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23331/94

A.B. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1997-02-26 · Français CH
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Irrecevable

Sachverhalt

allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102). En l'espèce, la Commission relève que les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de la présence dans le dossier de procès-verbaux rédigés en allemand ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral pour défaut de motivation. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. 4. Enfin, le requérant soutient que l'amende infligée à son conseil par le Tribunal fédéral aurait méconnu les articles 6 par. 1, 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention. La Commission rappelle que seule peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la personne directement concernée par l'acte litigieux (N° 28204/95, déc. 4.12.95, D.R. 83-A, p. 112). Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a sanctionné le conseil du requérant, et non ce dernier. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

E. 3 Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a excédé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme également que ses demandes visant à obtenir le retrait du dossier des procès-verbaux rédigés en langue allemande, qu'il ne comprend pas, ont été rejetées par les tribunaux internes en méconnaissance des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention. La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102). En l'espèce, la Commission relève que les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de la présence dans le dossier de procès-verbaux rédigés en allemand ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral pour défaut de motivation. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.

E. 4 Enfin, le requérant soutient que l'amende infligée à son conseil par le Tribunal fédéral aurait méconnu les articles 6 par. 1, 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention. La Commission rappelle que seule peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la personne directement concernée par l'acte litigieux (N° 28204/95, déc. 4.12.95, D.R. 83-A, p. 112). Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a sanctionné le conseil du requérant, et non ce dernier. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23331/94

présentée par A. B.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence

de

Mme

J. LIDDY, Présidente

MM.

S. TRECHSEL

E. BUSUTTIL

A. WEITZEL

C.L. ROZAKIS

L. LOUCAIDES

B. MARXER

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BÉKÉS

G. RESS

A. PERENIC

C. BÎRSAN

K. HERNDL

M. VILA AMIGÓ

Mme

M. HION

M.

R. NICOLINI

Mme

M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 4 octobre 1993 par A. B. contre la

Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994 sous le N° de

dossier 23331/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, ressortissant tunisien né en 1961, sans profession,

est détenu en Suisse.

Il est représenté devant la Commission par

Maître Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

Sc. et St. furent victimes d'un brigandage le 21 juin 1981 à

Berne, respectivement le 22 juin 1981 à Genève.

Lors du dépôt de sa plainte, Sc. reconnut son agresseur en la

personne du requérant sur une photographie que lui présenta la police;

le requérant venait de s'évader de la prison de Berne.

Le., La. et Me. furent découverts étranglés à Genève le

29 septembre 1981, respectivement à Zurich les 7 et 10 octobre 1981.

Aux termes d'un rapport du service de l'identification judiciaire

de la police de Zurich, rédigé en novembre 1981 et signé Hon., les

empreintes digitales relevées sur les lieux des homicides de La. et

Le., respectivement sur une enveloppe et un verre, correspondaient à

celles du requérant.

Le 27 novembre 1981, le juge d'instruction de Genève (ci-après

le juge d'instruction) décerna un mandat d'arrêt international à

l'encontre du requérant.

Arrêté au Danemark, le requérant fut extradé vers la Suisse et

placé en détention provisoire à Genève dès le 2 mars 1982.

Au cours des enquêtes, Sc. confirma lors d'une confrontation à

travers un miroir sans tain que le requérant était son agresseur.

Par

ailleurs, Hof. déclara avoir aperçu La. durant l'après-midi du

6 octobre 1981 en compagnie d'un jeune homme qui lui semblait

originaire d'Afrique du Nord.

Le juge d'instruction procéda à l'audition des témoins Hof., Ha.

et Ke. les 28 et 29 juin 1982 en présence du requérant assisté de son

avocat.

Hof. dit voir le requérant "aujourd'hui pour la première

fois"; interrogé sur la personne ayant accompagné La. en octobre 1981,

il ajouta qu'il lui était très difficile de reconnaître et de décrire

un individu aperçu très brièvement plusieurs mois auparavant.

