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23734/94

RAHMONAJ ET MAKSHANA contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-05-11 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence

de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu

d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des

engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et

l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et

Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par 67,

Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16,

par. 28-29, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A

n° 193, p. 19, par. 43).

Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte

dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)

de la Convention.

La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,

dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer aux requérants

une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le

droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti

par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.

A cet égard, la

Commission note que la requérante est veuve et qu'elle est également

mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au

Kosovo.

Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants,

tous mineurs vivant au Kosovo.

Les séjours des requérants autorisés

en Suisse ont été tous de courte durée.

Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée an

Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans

autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de

Fribourg jusqu'en décembre 1990.

C'est pendant cette période que sont

nés les deux enfants des requérants.

Elle note que le placement des

enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l'accord

de leur mère, le requérant n'ayant reconnu ces enfants que bien après

leur naissance, le 12 octobre 1992.

La Commission observe qu'en

décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril

1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays,

vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant

d'aides diverses.

La Commission estime que le refus des autorités suisses

d'autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence

dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le

paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8).

La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la

loi suisse et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être

économique du pays (arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).

En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays

démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des

requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays

d'origine et au fait que les requérants n'ont pas la garde des deux

enfants en Suisse, est d'avis que l'ingérence ne saurait être

considérée comme une mesure disproportionnée.

En conséquence, cette

mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du paragraphe 2

de l'article 8 (art. 8).

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant

manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 23734/94

présentée par Elfije RAHMONAJ et Muhamet MAKSHANA

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G .JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Elfije RAHMONAJ

et Muhamet MAKSHANA contre la Suisse et enregistrée le 22 mars 1994

sous le No de dossier 23734/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante est née en 1950.

Elle est de nationalité

yougoslave et a son domicile au foyer du Bourg à Fribourg en Suisse.

Le requérant est né en 1950.

Il est également de nationalité

yougoslave et a son domicilie à la même adresse que la requérante.

Devant la Commission, ils sont représentés par M. Alain Boyer,

Secrétaire du Centre de Contact Suisses-Immigrés.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit :

La requérante est veuve et mère de neuf enfants, dont six sont

encore mineurs.

Ces derniers résident tous au Kosovo.

A la recherche

d'un emploi, elle est venue pour la première fois en Suisse en automne

1989, sur les conseils du requérant, et elle y a travaillé jusqu'au

20 décembre 1989 au bénéfice d'une autorisation de travail de courte

durée.

Le requérant est marié et père de huit enfants, tous mineurs.

Sa famille réside au Kosovo.

Depuis environ dix ans, il séjourne en

Suisse temporairement, au bénéfice d'autorisations de séjour pour

saisonnier ou de courte durée.

Sa dernière autorisaton de séjour

venait à échéance le 15 décembre 1990.

La requérante a regagné fin 1989 la Yougoslavie pour revenir en

Suisse au printemps 1990, sans autorisation, et y vivre avec le

requérant dans des hôtels jusqu'en décembre 1990.

Pendant ce séjour, le 28 avril 1990, la requérante a mis au monde

des jumeaux qui, nés prématurément, ont dû être hospitalisés jusqu'à

fin juin 1990.

Ces deux enfants ont été reconnus par le requérant le

12 octobre 1992.

Le 21 mai 1990, la justice de paix de Fribourg a

nommé une curatrice aux deux enfants et les a placés dans une famille,

avec l'accord de leur mère, celle-ci, de même que son ami (le

requérant) ne pouvant les accueillir ni les soutenir matériellement.

Le juge de paix, par ordonnance du 21 avril 1991, puis la justice

de paix, par décision du 28 mai 1991, ont privé la requérante du droit

de garde de ses enfants nés en Suisse, et le placement de ceux-ci dans

une famille d'accueil a été confirmé.

Il a également été interdit à

la mère et au père de leur rendre visite sans l'autorisation expresse

de la curatrice.

Ces mesures ont été définitivement confirmées le

31 décembre 1991 par la chambre des tutelles du Tribunal cantonal du

canton de Fribourg.

Avant de quitter la Suisse en décembre 1990, la requérante

demanda à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à l'année.

