Irrecevable
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a
pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier
qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.
Il soutient
également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée
exclusivement à charge.
En particulier, il reproche aux autorités
cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il
sollicitait, sans statuer sur leur pertinence.
Le requérant affirme
enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.
Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour
deux infractions, en méconnaissance de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention.
La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non
l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait
que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions
internes.
Il faut encore que les griefs formulés devant elle aient été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question
(No 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Par ailleurs,
l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur
le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par
son auteur (No 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).
En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des
documents produits que le requérant ait contesté une décision lui
refusant d'accéder au dossier de l'instruction.
La Commission observe
en outre que le requérant, dans son recours de droit public du
12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais
suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au
sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, le moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, se limitant pour l'essentiel à contester un état de
faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.
La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives
à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ainsi qu'à
l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été
déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral pour des raisons
imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation
incorrecte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de
recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée,
en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a
confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments
constitutifs n'étaient, selon lui, pas réalisés et sur la base d'une
appréciation prétendument erronée des faits et des éléments de preuve.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves
et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des
systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se
substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté
de plusieurs avocats à tous le stades de la procédure, qu'il a été en
mesure de développer ses arguments devant chaque instance et que les
juridictions ont amplement motivé leurs décisisons.
La Commission ne
trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de
conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire
dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23208/94
présentée par C. F.
contre la Suisse
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM.
H. DANELIUS, Président
S. TRECHSEL
Mme
G.H. THUNE
MM.
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme
M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1993 par C. F. contre la
Suisse et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de dossier 23208/94;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1932, de nationalité suisse, réside en
Suisse.
Il est industriel et administrateur.
Devant la Commission,
il est représenté par Maîtres Dominique Poncet, Philippe Richard et
Vincent Solari, avocats aux barreaux de Genève et Lausanne.
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
1.
Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant fut l'un des fondateurs, le 20 décembre 1982, puis
l'un des actionnaires de la société C. jusqu'à la mise en faillite de
cette dernière le 14 juillet 1983.
Le requérant fut par ailleurs
l'actionnaire unique et le seul administrateur de la société E., depuis
1974 et jusqu'à sa démission le 14 octobre 1982.
Sur dénonciation du président du tribunal de district de
Lausanne, une information pénale fut ouverte le 17 octobre 1984 dans
le cadre de la faillite d'une société.
Cette instruction fut par la
suite étendue, notamment, aux sociétés C. et E.
Le 25 mars 1987, le juge d'instruction du canton de Vaud procéda
à l'audition du requérant et lui signifia son inculpation pour gestion
déloyale, escroquerie, banqueroutes simple et frauduleuse, faux dans
les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
Le requérant, arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête,
fut mis en liberté provisoire le 10 avril 1987.
Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction du canton de Vaud fixa
le délai de clôture de l'instruction au 28 février 1989.
Le requérant n'aurait eu accès au dossier de l'instruction qu'au
moment de l'annonce de ce délai.
Cette échéance fut par la suite prorogée au 20 juin 1989 puis au
22 novembre 1989.
Dans l'intervalle, le requérant formula de nombreuses demandes
de compléments d'enquête, auxquelles le juge d'instruction du canton
de Vaud ne donna que très partiellement suite.
Le 26 janvier 1990, le juge d'instruction du canton de Vaud
clôtura l'information.
Ayant retenu trente infractions contre le
requérant, il le renvoya, ainsi que neuf autres prévenus, devant le
tribunal correctionnel de Lausanne pour jugement.
Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton
de Vaud rejeta le recours déposé par le requérant le 7 février 1990
dans le but d'obtenir diverses mesures d'instruction complémentaires
qu'il reprochait au juge d'instruction d'avoir refusé d'administrer,
aux motifs que "(...) l'enquête est suffisamment instruite, qu'elle a
révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi (...) devant la
juridiction de jugement (...), qu'il sera loisible aux intéressés de
requérir des mesures d'instruction complémentaires durant la phase des
opérations préliminaires aux débats (...)".