Ha.

indiqua avoir acheté en 1961 une montre du même modèle que la sienne

pour l'offrir à Me.; après un examen minutieux de la montre trouvée

dans les effets du requérant lors de son arrestation au Danemark, il

releva que les aiguilles n'étaient pas identiques à celles de sa propre

montre.

Ke., horloger, expliqua que le modèle en question avait été

fabriqué avec différents cadrans; il affirma que Me. était l'un de ses

clients et certifia avoir réparé la montre en possession du requérant,

son sigle étant apposé à l'intérieur du boîtier.

Le requérant s'évada le 23 janvier 1983; il fut repris quelques

jours plus tard.

S'étant évadé une seconde fois le 4 juin 1984, il fut

arrêté en France, extradé et réincarcéré à Genève le 18 novembre 1985.

Le 4 février 1986, Hon. fut entendu par le juge d'instruction,

en présence du requérant assisté de son avocat.

L'instruction fut à nouveau interrompue par la troisième évasion

du requérant, réalisée avec l'aide de Lj., son amie, le 7 avril 1987.

Le même jour, à Genève, ceux-ci s'emparèrent du véhicule de Ge., sous

la menace d'une arme à feu automatique.

Le lendemain, dans une forêt

du canton de Zurich, Br. fut tuée de deux balles dans la bouche, tirées

au moyen d'un pistolet automatique.

Le 10 avril 1987, le requérant

pénétra dans une auberge de jeunesse à Zurich, en compagnie de Lj.;

il y tua d'une balle en plein coeur Un., le gardien, et blessa d'une

balle à la tête Ec., un client.

Le requérant et Lj. furent arrêtés au Tessin le 13 avril 1987.

Durant l'instruction, le requérant et Lj. s'accusèrent

réciproquement d'avoir tué Br.; aux termes d'un rapport du service de

l'identification judiciaire de la police de Zurich du 5 juin 1987, les

empreintes relevées à proximité du corps de Br. ne correspondaient pas

aux chaussures du requérant et de Lj. lors de leur arrestation.

L'instruction fut clôturée par ordonnance du 22 mars 1990.

Le requérant et Lj. furent renvoyés en jugement devant la cour

d'assises de Genève (ci-après la cour d'assises) pour l'ensemble des

infractions qu'ils avaient commises en Suisse.

Les débats débutèrent

le 4 mars 1991.

Le requérant comparut sans menottes mais sous étroite

surveillance; en particulier, deux gardes armés de matraques

l'encadraient en permanence, ne le quittaient pas du regard et se

levaient en même temps que lui lorsqu'il prenait la parole.

Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicita

d'emblée l'audition du témoin Hon., de nouvelles mesures d'instruction

et le retrait des procès-verbaux rédigés en allemand dans le cadre

d'une procédure qu'avaient instruite les autorités du canton de Berne.

Par décision du même jour, la cour d'assises écarta ces demandes

aux motifs notamment que le témoin Hon. se trouvait à l'étranger, qu'il

avait été entendu par le juge d'instruction et que ses dépositions

seraient lues au cours des débats; que les enquêtes complémentaires

requises n'étaient pas utiles pour la découverte de la vérité; que

trois infractions avaient été régulièrement jointes à la procédure

suite au dessaisissement des autorités du canton de Berne, que le

requérant avait eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet au cours de

l'instruction et qu'il lui serait loisible de le faire à nouveau lors

des débats.

De nombreux témoins et experts furent entendus parmi lesquels,

les 4 et 5 mars 1991, des fonctionnaires des polices de différents

cantons ayant enquêté sur les infractions reprochées au requérant ainsi

que la fille de Me., laquelle déclara être "absolument certaine" que

la montre trouvée dans les effets du requérant lors de son arrestation

était celle ayant appartenu à son père; le 6 mars 1991, ce témoin fit

parvenir à la cour d'assises une photographie sur laquelle figurait son

père portant ladite montre; les 7 et 8 mars 1991, les moulages des

empreintes de pas relevées à proximité du cadavre de Br.,

respectivement l'enveloppe découverte chez La. furent produits;

concernant ladite enveloppe, le requérant affirma, au vu de sa couleur,

qu'il ne s'agissait pas du même document.

