Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention
ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être
expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné
(voir, par exemple, N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cependant
l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents
peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex.,
N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242; N° 13654/88, déc. 8.9.88,
D.R. 57 p. 287).
La Commission a également affirmé que
la vie familiale des
parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple
marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et que pour un
parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental
de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, pars. 20-21; Rieme c/Suède
du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). D'une manière
générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8
(art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des
parents et de leurs enfants mineurs à charge.
Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit
d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant
pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de
la Convention (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232).
Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a
vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en
1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec
sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize
an et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie
familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée
s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté
sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine
connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La
Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment
étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par
conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de
séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le
droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette
disposition.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C.L. ROZAKIS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23701/94
présentée par Mehmet et Sinan BIÇILIR
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence
de
M.
C.L. ROZAKIS, Président
Mme
J. LIDDY
MM.
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme
M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1993 par Mehmet et Sinan
BIÇILIR contre la Suisse et enregistrée le 17 mars 1994 sous le N° de
dossier 23701/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en 1950
et en janvier 1974, sont père et fils. Ils résident à Corsier (canton
de Vaud).
Devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Philippe
Chaulmontet, Christian Bacon et Christian Favre, avocats à Lausanne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
D'un mariage du premier requérant avec une ressortissante turque
sont issus quatre enfants, nés en Turquie respectivement en 1974, 1976,
1980 et 1985.
Par jugement du 26 juillet 1988, le tribunal de Gaziantep
(Turquie) prononça le divorce du couple et attribua l'autorité
parentale sur les quatre enfants au premier requérant. Celui-ci les
confia à la garde de leur grand-mère paternelle.
Le 12 juillet 1988, le premier requérant fut refoulé de Suisse
à la suite du rejet de sa requête d'asile prononcé le 27 novembre 1987.
Alors que son ex-femme et ses enfants sont restés en Turquie, le
premier requérant revint en Suisse le 18 août 1988 où il épousa, le
13 septembre 1988, une ressortissante suisse. Il obtint, de ce fait,
une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.
Le deuxième requérant, fils aîné du premier requérant, alors âgé
de 16 ans et demi, entra en Suisse le 20 octobre 1990 afin de rendre
visite à son père. Il fut pris entièrement en charge par celui-ci, mais
ne logeait pas sous le même toit.
Le 16 novembre 1990, le deuxième requérant présenta devant
l'autorité compétente une demande d'autorisation de séjour d'une durée
indéterminée afin de vivre auprès de son père.
Par décision du 26 décembre 1990, l'office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud refusa
l'autorisation sollicitée pour le motif que les conditions du
regroupement familial n'étaient pas réalisées. Les enfants du premier
requérant ne faisaient pas tous ménage commun et le centre de la vie
familiale demeurait en Turquie.
Le deuxième requérant recourut contre cette décision auprès de
la commission de recours en matière de police des étrangers du canton
de Vaud qui, par décision du 16 août 1991, rejeta le recours et
impartit à l'intéressé un délai au 20 septembre 1991 pour quitter le
territoire vaudois.
La commission de recours releva qu'en vertu de l'article 16 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, les
autorités devaient tenir compte, pour les autorisations, des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère. Les dispositions prévues par le législateur dans le cadre
du regroupement familial avaient pour but de permettre à un étranger
qui venait d'obtenir une autorisation de séjour ou qui était sur le
point de la recevoir, que ce fût par voie de stabilisation ou par
imputation d'une unité sur le contingent cantonal, de faire venir sa
famille en Suisse. La commission de recours observa toutefois que le
premier requérant avait attendu deux ans environ avant de faire venir
le deuxième requérant auprès de lui et que ce délai relativement long
avait pour effet que le but des dispositions sur le regroupement
familial n'avait pas été respecté en l'espèce. Enfin, compte tenu du
fait que le premier requérant résidait dans le canton de Vaud depuis
l'été 1988, que sa première épouse et ses quatre enfants étaient
demeurés en Turquie et que trois d'entre eux restaient dans leur pays
d'origine, sous la garde de leur grand-mère paternelle, la commission
de recours estima que le centre de la vie familiale ne se trouvait pas
en Suisse, mais plutôt en Turquie. Elle ajouta que l'on ne pouvait pas
exclure que le premier requérant eût cherché à faire venir le deuxième
requérant auprès de lui non pas dans le but de reconstituer la
communauté familiale, mais en réalité à contourner les mesures de
contingentement.
Agissant par la voie de recours de droit administratif, le
deuxième requérant, représenté par le premier requérant, demanda au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la commission de recours en
matière de police des étrangers du 16 août 1991 et d'inviter l'autorité
compétente à lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Par arrêt du 9 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.
