Irrecevable
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 mai 1990, dans les deux cas hors la présence de la partie adverse et afin de consulter ou de se voir remettre certains documents. Elle constate également que les parties ont été invitées à se prononcer sur les conclusions déposées par les experts et que le requérant a largement usé de cette possibilité, posant en outre de nombreuses questions complémentaires. Enfin la Commission relève que les tribunaux internes ont rendu des décisions amplement motivées et dénuées d'arbitraire, tenant compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas établi n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23520/94
présentée par Z. S.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1993 par Z. S. contre la
Suisse et enregistrée le 22 février 1994 sous le N° de dossier
23520/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant suisse né en 1927, ingénieur, est
domicilié en Suisse.
Il est représenté devant la Commission par
Maître Tomas Poledna, avocat au barreau de Zurich.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre de la manifestation "Expo 1986" de Vancouver,
Canada, I. SA conclut avec T.R., société anonyme de droit suisse, un
contrat d'ingénieur pour l'exécution duquel cette dernière s'attacha
la collaboration du requérant au cours de l'été 1985.
En 1986, le requérant effectua en outre différents travaux pour
un projet relatif à la construction de logements dans le canton de
Zurich.
De nombreuses entreprises, parmi lesquelles T.R. SA,
participèrent à la réalisation de cet ouvrage.
En désaccord quant au paiement de ses honoraires pour le travail
accompli dans le cadre des deux projets susmentionnés, le requérant
saisit le tribunal de commerce du canton d'Argovie (ci-après le
tribunal cantonal), le 11 mai 1988, d'une demande en paiement de près
de 30.000 FS. dirigée à l'encontre de T.R. SA.
Le 6 octobre 1988, T.R. SA s'opposa à la demande du requérant et
formula des prétentions à son encontre pour un montant de 1.500 FS.
environ.
Lors de l'audience d'instruction du 3 avril 1989, les parties
convinrent de mandater un expert; elles ne purent toutefois parvenir
à un accord quant à la personne à désigner.
Par ordonnances des 29 mai et 6 septembre 1989, le juge chargé
d'instruire le dossier (ci-après le juge) désigna comme experts P. et
T., lesquels avaient été proposés par T.R. SA, respectivement le
requérant.
Quatre témoins furent interrogés par le juge le 19 décembre 1989
en présence des parties, assistées de leur avocat, ainsi que des deux
experts.
A l'issue de l'audience, ces derniers furent assermentés et
chargés de présenter un rapport écrit sur les questions de savoir si
le nombre de 620 heures dont le requérant exigeait le paiement pour le
projet "Expo 1986" semblait raisonnable ("angemessen") au vu à la fois
du travail fourni et du contrat conclu avec T.R. SA.
Les experts soulignèrent qu'il était indispensable que tous les
documents reçus par le requérant pour l'exécution du mandat fussent mis
à leur disposition.
A cet égard, le représentant de T.R. SA (Z.)
précisa qu'il n'en possédait pas d'autres que ceux qu'il avait déjà
produits.
L'expertise fut délivrée le 28 septembre 1990.
Ce document
indiquait à titre préliminaire, d'une part, que les deux experts
s'étaient rendus le 18 avril 1990 dans les bureaux de la société I. SA
et que Z., présent lors de la visite, fut entendu aux fins de
renseignement et, d'autre part, que l'expert P. avait rencontré le
requérant le 16 mai 1990, à la demande de ce dernier.
Aux termes de ce rapport, le nombre de 620 heures pour le travail
effectué par le requérant était plausible selon l'expert T., et
surévalué de 45% environ selon l'expert P.; pour les deux experts,
compte tenu du mandat confié par T.R. SA au requérant, ce chiffre était
trop élevé; le temps nécessaire pour la réalisation du contrat fut
estimé à 350 heures par T., à 190 heures par P. et à 248 heures selon
le tarif officiel de la société suisse des ingénieurs.
Le 8 octobre 1990, le juge transmit l'expertise aux parties, les
invitant à présenter leurs observations et leurs questions
complémentaires.
En réponse, le requérant demanda le 15 avril 1991 l'ouverture
d'une procédure pénale à l'encontre de P. et T. et sollicita une
nouvelle expertise.
A cet égard, le requérant reprocha notamment aux
experts de s'être entretenus le 18 avril 1990 avec un représentant de
la partie adverse sans l'en informer; il affirma en outre qu'ils
n'étaient pas qualifiés et formula vingt-trois questions
complémentaires.
Les deux experts se prononcèrent sur les observations et les
questions complémentaires du requérant les 31 mai et 12 août 1991.
Concernant l'entretien du 18 avril 1990, P. indiqua en particulier que
parmi les employés de la société I. SA, aucun, à l'exception du chef
d'entreprise, n'avait été impliqué dans le projet "Expo 1986" et que
Z., sous la direction duquel les plans avaient été établis, était la
seule personne compétente en la matière ("... (I.) hatte niemanden
ausser dem Betriebsleiter, der mit der Angelegenheit ... vertraut war.
