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23109/93

MASSEY contre la SUISSE

Hudoc Ch · 1995-06-28 · Français CH
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Irrecevable

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le requérant, en invoquant les articles 6 par. 1 (art. 6-1) et

13 (art. 13) de la Convention, se plaint de l'inaction de la police,

de la prétendue partialité du procureur général ce qui avait porté

atteinte à son droit de propriété. Il se plaint également de ce que le

Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, n'a entendu ni

témoin ni expert, ni tenu d'audience publique et contradictoire ni

prononcé publiquement son arrêt.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment

que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant

et impartial (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...)"

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

Il échet de statuer d'abord sur le point de savoir si la

procédure devant le Tribunal fédéral emportait détermination de "droits

de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

La Commission observe que ladite procédure tendait à exiger du

procureur général et de la police une prestation consistant en

l'expulsion de squatters et à constater que le refus d'une telle

intervention constituait une violation du droit de propriété du

requérant garanti par la Constitution suisse.

La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la

jurisprudence de la Cour européenne, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention ne sera applicable au cas d'espèce que si les conditions

suivantes sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière

défendable, un droit en jeu, ce droit doit avoir fait l'objet d'une

"contestation" réelle et sérieuse et revêtir un "caractère civil" (cf.,

entre autres, arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 48,

par. 24; arrêt Zander du 25 novembre 1994, série A no 279, p. 38 et

suiv., par. 22 et suiv.). Enfin, l'issue de la procédure doit être

directement déterminante pour le droit en cause.

La Commission relève que c'est au regard non de la qualification

juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le

droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou

non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (cf.

Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30,

par. 89). Elle constate que le droit de propriété est sans nul doute

un droit de caractère civil.

La question se pose cependant de savoir si dans la présente

affaire il y avait une "contestation réelle et sérieuse" au sujet de

ce droit. Or la Commission constate que le droit du requérant à sa

propriété n'était aucunement contesté. Le requérant sollicitait

l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à l'occupation

illégale de son immeuble et protéger ainsi son droit constitutionnel.

Il est vrai que l'échec qu'il a rencontré pourrait soulever des

problèmes à la lumière de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la

Convention, mais la Suisse n'a à ce jour pas ratifié ce Protocole.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief doit être

rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions

de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

A l'appui de ces griefs, le requérant invoque également l'article

13 (art. 13) de la Convention.

La Commission rappelle que cette disposition ne saurait

s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance,

si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain

de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de

celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A

N° 116, p. 29, par. 77a).

Toutefois, la Commission vient de constater que le principal

grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la

Convention. Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

E. 2 Le requérant se plaint ensuite du classement de la procédure pénale engagée à l'encontre du procureur général et de la police, sans qu'il ait pu s'exprimer contradictoirement et oralement. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel : "1. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale (...)" La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans cet article (art. 6-1), ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales (cf. N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 pp. 158, 165). Bien que le requérant ait demandé qu'une procédure pénale soit engagée du fait que le procureur général s'était opposé à l'intervention de la police qui aurait dû protéger l'exercice de son droit prévu à l'article 926 du Code civil, la Commission ne voit aucune raison pour s'écarter de sa jurisprudence antérieure applicable en la matière. Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'était pas d'application en l'espèce. Ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

E. 3 Enfin, il se plaint, également au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la non-exécution par le procureur général du jugement du tribunal de première instance du canton de Genève ordonnant l'expulsion des squatters et de l'impossibilité effective pour lui de la demander avant qu'il n'y ait autorisation de construire. La Commission a déjà relevé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. Le droit d'accès à un tribunal ne peut donc être utilement invoqué que dans les limites de ce champ d'application. La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, une procédure d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal civil, même si elle doit être prise en considération pour déterminer la durée de cette dernière, ne porte pas, en tant que telle, sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. N° 10757/84, déc. 13.7.88, D.R. 56 pp. 36, 38). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 23109/93

présentée par Robert MASSEY

contre la Suisse

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre de conseil le 28 juin 1995 en présence

de

M.

H. DANELIUS, Président

Mme

G.H. THUNE

MM.

G. JÖRUNDSSON

S. TRECHSEL

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M. A. NOWICKI

I. CABRAL-BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

Mme

M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales;

Vu la requête introduite le 12 août 1993 par Robert MASSEY contre

la Suisse et enregistrée le 16 décembre 1993 sous le N° de dossier

23109/93;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, de nationalité suisse, né en 1956, résidant à

Genève, est ingénieur. Devant la Commission, il est représenté par

Maître François E. Genecand, avocat de Genève.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

A.