Le président de la cour

d'assises donna en outre lecture du rapport rédigé par Hon. en novembre

1981 ainsi que des dépositions faites par les témoins Ha., Hof. et Hon.

au juge d'instruction en juin 1982 et en février 1986.

Les débats se terminèrent le 11 mars et, par jugement du

13 mars 1991, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion

perpétuelle ainsi qu'à l'interdiction à vie du territoire suisse

notamment pour cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept

brigandages et mise en danger de la vie d'autrui.

Pour fonder son verdict de culpabilité, le jury retint en

particulier le mode opératoire similaire des assassinats de La., Le.

et Me.; les empreintes du requérant relevées sur les lieux des crimes

de La. et Le.; la montre de Me., réparée par un horloger dont il était

un client et formellement reconnue par la fille de la victime,

retrouvée en possession du requérant; la présence de ce dernier à

Genève le 29 septembre 1981, à Zurich les 7 et 10 octobre 1981 ainsi

que sur les lieux de l'assassinat de Br. lors de la perpétration du

crime; l'identification de son agresseur, par Sc., en la personne du

requérant et le mode opératoire similaire à d'autres crimes imputés à

ce dernier (tentative de strangulation).

Le déroulement des audiences, les plaidoiries de l'accusation et

de la défense de même que le prononcé du verdict firent l'objet de

nombreux articles de presse; le requérant y fut parfois dénommé

"l'étrangleur à la cravate".

Le 13 septembre 1991, la cour de cassation de Genève rejeta le

pourvoi formé par le requérant.

En particulier, les magistrats

estimèrent que le service d'ordre mis en place par la cour d'assises

était justifié vu le caractère "agressif et dangereux" du requérant,

par ailleurs prompt à l'évasion.

Les 14 et 23 octobre 1991, le requérant adressa un pourvoi en

nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral, se plaignant

notamment de la violation des articles 5 et 6 de la Convention.

Par deux arrêts amplement motivés du 3 novembre 1992, notifiés

le 5 avril 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il les

déclara recevables, le recours et le pourvoi du requérant.

Il releva

que le refus des juridictions cantonales de procéder à l'audition de

Ha., Hof. et Hon. n'avait pas méconnu l'article 6 de la Convention;

à cet égard, il souligna que les dépositions de Ha. ne contredisaient

pas le témoignage de la fille de Me., que les déclarations de Hof. ne

permettaient pas de charger ou de disculper le requérant et que celles

de Hon. se trouvaient corroborées par des preuves matérielles figurant

au dossier.

Il jugea aussi que les enquêtes complémentaires

sollicitées par le requérant, relatives aux moulages des empreintes

trouvées près du corps de Br. ainsi qu'à un assassinat commis en Italie

en avril 1982 étaient dénuées de pertinence dans la mesure où les

tribunaux cantonaux n'avaient pas retenu que lesdites empreintes

avaient été laissées par le requérant et que le moyen tiré de

l'analogie avec un crime n'était pas, à lui seul, convaincant.

Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant avait été

condamné sur la base d'éléments suffisamment forts aux yeux de la loi

pour fonder sa culpabilité et que les tribunaux cantonaux n'avaient pas

fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.

En

particulier, il observa qu'il ressortait des rapports et des

déclarations des policiers ayant enquêté au sujet de l'assassinat de

La. qu'une enveloppe avait été trouvée près du cadavre et que

l'empreinte relevée sur le document correspondait à celle du

requérant; il rappela par ailleurs que le produit utilisé pour relever

les empreintes avait pour conséquence typique d'altérer les couleurs.

