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23208/94

C. F. contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-10-18 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b)

(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a

pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier

qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.

Il soutient

également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée

exclusivement à charge.

En particulier, il reproche aux autorités

cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il

sollicitait, sans statuer sur leur pertinence.

Le requérant affirme

enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.

Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour

deux infractions, en méconnaissance de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)

de la Convention.

La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non

l'apparence d'une violation de ces dispositions.

En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante

selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait

que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions

internes.

Il faut encore que les griefs formulés devant elle aient été

soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question

(No 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).

Par ailleurs,

l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur

le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par

son auteur (No 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).

En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des

documents produits que le requérant ait contesté une décision lui

refusant d'accéder au dossier de l'instruction.

La Commission observe

en outre que le requérant, dans son recours de droit public du

12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais

suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au

sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse, le moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, se limitant pour l'essentiel à contester un état de

faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives

à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ainsi qu'à

l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été

déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral pour des raisons

imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation

incorrecte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de

recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas

épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)

de la Convention.

Cette partie de la requête doit donc être rejetée,

en

application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

E. 2 Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la

Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a

confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments

constitutifs n'étaient, selon lui, pas réalisés et sur la base d'une

appréciation prétendument erronée des faits et des éléments de preuve.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la

Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la

Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans

la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention

(No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).

La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves

et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des

systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se

substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté

de plusieurs avocats à tous le stades de la procédure, qu'il a été en

mesure de développer ses arguments devant chaque instance et que les

juridictions ont amplement motivé leurs décisisons.

La Commission ne

trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de

conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire

dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et

l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23208/94

présentée par C. F.

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence

de

MM.

H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 22 décembre 1993 par C. F. contre la

Suisse et enregistrée le 7 janvier 1994 sous le N° de dossier 23208/94;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, né en 1932, de nationalité suisse, réside en

Suisse.

Il est industriel et administrateur.

Devant la Commission,

il est représenté par Maîtres Dominique Poncet, Philippe Richard et

Vincent Solari, avocats aux barreaux de Genève et Lausanne.

Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,

peuvent se résumer comme suit.

1.

Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant fut l'un des fondateurs, le 20 décembre 1982, puis

l'un des actionnaires de la société C. jusqu'à la mise en faillite de

cette dernière le 14 juillet 1983.

Le requérant fut par ailleurs

l'actionnaire unique et le seul administrateur de la société E., depuis

1974 et jusqu'à sa démission le 14 octobre 1982.

Sur dénonciation du président du tribunal de district de

Lausanne, une information pénale fut ouverte le 17 octobre 1984 dans

le cadre de la faillite d'une société.

Cette instruction fut par la

suite étendue, notamment, aux sociétés C. et E.

Le 25 mars 1987, le juge d'instruction du canton de Vaud procéda

à l'audition du requérant et lui signifia son inculpation pour gestion

déloyale, escroquerie, banqueroutes simple et frauduleuse, faux dans

les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Le requérant, arrêté le jour même pour les besoins de l'enquête,

fut mis en liberté provisoire le 10 avril 1987.

Le 7 novembre 1988, le juge d'instruction du canton de Vaud fixa

le délai de clôture de l'instruction au 28 février 1989.

Le requérant n'aurait eu accès au dossier de l'instruction qu'au

moment de l'annonce de ce délai.

Cette échéance fut par la suite prorogée au 20 juin 1989 puis au

22 novembre 1989.

Dans l'intervalle, le requérant formula de nombreuses demandes

de compléments d'enquête, auxquelles le juge d'instruction du canton

de Vaud ne donna que très partiellement suite.

Le 26 janvier 1990, le juge d'instruction du canton de Vaud

clôtura l'information.

Ayant retenu trente infractions contre le

requérant, il le renvoya, ainsi que neuf autres prévenus, devant le

tribunal correctionnel de Lausanne pour jugement.

Le 25 avril 1990, la chambre d'accusation du tribunal du canton

de Vaud rejeta le recours déposé par le requérant le 7 février 1990

dans le but d'obtenir diverses mesures d'instruction complémentaires

qu'il reprochait au juge d'instruction d'avoir refusé d'administrer,

aux motifs que "(...) l'enquête est suffisamment instruite, qu'elle a

révélé des indices de culpabilité justifiant le renvoi (...) devant la

juridiction de jugement (...), qu'il sera loisible aux intéressés de

requérir des mesures d'instruction complémentaires durant la phase des

opérations préliminaires aux débats (...)".

Les 15 avril et 24 mai 1991, le requérant saisit le président du

tribunal correctionnel de Lausanne d'une demande visant à ce qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires, respectivement à

ce que soit effectuée une expertise comptable.

L'audience devant le tribunal correctionnel de Lausanne se tint

du 27 mai au 26 juin 1991.

D'entrée, le requérant réitéra ses demandes de compléments

d'instruction.