Circonstances particulières de l'affaire

Le requérant est copropriétaire depuis 1988 d'un immeuble vide

sis à Genève, destiné à la démolition et à la reconstruction car ne

répondant pas aux normes de construction, de sécurité et de salubrité

permettant son habitation.

1.

Procédure principale

Le 16 avril 1992, le personnel d'une agence de sécurité privée,

chargée de la surveillance de l'immeuble, constata la présence de

plusieurs personnes s'étant introduites dans les lieux par effraction

et s'y étant installées ("squatters"). La police arrivée immédiatement

sur les lieux ne fit rien. Un expert du Département des travaux publics

qui se présenta en même temps constata, après inspection, que

l'immeuble était "salubre et non dangereux".

Le 17 avril 1992, l'avocat du requérant saisit alors le procureur

général d'une plainte contre le chef de la police et sollicita en outre

l'évacuation des squatters.

Par lettre du 8 mai 1992, le procureur général répondit que la

police suivait ses instructions et qu'il en assumait l'entière

responsabilité. Il nota également qu'il se déterminerait sur la

nécessité de l'évacuation dès que les co-propriétaires l'auraient

informé des projets concernant ce bâtiment.

Le 18 mai 1992, le requérant et ses deux associés saisirent le

Tribunal fédéral d'un recours de droit public. Ils se plaignirent,

ayant invoqué l'article 926 du Code civil, du refus d'intervention de

la police dans une situation de flagrant délit d'occupation illicite

et de la violation des droits de la défense, ce qui, selon eux, aurait

porté atteinte à leur droit de propriété garanti par l'article 22ter

de la Constitution suisse. Par ailleurs, ils demandèrent au Tribunal

fédéral d'inviter le procureur général et le Département de justice et

police à procéder sans délai à l'évacuation forcée.

Par arrêt du 11 février 1993, notifié au requérant le

25 février 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il releva

notamment que :

"... la garantie constitutionnelle de la propriété est

destinée à défendre l'individu contre les atteintes que les

pouvoirs publics pourraient porter à sa situation

patrimoniale; elle ne lui permet en principe pas d'exiger

d'eux une prestation, qui consisterait en l'espèce dans

l'expulsion de squatters ...

Cependant, ... les autorités compétentes doivent

éventuellement intervenir pour mettre fin à une atteinte

qui [a] son origine dans le comportement d'autres

particuliers et [elles] ont alors l'obligation de protéger

activement l'exercice du droit constitutionnel concerné ...

Or, ... ce devoir d'intervention existe en principe de

façon générale, en rapport avec chacun de ces droits ...;

la police ... doit donc agir lorsqu'une personne est

entravée ou menacée dans l'exercice d'un droit fondamental

...

Le Tribunal fédéral ne saurait donc exclure d'emblée que

... les recourants aient le droit d'exiger l'expulsion

forcée des squatters; en effet, le comportement de ces

derniers est une atteinte flagrante au droit de propriété.

Ce point peut toutefois rester indécis car même si cette

prétention devait leur être reconnue, elle ne serait pas

absolue ou inconditionnelle et, dans les circonstances de

l'espèce, le refus de l'expulsion forcée ne serait pas

contraire au droit constitutionnel. [En plus] ..., il faut

qu'un 'droit qualifié' soit compromis. Quel que soit le

droit fondamental en cause, un éventuel devoir

d'intervention dépend en tous cas de la gravité de

l'atteinte et de l'ensemble des circonstances dans

lesquelles la police est appelée à agir; ... un large

pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la police ou aux

autorités chargées de son commandement.

... [le Département de justice et police et le procureur

général] ... jugent que dans cette situation, l'usage de la

force tendant simplement à maintenir des logements vides

pourrait provoquer des troubles de l'ordre public et que

ces logements seraient exposés à de nouvelles occupations

illicites. Il est constant qu'à Genève, les occupations

d'immeubles ... constituaient ... une protestation publique

contre la crise du logement ... L'expulsion forcée demandée

par les recourants aurait donc pu avoir une influence

négative sur la paix sociale et, peut-être, susciter des

manifestations de protestation préjudiciables à l'ordre

public. C'est une circonstance que les autorités intimées

pouvaient légitimement prendre en considération ... et

elles n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en

jugeant que la présence des squatters était préférable à

l'usage de la force, tant qu'elle n'entravait pas les

propriétaires dans des travaux dûment autorisés. Ces

derniers ne sont donc pas frustrés ..."

2.

Procédures accessoires

a)

Procédure pénale à l'encontre des squatters

Par ordonnance du 11 janvier 1993, le juge d'instruction du

canton de Genève, saisi de deux plaintes pénales avec constitution de

partie civile du requérant, condamna les squatters à trois et cinq

jours d'emprisonnement respectivement avec sursis pendant trois ans.

b)

Procédure pénale à l'encontre du procureur général et le chef de

la police

Le 8 juillet 1992, le requérant et ses associés déposèrent contre

le procureur général et le chef de la police une plainte pénale qui fut

classée le 3 novembre 1992.

