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23245/94

H.T. ET AUTRES contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1994-04-07 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Les requérants considèrent que l'article 6 (art. 6) de la Convention a été violé du fait de vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidéra soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105, et N° 9990/82, déc. 15.5.1984, D.R. 39 p. 119), le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6). De plus, ni le Conseil d'Etat ni le Tribunal fédéral n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bien- fondé d'une accusation pénale. Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.»

La Commission constate que l'expulsion du premier requérant

constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie

familiale et dans celui de ses deux enfants, les troisième et

quatrième requérants. En ce qui concerne la deuxième requérante,

la Commission estime que son grief doit être interprété comme

ayant été présenté pour le compte de ses deux enfants.

Se pose donc la question de savoir si l'ingérence en

question se

justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) ou,

en d'autres termes, si elle était prévue par la loi et peut être

considérée comme une mesure nécessaire dans une société

démocratique afin d'atteindre un des buts énumérés dans ledit

paragraphe (art. 8-2).

Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce

que le

refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant

avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une

ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la

prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes

mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).

Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une

société

démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée

au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.

A cet égard, la Commission note que le premier requérant

est

arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays

depuis environ 15 ans. En Suisse vivent également ses deux fils

mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses

fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il

y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait

une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que

la situation économique du premier requérant ne lui permettrait

guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se

rendre en Suisse.

Toutefois, il faut aussi constater que le premier

requérant, en

vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis

en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il

ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a également commis

d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter

l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La

Commission note également que la condamnation pour l'infraction

à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne

ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par

la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut

tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la

garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie

familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice

de son droit de visite.

La Commission constate par ailleurs que le Tribunal

fédéral, dans

son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en

cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait

en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu

égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités

nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait

raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de

Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique

afin de prévenir des infractions pénales.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au

sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 23245/94

présentée par H. T., Y. D.-E., J. T. et D. T.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en

présence de

MM.

H. DANELIUS, Président en exercice

S. TRECHSEL

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme

G.H. THUNE

MM.

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

M.

K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre.

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 14 octobre 1993 par H. T., Y.

D.-E., J. T. et D. T. contre la Suisse et enregistrée le 13

janvier 1994 sous le No de dossier 23245/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur

de la Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le premier requérant est un ressortissant turc, né en 1964

et

réside à Villars-sur-Glâne, Suisse. La deuxième requérante, née

en 1962, est une ressortissante suisse et réside à Fribourg,

Suisse. Les troisième et quatrième requérants sont leurs enfants,

nés en 1984 et 1985, qui résident avec leur mère à Fribourg. Les

requérants sont représentés devant la Commission par Maître Bruno

Kaufmann, avocat à Fribourg.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les

requérants, peuvent se résumer comme suit.

Le premier requérant est arrivé en Suisse à la fin des

années

soixante-dix (selon l'arrêt du Tribunal fédéral en 1979). En juin

1983, il épousa la deuxième requérante et obtint à cette occasion

une autorisation de séjour. Les époux ont divorcé le 4 février

1987.

Le 25 mars 1987, le Tribunal criminel de la Sarine a

condamné le

premier requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement pour

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente

d'héroïne). Le Tribunal n'a pas prononcé l'expulsion du premier

requérant en vertu de l'article 55 du Code pénal suisse, qui

permet au juge d'expulser du territoire suisse, pour une durée

de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou

à l'emprisonnement. Sur appel du Ministère public, le Tribunal

cantonal de l'Etat de Fribourg, estimant qu'à cet égard les

premiers juges avaient ignoré une question sur laquelle ils

devaient se prononcer, a renvoyé la cause devant le Tribunal

criminel de la Sarine. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal s'est

exprimé comme suit :

«L'expulsion est une peine accessoire, qui doit être fixée

en application de l'art. 63 CP, c'est-à-dire d'après la

culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles,

des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci

... La fixation de la peine relève au premier chef de la

compétence du juge de première instance, qui a vu et

entendu le prévenu ..., en particulier lorsque, comme en

l'espèce, le tribunal souligne que l'accusé a fait bonne

impression aux débats et semble désormais déterminé à ne

plus recommencer ...»

Lors d'une séance du 18 novembre 1987, le Tribunal criminel

de

la Sarine a entendu le premier requérant et la deuxième

requérante. Celle-ci a déclaré :

«Je me suis rendue tous les 15 jours à la prison afin que

mon

ex-mari voie ses enfants. Je dois dire que le plus grand

des enfants est très attaché à son père. J. a 3 ans et demi

et D. 2 ans et demi. Mon ex-mari m'a demandé si j'étais

d'accord de lui donner les enfants les week-ends. J'ai

accepté. L'aîné des enfants m'a quand même posé des

questions sur notre situation. Je n'ai eu aucun problème

avec mon ex-mari quant au droit de visite. A mon avis, je

trouve que ce serait bien que les enfants puissent avoir un

contact avec leur père. Je trouverais regrettable qu'il

soit expulsé. Si tel était le cas, les enfants ne

pourraient plus voir leur père. Il a commencé au début de

ce mois à payer les pensions. Il faut dire qu'avant, il

était en détention. Le droit de visite se passe très bien.