Les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de

prétendues irrégularités commises lors de l'instruction menée dans le

canton de Berne furent déclarés irrecevables pour défaut de motivation

suffisante.

Enfin, le Tribunal fédéral condamna le conseil du

requérant à une amende disciplinaire de 500 francs suisses en raison

des nombreuses affirmations grossièrement inexactes et téméraires

contenues dans le mémoire.

GRIEFS

Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint

du manque d'équité de la procédure.

A cet égard, il allègue avoir été

condamné à tort, en l'absence de preuves, sur la base d'un dossier

incomplet et d'une appréciation arbitraire, partiale et erronée des

éléments y figurant; il affirme par ailleurs que le refus des

tribunaux internes de citer les témoins Ha., Hof. et Hon. dont il avait

sollicité la comparution a méconnu ses droits de la défense.

Il se plaint également d'une violation du principe de la

présomption d'innocence.

Selon lui, le service de sécurité très

important mis en place lors des débats devant la cour d'assises

accréditait avant même le prononcé du verdict la thèse qu'il était un

dangereux criminel.

Il soutient en outre que les articles parus dans

la presse le présentaient de manière à influencer très défavorablement

le jury; à cet égard, il reproche aux autorités judiciaires de n'avoir

pas invité les journalistes à faire montre de retenue.

Il se plaint aussi de la durée de la procédure.

Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention,

le requérant se plaint de ce que des procès-verbaux rédigés en

allemand, langue qu'il ne comprend pas, dans le cadre de la procédure

ouverte à son encontre dans le canton de Berne, n'ont pas été retirés

du dossier.

Enfin, le requérant affirme qu'en infligeant à son conseil une

amende disciplinaire, le Tribunal fédéral a méconnu l'article 6 par. 1,

3 b) et c) de la Convention.

EN DROIT

Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de

l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents

sont rédigés comme suit :

"1.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en

matière pénale dirigée contre elle. (...)

2.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée

innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement

établie.

3.

Tout accusé a droit notamment à :

a.

être informé, dans le plus court délai, dans une

langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la

nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b.

disposer du temps et des facilités nécessaires à la

préparation de sa défense;

c.

se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un

défenseur de son choix (...);

d.

interroger ou faire interroger les témoins à charge et

obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge

dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)"

1.

Le requérant se plaint de ce que la procédure n'a pas été

équitable.

A cet égard, il allègue avoir été condamné à tort, sur la

base d'un dossier incomplet et d'une appréciation arbitraire et erronée

des preuves; il soutient aussi que le refus des tribunaux internes de

citer les témoins Ha., Hof. et Hon. a méconnu ses droits de la défense.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle ne peut examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de

droit prétendument commises par une juridiction interne que dans la

mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention

(N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77).

Elle souligne en outre que l'admissibilité et l'appréciation des

preuves sont des questions qui relèvent essentiellement de la

législation interne et que sa tâche consiste seulement à rechercher si

la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de

présentation des preuves, revêtit un caractère équitable.

En règle

générale, les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une

occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et

d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard; ils

ne garantissent pas un droit absolu d'obtenir la convocation de tous

les témoins proposés et un tribunal peut refuser d'entendre ces

derniers s'il juge que leur audition n'est pas de nature à contribuer

à la manifestation de la vérité (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France

du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).

La Commission observe en l'espèce que le requérant, assisté d'un

conseil à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire

valoir très largement ses moyens de défense.

Elle note également que

Ha., Hof. et Hon. ont été entendus par le juge d'instruction en

présence du requérant et que leurs dépositions ont été lues devant la

cour d'assises.

Elle relève en outre que les tribunaux internes ont

estimé que l'audition de ces trois témoins de même que des mesures

complémentaires d'instruction n'étaient pas utiles à la manifestation

de la vérité; à cet égard, elle ne décèle aucune circonstance de

nature à la convaincre que ces décisions auraient été arbitraires.

