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23701/94

BIÇILIR contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1988-07-26 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention

ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être

expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné

(voir, par exemple, N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cependant

l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents

peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex.,

N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242; N° 13654/88, déc. 8.9.88,

D.R. 57 p. 287).

La Commission a également affirmé que

la vie familiale des

parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple

marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et que pour un

parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental

de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du

21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, pars. 20-21; Rieme c/Suède

du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). D'une manière

générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8

(art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des

parents et de leurs enfants mineurs à charge.

Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit

d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant

pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de

la Convention (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232).

Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a

vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en

1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec

sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize

an et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie

familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée

s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté

sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine

connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La

Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment

étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par

conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de

séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le

droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette

disposition.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23701/94

présentée par Mehmet et Sinan BIÇILIR

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence

de

M.

C.L. ROZAKIS, Président

Mme

J. LIDDY

MM.

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV

G. RESS

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 20 septembre 1993 par Mehmet et Sinan

BIÇILIR contre la Suisse et enregistrée le 17 mars 1994 sous le N° de

dossier 23701/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Les requérants, ressortissants turcs, nés respectivement en 1950

et en janvier 1974, sont père et fils. Ils résident à Corsier (canton

de Vaud).

Devant la Commission ils sont représentés par Maîtres Philippe

Chaulmontet, Christian Bacon et Christian Favre, avocats à Lausanne.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

D'un mariage du premier requérant avec une ressortissante turque

sont issus quatre enfants, nés en Turquie respectivement en 1974, 1976,

1980 et 1985.

Par jugement du 26 juillet 1988, le tribunal de Gaziantep

(Turquie) prononça le divorce du couple et attribua l'autorité

parentale sur les quatre enfants au premier requérant. Celui-ci les

confia à la garde de leur grand-mère paternelle.

Le 12 juillet 1988, le premier requérant fut refoulé de Suisse

à la suite du rejet de sa requête d'asile prononcé le 27 novembre 1987.

Alors que son ex-femme et ses enfants sont restés en Turquie, le

premier requérant revint en Suisse le 18 août 1988 où il épousa, le

13 septembre 1988, une ressortissante suisse. Il obtint, de ce fait,

une autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud.

Le deuxième requérant, fils aîné du premier requérant, alors âgé

de 16 ans et demi, entra en Suisse le 20 octobre 1990 afin de rendre

visite à son père. Il fut pris entièrement en charge par celui-ci, mais

ne logeait pas sous le même toit.

Le 16 novembre 1990, le deuxième requérant présenta devant

l'autorité compétente une demande d'autorisation de séjour d'une durée

indéterminée afin de vivre auprès de son père.

Par décision du 26 décembre 1990, l'office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud refusa

l'autorisation sollicitée pour le motif que les conditions du

regroupement familial n'étaient pas réalisées. Les enfants du premier

requérant ne faisaient pas tous ménage commun et le centre de la vie

familiale demeurait en Turquie.

Le deuxième requérant recourut contre cette décision auprès de

la commission de recours en matière de police des étrangers du canton

de Vaud qui, par décision du 16 août 1991, rejeta le recours et

impartit à l'intéressé un délai au 20 septembre 1991 pour quitter le

territoire vaudois.

La commission de recours releva qu'en vertu de l'article 16 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, les

autorités devaient tenir compte, pour les autorisations, des intérêts

moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère. Les dispositions prévues par le législateur dans le cadre

du regroupement familial avaient pour but de permettre à un étranger

qui venait d'obtenir une autorisation de séjour ou qui était sur le

point de la recevoir, que ce fût par voie de stabilisation ou par

imputation d'une unité sur le contingent cantonal, de faire venir sa

famille en Suisse. La commission de recours observa toutefois que le

premier requérant avait attendu deux ans environ avant de faire venir

le deuxième requérant auprès de lui et que ce délai relativement long

avait pour effet que le but des dispositions sur le regroupement

familial n'avait pas été respecté en l'espèce. Enfin, compte tenu du

fait que le premier requérant résidait dans le canton de Vaud depuis

l'été 1988, que sa première épouse et ses quatre enfants étaient

demeurés en Turquie et que trois d'entre eux restaient dans leur pays

d'origine, sous la garde de leur grand-mère paternelle, la commission

de recours estima que le centre de la vie familiale ne se trouvait pas

en Suisse, mais plutôt en Turquie. Elle ajouta que l'on ne pouvait pas

exclure que le premier requérant eût cherché à faire venir le deuxième

requérant auprès de lui non pas dans le but de reconstituer la

communauté familiale, mais en réalité à contourner les mesures de

contingentement.

Agissant par la voie de recours de droit administratif, le

deuxième requérant, représenté par le premier requérant, demanda au

Tribunal fédéral d'annuler la décision de la commission de recours en

matière de police des étrangers du 16 août 1991 et d'inviter l'autorité

compétente à lui délivrer l'autorisation sollicitée.

Par arrêt du 9 août 1993, le Tribunal fédéral rejeta ce recours.

Le Tribunal fédéral releva notamment qu'aux termes de l'article

17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 1992, les enfants

célibataires âgés de moins de 18 ans avaient le droit d'être inclus

dans l'autorisation d'établissement de leur parents aussi longtemps

qu'ils vivaient avec eux. Selon le Tribunal fédéral, le but du

regroupement familial consistait normalement à permettre à l'ensemble

de la famille de vivre ensemble. Toutefois, dans la présente affaire,

les parents auraient continué à vivre séparés, tandis que le deuxième

requérant aurait été auprès de son père au lieu d'être avec sa mère et

aurait vécu séparé de ses trois frères et soeurs. Tel n'était pas le

sens ni le but de l'article 17 al. 2.

