Irrecevable
Sachverhalt
Les procureurs sont élus par le législateur cantonal (article 9). Ils ont principalement pour tâches d'une part, de contrôler l'instruction des affaires pénales voire, dans certains cas, de mener ces instructions et d'autre part, de représenter l'Etat, avec la qualité de partie au procès, devant les juridictions de jugement (article 8). Les juges d'instruction ont la compétence d'ordonner les arrestations (article 92). Les mandats d'arrêt décernés par ces magistrats perdent toutefois leur validité après un mois; ils peuvent être renouvelés, avec l'accord du procureur cantonal, pour une durée plus longue (article 93). Selon une pratique constante, un procureur s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un inculpé n'exerce pas, par la suite, les fonctions d'accusateur public dans l'affaire en cause. GRIEF Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été autorisée par le procureur du canton de Saint-Gall, lequel, dans la mesure où la législation lui attribue principalement des compétences en matière d'instruction et de poursuite, ne peut être considéré comme indépendant et impartial. Selon lui, le procureur cantonal ne saurait dès lors passer pour un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...).
E. 4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal,
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention
et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)".
La Commission rappelle que les paragraphes 1 c) et 3 de
l'article 5(art. 5), qui forment un tout, visent à assurer un contrôle
judiciaire automatique des détentions provisoires, quelle que soit
l'autorité les ayant ordonnées, ainsi la police ou l'administration
(Cour eur. D.H., arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34,
p. 12, par. 29 et Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A n° 79,
p. 16, par. 36).
En d'autres termes, l'objet de ces dispositions
consiste à fournir aux personnes privées de leur liberté une première
procédure, rapide, destinée à vérifier qu'elles ne sont pas
arbitrairement arrêtées et placées en détention.
Par la suite, toute personne privée de sa liberté a le droit de
saisir un tribunal.
Ces recours tombent alors sous le coup de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et l'examen des
autorités judiciaires porte sur le fondement légal de la détention et
l'existence de motifs valables de l'ordonner (N° 8485/79, déc. 17.3.81,
D.R. 22 p. 131 et N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272).
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'allègue
pas avoir été à tort privé de sa liberté, le 16 mars 1993, ni n'avoir
pas été traduit devant une autorité judiciaire aussitôt après son
arrestation, au sens de l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 3) de
la Convention.
Le requérant se plaint uniquement de ce que son
maintien en détention provisoire, du 16 avril au 30 juin 1993, a été
autorisé par le procureur du canton de Saint-Gall.
La Commission estime que le grief du requérant qui, en réalité
ne concerne pas l'arrestation de ce dernier ni le contrôle judiciaire
de la privation de liberté, doit être examiné au regard de l'article 5
par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
A cet égard, la Commission relève
que le requérant a introduit par deux fois un recours par-devant la
chambre d'accusation du canton de Saint-Gall afin de contester sa
détention provisoire, que cette autorité s'est prononcée en date des
E. 7 et 27 mai 1993 sur le fondement et les motifs de cette détention, enfin, que le requérant n'allègue à cet égard aucunement que les garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention auraient été méconnues. La Commission ne décèle dans ces circonstances aucune apparence de violation de droits garantis par la Convention, notamment en son article 5 par. 4 (art. 5-4). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23460/94 présentée par S. G. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en présence de MM. H. DANELIUS, Président S. TRECHSEL Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Vu la requête introduite le 29 décembre 1993 par S. G. contre la Suisse et enregistrée le 15 février 1994 sous le N° de dossier 23460/94; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, ressortissant italien né en 1967, réside en Suisse. Il est mécanicien. Devant la Commission, il est représenté par Maître Paul Rechsteiner, avocat au barreau de Saint-Gall. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. Circonstances particulières de l'affaire Soupçonné d'avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 16 mars 1993. Les 16 avril et 17 mai 1993, puis à une date indéterminée, le procureur du canton de Saint-Gall autorisa le maintien en détention provisoire du requérant jusqu'au 31 mai 1993, respectivement jusqu'au 30 juin 1993. Les 7 et 27 mai 1993, la chambre d'accusation du canton de Saint-Gall écarta les recours formulés par le requérant, aux motifs notamment que la détention provisoire était justifiée par la gravité des faits reprochés et le risque de collusion. Le 8 juin 1993, le requérant adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral, alléguant notamment que la prolongation de sa détention par le procureur cantonal méconnaissait l'article 5 de la Convention. Le 2 juillet 1993, le Tribunal fédéral déclara ce recours sans objet, au motif que le requérant avait été libéré le 30 juin 1993. Dans la mesure toutefois où une révision totale du Code de procédure pénale du canton de Saint-Gall était prévue, le Tribunal fédéral estima qu'il se justifiait d'examiner de manière détaillée la conformité du système des prolongations de détention tel que prévu par le droit en vigueur par rapport à l'article 5 de la Convention. A cet égard, le Tribunal fédéral conclut que le recours de droit public du requérant, à supposer même qu'il eût été déclaré recevable, aurait été rejeté. 2. Droit et pratique internes pertinents Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Saint-Gall en vigueur à l'époque des faits : Les procureurs sont élus par le législateur cantonal (article 9). Ils ont principalement pour tâches d'une part, de contrôler l'instruction des affaires pénales voire, dans certains cas, de mener ces instructions et d'autre part, de représenter l'Etat, avec la qualité de partie au procès, devant les juridictions de jugement (article 8). Les juges d'instruction ont la compétence d'ordonner les arrestations (article 92). Les mandats d'arrêt décernés par ces magistrats perdent toutefois leur validité après un mois; ils peuvent être renouvelés, avec l'accord du procureur cantonal, pour une durée plus longue (article 93). Selon une pratique constante, un procureur s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un inculpé n'exerce pas, par la suite, les fonctions d'accusateur public dans l'affaire en cause. GRIEF Le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été autorisée par le procureur du canton de Saint-Gall, lequel, dans la mesure où la législation lui attribue principalement des compétences en matière d'instruction et de poursuite, ne peut être considéré comme indépendant et impartial. Selon lui, le procureur cantonal ne saurait dès lors passer pour un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention. EN DROIT Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa détention provisoire a été autorisée par le procureur, lequel ne saurait être considéré comme indépendant et impartial dans la mesure où, conformément au Code de procédure pénale du canton de Saint-Gall, il exerce également des fonctions en matière d'instruction et de poursuite. Les passages pertinents de l'article 5 (art. 5) de la Convention sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction (...); 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)". La Commission rappelle que les paragraphes 1 c) et 3 de l'article 5(art. 5), qui forment un tout, visent à assurer un contrôle judiciaire automatique des détentions provisoires, quelle que soit l'autorité les ayant ordonnées, ainsi la police ou l'administration (Cour eur. D.H., arrêts Schiesser du 4 décembre 1979, série A n° 34,
p. 12, par. 29 et Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A n° 79,
p. 16, par. 36). En d'autres termes, l'objet de ces dispositions consiste à fournir aux personnes privées de leur liberté une première procédure, rapide, destinée à vérifier qu'elles ne sont pas arbitrairement arrêtées et placées en détention. Par la suite, toute personne privée de sa liberté a le droit de saisir un tribunal. Ces recours tombent alors sous le coup de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et l'examen des autorités judiciaires porte sur le fondement légal de la détention et l'existence de motifs valables de l'ordonner (N° 8485/79, déc. 17.3.81, D.R. 22 p. 131 et N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272). En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'allègue pas avoir été à tort privé de sa liberté, le 16 mars 1993, ni n'avoir pas été traduit devant une autorité judiciaire aussitôt après son arrestation, au sens de l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 3) de la Convention. Le requérant se plaint uniquement de ce que son maintien en détention provisoire, du 16 avril au 30 juin 1993, a été autorisé par le procureur du canton de Saint-Gall. La Commission estime que le grief du requérant qui, en réalité ne concerne pas l'arrestation de ce dernier ni le contrôle judiciaire de la privation de liberté, doit être examiné au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. A cet égard, la Commission relève que le requérant a introduit par deux fois un recours par-devant la chambre d'accusation du canton de Saint-Gall afin de contester sa détention provisoire, que cette autorité s'est prononcée en date des 7 et 27 mai 1993 sur le fondement et les motifs de cette détention, enfin, que le requérant n'allègue à cet égard aucunement que les garanties de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention auraient été méconnues. La Commission ne décèle dans ces circonstances aucune apparence de violation de droits garantis par la Convention, notamment en son article 5 par. 4 (art. 5-4). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)