Irrecevable
Sachverhalt
allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des
dispositions susmentionnées.
En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement
des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive.
Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les
griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à
supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un
recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de
ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en
question devant la Commission dans les six mois à compter de cette
date.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3.
Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux
suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au
dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs
lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits
et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B p. 81).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté
d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les
stades de la procédure.
Elle observe également que le requérant
n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il
aurait formulées, ont été rejetées.
La Commission note en outre que
les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le
juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.
Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette
juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.
La
Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire
à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire
dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le
10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) et d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, se plaint également de ce que
le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont
été méconnus.
Le requérant allègue à cet égard qu'il a été assisté
devant le tribunal correctionnel du district de Nyon par un avocat
d'office en qui il n'avait pas confiance et qu'il a été condamné sur
la base d'un témoignage qu'il conteste ainsi que d'un dossier
incomplet.
En particulier, le requérant se plaint de ce que les
déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant
été arrêtée au cours des débats, le 4 décembre 1992.
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Selon lui, en effet, le requérant n'a pas
invoqué devant le Tribunal fédéral, dans les formes prescrites, les
moyens présentés à la Commission.
Le Gouvernement souligne à cet égard
que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions suisses que
l'arrestation de Z. en cours d'audience aurait méconnu le droit à un
procès équitable ou le principe de la présomption d'innocence; il ne
s'est plaint que de ce que l'autorité cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire, d'une part, en refusant de reporter la cause jusqu'à
l'issue de la procédure de faux témoignage ouverte à l'encontre de ce
témoin et, d'autre part, en écartant la déclaration de ce dernier sans
motiver sa décision.
Pour le surplus, le Gouvernement relève que les
arguments du requérant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal
fédéral au motif qu'ils n'ont pas été présentés selon les formes
prescrites.
Le requérant conteste cette thèse.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne
se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son
cas aux différents tribunaux compétents.
Il faut encore que les moyens
qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins
en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc.
12.4.94, D.R. 77-A p. 22).
Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a
pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté
par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc.
18.7.86, D.R. 48 p. 102).
La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas allégué
dans ses recours au Tribunal fédéral que l'arrestation du témoin à
décharge au cours de l'audience du 4 décembre 1992 aurait porté
atteinte à l'équité de la procédure ou méconnu le principe de la
présomption d'innocence.
La Commission relève par ailleurs que les
autres griefs du requérant, à l'exception de ceux tirés de la fixation
de la peine et de sa condamnation arbitraire, à supposer même qu'ils
aient été invoqués en substance par-devant le Tribunal fédéral, ont été
déclarés irrecevables pour des manquements imputables au requérant, en
l'occurrence principalement pour cause de motivation incorrecte au sens
de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
E. 2 Invoquant les articles 5 par. 2 ainsi que 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations portées contre lui "dans le plus court délai". La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des dispositions susmentionnées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en question devant la Commission dans les six mois à compter de cette date. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
E. 3 Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux
suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au
dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs
lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits
et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B p. 81).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté
d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les
stades de la procédure.
Elle observe également que le requérant
n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il
aurait formulées, ont été rejetées.
La Commission note en outre que
les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le
juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.
Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette
juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.
La
Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire
à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire
dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23332/94
présentée par Christian BELTRANDO
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1993 par
Christian BELTRANDO contre la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994
sous le N° de dossier 23332/94;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 novembre 1994;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1952, de nationalité française, réside à
Juan-les-Pins.
Il est représenté devant la Commission par Maître
Martine Wolff, avocate au barreau de Nice.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Le 10 mars 1992, le requérant et M. furent interpellés par les
douaniers suisses alors qu'ils venaient de pénétrer sur le territoire
suisse par une voie dépourvue de poste de douane.
Deux paires de
gants, une cagoule, un rouleau de toile isolante, plusieurs plans de
communes de la région et un spray anti-agression furent découverts dans
le véhicule.
Les douaniers alertèrent la police car le signalement du
requérant et de M. était susceptible de correspondre à celui des
auteurs d'un brigandage commis le 11 décembre 1991 dans une banque à
Gingins, dans le canton de Vaud.
Le même jour, le juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte signifia au requérant, placé en détention provisoire, qu'il était
soupçonné d'avoir commis différents cambriolages dans les cantons de
Genève et de Vaud et qu'il était entendu en qualité de prévenu.
Le 11 mars 1992, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale.
Le 24 mars 1992, Maître C. fut commis d'office pour la défense
des intérêts du requérant.
Ayant signalé qu'un conflit d'intérêts
l'empêchait de poursuivre son mandat, il fut remplacé le 30 mars 1992
par Maître R.
Lors d'un interrogatoire le 1er avril 1992, le requérant fut
informé de ce qu'il était prévenu d'un brigandage commis à Gingins à
la fin de l'année 1991.
Le requérant nia les faits et signala que son
employeur pourrait confirmer qu'il se trouvait à cette époque à
Antibes, dans le sud de la France.
Le 3 avril 1992, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale aux fins de faire effectuer une visite
domiciliaire chez le requérant et d'entendre son employeur en qualité
de témoin.