Il vient chercher les enfants et cela se passe sans aucun

problème.»

Dans son jugement du même jour, le Tribunal, se basant

surtout

sur ce témoignage, s'est exprimé ainsi :

«Les juges de céans ne peuvent passer sous silence un tel

témoignage. L'ex-épouse de l'accusé qui aurait certes des

raisons de lui en vouloir, a pourtant relevé son bon

comportement ainsi que l'attachement des enfants envers

leur père. En outre, il y a lieu de relever qu'elle lui

fait entière confiance puisqu'elle lui confie tous les

week-ends les deux garçons, le droit de visite s'exerçant

d'ailleurs sans embûches. Les rapports étroits des deux

garçons avec leur père ne sont dès lors plus à démontrer.

Enfin, quant au but de sécurité publique, que pourrait

avoir l'expulsion, si certes il a son importance, il ne

doit toutefois pas être le critère déterminant ... Il y a

cependant lieu de relever à ce sujet que l'accusé a fait

bonne impression, tant lors de la séance du 25 mars 1987

qu'aux débats hodiernes, par la détermination dont il

semble désormais animé de ne plus recommencer à trafiquer

des stupéfiants.

Par conséquent, au vu de la situation personnelle de

l'accusé, soit son établissement en Suisse depuis 1979, son

activité professionnelle mais surtout eu égard à ses

attaches familiales et au besoin qu'ont les enfants J. et

D. de leur père, le Tribunal renonce à prononcer

l'expulsion.»

Libéré conditionnellement le 26 février 1988, le premier

requérant a continué à exercer régulièrement son droit de visite

et a entretenu des rapports étroits avec son ex-épouse et leurs

deux enfants. Depuis sa mise en liberté, il a également eu un

travail régulier qu'il a accompli à la satisfaction de son

employeur. En été 1988, il a épousé en Turquie une compatriote.

Après sa libération conditionnelle, le premier requérant a

contacté le Service de la Police des étrangers et des passeports

du canton de Fribourg en mai 1988 afin de régulariser sa

situation en Suisse. Ce service l'a avisé le 13 mars 1989 qu'il

envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation

de séjour et attendait ses observations à ce sujet. Il a déposé

ses observations le 21 mars 1989.

Par décision du 3 octobre 1990, le Service de la Police des

étrangers et des passeports a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour du premier requérant et lui a imparti un délai de deux

mois pour quitter le territoire du canton de Fribourg. Le 19 mars

1991, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a confirmé cette

décision. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a soutenu que le

requérant pouvait exercer son droit de visite par le biais de

visites touristiques.

Agissant par la voie de recours de droit administratif, le

premier requérant et la deuxième requérante en son propre nom,

faisant valoir plusieurs vices de procédure et de forme, ont

demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil

d'Etat et d'inviter le Service de la Police des étrangers et des

passeports à renouveler l'autorisation de séjour du premier

requérant. Par un acte séparé mais semblable quant à son contenu,

le premier requérant et la deuxième requérante, se référant aux

articles 8 et 13 de la Convention, ont formé un recours de droit

public contre la même décision.

Le 13 juin 1991, le Président de la deuxième cour de droit

public

du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif,

présenté par le premier requérant et la deuxième requérante dans

leurs recours.

Le 19 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Le

Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit :

«Le recourant a ses deux fils une à deux fois par semaine

auprès de lui. S'il devait quitter le pays, il ne pourrait

plus exercer son droit de visite dans la même mesure. Il

devrait revenir de Turquie et rentrer en Suisse pour

rencontrer ses enfants. Ceci ne pourrait avoir lieu

qu'assez rarement, de sorte que le droit de visite devrait

être aménagé différemment. Mais alors la qualité de la

relation entre le père et ses fils s'en ressentirait.

Une telle atteinte à un bien juridique protégé par l'art.

8 CEDH est sérieuse. Toutefois, il faut constater que la

situation du père auquel n'est reconnu qu'un droit de

visite n'est pas comparable à celle d'un père qui, vivant

dans le pays en communauté familiale avec ses enfants, doit

les y laisser lors de son départ de Suisse pour des motifs

relevant de la police des étrangers. En l'espèce, la

relation du recourant avec ses deux fils est déjà fortement

limitée par les simples effets de l'application des règles

du droit de la famille, indépendamment de toute mesure de

police des étrangers. L'autorité intimée pouvait dès lors

considérer que la nature même du droit de visite atténue

notablement l'intensité de la relation familiale en cause.

L'intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse pour

ces motifs familiaux n'apparaît pas si important qu'il se

justifie de continuer à le laisser séjourner en Suisse

compte tenu de la gravité des infractions qu'il a commises

à réitérées reprises.

