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23332/94

BELTRANDO contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1996-01-16 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des

dispositions susmentionnées.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement

des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir

de la date de la décision interne définitive.

Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les

griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à

supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un

recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de

ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en

question devant la Commission dans les six mois à compter de cette

date.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

3.

Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1

et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux

suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au

dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante

selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties contractantes.

En

particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête

relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par

une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs

lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits

et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B p. 81).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté

d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les

stades de la procédure.

Elle observe également que le requérant

n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il

aurait formulées, ont été rejetées.

La Commission note en outre que

les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le

juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.

Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette

juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.

La

Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire

à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire

dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et

l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le

10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la

Convention.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) et d)

(art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, se plaint également de ce que

le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont

été méconnus.

Le requérant allègue à cet égard qu'il a été assisté

devant le tribunal correctionnel du district de Nyon par un avocat

d'office en qui il n'avait pas confiance et qu'il a été condamné sur

la base d'un témoignage qu'il conteste ainsi que d'un dossier

incomplet.

En particulier, le requérant se plaint de ce que les

déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant

été arrêtée au cours des débats, le 4 décembre 1992.

Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas

épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26

(art. 26) de la Convention.

Selon lui, en effet, le requérant n'a pas

invoqué devant le Tribunal fédéral, dans les formes prescrites, les

moyens présentés à la Commission.

Le Gouvernement souligne à cet égard

que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions suisses que

l'arrestation de Z. en cours d'audience aurait méconnu le droit à un

procès équitable ou le principe de la présomption d'innocence; il ne

s'est plaint que de ce que l'autorité cantonale aurait fait preuve

d'arbitraire, d'une part, en refusant de reporter la cause jusqu'à

l'issue de la procédure de faux témoignage ouverte à l'encontre de ce

témoin et, d'autre part, en écartant la déclaration de ce dernier sans

motiver sa décision.

Pour le surplus, le Gouvernement relève que les

arguments du requérant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal

fédéral au motif qu'ils n'ont pas été présentés selon les formes

prescrites.

Le requérant conteste cette thèse.

La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de

recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne

se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son

cas aux différents tribunaux compétents.

Il faut encore que les moyens

qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins

en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc.

12.4.94, D.R. 77-A p. 22).

Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a

pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté

par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc.

18.7.86, D.R. 48 p. 102).

La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas allégué

dans ses recours au Tribunal fédéral que l'arrestation du témoin à

décharge au cours de l'audience du 4 décembre 1992 aurait porté

atteinte à l'équité de la procédure ou méconnu le principe de la

présomption d'innocence.

La Commission relève par ailleurs que les

autres griefs du requérant, à l'exception de ceux tirés de la fixation

de la peine et de sa condamnation arbitraire, à supposer même qu'ils

aient été invoqués en substance par-devant le Tribunal fédéral, ont été

déclarés irrecevables pour des manquements imputables au requérant, en

l'occurrence principalement pour cause de motivation incorrecte au sens

de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,

les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Invoquant les articles 5 par. 2 ainsi que 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui "dans le plus court délai". La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des dispositions susmentionnées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en question devant la Commission dans les six mois à compter de cette date. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 3 Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1

et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux

suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au

dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante

selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties contractantes.

En

particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête

relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par

une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs

lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits

et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B p. 81).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté

d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les

stades de la procédure.

Elle observe également que le requérant

n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il

aurait formulées, ont été rejetées.

La Commission note en outre que

les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le

juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.

Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette

juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.

La

Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire

à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire

dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et

l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23332/94

présentée par Christian BELTRANDO

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par

Christian BELTRANDO contre la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994

sous le N° de dossier 23332/94;

Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de

la Commission;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le

requérant le 4 novembre 1994;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1952, de nationalité française, réside à

Juan-les-Pins.

Il est représenté devant la Commission par Maître

Martine Wolff, avocate au barreau de Nice.

Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Le 10 mars 1992, le requérant et M. furent interpellés par les

douaniers suisses alors qu'ils venaient de pénétrer sur le territoire

suisse par une voie dépourvue de poste de douane.

Deux paires de

gants, une cagoule, un rouleau de toile isolante, plusieurs plans de

communes de la région et un spray anti-agression furent découverts dans

le véhicule.

Les douaniers alertèrent la police car le signalement du

requérant et de M. était susceptible de correspondre à celui des

auteurs d'un brigandage commis le 11 décembre 1991 dans une banque à

Gingins, dans le canton de Vaud.

Le même jour, le juge d'instruction de l'arrondissement de La

Côte signifia au requérant, placé en détention provisoire, qu'il était

soupçonné d'avoir commis différents cambriolages dans les cantons de

Genève et de Vaud et qu'il était entendu en qualité de prévenu.