Enfin, elle constate que la condamnation du requérant est fondée sur

de nombreux éléments, suffisamment forts aux yeux de la loi pour

établir sa culpabilité et appréciés avec soin par trois juridictions

successivement.

Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre

que la procédure examinée dans son ensemble n'aurait pas été équitable.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée

comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

2.

Le requérant allègue que le service de sécurité mis en place lors

des audiences devant la cour d'assises a méconnu le principe de la

présomption d'innocence; selon lui, en effet, les mesures prises

accréditaient, de par leur ampleur, la thèse qu'il était un dangereux

criminel.

Il soutient en outre que les articles de presse parus avant

sa condamnation l'ont présenté de manière à influencer très

défavorablement le jury.

L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention exige qu'aucun

représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable avant

que la culpabilité ait été établie par un tribunal.

A cet égard, la

Commission rappelle qu'elle s'est prononcée sur le cas d'un accusé

comparaissant dans une cage de verre et a estimé que cette mesure ne

contrevenait pas au principe de la présomption d'innocence (Auguste

c. France, rapport Comm. 7.6.90, par. 49, D.R. 69, p. 115).

Par

ailleurs, elle a déjà admis qu'une campagne de presse virulente pouvait

influencer les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un

accusé (N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).

En l'espèce, la Commission relève que le requérant a comparu

devant la cour d'assises libre de tous liens mais encadré en permanence

de deux gardes armés de matraques, qui ne le quittaient pas du regard.

Elle estime que ces mesures n'impliquaient aucune constatation de

culpabilité mais s'expliquaient par la gravité des faits reprochés et

les évasions répétées de l'accusé.

Au demeurant, elle observe que ce

n'est que le 13 septembre 1991, soit postérieurement à la condamnation

du requérant prononcée le 13 mars 1991, que la cour de cassation a

justifié ce service d'ordre par le caractère "dangereux" du requérant.

Quant aux publications parues dans la presse, la Commission

relève qu'à supposer même que ce grief ait été invoqué devant les

juridictions internes, le requérant n'allègue pas que des

fonctionnaires ou des organes de l'Etat auraient communiqué des

informations aux journalistes.

Pour le surplus, elle observe que les

articles incriminés ont essentiellement rendu compte des débats devant

la cour d'assises et note en particulier que tant les plaidoiries de

l'accusation que de la défense ont été relatées.

Dans ces

circonstances, elle estime que le requérant n'a pas prouvé avoir fait

l'objet d'une campagne médiatique virulente au point d'avoir méconnu

le principe de la présomption d'innocence.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être

rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27

par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

3.

Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a

excédé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

Il affirme également que ses demandes visant à obtenir le retrait

du dossier des procès-verbaux rédigés en langue allemande, qu'il ne

comprend pas, ont été rejetées par les tribunaux internes en

méconnaissance des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a)

de la Convention.

La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits

allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la

Convention.

En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne

peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,

tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus."

Or, il est de jurisprudence constante qu'il

n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours

sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité commise par

son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).

En l'espèce, la Commission relève que les griefs tirés de la

durée de la procédure ainsi que de la présence dans le dossier de

procès-verbaux rédigés en allemand ont été déclarés irrecevables par

le Tribunal fédéral pour défaut de motivation.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en

application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la

Convention.

4.

Enfin, le requérant soutient que l'amende infligée à son conseil

par le Tribunal fédéral aurait méconnu les articles 6 par. 1, 3 b)

et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.

La Commission rappelle que seule peut se prétendre "victime" au

sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la personne

directement concernée par l'acte litigieux (N° 28204/95, déc. 4.12.95,

D.R. 83-A, p. 112).

Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a sanctionné le conseil du

requérant, et non ce dernier.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

M.F. BUQUICCHIO

J. LIDDY

Secrétaire

Présidente

de la Première Chambre

de la Première Chambre