Par ordonnance du 13 octobre 1993, la chambre d'accusation, après

le refus du Grand conseil de lever l'immunité du procureur général,

constata l'impossibilité de poursuivre la procédure et releva qu'il n'y

avait lieu de la poursuivre tant que la plainte pénale était dirigée

contre le chef de la police.

Le 2 novembre 1993, le requérant déposa devant le Tribunal

fédéral un pourvoi en nullité. Il soutint que le procureur général

avait commis des délits de dommage à la propriété et de violation de

domicile.

Le 12 novembre 1993, il forma un recours de droit public en

alléguant que le procureur général et le chef de la police avaient, par

leur inaction, exproprié temporairement et arbitrairement les

propriétaires de leur bien. Il fit valoir également qu'aucune

indemnisation et voie de recours n'avaient été possibles et que le

dossier n'avait pas pu être remis en copie à son avocat. Par ailleurs,

en invoquant le non-respect du droit d'être entendu, il fit valoir

qu'il n'avait pu s'exprimer devant le Grand conseil.

Le Tribunal fédéral n'a pas encore statué au fond.

c)

Procédure en réintégrande

Par jugement du 29 septembre 1992, le tribunal de première

instance du canton de Genève, saisi d'une requête en réintégrande du

requérant et de ses deux associés contre les squatters, en application

de l'article 927 du Code civil, condamna ces derniers à évacuer

l'immeuble.

Les squatters n'avaient pas respecté ledit jugement. Néanmoins,

le requérant et ses associés n'ont pas requis son exécution par le

procureur général, une autorisation de construire n'ayant pas encore

été en vigueur.

d)

Commandements de payer

Le 13 avril 1993, le requérant et ses associés requirent de la

part de l'Office des poursuites du canton de Genève de dresser

commandement de payer conjointement et solidairement le montant de

300.000 FS. avec intérêts à compter du 16 avril 1992 contre le

procureur général, la police, le Département de justice et police ainsi

que les huit squatters.

B.

Droit interne pertinent

Constitution fédérale de la Confédération suisse

Article 22ter

"La propriété est garantie.

Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles, la

Confédération et les cantons peuvent, pas voie législative et

pour des motifs d'intérêt public, prévoir l'expropriation et des

restrictions de la propriété. En cas d'expropriation et de

restriction de la propriété équivalent à l'expropriation, une

juste indemnité est due."

Code civil suisse

Article 926

"Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte

d'usurpation ou de trouble.

Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou

clandestinement, la reprendre aussitôt en expulsant l'usurpateur

s'il s'agit d'un immeuble ..."

Article 927

"Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu

de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.

Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit

aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la

chose au demandeur.

L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du

dommage."

GRIEFS

1.

Le requérant se plaint, au regard des articles 6 par. 1 et 13 de

la Convention, de l'inaction de la police et de la prétendue

partialité du procureur général, ce qui aurait porté atteinte à l'usage

de sa propriété et constitué de facto une expropriation pour une durée

indéterminée, sans indemnité et sans procès. Il reproche par ailleurs

au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu une audience publique et

contradictoire, ni prononcé publiquement son arrêt et de ne pas avoir

entendu un témoin et un expert.

2.

Il se plaint ensuite du classement de la procédure pénale engagée

contre le procureur général et la police et de l'impossibilité de

s'exprimer oralement et contradictoirement au cours de cette procédure.

Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.

3.

Enfin, il se plaint, également au titre de l'article 6 par. 1 de

la Convention, de la non-exécution par le procureur général du jugement

du tribunal de première instance du canton de Genève ordonnant

l'expulsion des squatters et de l'impossibilité effective pour lui de

la demander avant qu'il n'y ait une autorisation de construire.

EN DROIT

La Commission note d'abord que les griefs présentés par le

requérant relèvent, par leur nature, de l'article 1 du Protocole N° 1

(P1-1) invoqué séparément ou en liaison avec l'article 13 (art. 13) de

la Convention. Toutefois, eu égard au fait que l'article 13 de la

Convention ne peut être invoqué séparément et que la Suisse n'a pas

ratifié le Protocole N° 1, la Commission constate qu'un tel examen ne

s'impose pas.

1.

Le requérant, en invoquant les articles 6 par. 1 (art. 6-1) et

13 (art. 13) de la Convention, se plaint de l'inaction de la police,

de la prétendue partialité du procureur général ce qui avait porté

atteinte à son droit de propriété. Il se plaint également de ce que le

Tribunal fédéral, saisi du recours de droit public, n'a entendu ni

témoin ni expert, ni tenu d'audience publique et contradictoire ni

prononcé publiquement son arrêt.

