Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Les requérants considèrent que l'article 6 (art. 6) de la Convention a été violé du fait de vices de procédure pendant la procédure devant le Conseil d'Etat cantonal. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidéra soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante (voir, par exemple, N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105, et N° 9990/82, déc. 15.5.1984, D.R. 39 p. 119), le droit de résider dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6). De plus, ni le Conseil d'Etat ni le Tribunal fédéral n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bien- fondé d'une accusation pénale. Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
E. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
La Commission constate que l'expulsion du premier requérant
constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie
familiale et dans celui de ses deux enfants, les troisième et
quatrième requérants. En ce qui concerne la deuxième requérante,
la Commission estime que son grief doit être interprété comme
ayant été présenté pour le compte de ses deux enfants.
Se pose donc la question de savoir si l'ingérence en
question se
justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) ou,
en d'autres termes, si elle était prévue par la loi et peut être
considérée comme une mesure nécessaire dans une société
démocratique afin d'atteindre un des buts énumérés dans ledit
paragraphe (art. 8-2).
Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce
que le
refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant
avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une
ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la
prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une
société
démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée
au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.
A cet égard, la Commission note que le premier requérant
est
arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays
depuis environ 15 ans. En Suisse vivent également ses deux fils
mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses
fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il
y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait
une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que
la situation économique du premier requérant ne lui permettrait
guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se
rendre en Suisse.
Toutefois, il faut aussi constater que le premier
requérant, en
vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis
en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il
ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a également commis
d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter
l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La
Commission note également que la condamnation pour l'infraction
à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne
ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par
la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut
tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la
garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie
familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice
de son droit de visite.
La Commission constate par ailleurs que le Tribunal
fédéral, dans
son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en
cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait
en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu
égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités
nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait
raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de
Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique
afin de prévenir des infractions pénales.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au
sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23245/94
présentée par H. T., Y. D.-E., J. T. et D. T.
contre la Suisse
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM.
H. DANELIUS, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme
G.H. THUNE
MM.
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M.
K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1993 par H. T., Y.
D.-E., J. T. et D. T. contre la Suisse et enregistrée le 13
janvier 1994 sous le No de dossier 23245/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant turc, né en 1964
et
réside à Villars-sur-Glâne, Suisse. La deuxième requérante, née
en 1962, est une ressortissante suisse et réside à Fribourg,
Suisse. Les troisième et quatrième requérants sont leurs enfants,
nés en 1984 et 1985, qui résident avec leur mère à Fribourg. Les
requérants sont représentés devant la Commission par Maître Bruno
Kaufmann, avocat à Fribourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le premier requérant est arrivé en Suisse à la fin des
années
soixante-dix (selon l'arrêt du Tribunal fédéral en 1979). En juin
1983, il épousa la deuxième requérante et obtint à cette occasion
une autorisation de séjour. Les époux ont divorcé le 4 février
1987.
Le 25 mars 1987, le Tribunal criminel de la Sarine a
condamné le
premier requérant à une peine de trois ans d'emprisonnement pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente
d'héroïne). Le Tribunal n'a pas prononcé l'expulsion du premier
requérant en vertu de l'article 55 du Code pénal suisse, qui
permet au juge d'expulser du territoire suisse, pour une durée
de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou
à l'emprisonnement. Sur appel du Ministère public, le Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, estimant qu'à cet égard les
premiers juges avaient ignoré une question sur laquelle ils
devaient se prononcer, a renvoyé la cause devant le Tribunal
criminel de la Sarine. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal s'est
exprimé comme suit :
«L'expulsion est une peine accessoire, qui doit être fixée
en application de l'art. 63 CP, c'est-à-dire d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles,
des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci
... La fixation de la peine relève au premier chef de la
compétence du juge de première instance, qui a vu et
entendu le prévenu ..., en particulier lorsque, comme en
l'espèce, le tribunal souligne que l'accusé a fait bonne
impression aux débats et semble désormais déterminé à ne
plus recommencer ...»