(Z.), unter dessen Leitung die Pläne ... erstellt worden waren, war der
einzige Kompetente ...").
P. indiqua également avoir rencontré le
requérant, le 16 mai 1990, afin de se voir remettre des documents ("Die
Anhörung diente zur Sammlung der Unterlagen").
Le 15 novembre 1991, le juge informa le requérant que ses
critiques à l'égard des experts n'étaient pas justifiées et qu'il n'y
avait dès lors pas lieu de faire effectuer une contre-expertise ni
d'engager une poursuite pénale.
Par jugement amplement motivé du 4 novembre 1992, le tribunal
cantonal rejeta les prétentions du requérant, le condamna à payer les
frais de procédure et admit la demande reconventionnelle de T.R. SA.
En particulier, considérant que la visite du 18 avril 1990
n'avait qu'une portée réduite parmi tous les éléments du dossier ("...
der Besuch bei der (I. SA) (hatte) im Rahmen der Gesamtbeurteilung nur
geringe Bedeutung") et que Z. n'avait pas influencé les experts durant
l'entretien qu'il avait eu à cette occasion, le tribunal cantonal jugea
qu'une nouvelle expertise, de même qu'un déplacement dans les locaux
de la société I. SA en présence du requérant afin de prendre
connaissance des documents relatifs au projet "Expo 1986" n'étaient pas
nécessaires.
Concernant le projet "Expo 1986", le tribunal cantonal estima que
le requérant pouvait prétendre au paiement de 270 heures de travail,
soit la moyenne des estimations faites par les experts, et qu'il avait
déjà reçu le montant dû.
Quant au mandat relatif à la construction de
logements dans le canton de Zurich, le tribunal releva qu'il ne
ressortait pas des éléments figurant au dossier ni des déclarations
faites par les témoins à l'audience du 19 décembre 1989 que le
requérant avait conclu un contrat avec la société T.R. SA.
Par arrêt du 20 juillet 1993, le Tribunal fédéral rejeta le
recours de droit public formé par le requérant à l'encontre du jugement
du 4 novembre 1992.
Le Tribunal fédéral estima que la visite des experts dans les
bureaux de la société I. SA en présence d'un représentant de T.R. SA
n'avait pas méconnu le droit d'être entendu du requérant, au motif
qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'instruction ordonné par l'autorité
judiciaire auquel le requérant pouvait prétendre participer.
Il jugea
en outre que la décision selon laquelle le requérant n'avait pas prouvé
être en relation contractuelle avec T.R. SA quant au projet de
construction de logements dans le canton de Zurich était dénuée
d'arbitraire.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint
de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.
A cet égard,
il allègue que son droit d'être entendu et le principe d'égalité des
armes ont été méconnus en raison du fait qu'un représentant de la
partie adverse était présent lors de la visite des experts dans les
bureaux de la société I. SA le 18 avril 1990.
Le requérant soutient également que la décision des tribunaux
suisses selon laquelle le contrat relatif à la construction de
logements dans le canton de Zurich n'aurait pas été conclu avec T.R. SA
résulte d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se
plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.
A cet égard, il
allègue que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il y a eu
rupture de l'égalité des armes.
Il se serait en effet trouvé
désavantagé par rapport à la partie adverse, en raison du fait que les
experts se sont entretenus avec un représentant de T.R. SA lors de leur
visite dans les bureaux de la société I. SA le 18 avril 1990.
Le requérant soutient également que la décision des tribunaux
internes selon laquelle le contrat relatif à la construction de
logements n'aurait pas été conclu avec T.R. SA résulte d'une
appréciation arbitraire des preuves.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention
sont rédigés comme suit :
"1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19),
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
La Commission souligne également que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne régit pas l'administration et l'appréciation des preuves,
ces questions relevant au premier chef des systèmes juridiques des
Etats contractants, et que le principe d'équité, qui implique notamment
pour chaque partie le droit de présenter sa cause dans des conditions
qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport
à son adversaire, doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la
procédure (N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120 et
N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B p. 24).
En l'espèce, la Commission relève que la cause a été
successivement portée devant deux juridictions et que le requérant,
assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses arguments de
manière détaillée.
Elle observe par ailleurs que l'expertise a été
réalisée conjointement par deux experts, l'un proposé par le requérant
et l'autre par la partie adverse.
A cet égard, la Commission souligne
qu'avant la rédaction de leur rapport, les experts ont rencontré un
représentant de T.R. SA le 18 avril 1990 et le requérant le
16 mai 1990, dans les deux cas hors la présence de la partie adverse
et afin de consulter ou de se voir remettre certains documents.
Elle
constate également que les parties ont été invitées à se prononcer sur
les conclusions déposées par les experts et que le requérant a
largement usé de cette possibilité, posant en outre de nombreuses
questions complémentaires.
Enfin la Commission relève que les
tribunaux internes ont rendu des décisions amplement motivées et
dénuées d'arbitraire, tenant compte de l'ensemble des éléments figurant
au dossier.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a
pas établi n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)