Au cours de l'enquête, les trois témoins du brigandage ne purent
identifier formellement l'auteur de l'agression en la personne du
requérant.
Par ailleurs, l'employeur du requérant déclara que ce
dernier n'avait pas travaillé le 11 décembre 1991 mais que son amie
l'avait contacté dans le but de faire établir de fausses fiches de
salaires; la soeur de M. révéla que ce dernier et le requérant avaient
séjourné chez elle, à Divonne, du 9 au 11 décembre 1991 et étaient
repartis à cette date à bord du véhicule de M. dont la marque, la
couleur et l'immatriculation, à un chiffre près, correspondaient à
celles de la voiture aperçue par l'un des trois témoins à Gingins;
l'empreinte relevée sur les lieux du brigandage se révéla être celle
d'une chaussure retrouvée au domicile du requérant.
Trois témoins, désignés par le requérant alors que l'instruction
touchait à sa fin et entendus sur commission rogatoire, déclarèrent
l'avoir rencontré à Antibes le 11 décembre 1991.
Le 3 septembre 1992, le requérant sollicita le remplacement de
Maître R., au motif qu'il n'avait plus confiance en son défenseur.
Cette demande fut rejetée le 22 septembre 1992 par le président du
tribunal de district de Nyon.
Le 28 septembre 1992, le requérant fut renvoyé en jugement devant
le tribunal correctionnel du district de Nyon pour brigandage qualifié
et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers.
A l'audience du 4 décembre 1992, les trois témoins du brigandage
furent entendus en présence du requérant et de son défenseur.
Des
trois témoins à décharge cités par le requérant, seule Z. comparut.
Soupçonnée de faux témoignage, elle fut arrêtée lors des débats en
raison de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à celles du
requérant et que des éléments indiquaient que celui-ci se trouvait à
Gingins et non à Antibes le 11 décembre 1991.
Par jugement du 7 décembre 1992, le tribunal correctionnel du
district de Nyon condamna le requérant pour brigandage simple et
infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers à quatre ans de réclusion et prononça son interdiction du
territoire suisse pour quinze ans.
Le tribunal estima que la
conjonction d'indices à charge permettait d'aboutir à une certitude
excluant tout doute sérieux quant à la culpabilité du requérant.
Il
souligna également que ce dernier avait souvent menti et modifié sa
version des faits, et releva en particulier que les trois témoins à
décharge n'avaient été signalés que vers la fin de l'instruction et que
deux d'entre eux ne s'étaient pas présentés aux débats.
Le 25 janvier 1993, la cour de cassation du tribunal du canton
de Vaud écarta les recours en nullité et en réforme du requérant,
assisté de Maître B. devant cette juridiction.
Par deux arrêts du 24 mai 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans
la mesure où il les déclara recevables, le pourvoi en nullité et le
recours de droit public du requérant.
Le Tribunal fédéral jugea que la décision du tribunal
correctionnel de Nyon de ne pas renvoyer les débats jusqu'à l'issue de
la procédure ouverte pour faux témoignage contre Z. n'était pas
arbitraire en raison du fait que la législation n'obligeait pas le
report dans tous les cas de faux témoignages, que l'autorité cantonale
disposait d'autres éléments de preuve propres à fonder sa conviction
et que le principe de la célérité imposait en l'espèce de statuer.
Il
estima par ailleurs que la juridiction cantonale avait motivé de
manière suffisante sa décision d'écarter la déposition de Z. et que la
peine avait été fixée dans le cadre légal.
Enfin, le Tribunal fédéral
rejeta les arguments selon lesquels la garantie de la présomption
d'innocence avait été méconnue et les preuves appréciées arbitrairement
au motif que la condamnation était fondée sur un nombre suffisant
d'éléments sérieux.
Tous les autres griefs formulés par le requérant furent déclarés
irrecevables, principalement pour défaut de motivation correcte au sens
de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
2.
Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 90 par. 1 de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire :
"Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision attaqués,
l'acte de recours doit contenir :
a.
Les conclusions du recourant;
b.
Un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation."
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le
10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention,
le requérant se plaint de ce que lors de son interpellation et jusqu'au
1er avril 1992 il n'a pas été informé des raisons de son arrestation
et des accusations portées contre lui.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant
soutient que le principe d'équité et la garantie de la présomption
d'innocence ont été méconnus.
A cet égard, il se plaint notamment de
ce que les déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées,
Z. ayant été arrêtée au cours de l'audience du 4 décembre 1992.
Le
requérant allègue par ailleurs que sa condamnation était fondée sur un
témoignage qu'il conteste ainsi que sur un dossier incomplet, lequel
ne contenait pas les procès-verbaux d'exécution des commissions
rogatoires en France, mais seulement un compte rendu de celles-ci, ni
un constat technique de l'empreinte relevée sur le lieu du brigandage.
Le requérant se plaint de ce que sa demande visant à obtenir la
nomination d'un avocat d'office en remplacement de Maître R. a été
écartée par le président du tribunal de district de Nyon le
22 septembre 1992, au mépris de l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
Enfin, invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le
requérant se plaint de ce que ses demandes visant à être confronté aux
trois témoins à charge ont été écartées par le juge d'instruction.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 novembre 1993 et enregistrée
le 26 janvier 1994.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur les griefs tirés de l'article 6 par. 1 et
2 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1994
et le requérant y a répondu le 4 novembre 1994.