Le 11 mars 1992, le juge d'instruction délivra une commission

rogatoire internationale.

Le 24 mars 1992, Maître C. fut commis d'office pour la défense

des intérêts du requérant.

Ayant signalé qu'un conflit d'intérêts

l'empêchait de poursuivre son mandat, il fut remplacé le 30 mars 1992

par Maître R.

Lors d'un interrogatoire le 1er avril 1992, le requérant fut

informé de ce qu'il était prévenu d'un brigandage commis à Gingins à

la fin de l'année 1991.

Le requérant nia les faits et signala que son

employeur pourrait confirmer qu'il se trouvait à cette époque à

Antibes, dans le sud de la France.

Le 3 avril 1992, le juge d'instruction délivra une commission

rogatoire internationale aux fins de faire effectuer une visite

domiciliaire chez le requérant et d'entendre son employeur en qualité

de témoin.

Au cours de l'enquête, les trois témoins du brigandage ne purent

identifier formellement l'auteur de l'agression en la personne du

requérant.

Par ailleurs, l'employeur du requérant déclara que ce

dernier n'avait pas travaillé le 11 décembre 1991 mais que son amie

l'avait contacté dans le but de faire établir de fausses fiches de

salaires; la soeur de M. révéla que ce dernier et le requérant avaient

séjourné chez elle, à Divonne, du 9 au 11 décembre 1991 et étaient

repartis à cette date à bord du véhicule de M. dont la marque, la

couleur et l'immatriculation, à un chiffre près, correspondaient à

celles de la voiture aperçue par l'un des trois témoins à Gingins;

l'empreinte relevée sur les lieux du brigandage se révéla être celle

d'une chaussure retrouvée au domicile du requérant.

Trois témoins, désignés par le requérant alors que l'instruction

touchait à sa fin et entendus sur commission rogatoire, déclarèrent

l'avoir rencontré à Antibes le 11 décembre 1991.

Le 3 septembre 1992, le requérant sollicita le remplacement de

Maître R., au motif qu'il n'avait plus confiance en son défenseur.

Cette demande fut rejetée le 22 septembre 1992 par le président du

tribunal de district de Nyon.

Le 28 septembre 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant

le tribunal correctionnel du district de Nyon pour brigandage qualifié

et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers.

A l'audience du 4 décembre 1992, les trois témoins du brigandage

furent entendus en présence du requérant et de son défenseur.

Des

trois témoins à décharge cités par le requérant, seule Z. comparut.

Soupçonnée de faux témoignage, elle fut arrêtée lors des débats en

raison de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à celles du

requérant et que des éléments indiquaient que celui-ci se trouvait à

Gingins et non à Antibes le 11 décembre 1991.

Par jugement du 7 décembre 1992, le tribunal correctionnel du

district de Nyon condamna le requérant pour brigandage simple et

infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers à quatre ans de réclusion et prononça son interdiction du

territoire suisse pour quinze ans.

Le tribunal estima que la

conjonction d'indices à charge permettait d'aboutir à une certitude

excluant tout doute sérieux quant à la culpabilité du requérant.

Il

souligna également que ce dernier avait souvent menti et modifié sa

version des faits, et releva en particulier que les trois témoins à

décharge n'avaient été signalés que vers la fin de l'instruction et que

deux d'entre eux ne s'étaient pas présentés aux débats.

Le 25 janvier 1993, la cour de cassation du tribunal du canton

de Vaud écarta les recours en nullité et en réforme du requérant,

assisté de Maître B. devant cette juridiction.

Par deux arrêts du 24 mai 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans

la mesure où il les déclara recevables, le pourvoi en nullité et le

recours de droit public du requérant.

Le Tribunal fédéral jugea que la décision du tribunal

correctionnel de Nyon de ne pas renvoyer les débats jusqu'à l'issue de

la procédure ouverte pour faux témoignage contre Z. n'était pas

arbitraire en raison du fait que la législation n'obligeait pas le

report dans tous les cas de faux témoignages, que l'autorité cantonale

disposait d'autres éléments de preuve propres à fonder sa conviction

et que le principe de la célérité imposait en l'espèce de statuer.

Il

estima par ailleurs que la juridiction cantonale avait motivé de

manière suffisante sa décision d'écarter la déposition de Z. et que la

peine avait été fixée dans le cadre légal.

Enfin, le Tribunal fédéral

rejeta les arguments selon lesquels la garantie de la présomption

d'innocence avait été méconnue et les preuves appréciées arbitrairement

au motif que la condamnation était fondée sur un nombre suffisant

d'éléments sérieux.

Tous les autres griefs formulés par le requérant furent déclarés

irrecevables, principalement pour défaut de motivation correcte au sens

de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

2.

Droit interne pertinent

Aux termes de l'article 90 par. 1 de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire :

"Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués,

l'acte de recours doit contenir :

a.