Quant à l'article 8 de la Convention, le Tribunal fédéral observa

qu'un étranger pouvait, à certaines conditions, se prévaloir du droit

au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition

pour obtenir une autorisation de séjour. Toutefois, les descendants

majeurs capables de gagner leur vie ne pouvaient pas déduire de

l'article 8 de la Convention le droit de vivre avec leur parents et,

partant, le droit d'obtenir une autorisation de séjour. Pour se

prévaloir de l'article 8 de la Convention, il fallait, selon le

Tribunal fédéral, que la relation familiale entre l'enfant étranger et

l'un de ses parents ayant le droit de s'établir en Suisse fût étroite,

effective et intacte. Or, le Tribunal fédéral constata que le deuxième

requérant avait ses attaches principales, notamment familiales, en

Turquie, où vivaient ses trois frères et soeurs. C'était dans ce pays

qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et demi et qu'il avait été

élevé. Le père et le fils avaient été séparés durant des années : le

père du deuxième requérant était en effet venu seul en Suisse d'abord

en vue d'obtenir l'asile, puis pour se marier en 1988, laissant son ex-

femme et ses quatre enfants en Turquie.

Toujours selon le Tribunal fédéral, même si l'article 8 de la

Convention protégeait également la relation familiale qui existe entre

les parents divorcés ou séparés et leurs enfants, cette disposition ne

conférait cependant à un parent étranger aucun droit absolu à faire

venir son enfant en Suisse, lorsqu'il avait lui-même pris la décision

de vivre séparé de lui dans un autre pays. Le Tribunal fédéral conclut

que, lorsqu'elle avait été saisie de la demande d'autorisation,

l'autorité cantonale pouvait donc valablement la refuser, dès lors que

le père et le fils avaient vécu longtemps séparés et que la venue en

Suisse du deuxième requérant le coupait de sa mère et de ses frères et

soeurs restés en Turquie, avec lesquels il avait l'essentiel de ses

relations familiales. Le Tribunal fédéral ajouta que, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, il paraissait également probable que la

possibilité de trouver ensuite un travail en Suisse eût été plus

prépondérante aux yeux du deuxième requérant que la question des

relations familiales.

GRIEFS

Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit au

respect de leur vie familiale, tel que garanti par l'article 8 de la

Convention, en raison du refus des autorités suisses d'accorder au

deuxième requérant une autorisation de séjour. Ils font valoir que le

premier requérant, un père divorcé auquel l'autorité parentale a été

attribuée, et son fils puissent constituer une famille au sens de cette

disposition. De leur avis, il faut se placer au moment où le deuxième

requérant a présenté sa demande d'autorisation de séjour pour savoir

si l'on est en présence d'une communauté familiale formée par un père

et son enfant mineur. Que le deuxième requérant soit devenu majeur

entre-temps ne peut lui être reproché. Les requérants exposent qu'aucun

motif d'ordre public prépondérant ne justifie qu'ils se retrouvent

aujourd'hui séparés. Même si le deuxième requérant est aujourd'hui

majeur, l'intérêt des requérants à l'issue de la procédure demeurerait

manifeste. En effet, si une autorisation de séjour avait été délivré

au deuxième requérant lorsqu'il était mineur, celui-ci aurait pu

demeurer en Suisse au-delà de sa majorité.

EN DROIT

Les requérants se plaignent que le refus des autorités suisses

d'accorder au deuxième requérant, fils du premier requérant, une

autorisation de séjour porte atteinte à leur droit au respect de leur

vie familiale.

Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention qui

dispose que :

«1.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.»

La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention

ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être

expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné

(voir, par exemple, N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239). Cependant

l'exclusion d'une personne d'un pays où résident ses proches parents

peut soulever un problème au regard de cette disposition (cf., par ex.,

N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 242; N° 13654/88, déc. 8.9.88,

D.R. 57 p. 287).

La Commission a également affirmé que

la vie familiale des

parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple

marié (cf. N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et que pour un

parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental

de la vie familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêts Berrehab c/Pays-Bas du

21 juin 1988, série A n° 138, pp. 13-14, pars. 20-21; Rieme c/Suède

du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 68, par. 54). D'une manière

générale, la protection de la vie familiale garantie par l'article 8

(art. 8) suppose la cohabitation des intéressés, par exemple des

parents et de leurs enfants mineurs à charge.

Dans l'examen des affaires de ce genre, la Commission doit

d'abord considérer s'il existe entre les intéressés un lien suffisant

pour instaurer la vie familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de

la Convention (cf. N° 9492/81, déc. 14.7.82, D.R. 30 p. 232).

Or, en l'espèce, la Commission note que le deuxième requérant a

vécu depuis sa naissance en Turquie. Après le départ de son père en

1987, il y a vécu pendant trois ans d'abord avec sa mère, ensuite avec

sa grand-mère et ses trois frères et soeurs. En 1990, à l'âge de seize

an et demi, il est arrivé en Suisse. Jusqu'à ce moment, la vie

familiale du deuxième requérant au sens de la disposition précitée

s'est donc trouvée en Turquie. En outre, le premier requérant a quitté

sa famille en Turquie et s'est installé en Suisse, en pleine

connaissance des conditions auxquelles ce séjour était subordonné. La

Commission estime, dès lors, qu'il n'y a pas de liens suffisamment

étroits entre le deuxième requérant et son père vivant en Suisse. Par

conséquent, le refus des autorités suisses d'accorder un titre de

séjour au deuxième requérant ne constitue pas une ingérence dans le

droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de cette

disposition.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit

être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la

Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Première Chambre

Première Chambre

(M.F. BUQUICCHIO)

(C.L. ROZAKIS)