Irrecevable
Erwägungen (4 Absätze)
E. 11 La Cour doit tout d’abord rechercher si le grief du requérant satisfait aux critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention ainsi libellé : « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.. »
E. 12 La Cour note que la question pertinente en l’espèce a été tranchée, de manière définitive, par l’arrêt du 15 octobre 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que la présente requête a été introduite devant la Cour le 12 mai 2015, à savoir après la décision d’irrecevabilité (article 79 LTF) du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014, mais plus d’un an et demi après la décision de la Cour des plaintes.
E. 13 Partant, contrairement à l’affaire Kiss-Borlase c. Suisse , n o 52877/11, 28 mai 2019, où le requé rant avait introduit sa requête, dirigée contre la décision de la Cour des plaintes, dans le délai de six mois, les conditions prévues par l’article 35 § 1 de la Convention ne sont pas satisfaites en l’espèce.
E. 14 Il s’ensuit que le grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Dispositiv
- , à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2019. Stephen Phillips Paulo Pinto de Albuquerque Greffier Président
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 23385/15 Ranjit MASUTA contre la Suisse La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 5 novembre 2019 en un comité composé de : Paulo Pinto de Albuquerque, président, Helen Keller, María Elósegui, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2015, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. Le requérant, M. Ranjit Masuta, est un apatride né en 1964 et résidant à Binningen. Il a été représenté devant la Cour par M e E. Saluz, avocat exerçant à Berne. 2. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. A. Chablais, de l’Office fédéral de la justice. Les circonstances de l’espèce 3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4. En août 2005, le Ministère public de la Confédération (« le MPC ») ouvrit une enquête pénale contre le requérant notamment pour soupçons d’infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes en connexion avec une organisation criminelle, blanchiment d’argent qualifié, escroquerie par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier. 5. L’enquête pénale fut classée par décisions des 8 novembre 2012 et 17 avril 2013. Dans cette dernière décision, le MPC mit partiellement les frais de procédure à la charge du requérant. Celui-ci recourut contre cette décision devant les autorités compétentes. 6. Par un arrêt BB.2013.54-55 du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (« la Cour des plaintes » ou « le TPF ») rejeta le recours du requérant. Dans la partie du jugement destinée à l’indication des voies de droit, le TPF informa le requérant qu’aucun moyen de recours ordinaire n’existait contre cet arrêt. Celui-ci fut porté à sa connaissance le 18 octobre 2013. 7. Par un arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral déclara le recours en matière pénale formé par le requérant irrecevable, en renvoyant à l’article 79 de la loi sur le Tribunal fédéral. 8. Le 12 mai 2015, le requérant introduisit une requête devant la Cour alléguant, entre autre, une violation de la présomption d’innocence. Le droit interne pertinent 9. La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (« la LTF » ; Recueil systématique n o 173.110) régit l’accès à la juridiction suprême. Selon son article 79 en matière pénale, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si celles-ci portent sur des mesures de contrainte. GRIEF 10. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation à son égard de la présomption d’innocence en ce qui con cerne la mise à sa charge des frais de procédure malgré le fait que la procé dure fut classée. EN DROIT 11. La Cour doit tout d’abord rechercher si le grief du requérant satisfait aux critères de recevabilité énoncés à l’article 35 § 1 de la Convention ainsi libellé : « 1. La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.. » 12. La Cour note que la question pertinente en l’espèce a été tranchée, de manière définitive, par l’arrêt du 15 octobre 2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que la présente requête a été introduite devant la Cour le 12 mai 2015, à savoir après la décision d’irrecevabilité (article 79 LTF) du Tribunal fédéral du 18 décembre 2014, mais plus d’un an et demi après la décision de la Cour des plaintes. 13. Partant, contrairement à l’affaire Kiss-Borlase c. Suisse , n o 52877/11, 28 mai 2019, où le requé rant avait introduit sa requête, dirigée contre la décision de la Cour des plaintes, dans le délai de six mois, les conditions prévues par l’article 35 § 1 de la Convention ne sont pas satisfaites en l’espèce. 14. Il s’ensuit que le grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2019. Stephen Phillips Paulo Pinto de Albuquerque Greffier Président