Les 15 avril et 24 mai 1991, le requérant saisit le président du
tribunal correctionnel de Lausanne d'une demande visant à ce qu'il soit
procédé à des mesures d'instruction complémentaires, respectivement à
ce que soit effectuée une expertise comptable.
L'audience devant le tribunal correctionnel de Lausanne se tint
du 27 mai au 26 juin 1991.
D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de compléments
d'instruction.
Par décision incidente du 27 mai 1991, le tribunal
correctionnel de Lausanne rejeta l'ensemble de ces requêtes, aux motifs
que :
"(...) l'expertise comptable (...) a été déposée à la veille de
l'ouverture des débats,
(...) cette expertise devrait en définitive porter sur la
liquidation de trois faillites (...),
(...) ces faillites (...) ont été prononcées de manière
échelonnée entre 1983 et 1985,
(...) il a été difficile pour les autorités d'instruction de
recueillir l'intégralité des archives et comptabilité des
sociétés,
(...) à défaut de documentation complète, une expertise comptable
est dénuée de tout sens;
(...) les faits incriminés (...) sont déjà anciens, certains
remontant à 1978,
(...) l'on se trouve donc bientôt proche de la limite de la
prescription absolue (...),
(...) la prescription absolue est d'ores et déjà atteinte pour
la quasi totalité des faits si ceux-ci sont constitutifs de
délits (...),
(...) dans ces conditions, le tribunal doit se montrer très
restrictif pour admettre le bien-fondé de nouvelles mesures
d'instruction;
(...) certes, la majorité des réquisitions (...) présentées n'ont
pas eu de suite devant le magistrat instructeur,
(...) toutefois, par l'apport au dossier de la cause de huit
classeurs (...) pendant l'enquête et de trente-cinq classeurs
(...) pendant la phase préliminaire aux débats, le requérant a
eu l'occasion de rééquilibrer le dossier qui n'est constitué lui-
même que de dix-huit classeurs,
(...) au cours des débats appointés sur quatre semaines, (le
requérant) aura l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui
sont reprochés (...),
(...) il pourra (...) interroger les autres parties accusées ou
plaignantes et parties civiles,
(...) il aura enfin l'occasion de faire entendre ses témoins et
interroger les témoins des autres parties (...)".
Par jugement amplement motivé du 26 juin 1991, le tribunal
correctionnel de Lausanne condamna le requérant à seize mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la
détention provisoire, pour certaines escroqueries, banqueroute
frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse.
Le requérant fut acquitté pour le surplus.
Le 25 juillet 1991, le requérant fit appel de ce jugement devant
la cour de cassation du canton de Vaud.
Par jugement amplement motivé du 27 mai 1992, la cour de
cassation cantonale admit partiellement le recours du requérant, le
libérant du chef de banqueroute frauduleuse ainsi que d'une accusation
d'escroquerie, et ramena la peine à quatorze mois d'emprisonnement.
Le 2 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les éléments constitutifs
des infractions pour lesquelles il avait été condamné n'étaient pas
réalisés.
Le 12 novembre 1992, le requérant adressa en outre au Tribunal
fédéral un recours de droit public, se plaignant notamment de ce que
le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu et de ce
que l'établissement des faits et l'appréciation des éléments de preuve
avaient été arbitraires.
Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral admit
partiellement le pourvoi en nullité, renvoyant la cause à l'autorité
cantonale afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux
dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries
et qu'une nouvelle peine fût prononcée.
Le Tribunal fédéral confirma
toutefois la condamnation du requérant, d'une part, pour escroquerie
pour avoir incité les actionnaires de la société E. à ratifier une
décision tendant à obtenir un crédit bancaire sur la base d'un projet
de bilan au 31 décembre 1981 ne correspondant pas à la réalité et,
d'autre part, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse pour
avoir éludé les dispositions légales concernant la reprise de biens et
la libération du capital lors de la constitution de la société C.
Par arrêt du 22 juin 1993 également, le Tribunal fédéral se
prononça sur le recours de droit public du requérant.
Il déclara
irrecevables les conclusions relatives au jugement rendu le
26 juin 1991, au motif que seule une décision de dernière instance
cantonale pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.