Le 21 février 1991, l'Office cantonal du travail rejeta la demande.

Une demande analogue présentée par le requérant fut également rejetée.

En avril 1991, le couple retourna sans autorisation en Suisse,

vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant

d'aides diverses.

Le 6 février 1992, le département fribourgeois de la police

rejeta les demandes d'autorisation de séjour présentées par les

requérants.

Le 10 août 1992, le tribunal administratif du canton de

Fribourg rejeta le recours formé par les requérants.

Cependant, comme

l'existence d'un cas de rigueur ne pouvait pas être exclu d'emblée, le

tribunal a invité la police cantonale des étrangers à transmettre le

dossier à l'Office fédéral des étrangers pour décision sur une

éventuelle application de l'article 13 let. f de l'ordonnance limitant

le nombre d'étrangers.

Le 28 janvier 1993, l'Office fédéral rejeta la demande

d'exception aux mesures de limitation après avoir constaté que les

requérants se trouvaient toujours sans emploi ni domicile fixe et

qu'ils étaient soutenus par le Service cantonal d'assistance publique.

Par ailleurs, le requérant était marié au Kosovo et ne souhaitait pas

modifier cette situation.

L'Office fédéral notait également que le

couple rendait visite aux enfants nés en Suisse environ une fois par

mois, durant quelque trente minutes chaque fois.

Par décision en date du 16 avril 1993, le Département fédéral de

justice et de police rejeta le recours formé par les requérants contre

la décision de l'Office fédéral.

Il considérait que les conditions de

l'article 13 let. f de l'ordonnance précitée n'étaient pas réunies et

que les requérants ne pouvaient se prévaloir de l'article 8 de la

Convention.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, les

requérants formèrent un recours auprès du Tribunal fédéral suisse en

invoquant l'article 8 de la Convention.

Par arrêt du 15 juillet 1993,

le recours était rejeté.

Se référant aux mesures de limitation du

nombre d'étrangers en Suisse, le Tribunal fédéral déclarait que :

"2. a)

Les mesures de limitation selon l'ordonnance visent en

premier lieu à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail

et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er

let. a et c OLE)."

Examinant le moyen tiré de l'article 8, la haute juridiction

déclarait que :

"b)

A certaines conditions, l'étranger peut se prévaloir du

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'article 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille et obtenir une autorisation de séjour.

Encore faut-il,

pour être habilité à invoquer cette garantie conventionnelle, que

la relation entre l'étranger et une personne de sa famille en

Suisse soit étroite et effective, et que cette personne ait, par

sa nationalité suisse ou un permis d'établissement, le droit de

résider en Suisse (ATF 118 Ib 152 consid. 4a, 157 consid. 1c, 116

Ib 355 consid. 1b, 115 Ib 99 consid. 2e).

Une autorisation de

séjour ne suffit pas, si elle ne repose pas elle-même sur un

droit certain (cf. ATF 111 Ib 163/164 consid. 1a;

cf. aussi

arrêt du 2 juillet 1993 en la cause G., destiné à la publication,

consid. 1c).

On peut se demander si cette dernière condition est

remplie en l'espèce, le statut des deux enfants jumeaux des

recourants n'ayant pas encore été défini par les autorités

compétentes;

à première vue, ils devraient toutefois rester

durablement au sein de la famille d'accueil suisse dans laquelle

ils ont été placés.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait parler ici d'une relation

particulièrement étroite entre les deux enfants jumeaux et leurs

parents, nécessitant la poursuite du séjour en Suisse de ces

derniers.

Certes, les recourants peuvent en principe invoquer

leurs liens avec ces deux enfants, quand bien même ils ne sont

pas placés sous leur garde du point de vue du droit de la famille

(ATF 115 Ib 99 consid. 2e).

Il faut toutefois constater, en

l'espèce, que cette relation est ténue.

De plus, c'est de

manière pour le moins paradoxale que les recourants invoquent

l'article 8 CEDH, alors que leurs nombreux enfants se trouvant

au Kosovo ont autant - si ce n'est davantage - besoin de leur

présence, tandis que ceux qui sont placés en Suisse y vivent dans

des conditions convenables.