Les conclusions du recourant;

b.

Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des

droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,

précisant en quoi consiste la violation."

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le

10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.

Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention,

le requérant se plaint de ce que lors de son interpellation et jusqu'au

1er avril 1992 il n'a pas été informé des raisons de son arrestation

et des accusations portées contre lui.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant

soutient que le principe d'équité et la garantie de la présomption

d'innocence ont été méconnus.

A cet égard, il se plaint notamment de

ce que les déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées,

Z. ayant été arrêtée au cours de l'audience du 4 décembre 1992.

Le

requérant allègue par ailleurs que sa condamnation était fondée sur un

témoignage qu'il conteste ainsi que sur un dossier incomplet, lequel

ne contenait pas les procès-verbaux d'exécution des commissions

rogatoires en France, mais seulement un compte rendu de celles-ci, ni

un constat technique de l'empreinte relevée sur le lieu du brigandage.

Le requérant se plaint de ce que sa demande visant à obtenir la

nomination d'un avocat d'office en remplacement de Maître R. a été

écartée par le président du tribunal de district de Nyon le

22 septembre 1992, au mépris de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.

Enfin, invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le

requérant se plaint de ce que ses demandes visant à être confronté aux

trois témoins à charge ont été écartées par le juge d'instruction.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée

le 26 janvier 1994.

Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la

connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par

écrit ses observations sur les griefs tirés de l'article 6 par. 1 et

2 de la Convention.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994

et le requérant y a répondu le 4 novembre 1994.

EN DROIT

1.

Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le

10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la

Convention.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) et d)

(art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, se plaint également de ce que

le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont

été méconnus.

Le requérant allègue à cet égard qu'il a été assisté

devant le tribunal correctionnel du district de Nyon par un avocat

d'office en qui il n'avait pas confiance et qu'il a été condamné sur

la base d'un témoignage qu'il conteste ainsi que d'un dossier

incomplet.

En particulier, le requérant se plaint de ce que les

déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant

été arrêtée au cours des débats, le 4 décembre 1992.

Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas

épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26

(art. 26) de la Convention.

Selon lui, en effet, le requérant n'a pas

invoqué devant le Tribunal fédéral, dans les formes prescrites, les

moyens présentés à la Commission.

Le Gouvernement souligne à cet égard

que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions suisses que

l'arrestation de Z. en cours d'audience aurait méconnu le droit à un

procès équitable ou le principe de la présomption d'innocence; il ne

s'est plaint que de ce que l'autorité cantonale aurait fait preuve

d'arbitraire, d'une part, en refusant de reporter la cause jusqu'à

l'issue de la procédure de faux témoignage ouverte à l'encontre de ce

témoin et, d'autre part, en écartant la déclaration de ce dernier sans

motiver sa décision.

Pour le surplus, le Gouvernement relève que les

arguments du requérant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal

fédéral au motif qu'ils n'ont pas été présentés selon les formes

prescrites.

Le requérant conteste cette thèse.

La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de

recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne

se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son

cas aux différents tribunaux compétents.

Il faut encore que les moyens

qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins

en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc.

12.4.94, D.R. 77-A p. 22).

Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a

pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté

par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc.

18.7.86, D.R. 48 p. 102).

La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas allégué

dans ses recours au Tribunal fédéral que l'arrestation du témoin à

décharge au cours de l'audience du 4 décembre 1992 aurait porté

atteinte à l'équité de la procédure ou méconnu le principe de la

présomption d'innocence.

La Commission relève par ailleurs que les

autres griefs du requérant, à l'exception de ceux tirés de la fixation

de la peine et de sa condamnation arbitraire, à supposer même qu'ils

aient été invoqués en substance par-devant le Tribunal fédéral, ont été

déclarés irrecevables pour des manquements imputables au requérant, en

l'occurrence principalement pour cause de motivation incorrecte au sens

de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,

les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la

Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant les articles 5 par. 2 ainsi que 6 par. 3 a)

(art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas

avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations

portées contre lui "dans le plus court délai".

La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits

allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des

dispositions susmentionnées.

En effet, aux termes de l'article 26

(art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement

des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir

de la date de la décision interne définitive.

Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les

griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à

supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un

recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de

ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en

question devant la Commission dans les six mois à compter de cette

date.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

3.

Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1

et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux

suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au

dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante

selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19

(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements

résultant de la Convention pour les Parties contractantes.

En

particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête

relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par

une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs

lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits

et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,

D.R. 77-B p. 81).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté

d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les

stades de la procédure.

Elle observe également que le requérant

n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il

aurait formulées, ont été rejetées.

La Commission note en outre que

les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le

juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.

Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette

juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.

La

Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire

à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire

dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et

l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)