Quant
aux moyens relatifs aux condamnations pour l'emprunt bancaire et la
reprise de biens, le Tribunal fédéral jugea également irrecevables,
pour défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 par. 1 b)
de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, les griefs tirés de
l'article 6 par. 2 de la Convention ainsi que ceux ayant trait à
l'appréciation arbitraire des preuves.
Le 9 mai 1994, la cour de cassation du canton de Vaud, suite à
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 sur le pourvoi
en nullité du requérant, acquitta ce dernier des chefs de faux dans les
titres et, après examen, des accusations d'escroquerie qui lui avaient
été renvoyées pour nouvelle appréciation.
La cour de cassation
cantonale ramena par ailleurs la peine, pour les deux infractions
retenues par le Tribunal fédéral, à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire.
Contre ce jugement, le requérant adressa au Tribunal fédéral un
pourvoi en nullité et un recours de droit public, se plaignant du taux
de la peine, de la durée de la procédure et de la condamnation aux
dépens.
Le Tribunal fédéral n'a à ce jour pas statué sur ces recours.
2.
Droit et pratique internes pertinents
Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Vaud,
l'instruction se termine par la fixation d'un délai de prochaine
clôture, au cours duquel les parties peuvent consulter le dossier et,
le cas échéant, demander des actes d'instruction complémentaires sous
forme de réquisitions adressées au juge d'instruction.
La chambre d'accusation et le président du tribunal correctionnel
ont également compétence d'ordonner des mesures complémentaires
d'instruction.
Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation
judiciaire :
"1.
Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision
attaqués, l'acte de recours doit contenir :
a.
les conclusions du recourant;
b.
un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. (...)".
GRIEFS
1.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le
requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense.
A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier
qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.
Il soutient
également que l'instruction a été lacunaire et menée exclusivement à
charge.
En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir
écarté les enquêtes complémentaires sollicitées, sans statuer sur leur
pertinence, et affirme qu'une expertise comptable s'avérait
indispensable pour lui permettre de se disculper.
Le requérant soutient enfin ne pas avoir disposé de délais de
recours appropriés, vu la complexité de l'affaire, pour faire valoir
ses moyens de défense.
2.
Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se
plaint d'avoir été condamné à tort pour deux infractions, sur la base
d'un dossier incomplet et en méconnaissance de ses droits de la
défense.
3.
Le requérant se plaint encore de ce que le Tribunal fédéral a
confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments
constitutifs n'étaient pas réalisés et sur la base d'une appréciation
erronée des faits et des éléments de preuve, en violation de
l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
EN DROIT
1.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b)
(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a
pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier
qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.
Il soutient
également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée
exclusivement à charge.
En particulier, il reproche aux autorités
cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il
sollicitait, sans statuer sur leur pertinence.
Le requérant affirme
enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.
Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour
deux infractions, en méconnaissance de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
de la Convention.
La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non
l'apparence d'une violation de ces dispositions.
En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait
que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions
internes.
Il faut encore que les griefs formulés devant elle aient été
soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question
(No 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).
Par ailleurs,
l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur
le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par
son auteur (No 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).
En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des
documents produits que le requérant ait contesté une décision lui
refusant d'accéder au dossier de l'instruction.
La Commission observe
en outre que le requérant, dans son recours de droit public du
12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais
suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au
sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, le moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, se limitant pour l'essentiel à contester un état de
faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.
La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives
à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ainsi qu'à
l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été
déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral pour des raisons
imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation
incorrecte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de
recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée,
en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2.
Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a
confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments
constitutifs n'étaient, selon lui, pas réalisés et sur la base d'une
appréciation prétendument erronée des faits et des éléments de preuve.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle
elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves
et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des
systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se
substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté
de plusieurs avocats à tous le stades de la procédure, qu'il a été en
mesure de développer ses arguments devant chaque instance et que les
juridictions ont amplement motivé leurs décisisons.
La Commission ne
trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de
conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire
dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et
l'application du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la
Le Président de la
Deuxième Chambre
Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER)
(H. DANELIUS)