Lors d'une séance du 18 novembre 1987, le Tribunal criminel
de
la Sarine a entendu le premier requérant et la deuxième
requérante. Celle-ci a déclaré :
«Je me suis rendue tous les 15 jours à la prison afin que
mon
ex-mari voie ses enfants. Je dois dire que le plus grand
des enfants est très attaché à son père. J. a 3 ans et demi
et D. 2 ans et demi. Mon ex-mari m'a demandé si j'étais
d'accord de lui donner les enfants les week-ends. J'ai
accepté. L'aîné des enfants m'a quand même posé des
questions sur notre situation. Je n'ai eu aucun problème
avec mon ex-mari quant au droit de visite. A mon avis, je
trouve que ce serait bien que les enfants puissent avoir un
contact avec leur père. Je trouverais regrettable qu'il
soit expulsé. Si tel était le cas, les enfants ne
pourraient plus voir leur père. Il a commencé au début de
ce mois à payer les pensions. Il faut dire qu'avant, il
était en détention. Le droit de visite se passe très bien.
Il vient chercher les enfants et cela se passe sans aucun
problème.»
Dans son jugement du même jour, le Tribunal, se basant
surtout
sur ce témoignage, s'est exprimé ainsi :
«Les juges de céans ne peuvent passer sous silence un tel
témoignage. L'ex-épouse de l'accusé qui aurait certes des
raisons de lui en vouloir, a pourtant relevé son bon
comportement ainsi que l'attachement des enfants envers
leur père. En outre, il y a lieu de relever qu'elle lui
fait entière confiance puisqu'elle lui confie tous les
week-ends les deux garçons, le droit de visite s'exerçant
d'ailleurs sans embûches. Les rapports étroits des deux
garçons avec leur père ne sont dès lors plus à démontrer.
Enfin, quant au but de sécurité publique, que pourrait
avoir l'expulsion, si certes il a son importance, il ne
doit toutefois pas être le critère déterminant ... Il y a
cependant lieu de relever à ce sujet que l'accusé a fait
bonne impression, tant lors de la séance du 25 mars 1987
qu'aux débats hodiernes, par la détermination dont il
semble désormais animé de ne plus recommencer à trafiquer
des stupéfiants.
Par conséquent, au vu de la situation personnelle de
l'accusé, soit son établissement en Suisse depuis 1979, son
activité professionnelle mais surtout eu égard à ses
attaches familiales et au besoin qu'ont les enfants J. et
D. de leur père, le Tribunal renonce à prononcer
l'expulsion.»
Libéré conditionnellement le 26 février 1988, le premier
requérant a continué à exercer régulièrement son droit de visite
et a entretenu des rapports étroits avec son ex-épouse et leurs
deux enfants. Depuis sa mise en liberté, il a également eu un
travail régulier qu'il a accompli à la satisfaction de son
employeur. En été 1988, il a épousé en Turquie une compatriote.
Après sa libération conditionnelle, le premier requérant a
contacté le Service de la Police des étrangers et des passeports
du canton de Fribourg en mai 1988 afin de régulariser sa
situation en Suisse. Ce service l'a avisé le 13 mars 1989 qu'il
envisageait de lui refuser la prolongation de son autorisation
de séjour et attendait ses observations à ce sujet. Il a déposé
ses observations le 21 mars 1989.
Par décision du 3 octobre 1990, le Service de la Police des
étrangers et des passeports a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour du premier requérant et lui a imparti un délai de deux
mois pour quitter le territoire du canton de Fribourg. Le 19 mars
1991, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a confirmé cette
décision. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a soutenu que le
requérant pouvait exercer son droit de visite par le biais de
visites touristiques.
Agissant par la voie de recours de droit administratif, le
premier requérant et la deuxième requérante en son propre nom,
faisant valoir plusieurs vices de procédure et de forme, ont
demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil
d'Etat et d'inviter le Service de la Police des étrangers et des
passeports à renouveler l'autorisation de séjour du premier
requérant. Par un acte séparé mais semblable quant à son contenu,
le premier requérant et la deuxième requérante, se référant aux
articles 8 et 13 de la Convention, ont formé un recours de droit
public contre la même décision.
Le 13 juin 1991, le Président de la deuxième cour de droit
public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif,
présenté par le premier requérant et la deuxième requérante dans
leurs recours.