Le Tribunal fédéral releva notamment qu'aux termes de l'article
17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 1992, les enfants
célibataires âgés de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus
dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps
qu'ils vivaient avec eux. Selon le Tribunal fédéral, le but du
regroupement familial consistait normalement à permettre à l'ensemble
de la famille de vivre ensemble. Toutefois, dans la présente affaire,
les parents auraient continué à vivre séparés, tandis que le deuxième
requérant aurait été auprès de son père au lieu d'être avec sa mère et
aurait vécu séparé de ses trois frères et soeurs. Tel n'était pas le
sens ni le but de l'article 17 al. 2.
Quant à l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral observa
qu'un étranger pouvait, à certaines conditions, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, les descendants
majeurs capables de gagner leur vie ne pouvaient pas déduire de
l'article 8 de la Convention le droit de vivre avec leur parents et,
partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour. Pour se
prévaloir de l'article 8 de la Convention, il fallait, selon le
Tribunal fédéral, que la relation familiale entre l'enfant étranger et
l'un de ses parents ayant le droit de s'établir en Suisse fût étroite,
effective et intacte. Or, le Tribunal fédéral constata que le deuxième
requérant avait ses attaches principales, notamment familiales, en
Turquie, où vivaient ses trois frères et soeurs. C'était dans ce pays
qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi et qu'il avait été
élevé. Le père et le fils avaient été séparés durant des années : le
père du deuxième requérant était en effet venu seul en Suisse d'abord
en vue d'obtenir l'asile, puis pour se marier en 1988, laissant son ex-
femme et ses quatre enfants en Turquie.
Toujours selon le Tribunal fédéral, même si l'article 8 de la
Convention protégeait également la relation familiale qui existe entre
les parents divorcés ou séparés et leurs enfants, cette disposition ne
conférait cependant à un parent étranger aucun droit absolu à faire
venir son enfant en Suisse, lorsqu'il avait lui-même pris la décision
de vivre séparé de lui dans un autre pays. Le Tribunal fédéral conclut
que, lorsqu'elle avait été saisie de la demande d'autorisation,
l'autorité cantonale pouvait donc valablement la refuser, dès lors que
le père et le fils avaient vécu longtemps séparés et que la venue en
Suisse du deuxième requérant le coupait de sa mère et de ses frères et
soeurs restés en Turquie, avec lesquels il avait l'essentiel de ses
relations familiales. Le Tribunal fédéral ajouta que, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, il paraissait également probable que la
possibilité de trouver ensuite un travail en Suisse eût été plus
prépondérante aux yeux du deuxième requérant que la question des
relations familiales.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit au
respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la
Convention, en raison du refus des autorités suisses d'accorder au
deuxième requérant une autorisation de séjour. Ils font valoir que le
premier requérant, un père divorcé auquel l'autorité parentale a été
attribuée, et son fils puissent constituer une famille au sens de cette
disposition. De leur avis, il faut se placer au moment où le deuxième
requérant a présenté sa demande d'autorisation de séjour pour savoir
si l'on est en présence d'une communauté familiale formée par un père
et son enfant mineur. Que le deuxième requérant soit devenu majeur
entre-temps ne peut lui être reproché. Les requérants exposent qu'aucun
motif d'ordre public prépondérant ne justifie qu'ils se retrouvent
aujourd'hui séparés. Même si le deuxième requérant est aujourd'hui
majeur, l'intérêt des requérants à l'issue de la procédure demeurerait
manifeste. En effet, si une autorisation de séjour avait été délivré
au deuxième requérant lorsqu'il était mineur, celui-ci aurait pu
demeurer en Suisse au-delà de sa majorité.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que le refus des autorités suisses
d'accorder au deuxième requérant, fils du premier requérant, une
autorisation de séjour porte atteinte à leur droit au respect de leur
vie familiale.
Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
dispose que :
«1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention
ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être
expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné
(voir, par exemple, N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cependant
l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents
peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex.,
N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242; N° 13654/88, déc. 8.9.88,
D.R. 57 p. 287).
La Commission a également affirmé que
la vie familiale des
parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple
marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et que pour un
parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental
de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, pars. 20-21; Rieme c/Suède
du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). D'une manière
générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8
(art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des
parents et de leurs enfants mineurs à charge.
Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit
d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant
pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de
la Convention (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232).
Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a
vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en
1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec
sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize
an et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie
familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée
s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté
sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine
connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La
Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment
étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par
conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de
séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le
droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette
disposition.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Première Chambre
Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)
(C.L. ROZAKIS)