L'argument selon lequel les enfants

vivant au Kosovo s'accommoderaient de la situation n'est pas

convaincant.

Dès lors que les attaches familiales prépondérantes

des recourants se trouvent au Kosovo, il ne se justifie pas de

faire application de l'article 13 let. f OLE, même en tenant

compte des critères découlant de l'article 8 CEDH.

Au surplus,

l'exercice du droit de visite sur les jumeaux placés en Suisse,

même s'il se révèle difficile pour les recourants une fois ceux-

ci de retour au Kosovo, ne sera pas impossible."

GRIEFS

Les requérants font valoir qu'en fait les jumeaux leur ont été

retirés et placés dans une famille d'accueil suisse à laquelle a été

conféré le droit de garde.

Ils disposent en tant que parents d'un

droit de visite qu'ils exercent du reste difficilement.

Ils font

observer que leur départ de Suisse implique leur séparation d'avec

leurs enfants placés.

Ils font noter à cet égard que le placement ne

confère pas pour autant une autorisation formelle aux jumeaux et c'est

précisément l'absence d'un droit de présence en faveur de ceux-ci qui

les disqualifie, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral

à se prévaloir du respect de leur vie familiale garantie par

l'article 8 de la Convention.

Les requérants estiment que leur renvoi de Suisse rend illusoire

leur droit de visite.

Ils considèrent que l'expulsion de la Suisse

porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et

allèguent la violation de l'article 8 de la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 15 novembre 1993, les requérants ont présenté une demande

d'application de l'article 36 du Règlement intérieur.

Le

16 novembre 1993, le Président de la Commission a rejeté la demande.

EN DROIT

Les requérants se plaignent que leur renvoi de Suisse où se

trouvent leurs deux enfants porte atteinte à leur droit au respect de

leur vie familiale.

Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la

Convention qui dispose que :

«1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle en premier lieu que selon la jurisprudence

de la Cour, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu

d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des

engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et

l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts Abdulaziz, Cabales et

Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par 67,

Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16,

par. 28-29, et Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A

n° 193, p. 19, par. 43).

Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte

dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)

de la Convention.

La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,

dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer aux requérants

une autorisation de séjour en Suisse constitue une ingérence dans le

droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que garanti

par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.

A cet égard, la

Commission note que la requérante est veuve et qu'elle est également

mère de neuf enfants, dont six sont encore mineurs, vivant tous au

Kosovo.

Le requérant quant à lui est marié et père de huit enfants,

tous mineurs vivant au Kosovo.

Les séjours des requérants autorisés

en Suisse ont été tous de courte durée.

Elle observe, par ailleurs, que la requérante est retournée an

Yougoslavie fin 1989 pour revenir en Suisse au printemps 1990 sans

autorisation et y vivre en compagnie du requérant dans des hôtels de

Fribourg jusqu'en décembre 1990.

C'est pendant cette période que sont

nés les deux enfants des requérants.

Elle note que le placement des

enfants dans une famille nourricière suisse a été fait avec l'accord

de leur mère, le requérant n'ayant reconnu ces enfants que bien après

leur naissance, le 12 octobre 1992.

La Commission observe qu'en

décembre 1990, la requérante quitta la Suisse pour y revenir en avril

1991 et que depuis lors le couple vit sans autorisation dans ce pays,

vivant sans travail et souvent sans domicile fixe et bénéficiant

d'aides diverses.

La Commission estime que le refus des autorités suisses

d'autoriser les requérants à résider en Suisse constitue une ingérence

dans leur droit au respect de la vie familiale consacré par le

paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8).

La Commission constate que ladite ingérence était prévue par la

loi suisse et poursuivait le but légitime d'assurer le bien-être

économique du pays (arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 25-26).

En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans un pays

démocratique, la Commission, eu égard notamment aux liens fragiles des

requérants avec la Suisse, à leurs attaches familiales dans leur pays

d'origine et au fait que les requérants n'ont pas la garde des deux

enfants en Suisse, est d'avis que l'ingérence ne saurait être

considérée comme une mesure disproportionnée.

En conséquence, cette

mesure peut être considérée comme nécessaire au sens du paragraphe 2

de l'article 8 (art. 8).

Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant

manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)