L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment

que :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant

et impartial (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...)"

L'article 13 (art. 13) dispose :

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la

présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un

recours effectif devant une instance nationale, alors même que

la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles."

Il échet de statuer d'abord sur le point de savoir si la

procédure devant le Tribunal fédéral emportait détermination de "droits

de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention.

La Commission observe que ladite procédure tendait à exiger du

procureur général et de la police une prestation consistant en

l'expulsion de squatters et à constater que le refus d'une telle

intervention constituait une violation du droit de propriété du

requérant garanti par la Constitution suisse.

La Commission rappelle que selon les principes dégagés par la

jurisprudence de la Cour européenne, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention ne sera applicable au cas d'espèce que si les conditions

suivantes sont réunies : il doit y avoir, au moins de manière

défendable, un droit en jeu, ce droit doit avoir fait l'objet d'une

"contestation" réelle et sérieuse et revêtir un "caractère civil" (cf.,

entre autres, arrêt Kraska du 19 avril 1993, série A no 254-B, p. 48,

par. 24; arrêt Zander du 25 novembre 1994, série A no 279, p. 38 et

suiv., par. 22 et suiv.). Enfin, l'issue de la procédure doit être

directement déterminante pour le droit en cause.

La Commission relève que c'est au regard non de la qualification

juridique, mais du contenu matériel et des effets que lui confère le

droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être considéré ou

non comme étant de caractère civil au sens de cette disposition (cf.

Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 30,

par. 89). Elle constate que le droit de propriété est sans nul doute

un droit de caractère civil.

La question se pose cependant de savoir si dans la présente

affaire il y avait une "contestation réelle et sérieuse" au sujet de

ce droit. Or la Commission constate que le droit du requérant à sa

propriété n'était aucunement contesté. Le requérant sollicitait

l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à l'occupation

illégale de son immeuble et protéger ainsi son droit constitutionnel.

Il est vrai que l'échec qu'il a rencontré pourrait soulever des

problèmes à la lumière de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la

Convention, mais la Suisse n'a à ce jour pas ratifié ce Protocole.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce, de sorte que ce grief doit être

rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions

de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

A l'appui de ces griefs, le requérant invoque également l'article

13 (art. 13) de la Convention.

La Commission rappelle que cette disposition ne saurait

s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute doléance,

si injustifiée soit-elle, qu'un individu peut présenter sur le terrain

de la Convention : il doit s'agir d'un grief défendable au regard de

celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A

N° 116, p. 29, par. 77a).

Toutefois, la Commission vient de constater que le principal

grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la

Convention. Cet aspect de la requête doit donc également être rejeté

comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la

Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

2.

Le requérant se plaint ensuite du classement de la procédure

pénale engagée à l'encontre du procureur général et de la police, sans

qu'il ait pu s'exprimer contradictoirement et oralement. Il invoque à

cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes

duquel :

"1.

Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant

et impartial (...), qui décidera, (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale (...)"

La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle

le droit d'accès à un tribunal, contenu dans cet article (art. 6-1),

ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers l'exercice de

poursuites pénales (cf. N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 pp. 158,

165).

Bien que le requérant ait demandé qu'une procédure pénale soit

engagée du fait que le procureur général s'était opposé à

l'intervention de la police qui aurait dû protéger l'exercice de son

droit prévu à l'article 926 du Code civil, la Commission ne voit aucune

raison pour s'écarter de sa jurisprudence antérieure applicable en la

matière.

Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention

n'était pas d'application en l'espèce. Ce grief est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être

rejeté par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).

3.

Enfin, il se plaint, également au titre de l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention, de la non-exécution par le procureur

général du jugement du tribunal de première instance du canton de

Genève ordonnant l'expulsion des squatters et de l'impossibilité

effective pour lui de la demander avant qu'il n'y ait autorisation de

construire.

La Commission a déjà relevé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de

la Convention régit uniquement les "contestations" relatives à des

"droits et obligations" de caractère civil que l'on peut dire, au moins

de manière défendable, reconnus en droit interne. Le droit d'accès à

un tribunal ne peut donc être utilement invoqué que dans les limites

de ce champ d'application.

La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, une

procédure d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal civil, même

si elle doit être prise en considération pour déterminer la durée de

cette dernière, ne porte pas, en tant que telle, sur une contestation

sur des droits et obligations de caractère civil (cf. N° 10757/84, déc.

13.7.88, D.R. 56 pp. 36, 38).

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son

article 27 par. 2 (art. 27-2).

Par ces motifs, la Commission, à la majorité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la

Le Président de la

Deuxième Chambre

Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER)

(H. DANELIUS)