérants autorisés
en Suisse ont été tous de courte durée.
Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée an
Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans
autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de
Fribourg jusqu'en décembre 1990.
C'est pendant cette période que sont
nés les deux enfants des requérants.
Elle note que le placement des
enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l'accord
de leur mère, le requérant n'ayant reconnu ces enfants que bien après
leur naissance, le 12 octobre 1992.
La Commission observe qu'en
décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril
1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays,
vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant
d'aides diverses.
La Commission estime que le refus des autorités suisses
d'autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence
dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le
paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8).
La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la
loi suisse et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être
économique du pays (arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays
démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des
requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays
d'origine et au fait que les requérants n'ont pas la garde des deux
enfants en Suisse, est d'avis que l'ingérence ne saurait être
considérée comme une mesure disproportionnée.
En conséquence, cette
mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du paragraphe 2
de l'article 8 (art. 8).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)