opencaselaw.ch

23550/94

ASSOCIATION MONDIALE POUR L'ECOLE INSTRUMENT DE PAIX contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-02-24 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Invoquant le préambule et l'article 10 (art. 10) de la

Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à la liberté

d'expression, et en particulier de communiquer des informations ou des

idées, a été méconnu du fait que le passage à l'antenne qu'elle a

sollicité lui a été refusé. Elle demande par ailleurs que soit établi

le principe selon lequel les Etats contractants auraient l'obligation

de diffuser et d'enseigner les droits et principes consacrés par la

Convention.

S'agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément

à l'article 1 (art. 1) de la Convention, les Hautes Parties

Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant

de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de la

Convention. La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du

préambule, un droit à la liberté d'expression plus étendu que celui

garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Les passages pertinents de l'article 10 (art. 10) de la

Convention sont rédigés comme suit.

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit

comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y

avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de

télévision à un régime d'autorisations."

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la liberté

de communiquer des informations ou des idées qui est incluse dans le

droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de

la Convention ne comporte pas un droit général et illimité de

bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision, sous

réserve de circonstances particulières telles, en période d'élections,

le refus opposé à un parti politique pour toute espèce de possibilité

d'émissions alors que d'autres formations se verraient accorder du

temps d'antenne (N° 9297/81, déc. 1.3.82, D.R. 28 p. 204).

La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'a pas établi

l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits

et que la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, dans son

courrier du 8 novembre 1990, n'a d'ailleurs pas exclu toute diffusion

relative aux activités de la requérante. La Commission relève en outre

que celle-ci n'a pas été empêchée d'exercer par d'autres moyens

d'information les droits que lui garantit l'article 10 (art. 10) de la

Convention, et souligne à cet égard que les activités de la requérante,

de par les finalités qu'elle poursuit, se déroulent avant tout dans le

cadre de la scolarité obligatoire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1 (art. P1-2) à la Convention, la requérante se plaint de ce que le refus de lui accorder un passage à l'antenne a méconnu le droit à l'instruction. La Commission relève que le Protocole N° 1 n'a pas été ratifié par la Suisse et la Commission ne peut dès lors examiner les violations alléguées du droit à l'instruction. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) et doit être rejetée conformément à cette disposition. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23550/94

présentée par l'Association mondiale pour

l'Ecole Instrument de Paix

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 février 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 18 février 1994 par l'Association

mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix contre la Suisse et

enregistrée le 1er mars 1994 sous le N° de dossier 23550/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

L'Association mondiale pour l'Ecole Instrument de Paix est une

organisation internationale non gouvernementale, ayant en Suisse la

forme d'une association sans but lucratif, avec statut consultatif

auprès des Nations Unies, de l'Unesco et du Conseil de l'Europe, dont

le fondement et la finalité sont l'enseignement des droits de l'homme

et de la paix aux enfants, principalement dans le cadre de l'école

obligatoire. Elle agit par l'intermédiaire de son fondateur et

Président d'honneur, Monsieur J. Muhlethaler, lequel est représenté

devant la Commission par Maître M. Poggia, avocat au barreau de Genève.

Les faits de la cause tels que présentés par la requérante

peuvent se résumer comme suit.

En date du 29 octobre 1990, la requérante exigea de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision (ci-après la Société) qu'une

émission lui soit consacrée à une heure de grande écoute.

Cette demande fut refusée le 8 novembre 1990 aux motifs que la

concession octroyée à la Société n'accordait pas aux tiers le droit

d'exiger dans ses programmes la diffusion d'oeuvres déterminées. La

Société précisa toutefois dans son courrier que "si (la requérante) a

quelque chose d'intéressant à proposer aux responsables du programme,

ou si elle prend part à une manifestation qui leur paraît digne d'être

couverte, ils le feront dans l'autonomie de la conception des

programmes qui leur est garantie par la Constitution fédérale".