Par décision incidente du 27 mai 1991, le tribunal

correctionnel de Lausanne rejeta l'ensemble de ces requêtes, aux motifs

que :

"(...) l'expertise comptable (...) a été déposée à la veille de

l'ouverture des débats,

(...) cette expertise devrait en définitive porter sur la

liquidation de trois faillites (...),

(...) ces faillites (...) ont été prononcées de manière

échelonnée entre 1983 et 1985,

(...) il a été difficile pour les autorités d'instruction de

recueillir l'intégralité des archives et comptabilité des

sociétés,

(...) à défaut de documentation complète, une expertise comptable

est dénuée de tout sens;

(...) les faits incriminés (...) sont déjà anciens, certains

remontant à 1978,

(...) l'on se trouve donc bientôt proche de la limite de la

prescription absolue (...),

(...) la prescription absolue est d'ores et déjà atteinte pour

la quasi totalité des faits si ceux-ci sont constitutifs de

délits (...),

(...) dans ces conditions, le tribunal doit se montrer très

restrictif pour admettre le bien-fondé de nouvelles mesures

d'instruction;

(...) certes, la majorité des réquisitions (...) présentées n'ont

pas eu de suite devant le magistrat instructeur,

(...) toutefois, par l'apport au dossier de la cause de huit

classeurs (...) pendant l'enquête et de trente-cinq classeurs

(...) pendant la phase préliminaire aux débats, le requérant a

eu l'occasion de rééquilibrer le dossier qui n'est constitué lui-

même que de dix-huit classeurs,

(...) au cours des débats appointés sur quatre semaines, (le

requérant) aura l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui

sont reprochés (...),

(...) il pourra (...) interroger les autres parties accusées ou

plaignantes et parties civiles,

(...) il aura enfin l'occasion de faire entendre ses témoins et

interroger les témoins des autres parties (...)".

Par jugement amplement motivé du 26 juin 1991, le tribunal

correctionnel de Lausanne condamna le requérant à seize mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la

détention provisoire, pour certaines escroqueries, banqueroute

frauduleuse, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse.

Le requérant fut acquitté pour le surplus.

Le 25 juillet 1991, le requérant fit appel de ce jugement devant

la cour de cassation du canton de Vaud.

Par jugement amplement motivé du 27 mai 1992, la cour de

cassation cantonale admit partiellement le recours du requérant, le

libérant du chef de banqueroute frauduleuse ainsi que d'une accusation

d'escroquerie, et ramena la peine à quatorze mois d'emprisonnement.

Le 2 novembre 1992, le requérant adressa un pourvoi en nullité

au Tribunal fédéral, se plaignant de ce que les éléments constitutifs

des infractions pour lesquelles il avait été condamné n'étaient pas

réalisés.

Le 12 novembre 1992, le requérant adressa en outre au Tribunal

fédéral un recours de droit public, se plaignant notamment de ce que

le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu et de ce

que l'établissement des faits et l'appréciation des éléments de preuve

avaient été arbitraires.

Par arrêt du 22 juin 1993, le Tribunal fédéral admit

partiellement le pourvoi en nullité, renvoyant la cause à l'autorité

cantonale afin que le requérant fût libéré de la prévention de faux

dans les titres, qu'il fût statué à nouveau sur certaines escroqueries

et qu'une nouvelle peine fût prononcée.

Le Tribunal fédéral confirma

toutefois la condamnation du requérant, d'une part, pour escroquerie

pour avoir incité les actionnaires de la société E. à ratifier une

décision tendant à obtenir un crédit bancaire sur la base d'un projet

de bilan au 31 décembre 1981 ne correspondant pas à la réalité et,

d'autre part, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse pour

avoir éludé les dispositions légales concernant la reprise de biens et

la libération du capital lors de la constitution de la société C.

Par arrêt du 22 juin 1993 également, le Tribunal fédéral se

prononça sur le recours de droit public du requérant.

Il déclara

irrecevables les conclusions relatives au jugement rendu le

26 juin 1991, au motif que seule une décision de dernière instance

cantonale pouvait faire l'objet d'un recours de droit public.

Quant

aux moyens relatifs aux condamnations pour l'emprunt bancaire et la

reprise de biens, le Tribunal fédéral jugea également irrecevables,

pour défaut de motivation correcte au sens de l'article 90 par. 1 b)

de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, les griefs tirés de

l'article 6 par. 2 de la Convention ainsi que ceux ayant trait à

l'appréciation arbitraire des preuves.

Le 9 mai 1994, la cour de cassation du canton de Vaud, suite à

l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 juin 1993 sur le pourvoi

en nullité du requérant, acquitta ce dernier des chefs de faux dans les

titres et, après examen, des accusations d'escroquerie qui lui avaient

été renvoyées pour nouvelle appréciation.

La cour de cassation

cantonale ramena par ailleurs la peine, pour les deux infractions

retenues par le Tribunal fédéral, à six mois d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire.

Contre ce jugement, le requérant adressa au Tribunal fédéral un

pourvoi en nullité et un recours de droit public, se plaignant du taux

de la peine, de la durée de la procédure et de la condamnation aux

dépens.

Le Tribunal fédéral n'a à ce jour pas statué sur ces recours.

2.

Droit et pratique internes pertinents

Aux termes du Code de procédure pénale du canton de Vaud,

l'instruction se termine par la fixation d'un délai de prochaine

clôture, au cours duquel les parties peuvent consulter le dossier et,

le cas échéant, demander des actes d'instruction complémentaires sous

forme de réquisitions adressées au juge d'instruction.