EN DROIT
1.
Le requérant se plaint de ce qu'il a été arrêté et détenu le
10 mars 1992, en violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la
Convention.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) et d)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, se plaint également de ce que
le principe d'équité et la garantie de la présomption d'innocence ont
été méconnus.
Le requérant allègue à cet égard qu'il a été assisté
devant le tribunal correctionnel du district de Nyon par un avocat
d'office en qui il n'avait pas confiance et qu'il a été condamné sur
la base d'un témoignage qu'il conteste ainsi que d'un dossier
incomplet.
En particulier, le requérant se plaint de ce que les
déclarations du témoin à décharge ont été d'emblée écartées, Z. ayant
été arrêtée au cours des débats, le 4 décembre 1992.
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas
épuisé les voies de recours internes comme le requiert l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Selon lui, en effet, le requérant n'a pas
invoqué devant le Tribunal fédéral, dans les formes prescrites, les
moyens présentés à la Commission.
Le Gouvernement souligne à cet égard
que le requérant n'a pas allégué devant les juridictions suisses que
l'arrestation de Z. en cours d'audience aurait méconnu le droit à un
procès équitable ou le principe de la présomption d'innocence; il ne
s'est plaint que de ce que l'autorité cantonale aurait fait preuve
d'arbitraire, d'une part, en refusant de reporter la cause jusqu'à
l'issue de la procédure de faux témoignage ouverte à l'encontre de ce
témoin et, d'autre part, en écartant la déclaration de ce dernier sans
motiver sa décision.
Pour le surplus, le Gouvernement relève que les
arguments du requérant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal
fédéral au motif qu'ils n'ont pas été présentés selon les formes
prescrites.
Le requérant conteste cette thèse.
La Commission rappelle que la règle de l'épuisement des voies de
recours internes énoncée à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne
se trouve pas réalisée par le seul fait que l'intéressé a soumis son
cas aux différents tribunaux compétents.
Il faut encore que les moyens
qu'il entend soulever devant la Commission aient été formulés, au moins
en substance, pendant la procédure en question (N° 16839/90, déc.
12.4.94, D.R. 77-A p. 22).
Par ailleurs, l'exigence d'épuisement n'a
pas été satisfaite lorsqu'un recours sur le plan interne a été rejeté
par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc.
18.7.86, D.R. 48 p. 102).
La Commission relève en l'espèce que le requérant n'a pas allégué
dans ses recours au Tribunal fédéral que l'arrestation du témoin à
décharge au cours de l'audience du 4 décembre 1992 aurait porté
atteinte à l'équité de la procédure ou méconnu le principe de la
présomption d'innocence.
La Commission relève par ailleurs que les
autres griefs du requérant, à l'exception de ceux tirés de la fixation
de la peine et de sa condamnation arbitraire, à supposer même qu'ils
aient été invoqués en substance par-devant le Tribunal fédéral, ont été
déclarés irrecevables pour des manquements imputables au requérant, en
l'occurrence principalement pour cause de motivation incorrecte au sens
de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé, quant à ces griefs,
les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention et que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2.
Invoquant les articles 5 par. 2 ainsi que 6 par. 3 a)
(art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas
avoir été informé des raisons de son arrestation et des accusations
portées contre lui "dans le plus court délai".
La Commission n'est toutefois pas tenue de décider si les faits
allégués par le requérant révèlent une apparence de violation des
dispositions susmentionnées.
En effet, aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle doit être saisie après l'épuisement
des voies de recours internes et dans le délai de six mois, à partir
de la date de la décision interne définitive.
Or la Commission constate que le requérant n'a pas soulevé les
griefs en question devant les juridictions suisses. Par ailleurs, à
supposer qu'à cet égard le requérant n'ait pas eu à sa disposition un
recours efficace et qu'il n'ait été informé que le 1er avril 1992 de
ce qu'il était soupçonné de brigandage, il n'a pas porté les griefs en
question devant la Commission dans les six mois à compter de cette
date.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3.
Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 par. 1
et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, allègue que les tribunaux
suisses ne pouvaient le condamner sur la base des éléments figurant au
dossier, la Commission rappelle d'emblée sa jurisprudence constante
selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction nationale sauf si et dans la mesure où ces erreurs
lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits
et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,
D.R. 77-B p. 81).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté
d'un avocat et a été en mesure de développer ses arguments à tous les
stades de la procédure.
Elle observe également que le requérant
n'allègue pas que des demandes complémentaires d'instruction, qu'il
aurait formulées, ont été rejetées.
La Commission note en outre que
les témoins à décharge cités par le requérant ont été entendus par le
juge d'instruction puis convoqués par-devant le tribunal correctionnel.
Le requérant a été confronté aux témoins à charge devant cette
juridiction et les jugements rendus ont été amplement motivés.
La
Commission ne décèle par ailleurs aucun élément susceptible de conduire
à la conclusion que les tribunaux suisses ont fait montre d'arbitraire
dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)