En effet, dans le cas particulier, (le requérant) a été

condamné cinq fois pour des infractions à la loi fédérale

sur la circulation routière et à celle sur le séjour et

l'établissement des étrangers pour avoir tenté de faciliter

l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. Le 25

mars 1987, il a encore été condamné à une peine de 3 ans

d'emprisonnement pour une infraction grave à la loi

fédérale sur les stupéfiants. Ces faits démontrent

suffisamment que le recourant présente un danger pour

l'ordre public suisse. Face au risque sérieux que fait

courir à la population le recourant, qui n'a pas hésité à

se livrer au trafic d'importantes quantités d'héroïne,

l'intérêt (du requérant) à rendre visite à ses enfants

depuis la Suisse ne saurait être considéré comme

prépondérant. Il y a donc lieu d'éloigner l'intéressé de

Suisse, nonobstant l'existence du droit de visite. L'accès

au territoire suisse pour voir ses fils reste garanti au

recourant par le biais des séjours touristiques qu'il reste

en droit d'entreprendre depuis l'étranger ...

Le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé n'a pas été

frappé d'une décision d'expulsion en raison de ses attaches

avec ses fils ne modifie pas les considérations

précédentes. En effet, contrairement aux autorités de

police des étrangers qui doivent sauvegarder en priorité

les intérêts tenant à l'ordre et à la sécurité publique, le

juge pénal prononce ou non l'expulsion et octroie le sursis

à cette peine accessoire, le cas échéant, en

tenant compte essentiellement des circonstances

personnelles du délinquant, en examinant notamment si sa

réinsertion sociale sera plus facile en Suisse ou dans son

pays d'origine ...

Du moment que les autorités de police des étrangers se

prononçant sur le non-renouvellement d'une autorisation de

séjour mettent en oeuvre d'autres critères que ceux

utilisés par l'autorité pénale, leur appréciation sur la

question ne dépend pas de l'existence ou non d'une peine

d'expulsion selon l'art. 55 CP ou de l'octroi ou non d'un

sursis à l'exécution de celle-ci. Elle peut dès lors

s'avérer plus sévère sans apparaître pour autant arbitraire

ou disproportionnée ...»

GRIEFS

Les requérants se plaignent de violations des articles 6 et

8 de

la Convention.

En ce qui concerne l'article 6, les requérants font valoir

qu'il

y a eu des vices de procédure pendant la procédure devant le

Conseil d'Etat cantonal.

En ce qui concerne l'article 8, les requérants font valoir

que

l'expulsion du premier requérant est une mesure non proportionnée

qui violerait le droit des requérants au respect de leur vie

familiale.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 14 octobre 1993.

Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé de ne pas

indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article

36 du Règlement intérieur.

La requête a été enregistrée le 13 janvier 1994.

EN DROIT

1.

Les requérants considèrent que l'article 6 (art. 6) de la

Convention a été violé du fait de vices de procédure pendant la

procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose,

entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et

impartial qui décidéra soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-

fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle.

La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence

constante

(voir, par exemple, N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105,

et

N° 9990/82, déc. 15.5.1984, D.R. 39 p. 119), le droit de résider

dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au

sens de l'article 6 (art. 6). De plus, ni le Conseil d'Etat ni

le Tribunal fédéral n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bien-

fondé d'une accusation pénale.

Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les

dispositions

de la Convention et doit être rejeté en application de l'article

27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

2.

Les requérants se plaignent que l'expulsion du premier

requérant violerait l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui

dispose :

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et

familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire

à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui.»

La Commission constate que l'expulsion du premier requérant

constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie

familiale et dans celui de ses deux enfants, les troisième et

quatrième requérants. En ce qui concerne la deuxième requérante,

la Commission estime que son grief doit être interprété comme

ayant été présenté pour le compte de ses deux enfants.

Se pose donc la question de savoir si l'ingérence en

question se

justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) ou,

en d'autres termes, si elle était prévue par la loi et peut être

considérée comme une mesure nécessaire dans une société

démocratique afin d'atteindre un des buts énumérés dans ledit

paragraphe (art. 8-2).

Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce

que le

refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant

avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une

ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la

prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes

mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).

Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une

société

démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée

au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.

A cet égard, la Commission note que le premier requérant

est

arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays

depuis environ 15 ans. En Suisse vivent également ses deux fils

mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses

fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il

y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait

une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que

la situation économique du premier requérant ne lui permettrait

guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se

rendre en Suisse.

Toutefois, il faut aussi constater que le premier

requérant, en

vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis

en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il

ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a également commis

d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter

l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La

Commission note également que la condamnation pour l'infraction

à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne

ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par

la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut

tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la

garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie

familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice

de son droit de visite.

La Commission constate par ailleurs que le Tribunal

fédéral, dans

son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en

cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait

en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu

égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités

nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait

raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de

Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique

afin de prévenir des infractions pénales.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au

sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président en exercice

Deuxième Chambre

de la Deuxième Chambre

(K. ROGGE)

(H. DANELIUS)