Le 19 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
Le
Tribunal fédéral s'est exprimé comme suit :
«Le recourant a ses deux fils une à deux fois par semaine
auprès de lui. S'il devait quitter le pays, il ne pourrait
plus exercer son droit de visite dans la même mesure. Il
devrait revenir de Turquie et rentrer en Suisse pour
rencontrer ses enfants. Ceci ne pourrait avoir lieu
qu'assez rarement, de sorte que le droit de visite devrait
être aménagé différemment. Mais alors la qualité de la
relation entre le père et ses fils s'en ressentirait.
Une telle atteinte à un bien juridique protégé par l'art.
8 CEDH est sérieuse. Toutefois, il faut constater que la
situation du père auquel n'est reconnu qu'un droit de
visite n'est pas comparable à celle d'un père qui, vivant
dans le pays en communauté familiale avec ses enfants, doit
les y laisser lors de son départ de Suisse pour des motifs
relevant de la police des étrangers. En l'espèce, la
relation du recourant avec ses deux fils est déjà fortement
limitée par les simples effets de l'application des règles
du droit de la famille, indépendamment de toute mesure de
police des étrangers. L'autorité intimée pouvait dès lors
considérer que la nature même du droit de visite atténue
notablement l'intensité de la relation familiale en cause.
L'intérêt du recourant à pouvoir demeurer en Suisse pour
ces motifs familiaux n'apparaît pas si important qu'il se
justifie de continuer à le laisser séjourner en Suisse
compte tenu de la gravité des infractions qu'il a commises
à réitérées reprises.
En effet, dans le cas particulier, (le requérant) a été
condamné cinq fois pour des infractions à la loi fédérale
sur la circulation routière et à celle sur le séjour et
l'établissement des étrangers pour avoir tenté de faciliter
l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. Le 25
mars 1987, il a encore été condamné à une peine de 3 ans
d'emprisonnement pour une infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Ces faits démontrent
suffisamment que le recourant présente un danger pour
l'ordre public suisse. Face au risque sérieux que fait
courir à la population le recourant, qui n'a pas hésité à
se livrer au trafic d'importantes quantités d'héroïne,
l'intérêt (du requérant) à rendre visite à ses enfants
depuis la Suisse ne saurait être considéré comme
prépondérant. Il y a donc lieu d'éloigner l'intéressé de
Suisse, nonobstant l'existence du droit de visite. L'accès
au territoire suisse pour voir ses fils reste garanti au
recourant par le biais des séjours touristiques qu'il reste
en droit d'entreprendre depuis l'étranger ...
Le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé n'a pas été
frappé d'une décision d'expulsion en raison de ses attaches
avec ses fils ne modifie pas les considérations
précédentes. En effet, contrairement aux autorités de
police des étrangers qui doivent sauvegarder en priorité
les intérêts tenant à l'ordre et à la sécurité publique, le
juge pénal prononce ou non l'expulsion et octroie le sursis
à cette peine accessoire, le cas échéant, en
tenant compte essentiellement des circonstances
personnelles du délinquant, en examinant notamment si sa
réinsertion sociale sera plus facile en Suisse ou dans son
pays d'origine ...
Du moment que les autorités de police des étrangers se
prononçant sur le non-renouvellement d'une autorisation de
séjour mettent en oeuvre d'autres critères que ceux
utilisés par l'autorité pénale, leur appréciation sur la
question ne dépend pas de l'existence ou non d'une peine
d'expulsion selon l'art. 55 CP ou de l'octroi ou non d'un
sursis à l'exécution de celle-ci. Elle peut dès lors
s'avérer plus sévère sans apparaître pour autant arbitraire
ou disproportionnée ...»
GRIEFS
Les requérants se plaignent de violations des articles 6 et
8 de
la Convention.
En ce qui concerne l'article 6, les requérants font valoir
qu'il
y a eu des vices de procédure pendant la procédure devant le
Conseil d'Etat cantonal.
En ce qui concerne l'article 8, les requérants font valoir
que
l'expulsion du premier requérant est une mesure non proportionnée
qui violerait le droit des requérants au respect de leur vie
familiale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 octobre 1993.
Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé de ne pas
indiquer au Gouvernement de la Suisse des mesures selon l'article
36 du Règlement intérieur.
La requête a été enregistrée le 13 janvier 1994.
EN DROIT
1.
Les requérants considèrent que l'article 6 (art. 6) de la
Convention a été violé du fait de vices de procédure pendant la
procédure devant le Conseil d'Etat cantonal.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose,
entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et
impartial qui décidéra soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence
constante
(voir, par exemple, N° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105,
et
N° 9990/82, déc. 15.5.1984, D.R. 39 p. 119), le droit de résider
dans un pays déterminé n'est pas un droit de caractère civil au
sens de l'article 6 (art. 6). De plus, ni le Conseil d'Etat ni
le Tribunal fédéral n'ont eu, en l'espèce, à statuer sur le bien-
fondé d'une accusation pénale.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les
dispositions
de la Convention et doit être rejeté en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2.
Les requérants se plaignent que l'expulsion du premier
requérant violerait l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui
dispose :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui.»
La Commission constate que l'expulsion du premier requérant
constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie
familiale et dans celui de ses deux enfants, les troisième et
quatrième requérants. En ce qui concerne la deuxième requérante,
la Commission estime que son grief doit être interprété comme
ayant été présenté pour le compte de ses deux enfants.
Se pose donc la question de savoir si l'ingérence en
question se
justifie au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) ou,
en d'autres termes, si elle était prévue par la loi et peut être
considérée comme une mesure nécessaire dans une société
démocratique afin d'atteindre un des buts énumérés dans ledit
paragraphe (art. 8-2).
Il ressort des décisions judiciaires rendues en l'espèce
que le
refus de prolonger l'autorisation de séjour du premier requérant
avait une base légale en droit suisse. Il s'agit donc d'une
ingérence prévue par la loi. Le but de l'ingérence était la
prévention des infractions pénales, qui est un des buts légitimes
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
Reste à déterminer si la mesure était nécessaire dans une
société
démocratique ou, en d'autres termes, si elle était proportionnée
au but visé, compte tenu des divers intérêts en cause.
A cet égard, la Commission note que le premier requérant
est
arrivé en Suisse comme adolescent et qu'il vit dans ce pays
depuis environ 15 ans. En Suisse vivent également ses deux fils
mineurs. Il exerce son droit de rendre visite régulièrement à ses
fils, et ses rapports avec eux semblent étroits et affectifs. Il
y a lieu de croire que l'expulsion du premier requérant causerait
une rupture, peut-être complète, de ces rapports, étant donné que
la situation économique du premier requérant ne lui permettrait
guère, sauf peut-être à des occasions exceptionnelles, de se
rendre en Suisse.
Toutefois, il faut aussi constater que le premier
requérant, en
vendant en Suisse des quantités importantes d'héroïne, a commis
en Suisse un délit grave et dangereux pour la santé publique. Il
ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral qu'il a également commis
d'autres infractions, y compris une tentative de faciliter
l'entrée illégale de ressortissants turcs en Suisse. La
Commission note également que la condamnation pour l'infraction
à la loi sur les stupéfiants date de mars 1987 et qu'il ne
ressort pas du dossier que le premier requérant ait commis par
la suite des délits semblables. Un autre élément dont il faut
tenir compte est le fait que le premier requérant n'a pas la
garde et l'autorité parentale sur ses enfants et que sa vie
familiale avec eux se limite donc aux contacts lors de l'exercice
de son droit de visite.
La Commission constate par ailleurs que le Tribunal
fédéral, dans
son arrêt du 19 mars 1993, a soigneusement pesé les intérêts en
cause et est arrivé à la conclusion que l'intérêt public devrait
en l'espèce l'emporter sur l'intérêt privé des requérants. Eu
égard à la marge d'appréciation dont doivent jouir les autorités
nationales en cette matière, la Commission estime qu'on pourrait
raisonnablement considérer l'éloignement du premier requérant de
Suisse comme une mesure nécessaire dans une société démocratique
afin de prévenir des infractions pénales.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au
sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président en exercice
Deuxième Chambre
de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE)
(H. DANELIUS)