La chambre d'accusation et le président du tribunal correctionnel

ont également compétence d'ordonner des mesures complémentaires

d'instruction.

Aux termes de l'article 90 de la Loi fédérale d'organisation

judiciaire :

"1.

Outre la désignation de l'arrêté ou de la décision

attaqués, l'acte de recours doit contenir :

a.

les conclusions du recourant;

b.

un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des

droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,

précisant en quoi consiste la violation. (...)".

GRIEFS

1.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) de la Convention, le

requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et

disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

défense.

A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier

qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.

Il soutient

également que l'instruction a été lacunaire et menée exclusivement à

charge.

En particulier, il reproche aux autorités cantonales d'avoir

écarté les enquêtes complémentaires sollicitées, sans statuer sur leur

pertinence, et affirme qu'une expertise comptable s'avérait

indispensable pour lui permettre de se disculper.

Le requérant soutient enfin ne pas avoir disposé de délais de

recours appropriés, vu la complexité de l'affaire, pour faire valoir

ses moyens de défense.

2.

Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se

plaint d'avoir été condamné à tort pour deux infractions, sur la base

d'un dossier incomplet et en méconnaissance de ses droits de la

défense.

3.

Le requérant se plaint encore de ce que le Tribunal fédéral a

confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments

constitutifs n'étaient pas réalisés et sur la base d'une appréciation

erronée des faits et des éléments de preuve, en violation de

l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.

EN DROIT

1.

Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b)

(art. 6-1, 6-3-b) de la Convention, se plaint de ce que sa cause n'a

pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas disposé du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

A cet égard, le requérant allègue n'avoir eu accès au dossier

qu'au terme de l'instruction, à la fin de l'année 1988.

Il soutient

également que l'instruction fait état de lacunes et a été menée

exclusivement à charge.

En particulier, il reproche aux autorités

cantonales d'avoir écarté les enquêtes complémentaires qu'il

sollicitait, sans statuer sur leur pertinence.

Le requérant affirme

enfin ne pas avoir disposé de délais de recours suffisants.

Le requérant se plaint aussi d'avoir été condamné à tort pour

deux infractions, en méconnaissance de l'article 6 par. 2 (art. 6-2)

de la Convention.

La Commission n'est cependant pas tenue de se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent ou non

l'apparence d'une violation de ces dispositions.

En effet, aux termes

de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle "ne peut être saisie

qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est

entendu selon les principes de droit international généralement

reconnus".

A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante

selon laquelle cette condition ne se trouve pas réalisée du seul fait

que le requérant a porté son cas à la connaissance des juridictions

internes.

Il faut encore que les griefs formulés devant elle aient été

soulevés, au moins en substance, pendant la procédure en question

(No 16839/90, déc. 12.4.94, D.R. 77-A, p. 22).

Par ailleurs,

l'exigence d'épuisement n'a pas été satisfaite lorsqu'un recours sur

le plan interne a été rejeté par suite d'une informalité commise par

son auteur (No 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).

En l'espèce, la Commission relève qu'il ne ressort pas des

documents produits que le requérant ait contesté une décision lui

refusant d'accéder au dossier de l'instruction.

La Commission observe

en outre que le requérant, dans son recours de droit public du

12 novembre 1992, ne s'est pas plaint de n'avoir pas disposé de délais

suffisamment longs pour présenter sa défense et n'a pas soulevé, au

sujet des condamnations pour escroquerie et obtention frauduleuse d'une

constatation fausse, le moyen tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention, se limitant pour l'essentiel à contester un état de

faits établi sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves.

La Commission relève par ailleurs que les conclusions relatives

à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ainsi qu'à

l'établissement et l'appréciation arbitraires des faits ont été

déclarées irrecevables par le Tribunal fédéral pour des raisons

imputables au requérant, à savoir principalement pour motivation

incorrecte au sens de l'article 90 par. 1 b) de la Loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas fait usage des voies de

recours dont il disposait en droit suisse et qu'il n'a dès lors pas

épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)

de la Convention.

Cette partie de la requête doit donc être rejetée,

en

application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.

2.

Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la

Convention, le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral a

confirmé sa condamnation pour deux infractions dont les éléments

constitutifs n'étaient, selon lui, pas réalisés et sur la base d'une

appréciation prétendument erronée des faits et des éléments de preuve.

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la

Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la

Convention pour les Parties Contractantes, et n'est pas compétente pour

examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit

prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans

la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une

atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention

(No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).

La Commission rappelle également que l'appréciation des preuves

et l'interprétation du droit interne relèvent au premier chef des

systèmes juridiques nationaux, et qu'elle ne saurait en la matière se

substituer aux tribunaux des Parties Contractantes.

En l'espèce, la Commission relève que le requérant était assisté

de plusieurs avocats à tous le stades de la procédure, qu'il a été en

mesure de développer ses arguments devant chaque instance et que les

juridictions ont amplement motivé leurs décisisons.

La Commission ne

trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de

conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait montre d'arbitraire

dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves et

l'application du droit interne.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal

fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)