Le Département fédéral des transports, des communications et de

l'énergie rejeta le recours de la requérante le 13 mai 1991, confirmant

que la concession octroyée à la Société n'accordait à aucun tiers le

droit d'utiliser ses installations, ou celui d'exiger la diffusion

d'oeuvres déterminées dans ses programmes radiophoniques ou télévisés.

Le recours de droit administratif déposé par la requérante par

devant le Tribunal fédéral fut rejeté le 26 mars 1993 aux motifs que

la liberté d'expression ne pouvait conférer que dans des situations

exceptionnelles, lesquelles n'étaient pas réalisées en l'espèce, le

droit de bénéficier d'un temps d'antenne afin de promouvoir ses idées.

Cette décision fut communiquée à la requérante le 31 août 1993; elle

la reçut le 1er septembre 1993.

GRIEFS

Invoquant le préambule et l'article 10 de la Convention, la

requérante se plaint de ce que son droit à la liberté d'expression a

été méconnu du fait qu'elle n'a pu présenter les principes de son

enseignement par l'entremise de la télévision nationale. Elle allègue

à cet égard que le droit à l'information et à l'expression inclut celui

d'enseigner les droits de l'homme, droit qui constituerait le fondement

de la Convention. Elle demande en outre que soit établi un principe en

vertu duquel les Parties contractantes auraient l'obligation de

prévenir la violation des droits de l'homme par la diffusion des

principes consacrés par la Convention.

Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1 à la Convention, la

requérante se plaint également de ce que le refus de lui accorder un

passage à l'antenne aurait méconnu le droit à l'instruction.

EN DROIT

1.

Invoquant le préambule et l'article 10 (art. 10) de la

Convention, la requérante se plaint de ce que son droit à la liberté

d'expression, et en particulier de communiquer des informations ou des

idées, a été méconnu du fait que le passage à l'antenne qu'elle a

sollicité lui a été refusé. Elle demande par ailleurs que soit établi

le principe selon lequel les Etats contractants auraient l'obligation

de diffuser et d'enseigner les droits et principes consacrés par la

Convention.

S'agissant du préambule, la Commission rappelle que, conformément

à l'article 1 (art. 1) de la Convention, les Hautes Parties

Contractantes se sont engagées à reconnaître à toute personne relevant

de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre 1 de la

Convention. La requérante ne saurait dès lors invoquer, sur la base du

préambule, un droit à la liberté d'expression plus étendu que celui

garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.

Les passages pertinents de l'article 10 (art. 10) de la

Convention sont rédigés comme suit.

"1.

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit

comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y

avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de

soumettre les entreprises de radiodiffusion (...) ou de

télévision à un régime d'autorisations."

La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la liberté

de communiquer des informations ou des idées qui est incluse dans le

droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de

la Convention ne comporte pas un droit général et illimité de

bénéficier de temps d'antenne à la radio ou à la télévision, sous

réserve de circonstances particulières telles, en période d'élections,

le refus opposé à un parti politique pour toute espèce de possibilité

d'émissions alors que d'autres formations se verraient accorder du

temps d'antenne (N° 9297/81, déc. 1.3.82, D.R. 28 p. 204).

La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'a pas établi

l'existence de telles circonstances particulières affectant ses droits

et que la Société suisse de radiodiffusion et de télévision, dans son

courrier du 8 novembre 1990, n'a d'ailleurs pas exclu toute diffusion

relative aux activités de la requérante. La Commission relève en outre

que celle-ci n'a pas été empêchée d'exercer par d'autres moyens

d'information les droits que lui garantit l'article 10 (art. 10) de la

Convention, et souligne à cet égard que les activités de la requérante,

de par les finalités qu'elle poursuit, se déroulent avant tout dans le

cadre de la scolarité obligatoire.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 2 du Protocole N° 1 (art. P1-2) à la

Convention, la requérante se plaint de ce que le refus de lui accorder

un passage à l'antenne a méconnu le droit à l'instruction.

La Commission relève que le Protocole N° 1 n'a pas été ratifié

par la Suisse et la Commission ne peut dès lors examiner les violations

alléguées du droit à l'instruction.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) et doit être rejetée conformément à

cette disposition.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)